4-655/1

4-655/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

19 MARS 2008


Proposition de loi portant création d'un Ordre des praticiens de l'art infirmier

(Déposée par M. Jacques Brotchi)


DÉVELOPPEMENTS


Si jusqu'à présent les praticiens de l'art infirmier se sont organisés en structures syndicales et associatives, il n'existe pas en Belgique d'interlocuteur unique pour cette profession, au contraire d'autres professions médicales et paramédicales. C'est étonnant si l'on sait que cette profession rassemble plus ou moins 110 000 personnes (1) .

La nécessité de la création d'un Ordre national des praticiens de l'art infirmier est parvenue à maturité: ils en sont demandeurs. De nombreuses associations de praticiens de l'art infirmier affirment leur souhait qu'une instance ordinale soit mise en place, afin de mieux organiser et représenter la profession, et pour pouvoir apporter une réponse globale aux profondes évolutions en cours concernant tant la qualité que la déontologie et l'éthique des soins infirmiers.

Organisation internationale (2)

www.icn.ch

Le Conseil International des Infirmières (CII) est une fédération de plus de 120 associations nationales d'infirmières représentant des millions d'infirmières à travers le monde.

Il y a dix ans, le CII soulignait déjà: « Une réglementation efficace doit donner au public la certitude que la profession dispose de normes professionnelles effectives en matière d'enseignement, de pratique, d'inscription au registre et de conduite de ses membres. Des systèmes doivent également être mis en place pour garantir que les personnes qui ne sont pas compétentes, ou dont la pratique est insatisfaisante au regard des normes, puissent être identifiées et aidées à améliorer leur pratique (...) ». Une publication récente renforce encore cette recommandation en encourageant les États à se doter d'un organe ordinal qui serait chargé de structurer et de réguler l'exercice professionnel et la déontologie des praticiens de l'art infirmier dans le but de garantir à la population une qualité et une sécurité des soins infirmiers ainsi qu'un comportement professionnel irréprochable (3) .

Organisation européenne (4)

www.fepi.org

À titre d'exemple, la France, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, le Danemark, la Croatie et le Royaume-Uni se sont dotés d'une Ordre Professionnel Infirmier.

La Fédération Européenne des Régulateurs de la Profession d'Infirmiers (la FEPI), dans un communiqué de presse faisant suite à une conférence organisée par la Fédération Nationale des Infirmières de Belgique le 22 novembre 2007, expliquait: « (...) The objective of this congress was to stimulate interaction and experience sharing between nursing regulatory bodies, in view of the establishment of a Belgian Council of Nursing in the very near future. Several National Councils have taken the floor in order to inform their Belgian counterparts on their organisational models. (...) FEPI is following very closely the evolutions relating to the establishment of a Belgian Nursing regulatory body » (5) .

En collaboration avec la Fédération Européenne des Associations d'infirmières (EFN) (6) , la FEPI est reconnue comme interlocuteur de la profession d'infirmière auprès de la Communauté européenne. Toutes deux recommandent aux États membres de se doter d'un Ordre professionnel.

Organisation nationale

Les praticiens de l'art infirmier, aujourd'hui représentés par différentes associations, ont déjà fait la preuve de ce besoin de coordination en créant l'Union générale des infirmiers de Belgique (UGIB-AUVB) qui comprend 5 associations:

2 francophones: ACN, Association belge des praticiens de l'art infirmiers et FNIB, Fédération nationale des infirmières de Belgique;

2 néerlandophones: NVKVV, Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen et NNBVV, Nationale Neutrale Beroepsorganisatie voor Verpleegkundigen en Vroedvrouwen;

1 germanophone: la KPVDB, Deutschsprachigen Krankenpflegevereinigung in Belgien).

Ces cinq associations ont édicté ensemble, dès 2004, un code de déontologie des praticiens de l'art infirmier belge. Faute d'un quelconque pouvoir de contrôle et de sanction, ce code reste malheureusement, en l'état actuel des choses, une simple référence de bonne pratique.

Les infirmières et les infirmiers étant organisés au niveau international et européen, il est temps que les praticiens de l'art infirmier belge puissent se doter d'une organisation ordinale belge. La présente proposition de loi rencontre cette volonté de la profession, mais aussi la volonté exprimée par de nombreux mandataires politiques, notamment lors de la conférence évoquée plus haut et organisée le 22 novembre 2007 (7) . Il faut maintenant agir et traduire cette volonté en répondant à cette attente légitime de la profession.

Représentant la profession dans son ensemble, l'Ordre pourra ainsi devenir un véritable interlocuteur des pouvoirs publics, qu'il s'agisse du pouvoir fédéral ou des entités fédérées.

La création d'un Ordre des praticiens de l'art infirmier favorisera également les échanges avec les différentes professions de la santé. Ceux-ci sont en effet amenés, plus que quiconque, à travailler avec tous les acteurs de la santé: un lieu d'échange s'avère indispensable.

Il sera de plus un intermédiaire de choix pour les différentes structures existantes au sein du secteur infirmier: Commissions médicales provinciales, Conseil national de l'art infirmier et Commission technique de l'art infirmier. Les associations professionnelles rassemblant les infirmiers exerçant une pratique spécialisée en soins infirmiers sont également demandeuses: un Ordre facilitera leur collaboration avec les associations professionnelles générales.

Enfin, l'Ordre des praticiens de l'art infirmier pourra valablement représenter cette profession auprès des instances européennes et internationales présentées plus haut.

Proposition:

L'Ordre est chargé des missions de contrôle de la déontologie et de défense des intérêts de la profession. Il est le garant, vis-à-vis de la population, de la qualité des soins et du comportement professionnel du praticien de l'art infirmier. L'article 2 de la présente proposition de loi prévoit en effet que l'Ordre veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession de praticien de l'art infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie.

Concrètement, le conseil supérieur de l'Ordre élabore le Code de déontologie de la profession de praticien de l'art infirmier et l'évalue régulièrement pour éventuellement le revoir, le compléter ou le préciser (article 19). Les conseils provinciaux quant à eux veillent au respect des dispositions de ce Code (article 8, § 2).

L'exercice de la profession est subordonné à l'inscription au tableau de l'Ordre des praticiens de l'art infirmier (article 8, § 1). Cette disposition, anodine au premier abord, est fondamentale: elle donnera à la Belgique une idée du nombre de praticiens de l'art infirmier qui exercent effectivement sur son territoire.

Une cotisation obligatoire est instituée afin d'assurer l'indépendance de l'Ordre: toute personne inscrite au tableau de l'Ordre devra s'acquitter d'une cotisation (article 5).

L'organisation de l'Ordre sur trois échelons permettra une réelle proximité avec les infirmiers et les patients. La proposition de loi prévoit que l'Ordre des infirmiers exercera ses missions par l'intermédiaire des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil supérieur. Cette structuration constitue en effet un point d'équilibre entre la nécessité, d'une part, d'organiser un niveau de proximité suffisant avec les infirmiers et les patients, dans le cadre notamment des missions de conciliation de l'ordre, et, d'autre part, de confier la compétence en matière disciplinaire à des structures fonctionnant en toute indépendance, soit le conseil provincial et, en appel, le conseil d'appel.

Jacques BROTCHI.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE Ier

Disposition introductive

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception des articles 7 à 16 et 23 à 36 qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II

Organisation

SECTION Ire

Création

Art. 2

Il est créé un Ordre des praticiens de l'art infirmer, ci-après dénommé « l'Ordre ».

L'Ordre jouit de la personnalité juridique de droit public et a pour mission:

1º de rédiger un code de déontologie de la profession de praticien de l'art infirmier;

2º de veiller au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession de praticien de l'art infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession de praticien de l'art infirmier;

3º de rendre des avis et de fournir des informations;

4º d'offrir sa médiation dans les conflits et de prendre des mesures disciplinaires;

5º de tenir à jour le tableau de l'Ordre des praticiens de l'art infirmier.

Art. 3

Les organes de l'Ordre sont le conseil supérieur, les conseils d'appel et les conseils provinciaux.

Art. 4

L'Ordre comprend tous les titulaires du diplôme légal ou du diplôme étranger assimilé et légalement reconnu de praticien de l'art infirmier, qui sont domiciliés en Belgique et qui sont inscrits au tableau de l'Ordre.

Les praticiens de l'art infirmier sont inscrits au tableau de la province dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale. Les praticiens de l'art infirmier qui exercent leur activité professionnelle principale dans la Région de Bruxelles-Capitale sont inscrits, à leur choix, au tableau du conseil provincial du Brabant flamand ou au tableau du conseil provincial du Brabant wallon.

Tout praticien de l'art infirmier qui exerce en Belgique une activité pour laquelle le diplôme de praticien de l'art infirmier est requis s'inscrit au tableau de l'Ordre.

Nul ne peut être inscrit à plus d'un tableau provincial qui constituent ensemble le tableau de l'Ordre.

Art. 5

Tant en justice que pour stipuler, s'engager ou se représenter, l'Ordre agit par l'intermédiaire de son conseil supérieur et est représenté par les présidents de la section francophone et de la section néerlandophone du conseil supérieur. En cas d'empêchement du président d'une section, celui-ci est représenté par son vice-président.

L'Ordre ne peut posséder, en propriété ou autrement, d'immeubles autres que ceux nécessaires à son fonctionnement.

Des dispositions entre vifs ou testamentaires au profit de l'Ordre doivent être autorisées par le Roi.

Une cotisation annuelle est demandée aux praticiens de l'art infirmier inscrits au tableau pour que l'Ordre puisse remplir sa mission. La cotisation est fixée par le conseil supérieur.

Art. 6

Les relations administratives de l'Ordre sont soumises aux dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière administrative.

SECTION II

Les conseils provinciaux

Art. 7

Il est établi, dans chaque province, un conseil provincial de l'Ordre des praticiens de l'art infirmier qui a autorité et juridiction sur les praticiens de l'art infirmier qui sont inscrits, conformément à l'article 4, au tableau de l'Ordre de cette province.

Art. 8

Les conseils visés à l'article 7 dressent le tableau de l'Ordre sur la base des demandes d'inscription.

Si le demandeur est un ressortissant étranger, le conseil recueille, auprès des autorités du pays d'origine de celui-ci, les mêmes renseignements que ceux qu'il recueille auprès d'un demandeur belge.

Le conseil peut refuser ou différer l'inscription au tableau si le demandeur s'est rendu coupable d'un fait dont la gravité entraînerait pour un membre de l'Ordre la radiation du tableau.

Si la commission médicale compétente ou la commission médicale de recours prévue à l'article 37, § 4, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé a décidé qu'un praticien de l'art infirmier ne remplit plus les conditions requises pour exercer son activité et qu'il en a averti l'Ordre, le conseil provincial concerné omet le nom de l'infirmier du tableau. Si elle estime qu'il y a lieu, pour des raisons de déficience physique ou mentale, de lui imposer une limitation de l'exercice de cette activité, le conseil provincial concerné subordonne le maintien de son nom au tableau au respect de cette limitation.

Le nom du praticien de l'art infirmier est également omis du tableau à sa demande.

La décision par laquelle une inscription au tableau est refusée ou différée, par laquelle le nom d'un praticien de l'art infirmier est omis du tableau ou par laquelle il y est maintenu sous condition restrictive, doit être motivée.

La décision par laquelle une inscription est refusée ou différée ne peut être prise que si le praticien de l'art infirmier concerné a été invité au moins trente jours au préalable, par lettre recommandée, à se présenter à la réunion du conseil au cours de laquelle son cas sera examiné, pour y être entendu.

L'inscription au tableau ne peut être différée que pendant deux ans au plus.

En cas de décision de radier un praticien de l'art infirmier du tableau, le président du conseil d'appel qui a prononcé la sanction envoie une copie de la décision, accompagnée de la demande de radiation du nom du praticien de l'art infirmier concerné, au président du conseil provincial qui donne l'ordre de le radier. En cas de réinscription, telle que visée à l'article 35, le président du conseil donne l'ordre, à la demande du président du conseil d'appel, de réinscrire le nom du praticien de l'art infirmier au tableau.

§ 2. Les conseils veillent au respect des dispositions du code de déontologie de la profession de praticien de l'art infirmier. À cette fin, les conseils sont chargés:

1º de donner, dans un souci de prévention, d'initiative ou à la demande d'un membre de l'Ordre, des avis sur des questions de déontologie de la profession de praticien de l'art infirmier. Ils peuvent demander des avis à ce sujet au conseil supérieur. Si la question à propos de laquelle un conseil émet un avis n'est pas réglée dans le code de déontologie de la profession de praticien de l'art infirmier, ce conseil soumet sa proposition d'avis au conseil supérieur. Dans les soixante jours de la réception de cette proposition d'avis, le conseil supérieur rend un avis qui peut modifier entièrement ou partiellement la proposition d'avis. Le conseil supérieur communique son avis au conseil, qui le transmet aux praticiens de l'art infirmier concernés;

2º de jouer, sur demande, un rôle de médiateur entre des praticiens de l'art infirmier, entre des praticiens de l'art infirmier et des patients ou entre des praticiens de l'art infirmier et des entreprises ou d'autres tiers, personnes physiques ou morales, en vue de trancher des conflits ou des contestations en matière de déontologie de la profession d'infirmier;

3º de prendre, d'office ou sur plainte, des mesures disciplinaires contre des praticiens de l'art infirmier en cas de manquements ou d'abus qu'ils auraient commis dans ou à l'occasion de l'exercice de leur profession.

§ 3. Les conseils signalent aux autorités compétentes les actes de prestation illégale de soins infirmiers dont ils ont connaissance.

§ 4. Les conseils décident si les contrats que les praticiens de l'art infirmier concluent entre eux ou avec des tiers dans l'exercice de leur profession sont compatibles avec les règles de la déontologie de la profession de praticien de l'art infirmier. Ce contrôle ne peut porter en aucun cas sur les clauses du contrat qui relèvent du droit impératif. Le Roi fixe les modalités de ce contrôle.

Art. 9

§ 1er. Chaque conseil est composé de sept membres, dont:

1º six praticiens de l'art infirmier élus directement.

Sont éligibles comme membres du conseil provincial de leur domicile, les praticiens de l'art infirmier de nationalité belge inscrits à son tableau depuis trois ans au moins au moment de l'élection et n'ayant pas encouru au cours des cinq dernières années une sanction autre que celle de l'avertissement.

La durée du mandat est de six ans.

Le conseil se renouvelle par moitié tous les trois ans.

2º un magistrat, choisi parmi les magistrats effectifs ou honoraires des tribunaux de première instance ou des tribunaux du travail, à l'exclusion des juges d'instruction et des membres des parquets.

Il est nommé par le Roi pour une durée de six ans non renouvelable, sur présentation conjointe des ministres qui ont la Justice et la Santé publique dans leurs attributions. Sa promotion au rang de conseiller à la cour d'appel ne fait pas obstacle à son maintien en fonction.

Il a voix consultative.

§ 2. Un suppléant est désigné pour chaque membre, selon les mêmes règles.

§ 3. Le membre d'un conseil provincial élu au conseil supérieur peut être invité à assister avec voix consultative aux audiences du conseil provincial concerné.

Art. 10

§ 1. Chaque conseil élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire qui, avec le magistrat visé à l'article 9, § 1, 2º, constituent le bureau.

Il élit également en son sein les membres chargés de compléter le bureau en cas d'absence du président, du vice-président ou du secrétaire.

Le bureau règle les activités ordinaires du conseil.

§ 2. Chaque conseil choisit en son sein deux membres effectifs et deux membres suppléants qui, avec le magistrat, constituent le collège d'instruction chargé d'instruire les affaires disciplinaires dont le conseil provincial a été saisi. Le magistrat est président du collège d'instruction.

Le mandat des membres du collège d'instruction est de trois ans et est renouvelable une seule fois.

Art. 11

Les conseils provinciaux ont leur siège dans le chef-lieu de la province. Les conseils provinciaux des provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon peuvent établir leur siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

SECTION IV

Les conseils d'appel

Art. 12

Il est créé, pour chaque section du conseil supérieur, un conseil d'appel ayant autorité et compétence juridictionnelle à l'égard des praticiens de l'art infirmier qui sont inscrits, conformément à l'article 4, au tableau de l'Ordre des provinces faisant partie de cette section.

Art. 13

Les conseils d'appel ont pour mission:

1º de connaître des décisions des conseils provinciaux et de se prononcer sur les appels intentés contre celles-ci;

2º de connaître des contestations relatives aux opérations électorales et de se prononcer en premier et en dernier ressort sur celles-ci.

Art. 14

§ 1er. Les conseils d'appel, dont l'un utilise la langue française et l'autre la langue néerlandaise, sont composés chacun de dix membres, dont:

1º cinq praticiens de l'art infirmier.

Chaque conseil provincial élit, dans ou en dehors de son sein, un des cinq membres du conseil d'appel de son régime linguistique. Ce conseil provincial élit celui-ci parmi les praticiens de l'art infirmier de nationalité belge inscrits à son tableau depuis cinq ans au moins au moment de l'élection et n'ayant pas encouru au cours des cinq dernières années une sanction autre que celle de l'avertissement.

La durée du mandat est de six ans.

2º cinq magistrats, conseillers auprès des cours d'appel ou des cours du travail, nommés par le Roi pour une durée de six ans sur présentation conjointe des ministres qui ont la Justice et la Santé publique dans leurs attributions.

Un suppléant est désigné pour chaque membre, selon les mêmes règles.

§ 2. Le Roi nomme le président et son suppléant parmi les membres qui sont magistrats.

§ 3. Chaque conseil d'appel est assisté par un greffier, docteur, licencié ou master en droit, nommé par le Roi. Son mandat de quatre ans est renouvelable. À partir de son troisième mandat, le greffier peut être nommé définitivement par le Roi, sur avis unanime du conseil d'appel.

Le Roi peut également désigner un greffier adjoint suivant les mêmes modalités.

Le Roi fixe le statut du greffier et du greffier adjoint, après avis du conseil supérieur. La rémunération des greffiers est à charge du conseil supérieur.

Un même greffier ou greffier adjoint peut être nommé auprès des deux conseils d'appel, à condition qu'il connaisse les deux langues nationales.

Art. 15

Chaque conseil d'appel peut choisir en son sein un secrétaire qui, avec le président et le vice-président, constituent le bureau. Le président, ou le cas échéant le bureau, règle les activités ordinaires du conseil.

Chaque conseil d'appel choisit en son sein un ou plusieurs magistrats rapporteurs ayant pour mission de mener l'enquête dans les affaires dont il a été saisi, ainsi que leurs suppléants.

Art. 16

Le siège des conseils d'appel est fixé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

SECTION V

Le conseil supérieur

Art. 17

§ 1er. Le conseil supérieur se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise.

La section d'expression française représente les membres inscrits au tableau des provinces appartenant à la région de langue française et à la région de langue allemande.

La section d'expression néerlandaise représente les membres inscrits au tableau des provinces appartenant à la région de langue néerlandaise.

§ 2. Les deux sections peuvent délibérer séparément, sauf lors de l'exercice des missions définies à l'article 19 et à l'article 20, alinéa 1er, 1º, 2º et 4º.

Art. 18

§ 1er. Chaque section du conseil supérieur est composée comme suit:

1º cinq praticiens de l'art infirmier.

Chaque conseil provincial élit, dans ou en dehors de son sein, un membre effectif et un membre suppléant du conseil supérieur parmi les praticiens de l'art infirmier de nationalité belge inscrits à son tableau depuis cinq ans au moins au moment de l'élection et n'ayant pas encouru au cours des cinq dernières années une sanction autre que celle de l'avertissement.

La durée du mandat est de six ans.

2º un membre effectif et un membre suppléant, nommé par le Roi, pour une durée de six ans parmi les praticiens de l'art infirmier présentés à parts égales par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sur des listes de quatre candidats;

3ºun greffier effectif et un greffier suppléant, licenciés en droit, nommés par le Roi pour une durée de six ans;

4º un représentant des patients à la commission fédérale « Droits du patient », nommé par le Roi;

5º un magistrat, nommé par le Roi parmi les conseillers effectifs ou honoraires à la Cour de cassation.

Un suppléant est désigné de la même manière pour chaque membre.

§ 2. Les deux sections réunies forment le conseil supérieur. Le conseil supérieur est présidé par un infirmier nommé par les deux sections du conseil supérieur. Cet infirmier est alternativement issu des deux sections du conseil supérieur. Il connaît les deux langues nationales. Le vice-président de la section nationale du rôle linguistique qui n'occupe pas la présidence occupe les fonctions de président suppléant.

Chaque section élit en son sein un vice-président qui est aussi vice-président du conseil supérieur.

Les séances communes sont présidées alternativement par le président de la section d'expression française et par le président de la section d'expression néerlandaise. La vice-présidence est assumée chaque fois par le vice-président de l'autre section.

Le Roi fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur.

§ 3. Le mandat de membre du conseil supérieur est incompatible avec celui de membre d'un conseil d'appel.

§ 4. Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires, tout membre élu du conseil supérieur qui, dûment convoqué, s'est abstenu sans motif légitime, d'assister à trois séances consécutives, peut être déclaré déchu de son mandat.

§ 5. La rémunération du greffier et du greffier suppléant est à charge de l'Ordre. Elle est fixée par le conseil supérieur.

§ 6. Le conseil supérieur établit son règlement d'ordre intérieur.

§ 7. Le siège du conseil supérieur est fixé à Bruxelles-Capitale.

Art. 19

Le conseil supérieur élabore le Code de déontologie de la profession d'infirmier.

Le Code de déontologie tend notamment à contribuer à des soins de haute qualité dont l'objectif premier est l'intérêt du patient et de la collectivité. Il édicte l'ensemble des principes, des règles et des usages que tout infirmier doit observer ou dont il doit s'inspirer dans l'exercice de sa profession.

Les dispositions du code de déontologie de la profession d'infirmier ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées par le conseil supérieur qu'à une majorité des trois cinquièmes de ses membres au moins.

Art. 20

Le conseil supérieur a en outre pour mission:

1º d'évaluer à intervalles réguliers le code de déontologie de la profession d'infirmier sur la base du répertoire visé au 3º et, au besoin, de le préciser, de le compléter ou de le revoir;

2º de fournir au public, d'initiative ou à la demande de tiers, des renseignements concernant l'existence et la portée des principes et des règles du code de déontologie de la profession d'infirmier;

3º de tenir à jour un répertoire des décisions disciplinaires et administratives qui ont été prises par les conseils provinciaux, les conseils interprovinciaux et les conseils d'appel et qui ne sont plus susceptibles d'appel, et de fixer les règles relatives à l'accès aux décisions rendues anonymes que mentionne ce répertoire;

4º de donner d'initiative ou à la demande des conseils provinciaux, des conseils d'appel, des pouvoirs publics, d'organismes publics, d'organisations professionnelles de praticiens de l'art infirmier ou de toute autre association pouvant justifier d'un intérêt en la matière, des avis motivés sur des questions d'ordre général et sur des problèmes de principe concernant le règles de la déontologie de la profession d'infirmier. Il tient à jour un répertoire des avis qu'il rend à ce propos et fixe les règles d'accès à ce répertoire;

5º de donner, conformément à l'article 8, § 2, 1º, des avis sur les propositions d'avis des conseils provinciaux;

6º de proposer aux conseils provinciaux et aux conseils d'appel un modèle de règlement d'ordre intérieur et d'approuver le règlement d'ordre intérieur de ces conseils;

7º de délivrer aux praticiens de l'art infirmier qui souhaitent exercer leur profession à l'étranger une attestation certifiant qu'il a été satisfait aux conditions relatives au respect des principes généraux et des règles de déontologie de la profession d'infirmier à remplir pour avoir accès à l'activité d'infirmier;

8º de déterminer le montant de la cotisation annuelle, conformément à l'article 5, alinéa 4;

9º de prendre toutes mesures nécessaires en vue de la réalisation des objectifs de l'Ordre.

Les règles fixées par le conseil supérieur en ce qui concerne l'accès aux répertoires visés à l'alinéa 1er, 4º et 5º, sont soumises à l'approbation du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

En vue de l'accomplissement de ses missions, le conseil supérieur procède aux consultations qu'il juge nécessaires.

Art. 21

Le conseil supérieur a également pour mission:

1º de connaître des affaires disciplinaires dans lesquelles un membre d'un des organes de l'Ordre est impliqué, quelle que soit la mesure disciplinaire proposée, et de se prononcer en première instance sur celles-ci;

2º de connaître des contestations et des affaires disciplinaires à propos desquels le conseil provincial n'a pas statué dans un délai fixé par le Roi qui prend cours soit à la date de la demande d'inscription au tableau, soit à la date du dépôt de la demande ou de la plainte, et de se prononcer en première instance sur celles-ci.

Art. 22

Le conseil supérieur publie chaque année un rapport décrivant les activités des conseils provinciaux, des conseils interprovinciaux et des conseils d'appel. Ce rapport contient les comptes annuels et indique de manière anonyme, par sujet et par conseil, quelle suite a été donnée aux plaintes et quelles décisions disciplinaires ont été prises.

Le rapport annuel est publié le 30 juin au plus tard et est envoyé à tous les praticiens de l'art infirmier inscrits, aux ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, aux ministres communautaires qui ont la Politique de santé dans leurs attributions et à tous les intéressés qui en font la demande motivée.

Le Roi peut, après avis du conseil supérieur, fixer d'autres modalités concernant le rapport annuel.

CHAPITRE III

Procédures, sanctions et voies de recours

Art. 23

§ 1er. Le conseil provincial agit soit d'office, soit à la requête du conseil supérieur, du procureur du Roi après un jugement définitif rendu par le juge pénal, du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, de la commission médicale, soit sur plainte d'un infirmier, d'un patient ou de ses descendants, ou de quiconque fait valoir un intérêt.

Les poursuites disciplinaires ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai d'un an après la date à laquelle les faits répréhensibles ont été constatés ou que les autorités de l'Ordre en ont pris connaissance.

En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l'autorité judiciaire informe le conseil provincial dont dépend l'infirmier, qu'une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie.

Le collège d'instruction est convoqué par son président dans le mois de la demande du conseil. Le collège d'instruction désigne un rapporteur et entend les parties. À la clôture de l'instruction, le rapporteur transmet le rapport au conseil provincial.

Les membres du conseil provincial qui ont examiné une affaire en tant que membres du collège d'instruction ne peuvent prendre part à la délibération ni à la décision au fond de l'affaire.

Le conseil provincial agissant comme instance disciplinaire est présidé par le magistrat visé à l'article 9, § 1, 2º.

Avant la remise en délibéré de l'affaire par le conseil provincial, le rapport du collège d'instruction est porté à la connaissance des parties qui ont le droit de transmettre leurs observations par écrit au conseil. Ces observations font partie intégrante du dossier.

Art. 24

Les parties concernées peuvent faire appel en première instance des décisions définitives du conseil provincial.

L'appel est interjeté dans les trente jours de la notification de la décision, dans le respect des règles fixées par le Roi. Lorsque la décision a été rendue par défaut, le délai d'appel commence à courir à l'expiration du délai d'opposition.

L'appel des décisions préparatoires ou d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le recours contre la décision définitive.

Art. 25

L'appel suspend l'exécution de la décision.

Le conseil d'appel connaît de l'ensemble de l'affaire.

Le dispositif de toute décision définitive est notifié par lettre recommandée à toutes les parties concernées, dans les huit jours du prononcé. La décision finale est également communiquée au procureur général près la Cour de cassation.

Art. 26

L'infirmier à l'égard de qui une décision a été rendue par défaut peut former opposition dans les quinze jours francs de la notification de la décision.

L'affaire est renvoyée devant le conseil qui a rendu la décision.

L'opposant qui fait défaut une seconde fois ne peut plus former opposition.

Art. 27

Les décisions rendues par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel peuvent être déférées à la Cour de cassation soit par l'infirmier intéressé, soit par le plaignant, pour contravention à la loi ou violation des formalités substantielles ou des formalités prescrites à peine de nullité.

Le pourvoi contre les décisions préparatoires ou d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le pourvoi contre la décision définitive.

Le pourvoi est suspensif.

En cas de cassation, la cause est renvoyée devant le même conseil autrement composé. Ce conseil se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation en ce qui concerne le point de droit qui a été jugé par elle.

Le procureur général près la Cour de cassation peut se pourvoir en cassation dans l'intérêt de la loi.

Art. 28

La procédure du pourvoi en cassation est régie, en ce qui concerne tant les formes à respecter que les délais, par les règles applicables en matière pénale, sauf les exceptions suivantes:

1º le pourvoi doit être introduit dans le mois de la notification de la décision;

2º le pourvoi en cassation est formé par lettre recommandée adressée, suivant le cas, au conseil provincial, au conseil interprovincial ou au conseil d'appel;

3º les arrêts rendus par la Cour de cassation sont notifiés sous pli judiciaire, par le greffier, aux parties et au conseil concerné.

Art. 29

L'infirmier inculpé peut se faire assister par un ou plusieurs conseils.

Les audiences des conseils provinciaux et des conseils d'appel sont publiques, à moins que l'infirmier inculpé s'y oppose expressément. L'accès à la salle d'audience peut toutefois être limité durant toute la procédure ou une partie de celle-ci, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque la protection de la vie privée des parties ou de tiers l'exige ou, dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil ou la chambre concernée, lorsque la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Le Roi fixe les modalités de la procédure à suivre devant les conseils provinciaux et les conseils d'appel. Il prévoit notamment des dispositions concernant le caractère contradictoire de la procédure, la commission rogatoire, l'exercice du droit de récusation, y compris les voies de recours contre les décisions rendues en cette matière, le secret des délibérations, la motivation ainsi que la notification des décisions.

Art. 30

Les conseils provinciaux et les conseils d'appel restent compétents pour se prononcer sur les poursuites disciplinaires engagées du chef de faits commis avant la prise de la décision en vertu de laquelle l'inculpé a été omis du tableau, à sa demande ou non, si l'enquête a été ouverte au plus tard six mois après cette prise de décision.

Le conseil compétent est celui du ressort dans lequel le défendeur exerce son activité professionnelle principale.

Art. 31

§ 1er. L'exécution d'une sanction disciplinaire devenue définitive prend cours à l'expiration du délai de trente jours civils courant à partir de la notification à l'infirmier de cette décision ou, le cas échéant, de celle de l'arrêt rejetant le pourvoi en cassation.

Toutes les décisions relatives à l'omission d'une inscription au tableau de l'Ordre ou à la limitation du droit d'exercer la profession d'infirmier fixent la date à partir de laquelle elles sortissent leurs effets.

§ 2. Toutes les décisions devenues définitives et portant omission de l'inscription au tableau de l'Ordre, suspension du droit d'exercer la profession d'infirmier, radiation de ce tableau, réinscription à celui-ci ou limitation de l'exercice de la profession d'infirmier sont portées à la connaissance de la commission médicale compétente et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseil provincial dont relève l'infirmier.

§ 3. Toutes les décisions disciplinaires rendues par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel sont notifiées au conseil supérieur.

Art. 32

Les conseils provinciaux et les conseils d'appel peuvent infliger les sanctions suivantes:

1º l'avertissement;

2º la réprimande;

3º l'amende de 250 euros à 2 500 euros;

4º une suspension ne dépassant pas deux ans;

5º la radiation du tableau de l'Ordre.

L'amende disciplinaire est perçue au profit du Trésor. Le Roi fixe les modalités de sa perception.

Les conseils provinciaux et d'appel peuvent assortir la suspension de l'exercice de la profession d'infirmier d'un sursis de deux ans au plus, à compter de la date du prononcé de la décision en dernier ressort ou du rejet du pourvoi en cassation, visé à l'article 27.

Les conseils peuvent également décider de suspendre ou de différer totalement ou partiellement l'exécution de la sanction.

Art. 33

Le demandeur qui a la qualité d'infirmier et qui, convoqué par un collège d'instruction, un rapporteur, un conseil ou tout autre organe de l'Ordre chargé de l'affaire, manque sans motif légitime de comparaître, est suspendu d'office pour une durée de trois jours.

Les demandeurs qui n'ont pas la qualité d'infirmier, à l'exception des autorités, perdent, dans les mêmes circonstances, le droit d'encore être informés de la suite réservée à leur affaire.

Art. 34

§ 1er. Les sanctions disciplinaires visées à l'article 32, 1º, 2º et 3º sont effacées trois ans après le prononcé de la décision en dernier ressort ou du rejet du pourvoi en cassation visé à l'article 27. Cependant, si l'infirmier a encouru une nouvelle sanction, pendant ce délai, un nouveau délai de trois ans à courir à dater de la dernière décision.

Les sanctions ne sont effacées que dans la mesure où elles ont été effectivement subies.

L'effacement produit les mêmes effets que la réhabilitation.

§ 2. Tout infirmier frappé d'une sanction disciplinaire qui n'a pas été effacée en application du § 1er peut adresser au conseil d'appel une demande de réhabilitation.

Cette demande n'est recevable que:

1º si un délai de trois ans s'est écoulé depuis l'exécution de la sanction.

2º si la sanction a été infligée pour un fait ayant donné lieu à une condamnation pénale, s'il y a eu réhabilitation en matière pénale;

3º si l'intéressé n'a pas déjà bénéficié d'une réhabilitation depuis dix ans au moins;

4º l'intéressé a effectivement subi l'intégralité des sanctions pour lesquelles il a demandé la réhabilitation, sans préjudice du bénéfice du sursis.

Lorsqu'une demande de réhabilitation est rejetée, la nouvelle demande n'est recevable qu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du rejet.

§ 3. L'application des §§ 1er et 2 éteint pour l'avenir toutes les conséquences de la sanction.

Art. 35

La radiation du tableau de l'Ordre peut être levée au terme d'une période de trois ans et la réinscription au tableau de l'Ordre peut être autorisée après que le conseil d'appel réuni en séance plénière, l'infirmier concerné entendu, a pris une décision dans ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres.

Si la demande de réinscription est rejetée, une nouvelle demande de réinscription n'est recevable qu'à l'expiration d'un nouveau délai de trois ans.

Art. 36

Si lors d'une procédure disciplinaire un membre des organes de l'Ordre se trouve en position de conflit d'intérêts par rapport à l'infirmier qui subit la procédure disciplinaire, il ne participe ni à la délibération ni à la décision au fond de l'affaire.

Le Conseil supérieur peut déterminer certains critères non limitatifs dont s'inspireront les conseils de l'Ordre pour déterminer au cas par cas s'il y a conflit d'intérêts.

CHAPITRE IV

Dispositions générales

Art. 37

Est puni des peines prévues à l'article 38, § 1er, 1º, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé, l'infirmier qui exerce sa profession sans être inscrit au tableau de l'Ordre alors qu'il est tenu de l'être, ou après avoir été omis ou rayé du tableau, ainsi que l'infirmier qui exerce sa profession pendant la durée de la suspension qu'il a encourue.

Art. 38

Le Roi fixe les modalités de l'élection des membres des organes de l'Ordre, dans le respect des conditions suivantes:

1º au moment de poser leur candidature, les candidats ne peuvent pas être âgés de plus de 65 ans;

2º les deux tiers au plus des candidats peuvent être du même sexe;

3º la section française du conseil supérieur compte au moins un membre de la région de langue allemande;

4º les membres sont élus ou nommés pour une période de six ans;

5º les membres ne sont rééligibles qu'une seule fois;

6º la durée totale des mandats qu'un membre aura exercés au sein des organes de l'Ordre sera de dix-huit années au plus;

7º seuls sont éligibles les praticiens de l'art infirmier qui n'auront fait l'objet d'aucune suspension du droit d'exercer leur profession et qui sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne;

8º seuls sont éligibles au conseil provincial et au conseil interprovincial, les praticiens de l'art infirmier inscrits sur une liste provinciale depuis au moins trois ans; seuls sont éligibles au conseil d'appel ou au conseil supérieur les praticiens de l'art infirmier inscrits sur une liste provinciale depuis au moins cinq ans;

9º seuls sont éligibles au conseil d'appel les candidats qui ont siégé au moins trois ans comme membre d'un conseil provincial du conseil des exerçant hors officine.

Le Roi fixe également les règles relatives à l'achèvement des mandats des membres élus des conseils en cas de démission, de décès ou de déchéance.

Art. 39

§ 1er. Le Roi définit les conditions auxquelles les conseils provinciaux, les conseils interprovinciaux, les conseils d'appel et le conseil supérieur peuvent délibérer et statuer valablement.

Il peut prévoir notamment que les décisions portant suspension du droit d'exercer la profession d'infirmier et celles portant refus de l'inscription au tableau ou différant celle-ci, ne peuvent être prises qu'à des majorités qualifiées.

§ 2. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 40

Les membres des conseils provinciaux, des conseils interprovinciaux, des conseils d'appel et du conseil supérieur sont tenus au secret professionnel dans toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de celles-ci.

Il en va de même pour toutes les personnes qui participent, à un titre quelconque, au fonctionnement de l'Ordre.

La violation du secret professionnel est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Art. 41

La rémunération des membres des organes de l'Ordre et de leurs suppléants est fixée par le conseil supérieur. La rémunération des membres qui ont la qualité de magistrat est fixée par le ministre qui a la Justice dans ses compétences.

Art. 42

Si les activités du conseil concerné l'exigent, les membres suppléants des organes peuvent être associés au traitement d'une affaire par le président de l'organe concerné.

8 février 2008.

Jacques BROTCHI.

(1) Il est impossible de dénombrer le nombre de praticiens de l'art infirmier en Belgique, en raison de l'absence d'un organe ordinal qui régule la profession au niveau national.

(2) www.icn.ch

(3) Modèle de loi pour les soins infirmiers, Série du CII sur la réglementation, 2007.

(4) www.fepi.org

(5) http://www.fepi.org/docunews/NouvellesdeBruxelles05051207_web.doc

(6) www.efn.be

(7) Pour lire un résumé des différentes positions politiques adoptées à cette occasion: http://www.fnib.be/index.php ?action=article&numero=85&PHPSESSID=296c7e9103a8d4dace3d365d9346abad