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20 DÉCEMBRE 2007
I. INTRODUCTION
Le projet de loi à l'examen, qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 52-517).
Le texte a été adopté par la Chambre des représentants le 19 décembre 2007 et transmis le même jour au Sénat, qui l'a évoqué à la même date.
Les articles 1er à 4, 9, 13, 14 et 52 à 59 ont été renvoyés à la commission des Finances et des Affaires économiques.
La commission a examiné les dispositions susmentionnées au cours de ses réunions des 18 et 20 décembre 2007.
II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS DES MINISTRES COMPÉTENTS
II.1. Articles 1er à 4
Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre du Budget et de la Protection de la consommation
La ministre déclare que ces articles visent à reporter d'un an ce que l'on appelle le projet Fedcom, qui concerne l'instauration du système de la comptabilité en partie double. La loi du 22 mai 2003 (ainsi que celle du 16 mai 2003 en ce qui concerne les Régions) a fixé comme objectif d'appliquer la comptabilité en partie double pour la confection des nouveaux budgets et des nouvelles comptabilités des pouvoirs publics, afin d'en améliorer la transparence et d'avoir ainsi une meilleure vision de la situation budgétaire sur une base annuelle. Dans le cadre de la procédure de passation qui a été lancée pour l'autorité fédérale, le Conseil des ministres a finalement donné son feu vert à l'attribution du contrat le 12 janvier 2007. Entre le mois de janvier 2007 et le 30 avril 2007, date de signature du contrat, des négociations ont été menées avec la société qui avait soumis l'offre la plus intéressante, en vue d'obtenir des garanties suffisantes. Il est vrai que Fedcom est un projet assez important et lourd qui coûtera plusieurs dizaines de millions d'euros d'ici à 2010.
Trois démarches ont été entamées entre le 30 avril 2007 et le 3 septembre 2007, date à laquelle le contrat a pris cours de manière effective. La moitié du marché sera exécutée par le fournisseur de services TIC et l'autre moitié par l'autorité fédérale elle-même, afin d'éviter que le prestataire de services ne jouisse d'un monopole à l'avenir. L'administration a dû recruter 20 à 25 personnes à cet effet. Ensuite, il a fallu désigner dans chacun des 18 services publics fédéraux un responsable qui ferait partie intégrante de l'équipe Fedcom. Ces services publics étant tellement différents les uns des autres, il est capital d'associer pleinement leurs spécialistes budgétaires respectifs à cette opération. L'Inspection des Finances et la Cour des comptes y sont également associées. Enfin, le prestataire de services a dû, lui aussi, intégrer du personnel au SPF Budget et Contrôle de la Gestion. Ces démarches ont duré de trois à quatre mois. Le contrat a ensuite pris cours le 3 septembre 2007. Il ne sera pourtant pas possible de démarrer le projet au 1er janvier 2008, car il est prévu de procéder en plusieurs vagues.
Il y avait deux possibilités: soit on choisissait la date du 1er janvier 2009, soit celle du 1er janvier 2010. Cette dernière date est la date ultime à laquelle l'autorité fédérale et les différentes Régions et Communautés devront être opérationnelles et prêtes à appliquer une comptabilité en partie double. La date du 1er janvier 2009 a été choisie, la volonté étant de procéder par phases, dans un processus composé de quatre vagues. Dans un premier temps, ce seront les quatre départements coupoles (Budget, Personnel et Développement organisationnel, Fedict et Chancellerie) ainsi que la Santé publique qui vont ouvrir le bal en se fixant comme objectif la date butoir du 1er octobre 2008. Les derniers mois de l'exercice 2008 pourront alors servir de test. La loi pourra ensuite entrer réellement en vigueur le 1er janvier 2009. Il convient en outre de prévoir des mesures transitoires pour faire essaimer le projet vers les quatorze départements restants, et ceci en trois vagues successives d'ici au début de l'année 2010.
Voilà pourquoi nous proposons les présentes dispositions qui visent à reporter d'un an l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003.
II.2. Article 9
Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Finances
Le ministre souligne qu'il s'agit d'une modification du Code des sociétés, strictement parlant une compétence de la ministre de la Justice. Toutefois, le problème a trait à l'organisation des marchés financiers.
En 1995, le législateur avait décidé de mettre en place la dématérialisation des titres. Pour cela, il a inséré le nouvel article 469 dans le Code des sociétés. Cet article organise le système de liquidation de titres. Ce système concerne la façon dont l'échange des titres va se faire une fois que la personne a apporté ses titres à son intermédiaire financier. Dans ce système il y a une tête de pyramide qui est chargé de réconcilier les positions de tous les teneurs de compte. En Belgique, c'est Euroclear Belgique qui est la tête de pyramide. En-dessous se trouvent les teneurs de compte qui sont toute une série d'institutions financières. Elles détiennent pour des tiers ou pour compte propre les titres des sociétés cotées en bourse. Le rôle d'Euroclear est de faire en sorte que le nombre de titres que la société ait émise soit égal au nombre de titres qui se trouvent dans le système.
En 1995, le législateur avait une vision cloisonnée des marchés financiers. Il y avait le marché belge, français, etc. À l'époque, cette vision correspondait à la réalité. Depuis lors, les marchés financiers se sont fortement internationalisés de sorte que le système tel qu'il a été envisagé en 1995 n'est plus celui qui est actuellement pratiqué sur les marchés.
En 1995, le système, tel qu'il a été prévu, avait imposé que chaque teneur de compte n'ait qu' un seul chemin d'accès vers la tête de pyramide. La loi impose que par exemple Fortis pour ce qui est des titres Dexia, n'ait qu'un seul chemin d'accès vers Euroclear. Dexia est coté sur Euronext Bruxelles, mais également sur Euronext Paris. Par conséquent, Fortis a des positions Dexia sur Bruxelles et des positions Dexia sur Paris. À Paris, le correspondant d'Euroclear est Euroclear France. Celui-ci reporte à Euroclear Belgique pour avoir la réconsiliation de tous les titres Dexia. Il y a dans ce cas de figure deux chemins d'accès. La modification proposée ici consiste simplement à tenir compte de cette internationalisation des marchés financiers. Elle permet aux teneurs de compte d'avoir plusieurs chemins d'accès vers la tête de pyramide.
II.3. Articles 13 et 14
Exposé introductif du représentant du ministre des Finances
Les articles à l'examen concernent la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales des entrepreneurs. En effet, la loi-programme du 27 avril 2007 a adapté les articles 400 à 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 à l'arrêt du 9 novembre 2006 de la Cour de Justice européenne. La Belgique a été condamnée par cet arrêt parce qu'elle appliquait un système de retenue automatique à l'égard d'entrepreneurs non enregistrés. Ce système a été remplacé par un système d'obligation de retenue de 15 % du montant de la facture lors de chaque paiement à un entrepreneur qui a des dettes fiscales, qu'il soit enregistré ou non. Lorsque la retenue n'est pas effectuée correctement, le client, le maître d'ouvrage, est solidairement responsable pour les dettes fiscales de cet entrepreneur à concurrence de 35 % du prix total des travaux.
L'orateur souligne que le bon fonctionnement du nouveau système dépend de l'existence d'une banque de données dans laquelle les clients pourront vérifier si l'entrepreneur a effectivement des dettes fiscales ou non. La banque de données nécessaire à l'exécution de cette disposition n'est toutefois pas encore opérationnelle. Pour cette raison, les nouvelles dispositions sont provisoirement suspendues jusqu'au 1er janvier 2009 au plus tard.
II.4. Articles 52 à 57
Exposé introductif du représentant du ministre de l'Économie, de l'Énergie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique
L'orateur explique que l'article 52 vise à apporter une adaptation au cadre légal concernant l'article 2 de l'arrêté royal du 4 octobre 2006 fixant le mode de calcul et de perception de la contribution APETRA. Étant donné la forte concurrence des entreprises de soutage installées aux Pays-Bas, les marges de distribution des entreprises de soutage belges sont faibles et il leur est impossible d'acquitter la contribution APETRA tout en restant concurrentielles face aux entreprises néerlandaises.
Afin de restaurer le secteur du soutage pétrolier belge dans sa position concurrentielle, l'inclusion dans la législation APETRA d'une exemption de contribution pour le gasoil livré à la navigation intérieure est proposée.
Cette exemption de contribution APETRA est fondée sur un accord relatif au régime douanier et fiscal du gasoil consommé comme avitaillement de bord dans la navigation rhénane, adopté le 16 mai 1952 à Strasbourg, par la Commission centrale pour la navigation du Rhin.
L'intervenant déclare par ailleurs que les articles 53 et 54 visent à combler le vide juridique engendré par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles qui a déclaré illicite l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité. Le moyen le plus simple pour combler ce vide juridique consiste à confirmer l'arrêté royal en question.
Cette confirmation permet aussi de résoudre un problème découlant d'un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 4 septembre 2007 relatif au contrôle tarifaire de la CREG en matière d'électricité. La cour a annulé une décision tarifaire de la CREG concernant l'application des tarifs d'un gestionnaire de réseau de distribution, invoquant l'illégalité de l'arrêté royal du 11 juillet 2002. La confirmation dudit arrêté royal permet également de régler cet autre problème.
L'article 55 vise à mettre en concordance l'arrêté royal du 29 février 2004 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel actifs sur le territoire belge, avec l'arrêté royal « électricité » du 11 juillet 2002, et ce en confirmant l'arrêté royal « gaz » du 29 février 2004.
La CREG pourra ainsi, d'une part, réexaminer sa décision tarifaire de 2006 en fonction de la motivation avancée par la cour d'appel, et, d'autre part, fixer ou estimer le bonus/malus pour l'exercice d'exploitation 2007 et approuver les tarifs des gestionnaires de réseaux pour 2008.
L'article 56 tend aussi à habiliter la CREG, s'il se produit des circonstances exceptionnelles durant la période régulatoire, à prendre la décision d'office de revoir le tarif pluriannuel.
II.5. Articles 58 et 59
Exposé introductif du ministre de la Mobilité
Le ministre de la Mobilité précise que les articles à l'examen concernent la prolongation d'un an des mesures de soutien en faveur des transports publics combinés. On a ainsi donné une suite positive à une observation formulée antérieurement par le Conseil d'État.
III. DISCUSSION
Mme Vienne demande, à propos de l'article 52, quel sera l'impact financier de la mesure proposée pour les budgets d'APETRA. Une compensation quelconque est-elle prévue ?
M. Martens pense avoir compris qu'à la suite notamment de l'arrêt visé à l'article 54 proposé, un compromis avait été conclu entre la CREG et les gestionnaires de réseaux concernant les principes d'amortissement des réseaux, les principes du facteur ß sur la base duquel la valeur économique des réseaux peut être rémunérée, ... De plus, un projet d'arrêté royal régulant les prix pour les tarifs du réseau de distribution était annexé à ce compromis. Pourquoi le gouvernement fédéral a-t-il opté d'emblée pour la transposition, dans un nouvel arrêté royal, des principes contenus dans cette annexe ? N'aurait-il pas été plus intelligent d'utiliser cet élément pour fixer un tarif de manière consensuelle pour les années passées et futures ? Les éléments que l'on se propose de confirmer ne recueillent en effet pas l'accord de tous les acteurs concernés et ne donnent aucune suite à l'annexe du compromis conclu entre les gestionnaires de réseaux et la CREG.
Le gouvernement fédéral va-t-il encore donner suite à l'annexe du compromis conclu entre la CREG et les gestionnaires de réseau ? Remet-on cette question à plus tard ?
La représentante du ministre répond que l'impact financier sera très négligeable. En effet, le total des contributions APETRA se situe entre 16 et 18 millions d'euros par an. Il y aura en l'espèce un non-perçu d'environ 1,8 million d'euros, et il ressort de discussions menées avec APETRA elle-même que l'impact en est limité. Il n'y aura dès lors aucune compensation quelconque.
L'intervenant répond ensuite que les articles proposés visent à réglementer le système tarifaire annuel, étant donné que l'arrêt de la cour d'appel a créé un vide juridique. En 2008, en effet, le système annuel sera encore appliqué au niveau de la distribution. D'une part, le compromis visé par M. Martens est à mettre en relation avec les arrêts de la cour d'appel et vise à permettre un accord entre la CREG et les gestionnaires du réseau de distribution proprement dits. D'autre part, la CREG et les gestionnaires du réseau de distribution ont déjà entamé des discussions en vue de définir la méthodologie et les principes de base du tarif pluriannuel. Ces principes incluent entre autres le système ß et les systèmes d'amortissement. Le résultat de ces discussions sera coulé dans un arrêté royal fixant les principes de base du tarif pluriannuel.
M. Daras fait remarquer que la fixation du tarif de l'électricité est très importante. Il souligne que tout le monde est mécontent non seulement de la manière dont les tarifs sont fixés, mais aussi — et cela vaut également pour les entreprises — de la limitation des compétences de la CREG.
Dans ce cadre, l'intervenant dépose les amendements nº 6 à 11 (doc. Sénat, nº 4-483/2), qui visent à réinstaurer, pour le secteur du gaz et de l'électricité, les conditions de régulation qui existaient avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er juin 2005. Ce changement a pour grand avantage de renforcer la régulation par la CREG et de limiter le pouvoir de notre opérateur unique, Electrabel.
Le représentant du ministre répond que la loi sur le gaz contenait également des dispositions tarifaires. Toutefois, les amendements proposés concernent uniquement la loi sur l'électricité. Le représentant du ministre souligne qu'avec la loi du 1er juin 2005, le gouvernement a clairement choisi de passer d'une tarification annuelle à une tarification pluriannuelle.
Entre-temps, les arrêtés royaux qui définissent la méthodologie et les principes de base pour Fluxys et Elia ont déjà été rédigés. Le tarif pluriannuel entrera effectivement en vigueur le 1er janvier 2008. Il faut permettre au système de fonctionner avant de le condamner et de chercher à le modifier. En effet, tous les gestionnaires de réseau et l'industrie sont demandeurs de l'application de tarifs fixes à long terme. Il ne serait pas pertinent de faire marche arrière, raison pour laquelle il est demandé de ne pas approuver les amendements.
M. Daras réplique qu'il ne souhaite pas faire marche arrière. C'est au contraire le gouvernement précédent qui a fait marche arrière lorsqu'il a limité les compétences de la CREG.
IV. VOTES
Les amendements nos 6 à 11 de M. Daras concernant les articles 53 et suivants sont rejetés par 8 voix contre 1 et 1 abstention.
L'ensemble des articles renvoyés à cette commission, à savoir les articles 1er à 4, 9 et 52 à 59, sont adoptés par 9 voix et 2 abstentions.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour un rapport oral.
La rapporteuse, | Le président, |
Christiane VIENNE. | Wouter BEKE. |
Le texte des articles adoptés par la commission est identique à celui des articles du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 52-0517/019)