3-2009/3

3-2009/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

24 JANVIER 2007


Projet de loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire


AMENDEMENTS


Nº 1 DU GOUVERNEMENT

Art. 42bis (nouveau)

Insérer un nouvel article 42bis, rédigé comme suit:

« Art. 42bis. — Apporter à l'article 259octies du même code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 24 mars 1999 les modifications suivantes:

A) § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante:

« Les juristes de parquet qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visé à l'alinéa précité. Les référendaires qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade, sont dispensés du troisième stade visé à l'alinéa précédent. »

B) remplacer le § 3, alinéa 3, par la disposition suivante:

« Les juristes de parquet qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade sont dispensés du premier stade visé à l'alinéa précédent. »

Justification

Le projet prévoit des référendaires et des juristes de parquet dans toutes les juridictions à l'exception des justices de paix. La dispense en question doit par conséquent être élargie à toutes ces nouvelles catégories.

Nº 2 DU GOUVERNEMENT

Art. 94

Remplacer l'article par la disposition suivante:

« Un article 287sexies nouveau, redigé comme suit, est inséré dans le même Code:

« Art. 287sexies. Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral ou de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste au ministre de la Justice dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.

La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3º.

Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée:

a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;

b) d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice.

Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont communiqués en double exemplaire.

Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être adressé en deux exemplaires, par courrier recommandé, au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.

La publication pourra avoir lieu quinze mois au plus tôt avant la vacance.

Aucune nomination ni désignation, ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu au premier alinéa. »

Justification

Cet amendement vise une adaptation qui fait suite à l'entrée en vigueur le 16 août 2006 de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.

Nº 3 DU GOUVERNEMENT

Art. 131

Remplacer l'article par la disposition suivante:

« Art. 131. § 1er. À l'article 369 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005, sont apportées les modifications suivantes:

a) l'alinéa 1er, 6º, est remplacé par le texte suivant:

« 6º une prime mensuelle de 110 euros aux membres du greffe qui justifient de la connaissance de la deuxième langue, comme prévu à l'article 53, § 6, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale. »;

b) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3:

« La prime visée à l'alinéa 1er, 6º, est uniquement allouée aux membres du greffe qui sont en activité de service et qui bénéficient d'un traitement. La prime est liquidée en même temps que le traitement. En cas de prestations incomplètes, la prime est payée au prorata des prestations fournies. »

§ 2. L'article 369 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 369. § 1er. Dans la classe A4, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A41.

Après six ans de rémunération dans l'échelle de traitement A41, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement A42 s'il a réussi une formation certifiée.

Après six ans de rémunération dans l'échelle de traitement A42, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement A43 s'il a réussi une formation certifiée.

§ 2. Dans la classe A5, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A51.

Le membre du personnel, rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A51 obtient automatiquement l'échelle de traitement A52.

Le membre du personnel, rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A52 obtient automatiquement l'échelle de traitement A53. »

Justification

Cet amendement insère un nouveau § 1er dans l'article 131 du projet et revoit ainsi les dispositions relatives à la prime linguistique des greffiers (visée à l'article 369 du Code judiciaire).

Actuellement, une prime mensuelle de 24,79 euros est allouée aux greffiers qui justifient de la connaissance de la deuxième langue comme prévu dans la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Ce montant équivaut à la prime linguistique fixée par l'arrêté royal du 16 mai 2003 accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale. Toutefois, le statut juridique des greffiers diffère quelque peu de celui des fonctionnaires.

Depuis un temps déjà, on a le sentiment que ce montant est insuffisant pour inciter les greffiers au bilinguisme. Il ne faut pas oublier que les conditions prévues dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire constituent une condition de nomination supplémentaire vu l'article 286, § 1er, du Code judiciaire. Cette condition d'admissibilité supplémentaire à la fonction de greffier justifie dès lors l'octroi d'une allocation suffisamment élevée.

La valorisation du bilinguisme doit également promouvoir la force d'attraction de nos greffes bruxellois et mettre un frein aux départs que connaissent ces juridictions.

Pour des raisons analogues, une prime de bilinguisme majorée a déjà été allouée aux magistrats.

La loi du 22 avril 2003 modifiant les articles 357 et 362 du Code judiciaire a porté le montant mensuel de la prime versée aux magistrats à:

— 281,98 euros pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance orale active et passive et de la connaissance écrite active et passive de l'autre langue (connaissance approfondie);

— 216,91 euros pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance orale active et passive et de la connaissance écrite passive de l'autre langue (connaissance suffisante).

Depuis, la prime linguistique des greffiers est dès lors fortement disproportionnée à celle des magistrats.

Les greffiers des juridictions bilingues (principalement à Bruxelles) doivent néanmoins siéger dans les deux langues nationales (et pas uniquement dans la langue de leur diplôme). La loi du 26 avril 2005 modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis n'a maintenu pour les greffiers qu'un seul niveau linguistique. Ils doivent toujours témoigner d'une connaissance approfondie de l'autre langue (connaissance orale active et passive et connaissance écrite active et passive) et en faire application activement.

Il convient dès lors d'adapter cette prime pour les greffiers, d'autant plus que l'octroi d'une prime linguistique plus élevée est annoncé pour les fonctionnaires. Le montant proposé de 110 euros par mois est d'ailleurs calqué sur les montants qui seront alloués aux fonctionnaires bilingues qui justifient d'une connaissance approfondie.

Nº 4 DU GOUVERNEMENT

Art. 134

Remplacer l'article par la disposition suivante:

« Art. 134. § 1er. L'article 371, § 2, a), du même Code, remplacé par la loi du 2 août 1974 et modifié par la loi du 15 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante:

« a) le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit; »

§ 2. L'article 371 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 371. § 1er. Aux grades de greffier et de secrétaire est attachée l'échelle de traitement BJ1.

§ 2.Le greffier ou le secrétaire qui a réussi les formations certifiées 1 et 2 liées à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette dernière formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, l'échelle de traitement BJ2.

§ 3.Le greffier ou le secrétaire qui a réussi une des formations certifiées 3, 4 et 5 liées à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à la dernière formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, l'échelle de traitement BJ3. »

Justification

L'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 184/2006 du 29 novembre 2006 a annulé l'article 365ter, § 5, du Code judiciaire en ce que cette disposition déclare l'article 371, § 2, a), du Code judiciaire applicable aux référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et les tribunaux de première instance.

La disposition précitée valorise l'expérience du barreau pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, du moins si celle-ci est supérieure à 4 ans.

L'expérience du barreau présente des caractéristiques spécifiques que ne revêt aucune expérience acquise dans d'autres professions juridiques. Cette spécificité tient au fait que l'expérience du barreau apporte par excellence la connaissance d'une série de réalités auxquelles est également confronté un référendaire ou un juriste de parquet dans l'exercice de ses fonctions, ce qui lui donne notamment une meilleure compréhension du déroulement de la procédure judiciaire et du rôle des collaborateurs de la justice, une meilleure connaissance des justiciables ainsi qu'une meilleure perception de la notion de débat contradictoire et du principe des droits de la défense. La pratique du barreau permet dès lors d'acquérir les qualités psychologiques, humaines et juridiques que doivent posséder les juristes de parquet et les référendaires.

La Cour a estimé que ces caractéristiques spécifiques mentionnées de l'expérience du barreau existent aussi pendant les quatre premières années au barreau et qu'en conséquence, la différence de traitement entre les quatre premières années et les années suivantes n'est pas raisonnablement justifiée.

En rendant cet arrêté d'annulation, la Cour d'arbitrage adhère à l'argumentation de l'arrêt 116/2004 du 30 juin 2004 annulant également les limitations relatives à l'expérience du barreau pour les magistrats.

L'arrêt d'annulation 184/2006 implique qu'aucune disposition ne s'applique actuellement quant à la valorisation des années de barreau pour les juristes de parquet et les référendaires. Il convient dès lors de remédier le plus rapidement possible à cette lacune juridique.

À l'instar de l'article 365, § 2, a), pour les magistrats (modifié par la loi du 27 décembre 2004), il est dès lors proposé d'adapter l'article 371 de manière analogue. Cette modification permet désormais de comptabiliser intégralement l'expérience de barreau pour les non-magistrats également.

Nº 5 DU GOUVERNEMENT

Art. 137

Remplacer l'article par la disposition suivante:

« Art. 137. L'article 373 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 1994, modifié par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 373. Il est alloué:

1º un supplément de traitement de 2 221,91 euros au greffier qui assiste le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse pendant un mois au moins;

2º une prime de 123,95 euros par affaire au greffier qui exerce la fonction de greffier de la cour d'assises durant la session de la cour d'assises;

3º une prime mensuelle de 110 euros aux membres du greffe qui justifient de la connaissance de la deuxième langue, comme prévu à l'article 53, § 6, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale;

4º une prime mensuelle de 110 euros aux membres du secrétariat de parquet qui justifient de la connaissance de la deuxième langue, comme prévu à l'article 53, § 6, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale;

La prime visée à l'alinéa 1er, 3º et 4º, est uniquement allouée aux membres du greffe et du secrétariat de parquet qui sont en activité de service et qui bénéficient d'un traitement. La prime est liquidée en même temps que le traitement. En cas de prestations incomplètes, la prime est payée au prorata des prestations fournies. »

Justification

Cet amendement insère les nouvelles dispositions relatives à la prime linguistique majorée dans l'article 373 proposé du Code judiciaire.

Nº 6 DU GOUVERNEMENT

Art. 140

Remplacer l'article par la disposition suivante:

« Art. 140. § 1er. L'article 374, alinéa 1er, 3º, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante:

« 3º une prime mensuelle de 110 euros aux membres du secrétariat de parquet qui justifient de la connaissance de la deuxième langue, comme prévu à l'article 53, § 6, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale; la prime est uniquement allouée aux membres du secrétariat de parquet qui sont en activité de service et qui bénéficient d'un traitement.

La prime est liquidée en même temps que le traitement. En cas de prestations incomplètes, la prime est payée au prorata des prestations fournies. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à cette prime. Celle-ci est liée à l'indice pivot 138,01. »

§ 2. L'article 374 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 374. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux primes et allocations visées aux articles 373, 373bis et 373ter.

Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01. »

Justification

Cet amendement insère un § 1er dans l'article 140 proposé. Cette adaptation de l'article 374 du Code judiciaire étend l'augmentation de la prime linguistique aux secrétaires. La loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ne prévoit pas de conditions linguistiques pour les secrétariats de parquet. Toutefois, dans les services où le bilinguisme des magistrats est exigé, une bonne connaissance linguistique des collaborateurs du secrétariat est fondamentale et leurs connaissances linguistiques doivent également être valorisées. Cela permet de promouvoir le bilinguisme dans les services des parquets de Bruxelles. Dans le même temps, la spécificité du parquet d'Eupen (connaissance approfondie de l'allemand) est également prise en considération.

Nº 7 DU GOUVERNEMENT

Art. 178

Remplacer l'article par la disposition suivante:

« Art 178. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, au plus tard 18 mois après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 131, § 1er, 140, § 1er, 146, 2º et 4º, 162 et 178. »

Justification

Un certain nombre de dispositions du présent projet entrent en vigueur dix jours après la publication.

Il en va de même pour les articles 131, § 1er, et 140, § 1er, de sorte que les dispositions relatives à l'augmentation de la prime linguistique pour les greffiers (modification de l'article 369 du Code judiciaire) et pour les secrétaires (modification de l'article 374 du Code judiciaire) puissent être appliquées immédiatement.

Le § 1er de l'article 134 est également mentionné dans cette disposition. Une solution est ainsi immédiatement proposée à la lacune engendrée par l'arrêt 184/2006 de la Cour d'arbitrage du 19 novembre 2006. En effet, la modification de l'article 371 du Code judiciaire en question permet de reconnaître directement l'expérience du barreau dans son intégralité comme une expérience entrant en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.

La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.

Nº 8 DE MME de T' SERCLAES ET CONSORTS

Art. 178

Compléter cet article par un deuxième alinéa rédigé comme suit:

« L'article 124 produit ses effets le 1er juin 2005 en ce qu'il vise le temps d'inscription au barreau dans le cadre du calcul de l'ancienneté des référendaires auprès des cours et tribunaux et des juristes de parquet. »

Justification

Le projet de loi prévoit en son article 124 la prise en compte, pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, du temps de l'inscription au barreau. Ceci est sans conteste une évolution positive puisque les quatre premières années au barreau sont actuellement exclues.

Toutefois, le projet de loi ne contient aucune disposition transitoire quant à cette nouvelle règle. Le nouveau calcul de l'ancienneté ne sera donc appliqué qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi.

Ceci ne tient pas compte du fait que, par un arrêt du 29 novembre 2006, la Cour d'arbitrage a jugé inconstitutionnelle l'exclusion des quatre premières années au barreau pour le calcul de l'ancienneté des référendaires et juristes de parquet.

L'amendement a donc pour but d'appliquer rétroactivement cette nouvelle disposition au 1er juin 2005, soit un an et demi avant l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage, comme l'avait fait le législateur pour les magistrats.

Il est, en effet, à rappeler qu'un arrêt similaire avait été rendu par la Cour d'arbitrage, le 30 juin 2004, en ce qui concernait la prise en compte, pour le calcul de l'ancienneté des magistrats, du temps de l'inscription au barreau. La loi du 27 décembre 2004 portant des dispositions diverses prévoit dès lors cette prise en compte et ce,rétroactivement au 1er janvier 2003, soit un an et demi avant l'arrêt de la Cour d'arbitrage.

Nathalie de T' SERCLAES
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON
Jean-Marie CHEFFERT.

Nº 9 DE MME NYSSENS

Art. 18

Remplacer l'article 162, § 3, alinéa 2, proposé, comme suit:

« Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles doivent ressortir d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du ministre. Le ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général. Le nombre des référendaires par ressort de cour d'appel est fixé par le Roi et ne peut cependant excéder 35 % du nombre total de magistrats du siège de la cour d'appel et du siège des tribunaux de première instance, tel que fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 5, sans préjudice de l'article 286 et ce dans les moyens budgétaires. Le nombre des juristes de parquet par ressort de cour d'appel est fixé par le Roi et ne peut cependant excéder 35 % du nombre total de magistrats des parquets du procureur du Roi dans chaque ressort de la cour d'appel, tel que fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 5, sans préjudice de l'article 287sexies et ce dans les moyens budgétaires. »

Justification

Quelle que soit la fonction dans l'ordre judiciaire, le nombre exact de places — le cadre — doit être déterminé préalablement. Selon les fonctions, ce nombre est déterminé soit par la loi (1) , soit par le Roi (2) , soit par le ministre (3) . Le nombre de personnes nommées ne peut être supérieur au nombre fixé par le cadre, et s'il existe des places vacantes, l'administration est tenue de mener les procédures de nomination jusqu'à ce que le cadre soit effectivement rempli. La fonction de juge de complément fait exception à ce principe. Leur nombre fixe n'est pas déterminé. Le Roi nomme autant de juges de complément qu'il estime nécessaire. Seul un nombre maximum existe (4) .

Qu'en est-il des référendaires et juristes près les cours et tribunaux (5)  ? Lors de la création de la fonction, le législateur a décidé que, contrairement aux autres fonctions de l'ordre judiciaire, leur nombre ne serait pas déterminé de manière fixe. En définitive, les référendaires et les juristes de parquet sont soumis au même régime d'exception que les juges de complément (6) . La loi les traite donc différemment des autres fonctions de l'ordre judiciaire.

Pour quel motif les juges de complément ne bénéficient-ils pas de cadre ? Ces magistrats sont désignés pour des fonctions uniquement temporaires (7) (8) . C'est la raison pour laquelle le nombre des magistrats de complément ne peut être établi de manière définitive. Il découle de ce régime qu'il est interdit de désigner un juge de complément ou un substitut de complément pour répondre à un besoin permanent. (Voir la jurisprudence de la Cour d'arbitrage (9) ).

Or, l'on doit constater que ce critère applicable aux magistrats de complément n'est pas transposable aux référendaires et juristes de parquet. En effet, lorsqu'on lit les travaux préparatoires, cette fonction n'a pas pour but de répondre à une surcharge temporaire de travail dans une juridiction ou un parquet mais bien à un besoin permanent.

Les référendaires et juristes de parquet sont donc soumis à une discrimination en ce que le législateur les traite de la même manière que les juges de complément alors qu'ils ne se trouvent pas dans la même situation que ces juges (critère de la Cour d'arbitrage).

La loi doit donc être modifiée afin que le nombre de référendaires et de juristes de parquet soit fixé. Cette modification s'impose également pour les motifs suivants:

— Supprimer la discrimination susvisée dont ils sont victimes par rapport aux autres fonctions de l'ordre judiciaire.

— La fonction est pour l'instant également défavorisée par rapports aux autres référendaires, ceux qui sont nommés auprès de la Cour de cassation, de la Cour d'arbitrage et du Conseil d'État. En effet, le nombre de ces référendaires est fixé (10) .

— La fixation du nombre de référendaires et de juristes de parquet permet d'avoir un débat sur la nature de la fonction. En effet, la nature des tâches des référendaires et juristes de parquet est liée à leur nombre. Ainsi, si un juriste travaille pour 10 magistrats, il ne pourra que répondre à des demandes ponctuelles de chaque magistrat. En revanche, si, par exemple, 4 juristes travaillent pour 10 magistrats, ils pourront être affectés à quelques magistrats bien précis et reprendre alors une partie des tâches de ces derniers.

— La fixation d'un cadre permet de déterminer de manière transparente et objective la répartition des référendaires et juristes de parquet entre les juridictions. À ce sujet, la situation actuelle ne semble pas idéale. En effet, plusieurs parlementaires se sont déjà interrogés à ce sujet et se sont notamment étonnés que le nombre de référendaires et juristes francophones est beaucoup plus élevé que le nombre de néerlandophones et que le nombre de juristes de parquet est beaucoup plus important que le nombre de référendaires.

— Actuellement, vu l'absence de cadre, les publications de places se font à la discrétion de l'Exécutif. On constate donc que, malgré les départs (notamment vers la magistrature), le personnel nommé n'est pas vraiment renouvelé, l'organisation du concours permettant d'accéder à la fonction ayant été suspendue pendant plusieurs années.

— Conséquence du point précédent, on constate qu'au lieu de publier des places, l'administration engage des contractuels qui n'ont aucune possibilité de devenir statutaires, vu l'absence de concours depuis des années. Cette situation est discriminatoire à l'égard du personnel contractuel engagé. En effet, le statut des contractuels est défavorable par rapport au personnel statutaire.

— Cette situation est également discriminatoire à l'égard des autres candidats au poste qui est pourvu, étant donné l'absence de transparence dans l'engagement du personnel contractuel

— Lorsqu'il a créé la fonction, le législateur a lui-même envisagé qu'un cadre serait fixé une fois que le régime aurait atteint sa vitesse de croisière (Sénat, sess. 1998-1999, rapport fait au nom de la commission, 1253/3, p. 5).

Il faut cependant être attentif à la mobilité du personnel dans l'ordre judiciaire. Le cadre doit donc être établi par ressort de cour d'appel afin que la mobilité interne à ce ressort ne doive pas se réaliser par une procédure de nomination.

Enfin, il faut souligner que le Conseil supérieur de la Justice estime, dans son avis, que le plafond de 35 % du nombre des magistrats ne se justifie pas d'un point de vue fonctionnel, (voyez Observations de l'AJUREF, 22 janvier 2007).

Nº 10 DE MME NYSSENS

Art. 98bis (nouveau)

Insérer un article 98bis (nouveau) rédigé comme suit:

« Art. 98bis. — L'article 300 alinéa premier du même Code est remplacé par les dispositions suivantes:

Les conseillers suppléants visés à l'article 207bis, § 1er, 1º, 2º, 4º et 5º, et les juges suppléants sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent ainsi que l'exercice de la fonction de référendaire auprès des cours et tribunaux et de juriste de parquet.

La fonction de référendaire est incompatible avec la fonction de juge suppléant dans la même juridiction. L'exercice de la fonction de référendaire auprès d'une section du tribunal de première instance est cependant compatible avec la fonction de juge suppléant dans une autre section de ce tribunal.

La fonction de juriste de parquet auprès d'une juridiction est incompatible avec la fonction de juge suppléant dans cette même juridiction (...). »

Justification

La fonction pourrait être rendue plus attrayante si elle était compatible avec la fonction de juge suppléant, l'ancienneté comme référendaire ou juriste de parquet rentrant déjà en ligne de compte pour une nomination à cette fonction (article 188 et 192 C.J.). (voyez observations de l'AJUREF 22 janvier 2007)

Nº 11 DE MME NYSSENS

Art. 177bis (nouveau)

Insérer un article 177bis (nouveau) rédigé comme suit:

« Les effets de l'article 124 remontent jusqu'à la date du 1er juin 2005 en ce que le temps de l'inscription au barreau est pris en compte dès le début pour le calcul de l'ancienneté des référendaires auprès des cours et tribunaux et des juristes de parquet. »

Justification

Le projet de loi prévoit la prise en compte de l'expérience au barreau depuis le début pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire. Ceci est sans conteste une évolution positive puisque les quatre premières années au barreau sont actuellement exclues.

Toutefois, le projet de loi ne contient aucune disposition transitoire quant à cette nouvelle règle. Le nouveau calcul de l'ancienneté ne serait donc appliqué qu'à partir de la mise en vigueur de la loi.

Ceci ne tient pas compte du fait que, par un arrêt du 29 novembre 2006, la Cour d'arbitrage a jugé inconstitutionnelle l'exclusion des quatre premières années au barreau pour le calcul de l'ancienneté des référendaires et juristes de parquet.

Il conviendrait donc de prévoir une disposition transitoire qui fasse remonter l'effet de la nouvelle règle dans le passé.

Le législateur avait également accordé des arriérés aux magistrats lorsque la Cour d'arbitrage avait rendu un arrêt similaire pour la magistrature. Nous ne voyons donc pas pour quel motif le législateur devrait priver cette fonction de ces arriérés.

Dès lors que les magistrats avaient pu bénéficier d'un an et demi d'arriérés (loi du 27 décembre 2004 portant des dispositions diverses), il semble équitable de prévoir le même régime pour les référendaires et les juristes de parquet, (voyez observations de l'AJUREF, 22 janvier 2007).

Clotilde NYSSENS.

Nº 12 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 16

Dans la phrase liminaire de cet article, après les mots « loi du 17 février 1997 », insérer les mots « et par la loi du 22 mai 2006 ».

Justification

Il s'agit d'un amendement technique. Comme l'a relevé le service d'Évaluation de la législation du Sénat, l'article 161 en question a également été modifié par la loi du 22 mai 2006.

Nº 13 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 21

Dans la phrase liminaire de cet article, après les mots « loi du 17 février 1997 », insérer les mots « et par la loi du 22 mai 2006 ».

Justification

Il s'agit d'un amendement technique. Comme l'a relevé le service d'Évaluation de la législation du Sénat, l'article 164 en question a également été modifié par la loi du 22 mai 2006.

Nº 14 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 23

Dans le texte néerlandais, remplacer le mot « hoofdgriffiers » par le mot « hoofdgriffier ».

Justification

Il s'agit d'un amendement technique.

Nº 15 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 24

Dans la phrase liminaire de cet article, remplacer les mots « la loi du 17 février 1997 » par les mots « les lois des 15 juillet 1970 et 17 février 1997 ».

Justification

Il s'agit d'un amendement technique. Comme l'a relevé le service d'Évaluation de la législation du Sénat, l'article 167 en question a également été modifié par la loi du 15 juillet 1970.

Nº 16 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 25

Dans le texte néerlandais du second alinéa de l'article 168 proposé, remplacer le mot « tegenwoordigheid » par le mot « aanwezigheid ».

Justification

Il s'agit d'un amendement technique (correction linguistique proposée par le service d'Évaluation de la législation du Sénat).

Nº 17 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 35

Dans le texte français, remplacer les mots « livre 1er » par les mots « Livre premier ».

Justification

Il s'agit d'un amendement technique (correction linguistique proposée par le service d'Évaluation de la législation du Sénat).

Nº 18 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 36

Dans le texte français, remplacer les mots « livre 1er » par les mots « Livre premier ».

Justification

Il s'agit d'un amendement technique (correction linguistique proposée par le service d'Évaluation de la législation du Sénat).

Nº 19 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 37

Supprimer le dernier alinéa du § 2 de l'article 177 proposé.

Justification

Comme l'a clairement indiqué le Conseil d'État, la formulation proposée est incorrecte. En effet, certains aspects du statut des personnes visées sont déterminés dans le Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du 10 juin 2006.

Nº 20 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 39

Dans le texte français, remplacer les mots « livre 1er » par les mots « Livre premier ».

Justification

Il s'agit d'un amendement technique (correction linguistique proposée par le service d'Évaluation de la législation du Sénat).

Nº 21 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 41

Dans le texte français, remplacer les mots « Livre 1er » par les mots « Livre premier ».

Justification

Il s'agit d'un amendement technique (correction linguistique suggérée par le service d'Évaluation de la législation du Sénat).

Nº 22 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 42

Dans le texte français, remplacer, au 1º, les mots « Livre II » par les mots « Livre premier ».

Justification

Il s'agit d'un amendement technique (correction linguistique suggérée par le service d'Évaluation de la législation du Sénat).

Nº 23 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 42

Remplacer le 3º par ce qui suit:

« 3º l'article 206ter, inséré par la loi du 24 mars 1999 et modifié par la loi du 22 décembre 2003. »

Justification

Il s'agit d'un amendement technique proposé par le service d'Évaluation de la législation du Sénat.

Nº 24 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 43

Dans le texte français, remplacer les mots « Livre 1er » par les mots « Livre premier ».

Justification

Il s'agit d'un amendement technique (correction linguistique suggérée par le service d'Évaluation de la législation du Sénat).

Nº 25 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 44

Dans le texte français, remplacer les mots « Livre 1er » par les mots « Livre premier ».

Justification

Il s'agit d'un amendement technique (correction linguistique suggérée par le service d'Évaluation de la législation du Sénat).

Nº 26 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 45

Dans le texte français, remplacer les mots « Livre 1er » par les mots « Livre premier ».

Justification

Il s'agit d'un amendement technique (correction linguistique suggérée par le service d'Évaluation de la législation du Sénat).

Nº 27 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 48

À l'alinéa 3 de l'article 261 proposé, insérer, après les mots « mettre fin », les mots « , en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, ».

Justification

Comme l'a fait remarquer le Conseil d'État, il n'est possible, conformément à l'article 28sexies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, de mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire qu'en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave.

Nº 28 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 51

Au § 1er, alinéa 3, de l'article 263 proposé, insérer, après les mots « mettre fin », les mots « , en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, ».

Justification

Comme l'a fait remarquer le Conseil d'État, il n'est possible, conformément à l'article 28sexies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, de mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire qu'en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave.

Nº 29 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 68

Au § 5 de l'article 274 proposé, insérer, après le mot « ou », les mots « le lauréat le plus haut classé ».

Justification

Il s'agit d'un simple amendement technique visant à apporter une correction linguistique.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 30 DE MME NYSSENS

Art. 50

Compléter l'article 262 proposé par un § 3 nouveau rédigé comme suit: « Pour une nomination, la promotion est, à compétences égales, préférée au recrutement ».

Justification

Il convient que le projet de loi consacre le principe de la promotion interne comme mode de nomination prioritaire. Le recours au recrutement ne peut se faire, à compétences égales, qu'en l'absence de candidats sur le terrain, du moins pendant une période transitoire suffisamment longue. À défaut, les efforts consentis par les personnes qui ont commencé leur carrière « au bas de l'échelle » risquent d'être réduits à néant.

Nº 31 DE MME NYSSENS

Art. 51

Compléter l'article 263 proposé par un § 3 nouveau rédigé comme suit: « Pour une nomination, la promotion est, à compétences égales, préférée au recrutement ».

Justification

Il convient que le projet de loi consacre le principe de la promotion interne comme mode de nomination prioritaire. Le recours au recrutement ne peut se faire, à compétences égales, qu'en l'absence de candidats sur le terrain, du moins pendant une période transitoire suffisamment longue. À défaut, les efforts consentis par les personnes qui ont commencé leur carrière « au bas de l'échelle » risquent d'être réduits à néant.

Nº 32 DE MME NYSSENS

Art. 52

Compléter l'article 264 proposé par un § 3 nouveau, rédigé comme suit: « Pour une nomination, la promotion est, à compétences égales, préférée au recrutement ».

Justification

Il convient que le projet de loi consacre le principe de la promotion interne comme mode de nomination prioritaire. Le recours au recrutement ne peut se faire, à compétences égales, qu'en l'absence de candidats sur le terrain, du moins pendant une période transitoire suffisamment longue. À défaut, les efforts consentis par les personnes qui ont commencé leur carrière « au bas de l'échelle » risquent d'être réduits à néant.

Nº 33 DE MME NYSSENS

Art. 54

Compléter l'article 265 proposé par un § 3 nouveau, rédigé comme suit: « Pour une nomination, la promotion est, à compétences égales, préférée au recrutement ».

Justification

Il convient que le projet de loi consacre le principe de la promotion interne comme mode de nomination prioritaire. Le recours au recrutement ne peut se faire, à compétences égales, qu'en l'absence de candidats sur le terrain, du moins pendant une période transitoire suffisamment longue. À défaut, les efforts consentis par les personnes qui ont commencé leur carrière « au bas de l'échelle » risquent d'être réduits à néant.

Nº 34 DE MME NYSSENS

Art. 55

Compléter l'article 266 proposé par un § 3 nouveau, rédigé comme suit: « Pour une nomination, la promotion est, à compétences égales, préférée au recrutement ».

Justification

Il convient que le projet de loi consacre le principe de la promotion interne comme mode de nomination prioritaire. Le recours au recrutement ne peut se faire, à compétences égales, qu'en l'absence de candidats sur le terrain, du moins pendant une période transitoire suffisamment longue. À défaut, les efforts consentis par les personnes qui ont commencé leur carrière « au bas de l'échelle » risquent d'être réduits à néant.

Nº 35 DE MME NYSSENS

Art. 56

Compléter l'article 267 proposé par un § 3 nouveau, rédigé comme suit: « Pour une nomination, la promotion est, à compétences égales, préférée au recrutement ».

Justification

Il convient que le projet de loi consacre le principe de la promotion interne comme mode de nomination prioritaire. Le recours au recrutement ne peut se faire, à compétences égales, qu'en l'absence de candidats sur le terrain, du moins pendant une période transitoire suffisamment longue. À défaut, les efforts consentis par les personnes qui ont commencé leur carrière « au bas de l'échelle » risquent d'être réduits à néant.

Nº 36 DE MME NYSSENS

Art. 176

À l'article 176 proposé, supprimer les mots « durant un terme de six ans qui suit la date d'entrée en vigueur de la loi ».

Justification

Il convient d'accorder la dispense de l'obtention du brevet aux détenteurs actuels et futurs du certificat de candidat greffier/secrétaire et ce jusqu'à extinction.

Nº 37 DE MME NYSSENS

Art. 177

Insérer après la première phrase la phrase suivante: « La dispense concerne également les agents contractuels ainsi que les personnes nommées au grade de collaborateurs porteurs d'un certificat de candidat greffier ou de candidat secrétaire délivré sur la base d'un examen organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi .».

Justification

Des cours en vue d'obtenir le certificat de candidat greffier/secrétaire adjoint sont actuellement dispensés par les services du SPF Justice; les examens auront lieu en septembre 2007. Suivant le projet de loi de réforme de la carrière (article 52, § 2), pour pouvoir être nommé greffier/secrétaire par promotion, il faut être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert et être lauréat d'une sélection comparative Selor. L'article 177 du même projet dispense les porteurs du certificat de candidat greffier/secrétaire (actuels et futurs) de la sélection comparative Selor, tout en organisant, semble-t-il, une épreuve complémentaire sous surveillance du Selor. Dans ces conditions, nous constatons que les agents contractuels, ainsi que les personnes nommées au grade de collaborateurs, ne bénéficient pas d'une mesure transitoire qui leur permette de faire valoir leur certificat de candidat greffier/secrétaire. Les efforts consentis par ces personnes et l'expérience acquise sur le terrain doivent être pris en considération, au risque de démotiver et déstabiliser toute une équipe.

Clotilde NYSSENS.

Nº 38 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 107

À l'alinéa 5, remplacer les mots « les membres de niveau A » par les mots « le personnel de niveau A » et supprimer le mot « leur ».

Justification

Il s'agit d'un amendement purement technique consistant en une correction qui avait été suggérée par le Conseil d'État et qui avait été apportée partiellement par le gouvernement, mais pas à l'alinéa 5.

Nº 39 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 64

Au § 3, insérer les mots « , qui ne peut être inférieur à un an, » après les mots « Le délai ».

Justification

L'article en question, tel qu'il est proposé, accorde un pouvoir excessif au Roi. On ne peut notamment pas admettre qu'aucun délai minimum ne soit prévu pour l'attribution d'une nomination provisoire.

L'on se reportera, à cet égard, à la critique du Conseil d'État concernant la délégation vraiment excessive de divers pouvoirs au Roi dans le projet.

Nº 40 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 65

Au § 3, insérer les mots « , qui ne peut être supérieur à un an, » après les mots « Le délai ».

Justification

L'article en question, tel qu'il est proposé, accorde un pouvoir excessif au Roi. On ne peut notamment pas admettre qu'aucun délai minimum ne soit prévu pour l'attribution d'une nomination provisoire.

L'on se reportera, à cet égard, à la critique du Conseil d'État concernant la délégation vraiment excessive de divers pouvoirs au Roi dans le projet.

Hugo VANDENBERGHE.

(1) Pour les magistrats (en ce compris les substituts de complément) et les greffiers, voir par exemple les articles 157, 160, 163, 167 et 186, alinéa 5 C.J., la loi d'organisation judiciaire du 3 avril 1953 et la loi du 2 juillet 1975; Pour les secrétaires en chef de parquet, voir par exemple l'article 182 C.J.

(2) Pour les grades de qualification particuliers, voir par exemple l'article 185 C.J.; pour les juges sociaux, voir par exemple l'arrêté royal du 7 avril 1970: pour les stagiaires judiciaires, voir par exemple l'article 259octies C.J.; pour les secrétaires de parquet et les secrétaires chefs de service, voir par exemple l'article 182 C.J.; pour les traducteurs, rédacteurs et employés au parquet, voir par exemple l'article 183 C.J.; pour les greffiers en chef de service, voir par exemple l'arrêté royal du 2 juillet 1985; Pour le personnel des greffes, voir par exemple les articles 177, 178, 179, 180 C.J.

(3) Pour les référendaires à la Cour de cassation, voir par exemple l'article 135bis C.J.; Pour les attachés à la Cour de cassation, voir par exemple l'article 136 C.J.

(4) Article 86bis C.J.

(5) Articles 156ter et 206ter C.J.

(6) Article 86bis C.J.

(7) Articles 86bis et 326, § 1er C.J.

(8) Doc. Chambre, sess. 1990-91, Amendements, 1245/3, p. 5; Doc. Chambre, sess. 1990-1991, Rapport fait au nom de la commission, 1245/4, p. 2; Doc. Chambre, 2001-2002, 1496/1, p. 7; Doc. Chambre, 2001-2002, 50-1496/002, p. 19-20; Doc. Chambre, sess. 1996-97, Projet de loi, 1053/1, p. 1; Doc. Chambre, sess. 1996-97, Amendements, 1053/2, p. 2.; Doc. Chambre, sess. 1996-97, Rapport fait au nom de la commission, 1053/4, p. 2, 4, 6, 7, 8 et 9; Doc. Chambre, sess. 1996-97, Rapport fait au nom de la commission, 1053/8, p. 9;Sénat, Annales, 18 décembre 1997, 4054, 4055, 4056, 4057, 4062, 4063, 4064.

(9) C. Arb., 24 mars 2004, no 47, B.11.4, B.15.3.; Sénat, Annales, 18 décembre 1997, 4057, 4058, 4063.

(10) Pour les référendaires à la Cour de cassation, voir l'article 135bis C.J.