(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Conformément au point 8 de la circulaire 95/010, « les banques et les institutions financières qui souhaitent appliquer la règle de l'affectation réelle pour l'exercice du droit à déduction de la taxe en amont doivent introduire préalablement une requête au contrôleur en chef du contrôle de la TVA, duquel elles dépendent. L'autorisation accordée par l'administration d'appliquer le système de l'affectation réelle impliquant en principe, pour les assujettis concernés, un passage de l'application de la règle du prorata général à la règle de l'affectation réelle, l'autorisation ne peut, pour un tel passage d'un système vers un autre, être accordée qu'à partir du 1er janvier de l'année suivant la demande de changement. Cela suppose par conséquent que les banques et les institutions financières qui souhaitent réaliser un tel passage introduisent leur demande d'autorisation de la règle de l'affectation réelle avant l'expiration de l'année qui précède celle à partir de laquelle elles souhaitent appliquer ce système. »
Par analogie avec cette disposition, l'honorable ministre envisage-t-il d'autoriser certaines catégories d'assujettis à ne faire partie de l'unité TVA qu'à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils ont introduits la demande ?
Réponse : Si je comprends bien la portée de sa question, l'honorable membre souhaite en définitive savoir si l'entrée d'un assujetti dans une unité TVA pourrait être postposée au 1er janvier de l'année suivant celle de sa demande d'entrée, si le régime de déduction appliqué par ce membre avant son entrée est différent de celui appliqué par l'unité TVA.
Dès lors que, sur la base des dispositions réglementaires existantes et en préparation, l'entrée dans une unité TVA entraînera, dans le chef du membre entrant, une révision des déductions opérées antérieurement à son entrée pour les biens et les services encore susceptibles de révision et que, par ailleurs, l'unité TVA pourra opérer, en sa faveur, une révision de tout ou partie de la taxe ainsi reversée par le membre entrant, rien ne justifie que l'entrée de ce membre soit postposée au 1er janvier de l'année suivant celle de sa demande.