3-1986/8

3-1986/8

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

23 DÉCEMBRE 2006


Projet de loi-programme (I)


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS déposés après l'approbation du rapport


Nos 41 à 43 DE MME NYSSENS

Art. 361 à 363

Supprimer ces articles.

Justification

Les articles concernés lèvent une taxe de 0,10 euros/T CO2 sur les quotas CO2 prévus dans le cadre du commerce des droits d'émission de gaz à effet de serre.

Cette taxe ne doit pas voir le jour, et ce pour plusieurs raisons:

1. La principale raison est que la taxe envisagée frappe à nouveau le secteur industriel, alors que:

— le secteur industriel est déjà touché par des mesures de réduction (les entreprises alimentent en outre le fonds KYOTO par le biais de la cotisation fédérale sur l'électricité);

— aucune mesure efficace, notamment au niveau de la fiscalité, ne touche le secteur du transport alors que ce dernier représente environ 20 % des émissions et que celles-ci sont en croissance.

On peut donc supposer que la finalité de ce nouvel impôt est purement financière et qu'elle n'aura pas l'impact environnemental que pourrait avoir l'application d'un plan complet et cohérent de réduction des émissions de CO2.

2. La mesure est en contradiction avec l'option européenne qui est de mettre en place un système de commerce des droits d'émission plutôt qu'un régime de taxation.

3. Comme le relève le Conseil d'État, la taxe empiète sur les compétences régionales dans la mesure où elle provoque une allocation de quotas à titre onéreux.

Clotilde NYSSENS.

Nº 44 DE MME DURANT

Art. 115bis (nouveau)

Insérer un article 115bis, rédigé comme suit:

« Art 115bis. — § 1er. Il est institué auprès du Fonds un Conseil consultatif du risque de l'amiante, composé:

1. d'un président, nommé par le Roi sur proposition du ministre ayant la Santé publique dans ses attributions;

2. d'un représentant du ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions;

3. d'un représentant du ministre de la Justice;

4. d'un représentant du ministre ayant le bien-être au travail dans ses attributions;

5. de deux membres désignés par le comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;

6. de deux membres désignés par le comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

7. de deux représentants nommés par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, sur présentation d'associations actives dans la représentation des victimes de l'amiante.

§ 2. La commission consultative a pour mission de donner, d'initiative ou à la demande du ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, des avis:

— sur l'application de la présente loi;

— sur la prévention des risques de l'amiante et la réparation de ses effets nocifs.

§ 3. Les membres de la commission consultative sont nommés pour un terme de cinq ans, renouvelable.

La commission consultative établit son règlement d'ordre intérieur.

Le Roi fixe le montant des émoluments et jetons de présence des membres de la commission consultative. ».

Justification

Il est intéressant d'utiliser les compétences, l'expérience et les infrastructures du FMP pour gérer le fonds amiante mais puisque le fonds amiante vise à indemniser l'ensemble des victimes de l'amiante, on sort du champ d'analyse des dossiers habituels et des critères restreints du FMP.

Il importe dès lors que les décisions d'indemnisation soient prises par une commission spécifique qui soit un organe collégial indépendant du FMP et que cette commission soit elle-même encadrée par un comité d'avis, un conseil consultatif, qui associe les partenaires sociaux mais également d'autres « forces vives », notamment des associations de victimes.

Les partenaires sociaux seront représentés par le biais de membres désignés par le comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles. Le comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie invalidité pourra présenter d'autres « forces vives », par exemple les mutualités. Les associations de victimes doivent aussi avoir leurs représentants.

Nº 45 de MME DURANT

Art. 118

Compléter cet article par les points 4º et un 5º, rédigés comme suit:

« 4º d'un cancer du larynx ou du poumon provoqué par l'amiante

Le cancer du larynx ou du poumon est réputé provoqué par l'amiante lorsque la victime a été exposée au risque de l'amiante, selon les critères définis par le Roi, sur proposition du conseil consultatif du Fonds. Une évaluation de l'adéquation de ces critères sera réalisée par le Conseil consultatif du Fonds, au moins un an après l'entrée en vigueur de la présente loi;

5º d'autres maladies dont il est démontré qu'elles sont causées de façon déterminante par une exposition à l'amiante. ».

Justification

Il ne peut être toléré que ne soient pas indemnisées les personnes atteintes de cancers du larynx ou du poumon provoqués par l'amiante tout en considérant bien sûr que des critères déterminant que ces cancers ont un lien avec une exposition à l'amiante devront être rencontrés.

La littérature scientifique internationale reconnaît le caractère carcinogène d'un produit lorsqu'il existe une corrélation statistique suffisante entre l'exposition à ce produit et l'apparition de cancers.

Par exemple, l'exposition à l'amiante est corrélée à un risque accru de cancer du larynx et du poumon, ce qui justifie d'ailleurs que ces maladies soient reprises sur la liste des maladies professionnelles. Mais ces cancers sont également corrélés au tabagisme, actif ou passif. Il est reconnu que l'exposition à l'amiante a un effet multiplicateur du risque causé par le tabac.

Il est proposé qu'en ce qui concerne le cancer du larynx et du poumon, qui figurent sur la liste des maladies professionnelles, la victime bénéficie de l'intervention du Fonds si elle remplit les critères qui seront déterminés par le Roi, suite à un avis du conseil consultatif du Fonds.

Ces critères peuvent être différents de ceux admis par le Fonds des maladies professionnelles car ces derniers impliquent une dose d'exposition qui ne se rencontre pratiquement que chez des travailleurs exposés intensivement et pendant une longue durée aux poussières d'amiante. Les victimes dites « paraprofessionnelles » ainsi que les victimes environnementales de l'amiante ne rempliront généralement pas les critères prévus. La comparaison internationale tend à montrer que les critères belges sont plus restrictifs que ceux admis dans d'autres pays. Une évaluation de l'adéquation de ces critères devra être réalisée après un an de fonctionnement du Fonds.

Enfin, d'autres maladies peuvent être reconnues comme étant liées à l'amiante et il importe qu'elles puissent d'office donner droit à indemnisation dès que le lien est prouvé.

Nº 46 de MME DURANT

Art. 120

Compléter le § 1er par ce qui suit:

« La victime atteinte d'un mésothéliome peut demander qu'un tiers au maximum de cette indemnité soit payé en capital. Pour la conversion de l'indemnité en capital, il est fait usage du barème utilisé pour la conversion en capital des rentes revenant aux victimes d'accidents du travail, tel que prescrit par la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971. ».

Justification

L'espérance de vie d'une personne chez qui se déclare un mésothéliome est de quelques mois seulement. Il est dès lors, proposé qu'un tiers au maximum de cette rente puisse être payé sous forme de capital. Dans ce cas, le montant total de la rente sera évalué en fonction de l'espérance de vie moyenne des personnes (en bonne santé) de même sexe en Belgique.

Cette possibilité n'existe pas en matière de maladie professionnelle. Elle existe par contre en matière d'accidents du travail, et il est d'ailleurs proposé de se servir des tables de capitalisation utilisées dans ce secteur. Le paiement en capital permet à la victime de bénéficier d'une somme d'argent immédiatement disponible, soit pour réaliser un projet professionnel ou adapter son environnement de vie à son état de santé, soit pour adoucir les derniers instants d'une vie raccourcie.

Nº 47 DE MME DURANT

Art. 120

Remplacer le § 2 proposé comme suit:

« § 2. Si la victime décède des suites d'une maladie visée à l'article 115, il est alloué à celui ou ceux qui ont supporté ses frais funéraires une indemnité unique de 1 000 euros.

Si la victime décédée n'était pas indemnisée par le FMP, Il est alloué aux membres de la famille du défunt une indemnité correspondant aux montants ci-après:

1º 10 000 euros:

— à l'épouse ou à l'époux;

— au partenaire cohabitant;

— à l'enfant cohabitant;

2º 7 500 euros au parent cohabitant;

3º 5 000 euros à l'enfant qui vit de façon autonome;

4º 3 750 euros au parent non cohabitant.

Les personnes qui démontrent que la victime contribuait de façon significative à leur sécurité d'existence peuvent prétendre à une allocation annuelle égale à:

1º 3 000 euros, en ce qui concerne le conjoint visé à l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

2º 3 000 euros à la personne avec qui la victime formait un ménage de fait, pouvant être assimilée au conjoint;

3º 1 500 euros par enfant, en ce qui concerne les enfants qui faisaient partie du ménage de la victime, ou dont celle-ci était attributaire ou allocataire des allocations familiales; cette allocation est payée tant que l'enfant ouvre le droit aux allocations familiales; elle est toutefois viagère si l'enfant est atteint d'un handicap ouvrant le droit à l'allocation de remplacement de revenus, prévue par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

4º 2 000 euros par personne, en ce qui concerne les père et mère;

5º 1 000 euros par personne, en ce qui concerne les autres personnes; l'intervention est limitée à la durée, appréciée par la commission d'indemnisation, durant laquelle la sécurité d'existence de ces personnes aurait dépendu de façon significative de la victime.

Si la victime décédée était indemnisée par le FMP, ces indemnités sont diminuées du montant des indemnités versées par le FMP à certains ayants droits.

Les indemnités et allocations visées aux articles 9 à 12 sont liées à l'indice des prix à la consommation et à l'évolution du bien-être, selon les mêmes modalités que les indemnités accordées en vertu des lois sur la réparation des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970. Les montants précités sont rattachés à l'indice du mois précédent la date d'entrée en vigueur de la présente loi. ».

Justification

Il est impensable de prévoir une loi instituant un fonds d'indemnisation des victimes sans que celle-ci ne soit précise et claire sur les montants des indemnisations à l'égard des ayants droit.

D'autre part, il n'y a pas de raison de limiter les ayants droit dans le cas de décès dus à l'amiante par rapport aux indemnisations existants suites à d'autres dommages résultant de maladies professionnelles ou d'accidents de travail.

Ici aussi, des législations appliquées dans d'autres secteurs sont utilisables.

Les indemnités accordées aux proches d'une victime décédée doivent décemment comprendre:

— une indemnité de frais funéraires correspondant approximativement à ce qui est prévu en accident du travail, pour un salaire correspondant au salaire minimum.

— une indemnité de réparation, dont nous suggérons qu'elle reprenne les montants du « tableau indicatif », établi par l'Union des magistrats de première instance et l'Union royale des juges de paix et de police, sous la coordination de MM. Peeters et Desmecht.

En droit commun, cette grille n'est qu'indicative. Dans un régime de réparation forfaitaire, ces montants ont cependant paru adéquats;

— une indemnité de décès correspondant approximativement aux indemnités accordées en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, lorsque le salaire de base est égal au salaire minimum garanti. L'intervention du Fonds amiante serait cependant un peu plus large que les indemnités en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles en ce qui concerne les personnes reconnues comme ayants droit (on reconnaîtrait notamment le partenaire non marié), et un peu plus restrictive, en ce qu'il est exigé que la personne dépende effectivement des revenus de la victime (en accident du travail et maladie professionnelle, c'est présumé en ce qui concerne le conjoint et les enfants). En ce qui concerne les enfants, il s'agirait d'un droit purement individuel (en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, le montant total de l'indemnité est limité pour le groupe des enfants).

Une distinction est faite entre les ayants droit d'une victime qui bénéficiait du FMP et les autres car le FMP attribue déjà une allocation de décès et une rente au conjoint survivant et aux enfants. Pour ces ayants droit, le fonds amiante interviendra de manière complémentaire au FMP.

Nº 48 DE MME DURANT

Art. 120bis (nouveau)

Insérer un article 120bis, rédigé comme suit:

« Art. 120bis. — La victime a droit au remboursement des soins de santé nécessités par les maladies visées à l'article 115, dans la mesure où ce remboursement n'est pas pris en charge dans le cadre de la législation visée par la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Si ces soins font l'objet d'un remboursement dans le cadre de la législation précitée, le montant de l'intervention du Fonds correspond alors à la différence entre d'une part le tarif ou le prix fixé en application de cette législation et, d'autre part, le remboursement concerné.

L'intervention du Fonds est soumise aux conditions d'intervention établies par cette législation, ou en vertu de celle-ci, à l'exception de l'intervention personnelle du patient. Si ces conditions prévoient une autorisation préalable, l'autorisation donnée dans le cadre de la législation précitée lie le Fonds. Si ces soins sont visés par une nomenclature spécifique établie en application d'une législation belge sur les maladies professionnelles, l'intervention du Fonds est liée aux conditions de cette nomenclature.

Le Roi établit une nomenclature spécifique des soins de santé nécessités par les maladies visées à l'article 115.

Il peut notamment prévoir un remboursement intégral, dont il détermine les conditions d'octroi:

1º dans le coût du suivi médical des personnes menacées d'une maladie visée à l'article 115;

2º dans le coût des fournitures pharmaceutiques qui ne sont pas remboursées dans le cadre de la législation relative à l'assurance obligatoire visée au présent article. ».

Justification

Il importe de préciser que le remboursement intégral des soins de santé doit être accordé aux victimes de l'amiante. Le fonds amiante doit compléter les remboursements insuffisants existants de l'INAMI et doit couvrir les soins dits de confort.

Nº 49 DE MME DURANT

Art. 125

Apporter à cet article les modifications suivantes:

A. au § 1er, remplacer les mots « la victime et ses ayants droits qui » par les mots « la victime indemnisée par le FMP et ses ayants droit, lorsqu'ils ».

B. au § 2 remplacer les mots « article 115.3º » par les mots « article 115 ».

Justification

Il n'y a aucune raison de limiter le droit d'une victime à se porter partie civile devant les tribunaux vis-à-vis d'un tiers responsable même si celui-ci participe au financement du fonds.

Si on peut accepter qu'en vertu du compromis historique entre patrons et syndicats, la responsabilité d'une exposition à l'amiante ne soit pas recherchée en dehors du cadre de la faute intentionnelle, accorder une immunité totale à l'entreprise qui a exposé les victimes à l'amiante est moralement inacceptable vis-à-vis des victimes non professionnelles.

Les victimes qui obtiendraient réparation en justice devant ristourner au Fonds amiante cette réparation à hauteur de l'indemnisation perçue par le fonds, le financement du fonds y gagnerait à laisser cette possibilité.

Le meilleur moyen pour décourager les victimes d'aller en justice est de leur garantir une indemnisation digne de ce nom.

Isabelle DURANT.