3-2435/2 | 3-2435/2 |
26 AVRIL 2007
Nº 1 DE MME NYSSENS
Art. 8
Remplacer cet article comme suit:
« Art. 8. — L'article 1322quinquies du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 1322quinquies. — Lorsque la demande est formulée par l'intermédiaire de l'autorité centrale désignée sur la base de l'une des Conventions mentionnées à l'article 1322bis, le requérant est représenté par un avocat désigné par le bureau d'aide juridique agissant sur demande du président du tribunal. La requête est signée par cet avocat et présentée par lui au président du tribunal. Sauf si le requérant comparaît en personne ou par un avocat choisi par lui, l'avocat ainsi désigné représente le requérant ».
Justification
Il se déduit de la lecture combinée des articles 728, § 5 et 1322quinquies du Code judiciaire, dans leur rédaction actuelle, que lorsque le parquet a introduit l'action, il doit poursuivre son intervention en qualité de « représentant » d'une partie en cause. Dans la pratique actuelle, l'Autorité centrale déduit en effet de la lecture de ces articles que le parquet n'agit pas en vertu d'un droit d'action propre, mais au nom d'une des parties en cause et considère dès lors le ministère public comme mandataire, voulant l'obliger à épouser et à défendre la thèse d'une des parties en cause.
De ce fait, le ministère public perd son indépendance et toute possibilité d'émettre un avis objectif.
Le Conseil d'État avait à l'époque vertement critiqué ce projet estimant qu'il était notamment contraire au statut du ministère public et aux droits de la défense dans la mesure où la possibilité de demander l'intervention d'un avocat n'était pas prévue lorsque le parquet introduit l'action.
Nº 2 DE MME NYSSENS
Art. 16
Insérer un article 16 (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 16. — L'article 728, § 5, du même Code est supprimé ».
Justification
Voir amendement nº 1 à l'article 8.
Clotilde NYSSENS. |