3-1397/2

3-1397/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

8 FÉVRIER 2007


Proposition de loi modifiant l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 et insérant un article 104bis dans le même code, en ce qui concerne l'obligation de publication relative à l'affectation des fonds d'organisations qui font appel à des dons


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME VAN de CASTEELE ET DE M. COLLAS

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 2. — Au chapitre III de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, est inséré, après l'article 26novies, un article 26decies nouveau, rédigé comme suit:

« Art. 26decies. — L'association sans but lucratif qui recourt, pour son fonctionnement, à des dons et des libéralités visés à l'article 104, 3º à 5º du CIR 1992, doit respecter une obligation de publication lorsque le total des dons et libéralités qu'elle a reçus au cours de l'année précédente est supérieur à 5 000 euros.

Cette obligation de publication implique l'obligation de mentionner, sur un site web public propre:

1º le pourcentage du total des dons et libéralités affecté directement au but de l'organisation, tel qu'il est défini dans ses statuts, ou pour lequel elle compte recourir à des dons. La publication de ce pourcentage se fait en page d'accueil du site web avec mention de l'année à laquelle ce pourcentage ce rapporte. La différence entre l'année en cours et celle à laquelle le pourcentage se rapporte ne peut être supérieure à deux ans; ce pourcentage s'obtient en divisant le total des fonds affectés à la réalisation du but social par le total des fonds qui ont été collectés cette année-là et en multipliant le résultat par cent.

2º lorsque le total des dons et libéralités reçus au cours de l'année précédente est supérieur à 100 000 euros, un compte de résultats simplifié de l'organisation.

Celui-ci comporte une rubrique « origine des fonds » et une rubrique « affectation des fonds ».

La rubrique « origine des fonds » est subdivisée en trois sous-rubriques au moins, à savoir:

— revenus de donateurs privés ou du public;

— revenus de donateurs institutionnels ou d'autorités établies;

— autres revenus. Les réserves du passé ou les revenus de sections-partenaires sont mentionnés séparément.

Il faut entendre par section-partenaire une division de la même organisation ou une organisation-soeur en Belgique ou à l'étranger.

La rubrique « affectation des fonds » est quant à elle subdivisée en deux rubriques au moins, à savoir:

— affectation à une mission sociale, couvrant toutes les dépenses opérationnelles directes et indirectes qui concourent directement au but pour lequel l'organisation a été créée, y compris les dépenses de sensibilisation;

— autres frais, à savoir tous les frais que l'organisation doit assumer et qui ne concourent pas directement au but pour lequel l'organisation a été créée. Cette rubrique est elle-même subdivisée en frais de fonctionnement, frais de collecte de fonds et fonds alloués à des sections-partenaires.

Le Roi fixe les modalités relatives à la communication des résultats et peut imposer des conditions de publication supplémentaires. Il détermine aussi les règles de contrôle de l'obligation de publication.

En cas de non-respect de l'obligation de publication ou en cas de communication de résultats erronés, l'association sans but lucratif contrevenante se voit infliger une amende administrative de 100 euros s'il s'agit d'une association visée à l'alinéa 2, 1º, et une amende administrative de 500 euros s'il s'agit d'une association visée à l'alinéa 2, 2º. L'amende administrative est doublée à chaque récidive du non-respect visé à la phrase précédente, au cours d'une période de cinq ans suivant un non-respect. L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire désigné par le Roi. »

Justification

L'intention des auteurs du présent amendement est d'affiner la proposition initiale en inscrivant l'obligation de publication dans la législation relative aux ASBL plutôt que dans le CIR 1992.

Les auteurs préfèrent également que les sanctions qui frappent le non-respect de l'obligation de publication soient différentes de celles de la proposition originale. Sur ce point, les amendes administratives sont préférables à un éventuel retrait de l'agrément en raison de leur simplicité.

Nº 2 DE MME VAN de CASTEELE ET DE M. COLLAS

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 3. — L'article 37 de la même loi est complété par un § 9, rédigé comme suit:

« § 9. La fondation qui recourt pour son fonctionnement à des dons et libéralités visés à l'article 104, 3º à 5º, du CIR 1992, doit respecter l'obligation de publication visée à l'article 26decies. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 1.

Nº 3 DE MME VAN de CASTEELE ET DE M. COLLAS

Art. 3bis (nouveau)

Insérer un article 3bis (nouveau), formulé comme suit:

« Art. 3bis. — L'article 53 de la même loi est complété par un § 8, rédigé comme suit:

« § 8. L'association internationale sans but lucratif qui recourt pour son fonctionnement à des dons et libéralités visés à l'article 104, 3º à 5º, du CIR 1992, doit respecter l'obligation de publication visée à l'article 26decies. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 1.

Annemie VAN de CASTEELE.
Berni COLLAS.