3-697/8

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

13 DÉCEMBRE 2006


Proposition de loi créant une banque-carrefour des chiens et instituant un Conseil consultatif des chiens dangereux


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES


Proposition de loi créant une banque de données centrale des chiens et contenant des dispositions diverses tendant à prévenir des incidents impliquant des chiens

(Nouvel intitulé)


CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II

Création d'un point de contact accidents par morsure

Article 2

Il est créé au sein de chaque zone de police, un point de contact où sont déclarés tous les accidents par morsure de chiens. Toute personne qui est confrontée à un accident par morsure dans l'exercice de sa profession est tenue de le déclarer au point de contact de la zone de police dont fait partie la commune dans laquelle elle exerce sa profession.

Tout inspecteur de police qui a connaissance de l'existence d'un chien qui présente un danger pour les personnes ou pour les animaux domestiques est tenu de communiquer sans délai l'information au point de contact de la zone de police dont fait partie la commune dans laquelle il exerce sa profession.

Toute entreprise d'assurance qui est saisie d'une demande d'indemnisation en raison d'un accident par morsure est tenue de communiquer sans délai l'information au point de contact de la zone de police dont fait partie la commune dans laquelle l'accident en question a eu lieu.

Tout tribunal saisi d'une action en responsabilité faisant suite à un accident par morsure est tenu de communiquer sans délai l'information au point de contact de la zone de police dont fait partie la commune dans laquelle l'accident en question a eu lieu.

Chaque déclaration visée au premier alinéa et chaque information visée aux alinéas 2, 3 et 4 sont transmises sans délai à la banque de données centrale des chiens.

Le Roi fixe les règles de fonctionnement de ce point de contact.

CHAPITRE III

Création d'une banque de donneés centrale des chiens

Article 3

Il est créé une banque de données centrale des chiens, qui conservera, pour chaque chien, les données suivantes:

a) le numéro d'identification du chien, au sens de l'arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens;

b) le cas échéant, le numéro de la police d'assurance en responsabilité civile couvrant tout dommage que l'animal pourrait occasionner;

c) toutes les éventuelles condamnations pénales pour des faits de violence aux biens ou aux personnes dont a fait l'objet le propriétaire. Ces données sont protégées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

d) tous les accidents par morsure impliquant le chien;

e) les numéros d'identification de tous les parents directs du chien, tant en ligne directe qu'en ligne collatérale;

f) un échantillon ADN du chien;

g) un stage éventuel du chien.

Le Roi fixe les conditions de déclaration et d'enregistrement des données visées à l'alinéa précédent, b) à g). Il fixe les modalités de fonctionnement de la banque de données centrale.

Le Roi peut prévoir d'alimenter la banque de données de données complémentaires. Il peut différer, pour des motifs budgétaires, l'exécution de l'alinéa 1er, e), f) et g, pendant un délai qu'il lui appartient de fixer.

Le bourgmestre peut demander à l'organisme chargé de la gestion de la banque de données centrale l'accès aux données relatives aux chiens dont les propriétaires ou gardiens sont domiciliés sur le territoire de sa commune.

La gestion de la banque de données centrale relève de la compétence du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement, sauf pour ce qui est des données visées à l'alinéa 1er, c), qui sont gérées par le SPF Justice. Ces dernières données ne sont accessibles qu'aux officiers de justice et de police.

CHAPITRE IV

Les comités fédéraux d'experts sur les chiens dangereux

Article 4

Le Roi crée dans chaque province un comité fédéral d'experts sur les chiens dangereux, constitué par le gouverneur et composé de trois membres:

— 1 vétérinaire, titulaire d'un diplôme d'études dans le domaine de la problématique du comportement des animaux domestiques;

— 1 psychologue canin ou comportementaliste canin, titulaire d'un diplôme d'études dans la problématique du comportement des animaux domestiques;

— 1 juriste.

Le comité d'experts rend un avis à la demande du bourgmestre ou du gouverneur, et ce, par écrit, dans la semaine qui suit la réception de la demande d'avis, ou encore d'autorité. Il rend un avis qui tient compte de la gravité des faits et des données qu'il a pu consulter auprès de la banque de données centrale.

Si un membre du comité d'experts a participé précédemment au traitement ou à l'accompagnement d'un animal, il est remplacé, au moment de prendre un avis sur le cas spécifique, par un membre appartenant au même groupe professionnel d'un comité d'experts d'une autre province.

Le Roi prévoit une formation annuelle pour les membres des comités d'experts fédéraux sur les chiens dangereux.

CHAPITRE V

Compétence du bourgmestre

Article 5

Si un chien présente un danger pour les personnes ou pour les animaux domestiques, le bourgmestre peut, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, ordonner au propriétaire ou au gardien du chien de prendre des mesures préventives contre le danger en question. Il peut demander à cette fin l'avis du comité d'experts fédéral de sa province et consulter la banque de données centrale. Le Roi dresse une liste des mesures à prendre éventuellement.

Article 6

Si le propriétaire ou le gardien du chien néglige de prendre les mesures visées à l'article 5, le bourgmestre peut, par un arrêté de police et aux frais du propriétaire, placer le chien dans un lieu adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.

L'article 9, §§ 2 à 5, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux est applicable.

Pour reprendre possession du chien placé dans un lieu d'accueil ou de garde, le propriétaire ou le gardien du chien doit exécuter les mesures ordonnées par le bourgmestre.

Article 7

Dans les cas où le chien a mordu une personne, les services de police, sur ordre du bourgmestre après avis conforme du comité d'experts, sont habilités à saisir l'animal.

Article 8

Si le danger que le chien représente pour les personnes ou les animaux domestiques le justifie, le bourgmestre peut, sur avis conforme du comité d'experts, ordonner qu'il soit euthanasié par un vétérinaire, aux frais du propriétaire.

CHAPITRE VI

Compétence du gouverneur

Article 9

La décision du bourgmestre, telle qu'elle est visée aux articles 5 tot 8, peut faire l'objet d'une opposition auprès du gouverneur. Ce dernier consulte le comité d'experts.

Lorsque, dans le cas visé à l'article 5, le bourgmestre ne donne pas suite à une demande, celle-ci peut être adressée au gouverneur par toute personne concernée. Le gouverneur consulte le comité d'experts.

Le gouverneur peut charger le comité d'experts de soumettre un chien à un test d'agressivité et/ou à une évaluation du risque, et ce, aux frais du propriétaire. Le Roi fixe les conditions de ce test. Une fois que le comité d'experts a fait rapport sur ce test au gouverneur dans un délai à fixer par le Roi, ce dernier confirme ou réforme la décision du bourgmestre et il peut, le cas échéant, imposer des conditions supplémentaires au propriétaire ou au gardien du chien et aux propriétaires ou aux gardiens des chiens parents en ligne directe ou en ligne collatérale, du chien testé, ou à chacun de ces propriétaires ou de ces gardiens séparément.

Si le propriétaire du chien a sa résidence dans un territoire qui ne relève pas de la juridiction du gouverneur, ce dernier transmet le rapport au gouverneur qui a la circonscription administrative en question dans sa juridiction.

CHAPITRE VII

Assurance en responsabilité

Article 10

Le Roi peut, en concertation avec le secteur des assurances, imposer à tout propriétaire de chien de souscrire une assurance en responsabilité civile. Cette assurance doit couvrir tout dommage qui pourrait être occasionné par l'animal.

CHAPITRE VIII

Code de conduite

Article 11

Tous les chiens circulant sur la voie publique ou dans les lieux publics, en ce compris les parcs, sont tenus en laisse, de manière telle que leur propriétaire ou gardien en ait la totale maîtrise.

Article 12

Les propriétaires ou gardiens de chiens prennent les dispositions nécessaires pour éviter que leur chien ne trouble la tranquillité publique ou le repos des habitants par des aboiements intempestifs ou des hurlements répétés.

Article 13

Les propriétaires ou gardiens de chiens empêchent ceux-ci de salir par leurs excréments les trottoirs, les zones piétonnes, places et aires de jeux, ainsi que les constructions se trouvant aux abords. À cette fin, ils veilleront à ce que le chien ne fasse ses besoins naturels qu'aux emplacements signalés et aménagés à cet effet ou dans les bouches d'égout des voies publiques, à l'exception des parties de celles-ci se trouvant à l'intérieur des passages pour piétons et aux emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun.

Article 14

Sans préjudice de l'article 4, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les propriétaires ou gardiens de chiens veillent à clôturer leur propriété de manière que leur chien ne puisse s'en échapper.

CHAPITRE IX

Dressage

Article 15

Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine et des compétitions encadrées par une association ou un club agréés par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement.

Article 16

Seuls les dresseurs et les responsables d'activités de sélection canine qui sont titulaires d'un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir le matériel destiné à ce dressage.

Article 17

Le certificat de capacité visé à l'article 16 est délivré par une association agréée par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au candidat qui a réussi un examen organisé par celle-ci prouvant qu'il est capable de diriger, de contrôler et de faire obéir l'animal. Un arrêté ministériel fixe les conditions d'agrément des associations ainsi que les conditions de délivrance du certificat de capacité.

Le certificat de capacité est homologué par l'administration communale du lieu de résidence du dresseur ou du responsable. Il est valable pour une durée de cinq ans. Il devient automatiquement caduc lorsque le titulaire fait l'objet d'une condamnation pour des faits de violence aux biens ou aux personnes.

Article 18

Lors de l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, de matériel destiné au dressage de chiens au mordant, l'acquéreur doit présenter son certificat de capacité à la personne qui lui vend, lui offre ou met de toute autre manière le matériel à sa disposition.

Article 19

L'acquisition est consignée dans un registre spécial tenu par la personne qui vend ou offre le matériel.

Ce registre doit être tenu à la disposition de la police et des autorités chargées de l'application de la présente loi.

CHAPITRE X

Sanctions

Article 20

En cas de non-déclaration des données visées à l'article 3, alinéa 1er, a), b), f) et g), le propriétaire est puni d'une amende administrative de 26 euros. Cette amende est infligée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Roi. Le Roi fixe les modalités d'application et de recouvrement de l'amende.

Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, le propriétaire ou le gardien qui fait obstacle aux mesures ou conditions imposées par le bourgmestre ou le gouverneur conformément aux articles 5 à 9, ou qui ne les respecte pas, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de cent euros à mille euros, ou d'une de ces peines seulement.

Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, toute infraction aux dispositions des articles 11 à 14 de la présente loi est punie d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.

CHAPITRE XI

Dispositions finales

Article 21

Les comportements des chiens que la police, les douanes et l'armée utilisent au cours de leurs missions ne sont pas considérés comme relevant des accidents par morsure pour l'application de la présente loi.

Article 22

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge