Questions et Réponses

SÉNAT DE BELGIQUE


Bulletin 3-81

SESSION DE 2006-2007

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres (Art. 70 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-premier ministre et ministre des Finances

Question nº 3-6216 de Mme Nyssens du 3 novembre 2006 (Fr.) :
TVA. — Facturation électronique depuis l'étranger. — Mentions à reprendre sur la facture.

En réponse à ma question écrite nº 2-834 (Questions et Réponses nº 2-35, p. 1710), vous m'indiquiez que lorsque le fournisseur est établi à l'étranger et qu'il fournissait à des preneurs établis en Belgique des services pour lesquels la TVA était due par le preneur établi en Belgique, ce dernier ne pouvait pas déduire la taxe ayant grevé une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 2, 1º, a), du Code de la TVA lorsque le prestataire ne lui a pas délivré de facture ou de document pouvant en tenir lieu et ce, même si cet assujetti, preneur de services, a établi le document prévu par l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal nº 1. Cette réponse est-elle encore valable depuis le 1er janvier 2004 ?

Réponse : J'ai l'honneur d'informer l'honorable membre de ce qui suit.

Je tiens tout d'abord à rappeler que les principes formulés dans la réponse donnée à la question parlementaire à laquelle l'honorable membre fait référence (question écrite nº 2-834 du 12 octobre 2000, Questions et Réponses nº 2-35, pp. 1710-1712) étaient tout à fait valables à l'époque et reflétaient alors la réglementation en vigueur.

En vertu de ces principes, et conformément à l'article 3, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal nº 3, lorsqu'un assujetti est tenu, en application de l'article 51, § 2, 1º, a), du Code de la TVA, d'acquitter lui-même la taxe exigible sur la prestation qui lui est fournie, il doit, pour pouvoir exercer son droit à déduction, détenir une facture délivrée par le prestataire de services et avoir acquitté, de la manière prévue par cette disposition, la taxe due sur cette prestation de services. Cette facture doit comporter les mentions prévues par l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal nº 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Néanmoins, il y a lieu de tenir compte désormais de la jurisprudence récente de la Cour de Justice des Communautés européennes (affaire C-90/02, Finanzamt Gummersbach contre Gerhard Bockemühl du 1er avril 2004, Recueil de jurisprudence 2004, p. I-03303).

Dans cette affaire, la Cour rappelle tout d'abord un principe de base en matière de déduction, en vertu duquel un assujetti, même lorsqu'il est redevable de la TVA en tant que destinataire de biens ou de services, est en mesure d'invoquer le droit à déduction visé à l'article 17, paragraphe 2, a), de la sixième directive. En effet, la Cour rappelle que le droit à déduction prévu à l'article 17 de la sixième directive fait partie intégrante du mécanisme de TVA et que l'exercice de ce droit ne peut pas être réduit à néant.

La Cour rappelle également qu'en vertu de l'article 18, paragraphe 1, a), de la sixième directive, la déduction visée à l'article 17, paragraphe 2, a), de ladite directive ne peut être invoquée en principe par un assujetti que dans la mesure où il détient une facture établie de manière conforme.

Néanmoins, dans les hypothèses d'autoliquidation, soit lorsqu'en vertu des dispositions légales, le redevable de la taxe est l'acquéreur de biens ou le preneur de services, la Cour précise que dès lors que l'administration fiscale dispose des données nécessaires pour établir que l'assujetti est, en tant que destinataire de la prestation en cause, redevable de la TVA, elle ne saurait, en ce qui concerne le droit dudit assujetti de déduire cette TVA, imposer des conditions supplémentaires pouvant avoir pour effet de réduire à néant l'exercice de ce droit.

Partant, l'administration accepte dorénavant que l'assujetti acquéreur de biens ou le preneur de services, lequel est tenu, à défaut d'obtenir de son cocontractant une facture, d'établir le document visé à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal nº 1, est en droit de revendiquer la déduction de la TVA qu'il a acquittée au Trésor dans la mesure et à concurrence des déductions permises.

L'administration se réserve néanmoins le droit d'examiner dans le cadre de vérifications, la correcte application de la procédure d'autoliquidation et par-là des règles en vigueur en matière de déductions. Dans cette optique, l'administration est en droit de vérifier l'existence et la nature de l'opération visée ainsi que le montant de la base d'imposition de cette opération et ce, par tous les moyens d'investigation dont elle dispose en vertu du Code de la TVA.

Par ailleurs, lorsque les parties contractantes ont, au moyen d'un accord préalable, opté pour une procédure d'auto-facturation conformément à l'article 6 de l'arrêté royal nº 1 précité, le document visé à l'article 9, § 1er, de cet arrêté royal ne doit en aucune hypothèse être établi par l'acquéreur ou le preneur dans la mesure où ce dernier est tenu de délivrer à son cocontractant un décompte, lequel est assimilé à une facture établie conformément à l'article 53 du Code de la TVA, au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible.