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20 DÉCEMBRE 2007
I. INTRODUCTION
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale facultative et a été déposé initialement à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nº 52-517/1).
Il a été adopté par la Chambre des représentants le 19 décembre 2007, par 103 voix contre 17 et 17 abstentions.
Il a été transmis le 19 décembre 2007 au Sénat, qui l'a évoqué le même jour.
La commission l'a examiné au cours de ses réuions des 18 et 20 décembre 2007, en présence de M. Vanvelthoven, ministre de l'Emploi, de M. Tobback, ministre de l'Environnement et des Pensions, de M. Donfut, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de Mme Laruelle, ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes du gouvernement sortant.
II.
III. EXPOSÉS INTRODUCTIFS
III.1. Exposé introductif du ministre de l'Environnement et des Pensions
Le ministre des Pensions, M. Tobback, explique que les articles 17 et 18 consacrent des arrêtés royaux pris antérieurement qui doivent être confirmés par une loi pour rester en vigueur.
Les articles 17 et 18 concernent des arrêtés portant sur le système et les dispositions relatifs aux pensions du personnel de la SNCB. La loi-programme du 27 décembre 2005 avait organisé la reprise de celles-ci. Plusieurs arrêtés royaux ont ensuite été pris pour régler l'exécution pratique de cette reprise. Selon la section de législation du Conseil d'État, les trois arrêtés en question se fondent sur l'article 161 de la loi-programme du 27 décembre 2005. Ils doivent dès lors être obligatoirement confirmés par une loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur, sous peine de cesser de produire leurs effets à partir du 1er janvier 2008 et de rendre inapplicables les dispositions de l'arrêté royal confirmé du 28 décembre 2005.
L'article 19 concerne le régime transitoire applicable aux pensions de l'OSSOM. Un audit de la Cour des comptes a révélé que le régime de pensions de l'OSSOM combinait les avantages d'une pension de type assurance privée (intérêt appliqué sur les versements effectués) et d'une pension publique avec des indexations successives. Le système de pensions modifié de l'OSSOM est entré en vigueur, et un régime transitoire a été inséré dans l'arrêté royal du 28 décembre 2006, avec l'obligation que cet arrêté soit confirmé par le Parlement avant le 31 janvier 2008. La non-confirmation de l'arrêté susmentionné entraînerait une diminution considérable du montant des pensions octroyées à partir de 2007, celles-ci n'étant pas revalorisées et ne pouvant pas être indexées.
Les articles 20 et 21 contiennent des dispositions réglant la reprise, par l'ONSS et la Gestion globale de la sécurité sociale, de l'obligation du régime légal de capitalisation pour les pensions. L'ONSS-Gestion globale succédera donc aux droits et obligations du régime légal de capitalisation au 1er janvier 2008.
III.2. Exposé introductif du ministre de l'Emploi
M. Vanvelthoven, ministre de l'Emploi, explique que l'article 22 porte uniquement sur le bonus de démarrage et de stage instauré depuis l'année scolaire 2006-2007. Cette mesure revient à accorder aux jeunes en stage qui réussissent un bonus de démarrage de 500 euros lors de l'achèvement de la première et de la deuxième année et de 750 euros lors de l'achèvement de la troisième année. Un bonus de stage d'un montant équivalent est prévu pour l'employeur.
Le coût de cette mesure a été estimé à 10,172 millions d'euros en 2007, à 20,343 millions en 2008 et à 35,6 millions en 2009 (vitesse de croisière). Pour son financement, il a été prévu de transférer ces moyens de l'ONSS-gestion globale à l'ONEm, ces montants figurant aussi bien dans le budget de l'ONEm que dans celui de l'ONSS-gestion globale.
Pour l'année 2007, la base légale de ce transfert de moyens a été inscrite dans la loi-programme du 27 avril 2007. Cette base légale ne vaut toutefois que pour 2007, une nouvelle base légale devant être prévue pour 2008. L'article y afférent figure dans ce projet de loi portant des dispositions diverses.
Pour 2008, un montant identique à celui de 2007 est inscrit, soit 10,172 millions d'euros. En outre, une base légale est créée permettant d'augmenter ce montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres. À cet égard, on laisse ouverte la possibilité de relever, si nécessaire, le financement alternatif. Cette nécessité sera mise en lumière par une actualisation des estimations pour 2008 sur la base des dépenses concrètes effectuées pour l'année scolaire 2006-2007.
III.3. Exposé introductif du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
III.3.1. Affaires sociales
M. Donfut, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, commente les articles relevant de sa compétence en matière d'affaires sociales.
Le chapitre premier du Titre IX porte sur l'identification des sources des différents financements alternatifs prévus, en particulier pour le « congé éducation payé » et pour les soins de santé par suite de l'application du nouveau système de financement.
Le ministre rappelle que le volet « congé-éducation payé » résulte du dernier accord interprofessionnel et le volet « soins de santé » du « Pacte de solidarité entre les générations ».
C'est une avancée importante car cela assure l'équilibre de la sécurité sociale lorsque l'on décide d'investir dans les soins de santé un montant supérieur à la croissance des recettes de la sécurité sociale.
Plus concrètement, afin d'atteindre les objectifs de Lisbonne en ce qui concerne la formation, il a été décidé d'augmenter le budget du congé éducation payé. La part des cotisations patronales pour cette augmentation a déjà été abordée dans la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'AIP pour la période 2007-2008. On prévoit ici le mécanisme de l'apport de l'État.
Par ailleurs, le nouveau mécanisme de financement des soins de santé prévoit que la différence entre l'intervention dorénavant limitée des gestions globales et le budget des dépenses est compensée par un financement de l'État venant de ses recettes.
Toutefois, l'administration des Finances ainsi que la Cour des comptes ont indiqué que pour rendre effectif ce paiement il était indispensable d'indiquer avec plus de précision la source de celui-ci. C'est cette source qu'indique la présente disposition.
Le chapitre II concerne le financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Ce fonds, mis en place en décembre 2006, voit ses modalités de financement définies annuellement par arrêté royal délibéré en conseil des ministres.
La présente période d'affaires courantes rend impossible l'adoption desdits arrêtés. Il est donc proposé ici de modifier la loi afin d'inclure dans celle-ci les modalités de financement pour l'année 2008.
Par conséquent, les aides d'État proviendront de la TVA et l'intervention de la sécurité sociale des indépendants se situera entre 100 000 et 250 000 euros, selon les besoins qui seront constatés au cours de l'année.
III.3.2. Santé publique
Le Chapitre premier du Titre X en matière de santé publique concerne le secteur pharmaceutique.
Les articles composant les deux premières sections de ce chapitre sont nécessaires afin de renouveler les cotisations sur le chiffre d'affaires des médicaments, qui représentent une recette non négligeable pour la sécurité sociale au niveau fédéral (environ 230 millions). Il convient de définir la base légale avant le début 2008 afin d'éviter toute forme de rétroactivité.
Le taux de la cotisation est identique à celui de l'année passée, diminué, conformément aux accords avec le secteur, de 1 %.
Par ailleurs, la dernière section vise à prolonger la date limite de remboursement prévue dans la loi du 10 juin 2006 réformant les cotisations sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables.
En effet, nous restons toujours dans l'attente d'une décision définitive de la Commission européenne en ce qui concerne ladite loi, qui, comme l'a déjà précisé le ministre, vise à créer un cadre incitant l'industrie pharmaceutique à investir et à faire de la recherche et du développement.
Dans l'attente de la réponse définitive et afin de ne pas porter préjudice aux demandeurs, la période prévue est prolongée d'un an.
Le chapitre II concerne l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
La première section vise à reporter de six mois le doublement du montant de la contribution annuelle pour les opérateurs qui ne disposent pas d'un système d'autocontrôle validé.
En effet, lors de l'approbation du « business plan » 2005-2008 de l'Agence, les prévisions étaient qu'environ 50 % des opérateurs actifs dans la chaîne alimentaire seraient susceptibles de disposer au 1er janvier 2008 d'un système d'autocontrôle validé. Toutefois, les secteurs agricoles, de la distribution et de l'HORECA sont loin d'avoir atteint cet objectif.
Par ailleurs, le Roi pourra, afin de mettre l'AFSCA à l'équilibre budgétaire et financier, augmenter à nouveau les contributions et/ou la dotation de l'organisme dans le courant de l'année 2008.
Comme le fait remarquer le Conseil d'État, il est important que le/les arrêtés pris en application de cette disposition soient confirmés par le législateur dans les douze mois. De plus, il est clair que le législateur ne peut s'exprimer actuellement sur les montants en question puisqu'il est nécessaire de disposer de données précises sur l'exécution de l'exercice 2007 en cours afin de déterminer avec précision l'origine de déséquilibre budgétaire et financier. Ceci répond aussi aux remarques du Conseil d'État.
Par ailleurs, dans un esprit de cohérence par rapport à 2006 et 2008, le coefficient de majoration de 15 % pour l'année 2007 est lui aussi supprimé.
La seconde section a notamment pour objectif d'actualiser et de compléter la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire de sorte que les opérateurs n'ayant pas déposé leur déclaration soient aussi visés par cette loi. Ce vide juridique sera désormais comblé en prévoyant que ces opérateurs pourront faire l'objet d'une taxation d'office.
Ces modifications permettront d'améliorer la perception des contributions.
Le chapitre III concerne l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.
La première section vise à ce que la redevance sur les conditionnements de médicaments, destinée à financer le contrôle de ceux-ci, soit perçue sans discrimination. Le fait que la personne qui les met sur le marché soit un pharmacien ou un vétérinaire n'a aucune incidence.
Dans le passé, les conditionnements vétérinaires étaient fournis par des pharmaciens et soumis à une redevance finançant le contrôle du médicament.
Des modifications légales et réglementaires récentes permettent aux vétérinaires de s'approvisionner directement auprès de grossistes répartiteurs.
La base légale et la base réglementaire acutelles de la redevance sur les conditionnements visent uniquement les pharmaciens et non les vétérinaires.
De nouvelles dispositions sont prises pour modifier cette situation, afin de percevoir à nouveau cette redevance et de pouvoir à nouveau contrôler l'ensemble des médicaments.
La deuxième section vise à étendre les compétences de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé à l'application de la loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Comme les produits en question, les suppléments alimentaires, l'alimentation pour nourrissons, etc. sont vendus en pharmacie, il est logique que le personnel de l'AFMPS, dont l'un des objectifs principaux est l'inspection des pharmacies, profite de ces inspections pour se pencher également sur ces produits. Puisque l'AFSCA n'effectue pas ces contrôles, il est essentiel que l'AFMPS puisse s'en charger.
La troisième section porte sur la perception d'une contribution annuelle de 50 euros destinée à permettre le contrôle mentionné à la section précédente.
Le principe de cette contribution n'est pas nouveau puisqu'elle apparaît déjà à l'article 154 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses.
La quatrième section vise à clarifier le mécanisme d'indexation automatique des contributions et rétributions.
En effet, on pourrait interpréter la disposition déjà existante comme l'indexation, au cours d'aujourd'hui, des rétributions à partir de la date de l'arrêté royal qui les fixe. Or, certains des arrêtés en question remontent aux années 70.
Il ne serait pas raisonnable de pratiquer une indexation sur plus de trente ans.
La disposition de cette section prévoit que la base de départ est bien la date de dernière modification desdites contributions.
Enfin, la dernière section traite des rétributions pour les enregistrements et les autorisations de mise sur le marché.
Les tarifs des rétributions concernant les enregistrements et les autorisations de mise sur le marché sont fixés à l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969.
Les procédures concernant les enregistrements et les autorisations de mise sur le marché viennent d'être modifiées et se trouvent dans la loi du 1er mai 2006 et dans l'Arrêté royal du 14 décembre 2006.
La présente disposition vise à établir clairement, par arrêté royal, le lien entre le tarif et les procédures. Il s'agit bien ici d'éliminer toute insécurité juridique.
Enfin, le Chapitre IV concerne les soins à domicile.
La disposition vise plus particulièrement l'intervention de l'assurance maladie dans le coût des honoraires appelés « Forfaits B » et « Forfaits C » qui concernent les soins aux patients les plus lourdement dépendants.
Dorénavant, l'assurance interviendra à concurrence de 85 %.
C'est une avancée importante pour les patients. Le maintien à domicile aussi longtemps que le patient le peut et le veut est évidemment un élément important d'une politique de santé, eu égard notamment au vieillissement de la population. Avec cette disposition, le coût à charge du patient diminue d'une manière importante et c'est évidemment une excellente chose qui renforce les efforts déjà effectués l'année passée.
III.4. Exposé introductif de la ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture
Mme Laruelle, ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, explique que l'article 26 du projet de loi confère une habilitation au Roi pour augmenter le financement alternatif de l'augmentation des pensions minimales des travailleurs indépendants à hauteur de l'augmentation des pensions qui avait déjà été décidée, soit à concurrence de 64 millions d'euros.
IV. DISCUSSION GÉNÉRALE
En ce qui concerne la reprise des fonds de pension, M. Beke souhaiterait rappeler ses objections fondamentales à l'égard de cette mesure, qui a été réglée sous la précédente législature. Il doute en effet que la reprise de fonds de pension pour des raisons exclusivement budgétaires, comme ce fut le cas sous la précédente législature, soit le signe d'une bonne gestion. Il se dit surtout préoccupé par l'absence d'une estimation de l'impact à long terme.
Sa seconde remarque concerne l'OSSOM. Il tient à rappeller ici aussi que la principale interrogation portait sur le nombre de personnes concernées par cette réglementation. Étant donné qu'il n'a jamais obtenu de réponse claire et univoque à cette question, il la soumet de nouveau au ministre aujourd'hui. Par ailleurs, il estime aussi que l'on ferait mieux de privilégier une solution durable au lieu d'éteindre sans relâche de petits foyers d'incendie, comme on l'a fait par le passé. Il va de soi que l'intervenant partage l'avis du ministre selon lequel les personnes qui relèvent de ce régime et qui, bien souvent, habitent très loin de la Belgique, doivent pouvoir prétendre à certains droits et au bénéfice de la sécurité sociale.
M. Tobback, ministre des Pensions, fait remarquer que la disposition à l'examen ne concerne pas la reprise d'un fonds de pension mais vise, par la confirmation de l'arrêté royal existant, à garantir aux intéressés le maintien de leurs droits.
En ce qui concerne l'OSSOM, le ministre certifie que les organisations concernées ont été associées à la réforme depuis le début. L'arrêté royal qui sera confirmé par le texte en projet a été élaboré à leur demande expresse. Il tient compte, d'une part, des demandes et aspirations des bénéficiaires, qui s'étaient constitués certains droits, et, d'autre part, des observations de la Cour des comptes, qui a précisé très clairement que le système existant à l'OSSOM est en fait une combinaison des éléments les plus avantageux de deux systèmes. Enfin, il indique que le système actuel est conçu pour le long terme. Il n'est nullement souhaitable de le remettre en question chaque année.
La confirmation de l'arrêté royal, tel qu'il est présenté ici, aura des retombées non seulement pour les pensions en cours, qui sont au nombre de 44 000 environ, mais aussi pour les personnes qui ont acquis des droits, soit quelque 45 000 personnes. Globalement, on peut donc dire que 100 000 personnes sont concernées, étant donné que de 8000 à 9000 assurés cotisent encore activement. Si l'arrêté royal actuel n'est pas confirmé, les pensions en cours (c'est-à-dire celles de 44 000 personnes environ) ne pourront pas être indexées et subiront un arriéré à partir du 1er janvier 2008, date à laquelle l'indexation de 2 % interviendra. Le budget global prévoit quelque 300 millions d'euros de dépenses, 50 millions d'euros de recettes et 250 millions d'euros au titre de l'intervention de l'État.
V. DISCUSSION DES ARTICLES
Article 20
Mme Durant dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 4-483/2), qui vise à compléter l'article précité par un paragraphe 2 et un paragraphe 3.
La sénatrice explique que son amendement entend favoriser de façon significative l'investissement dans des secteurs durables dans le cadre du système de capitalisation mis en place dans le cadre des régimes légaux de pension. Ces secteurs sont créateurs d'emplois, ce qui permettra de soutenir le financement de la sécurité sociale. L'orientation de ces fonds de capitalisation est donc très importante.
M. Tobback, ministre de l'Environnement, juge la position de la sénatrice Durant parfaitement louable. Il estime cependant que son amendement n'a pas sa place dans le projet de loi à l'examen. Il trouve également qu'il n'est pas opportun d'insérer ces dispositions dans la Gestion globale. Il aimerait réfléchir avec elle à l'idée de base de son amendement, qui mérite certainement une discussion.
Article 22
Mme Lanjri dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 4-483/2), visant à obliger le gouvernement à présenter un rapport d'évaluation à la Chambre et au Sénat, afin de mettre l'article à l'examen en concordance avec l'exposé des motifs. Cette évaluation devrait également faire ressortir les différences régionales en matière d'emploi des jeunes.
M. Vanvelthoven, ministre de l'Emploi, confirme qu'il faudra mesurer l'impact des bonus de démarrage et de stage, de même d'ailleurs que celui d'autres mesures. Des chiffres limités à quelques mois montrent une utilisation effective des bonus de démarrage et de stage. Mais il est encore trop tôt pour affirmer haut et fort que ces bonus ont une incidence concrète sur l'emploi des jeunes. Il n'en reste pas moins vrai que le chômage des jeunes a baissé ces 12 derniers mois.
Il demande néanmoins de ne pas adopter l'amendement parce qu'il doute qu'il soit utile de subordonner le financement du système à cette évaluation.
Compte tenu de la position du ministre, qui estime également qu'une évaluation est nécessaire, Mme Lanjri retire son amendement.
VI. VOTES
L'amendement nº 2 est rejeté par 11 voix contre.
L'ensemble des articles du projet de loi portant des dispositions diverses (I) soumis à la commission a été adopté par 11 voix et 1 abstention.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
La rapporteuse, | La présidente, |
Els SCHELFHOUT. | Nahima LANJRI. |