3-1792/3

3-1792/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

22 NOVEMBRE 2006


Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 2 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 4

Dans le texte français de l'article 112, § 1er, alinéa 1er proposé, insérer entre les mots « que l'on ait eu de » et le mot « nouvelles » le mot « ses ».

Justification

Il s'agit d'une correction technique liée à la traduction.

Nº 3 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 4

Supprimer l'alinéa 2 de l'article 112, § 1er, proposé.

Justification

Il s'agit d'une redite, cette question étant déjà réglée à l'article 42 du projet.

Nº 4 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 5

Remplacer l'alinéa 2 de l'article 113, § 2, proposé par la disposition suivante:

« Le juge de paix peut à cette fin entendre toute personne qu'il estime apte à le renseigner. »

Justification

S'agissant des 1ère et 3e phrases de cet alinéa, il s'agit d'une redite, cette question étant déjà réglée à l'article 43 du projet. Ces phrases sont supprimées. La deuxième phrase doit donc être reformulée.

Nº 5 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 5

À l'article 113, § 3 proposé, remplacer les mots « de l'absent » par les mots « du présumé absent ».

Justification

Il s'agit d'une correction terminologique cohérente avec la situation de présomption d'absence décrite aux articles précédents.

Nº 6 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 5

À l'article 113, § 3 proposé, remplacer le mot « édités » et par le mot « diffusés ».

Justification

Cette modification terminologique évite des confusions inutiles en la matière.

Nº 7 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 6bis (nouveau)

Insérer un article 6bis (nouveau) rédigé comme suit:

Dans le même Code, l'intitulé « Chapitre II — De la déclaration d'absence » est supprimé.

Justification

L'intitulé de ce chapitre, situé entre les articles 114 et 115 actuels doit être supprimé étant donné les modifications proposées à l'article 20 du projet de loi.

Nº 8 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 7

À l'article 115, § 4, proposé, insérer les mots « , le cas échéant, » entre le mot « existant » et les mots « entre la personne ».

Justification

Il s'agit d'une clarification du texte.

Nº 9 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 9

Remplacer le § 3 de l'article 117 proposé par la disposition suivante:

« § 3. Sans préjudice de l'application des articles 1358 à 1369 du Code judiciaire, l'administrateur judiciaire dépose dans les trente jours de l'ordonnance mettant fin à son mandat, son rapport final au greffe de la justice de paix. Le rapport final est joint au dossier visé à l'article 114, § 2. ».

Justification

Il s'agit d'une clarification du texte.

Nº 10 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 11

Supprimer l'alinéa 2 de l'article 118, § 1er, proposé.

Justification

Il s'agit d'une redite, cette question étant déjà réglée à l'article 42 du projet.

Nº 11 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 12

À l'article 119, alinéa 1er, proposé, remplacer le mot « édités » par le mot « diffusés ».

Justification

Il s'agit d'une clarification du texte, conforme à l'amendement nº 6.

Nº 12 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 12bis (nouveau)

Insérer un article 12bis (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 12bis. (nouveau) — Dans le même Code, les intitulés « Chapitre III — Des effets de l'absence » et « Section 1 — Des effets de l'absence relativement aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition » sont supprimés.

Justification

Ces intitulés situés entre les articles 119 et 120 actuels, doivent être supprimés.

Nº 13 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 13

À l'article 120, alinéa 1er, proposé, supprimer les mots « , et après avoir entendu le ministère public ».

Justification

Il s'agit d'une redite, cette question étant déjà réglée à l'article 42 du projet de loi.

Nº 14 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 14

À l'article 121 proposé, § 1er, alinéa 2, remplacer les mots « À la » par le mot « sur ».

Justification

Cette modification clarifie le texte en supprimant toute hésitation quant à l'obligation d'ordre public qui est faite au procureur du Roi de faire procéder à la transcription de la décision intervenue.

Nº 15 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 22

Remplacer l'article 127 proposé par ce qui suit:

« Art. 127. — Sans préjudice de l'application de l'article 1226 du Code judiciaire, le procureur du Roi peut former la demande de déclaration de décès de plusieurs personnes par une seule requête et le tribunal peut dans ce cas statuer par un seul jugement. ».

Justification

Il s'agit d'une redite, cette question étant déjà réglée à l'article 42 du projet de loi.

Nº 16 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 23

Remplacer l'article 128 proposé par ce qui suit:

« Art. 128. — Si la personne disparue est appelée à un partage ou à une succession, le tribunal procède, conformément à l'article 19 du Code judiciaire, à la désignation du notaire chargé de représenter ses intérêts. ».

Justification

Il convenait de définir la solution à apporter à ce type de situation dans le cadre de la déclaration judiciaire de décès, la procédure ne pouvant être identique à la procédure développée dans le cadre de l'absence, eu égard à la distinction essentielle qui doit être faite entre ces deux situations.

Cet amendement doit être lu en parallèle avec l'amendement nº 28 déposé à l'article 42, relatif à la mention des coordonnées du notaire à désigner.

Nº 17 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

(Sous amendement à l'amendement nº 16)

Art. 23

Insérer les mots « jusqu'au prononcé du jugement déclaratif de décès » après les mots « représenter ses intérêts ».

Justification

Il s'agit d'une précision à l'amendement nº 16 en question, qui limite la mission du notaire dans le temps.

Nº 18 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 24

Remplacer l'article 129 proposé par ce qui suit:

« Art. 129. — Le tribunal peut prescrire que la demande fera l'objet d'une mention au Moniteur belge. Dans ce cas, le tribunal fixe le délai pendant lequel il surseoira à statuer sur la demande après cette publication. ».

Justification

La comparution des parties prévue dans l'article 129 original relève de l'article 42 du projet.

Nº 19 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 25

Remplacer l'alinéa 2 de l'article 130 proposé par ce qui suit:

« L'arrêt est notifié par le greffier de la cour d'appel conformément à ce qui est prévu pour la première instance. Le délai pour se pourvoir en cassation est d'un mois à dater de cette notification. »

Justification

Il s'agit d'une correction technique visant à une meilleure lisibilité du texte.

Nº 20 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 27

Supprimer cet article.

Justification

L'article en question n'a plus de raison d'être au regard des modifications apportées à l'article 128 en projet (article 23 du projet de loi).

Nº 21 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 29bis (nouveau)

Insérer un article 29bis (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 29bis. — Dans le même Code, l'intitulé « Section 2 — Des effets de l'absence relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent » est supprimé. »

Justification

Cet intitulé, situé avant l'article 135 actuel, doit être supprimé.

Nº 22 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 30

À l'article 135 proposé, remplacer les mots « de l'article 124 » par les mots « des articles 123 et 124 ».

Justification

La modification permet de clarifier le texte.

Nº 23 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 32bis (nouveau)

Insérer un article 32bis (nouveau) rédigé comme suit:

« Art. 32bis. — Dans le chapitre III du même Code — « Des effets de l'absence », sont apportées les modifications suivantes:

A. Supprimer l'intitulé « Section 3 — Des effets de l'absence relativement au mariage »;

B. Supprimer l'intitulé « Section 4 — Des effets de l'absence relativement aux enfants ». »

Justification

Ces titres, situés avant les articles 139 et 141 actuels, doivent être supprimés.

Nº 24 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 33

Compléter cet article par un 15º rédigé comme suit:

« 15º Dans l'article 840 du même Code, le mot « absents » est remplacé par les mots « présumés absents ».

Justification

Il s'agit d'une correction terminologique conséquente aux modifications proposées.

Nº 25 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 35bis (nouveau)

Insérer un article 35bis (nouveau) rédigé comme suit:

« Art. 35bis. — Dans l'article 1151, 2º, du même Code, le mot « absent » est remplacé par les mots « présumé absent ». »

Justification

Il s'agit d'une correction terminologique conséquente aux modifications proposées.

Nº 26 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 40

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 40. — Dans l'article 1225 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991, les mots « et des absents » sont remplacés par les mots « et des personnes disparues, visées à l'article 128 du Code civil et des présumés absents ». »

Justification

Cette modification est conséquente aux amendements nos 16 et 28.

Nº 27 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 42

À l'article 1226 proposé, remplacer le § 1er comme suit:

« § 1er. Les demandes fondées sur les articles 112, 118, 126 et 127 du Code civil sont introduites par requête, pièces à l'appui.

Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent, de l'article 112 du Code civil, et des articles 118 à 136 du même Code ».

Justification

La modification permet de clarifier le texte et de le mettre en cohérence avec les modifications proposées.

Nº 28 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 42

À l'article 1226, § 2, proposé, insérer un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit:

« Lorsque la demande est fondée sur l'article 126 du Code civil, la requête contient, à peine de nullité, les nom, prénom et domicile du notaire chargé de représenter les intérêts de la personne disparue dans toute opération de partage ou de succession qui pourrait la concerner et ce, jusqu'au prononcé du jugement. ».

Justification

Il s'agit de la conséquence technique de la modification apportée par l'amendement nº 16 à l'article 23.

Nº 29 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 42

À l'article 1226, § 3, proposé, insérer, entre les alinéas 1er et 2 la disposition suivante:

« Lorsque la disparition est survenue à l'étranger, il peut requérir en outre le concours du service public fédéral Affaires étrangères et des agents diplomatiques et consulaires belges à l'étranger. Ceux-ci lui communiquent tous les renseignements et copies de documents qu'il juge utiles à l'instruction des actions en déclaration judiciaire de décès et de rectification d'actes de l'état civil. ».

Justification

La cohérence du texte justifie que cet alinéa, qui relevait de l'article 128, proposé (article 23 du projet), figure dans cette disposition plus générale.

Nº 30 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 43

À l'article 1227, § 1er, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « articles 113, § 2, et 117 du Code civil » par les mots « articles 113 à 117 du Code civil ».

Justification

La modification permet de clarifier le texte.

Nº 31 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 52

Remplacer cet article comme suit:

« Les dispositions de la présente loi relatives à la déclaration judiciaire de décès sont applicables aux procédures en cours, en ce compris celles poursuivies conformément à la loi du 28 juillet 1921 sur les actes de l'état civil dressés pendant la guerre, et à la loi du 20 août 1948 relative aux déclarations de décès et de présomption de décès et à la transcription et la rectification administrative de certains actes de décès ».

Justification

Il s'agit d'une modification terminologique liée aux observations du service d'Évaluation de la législation. Le texte original faisait en effet référence à la notion trop vague de « procédures en cours ».

Nº 32 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 53 (nouveau)

Insérer un article 53 (nouveau) rédigé comme suit:

« Art. 53. — La loi du 28 juillet 1921 sur les actes de l'état civil dressés pendant la guerre, et la loi du 20 août 1948 relative aux déclarations de décès et de présomption de décès et à la transcription et la rectification administrative de certains actes de décès, sont abrogées ».

Justification

Il s'agit d'une modification nécessaire liée aux modifications proposées par l'amendement nº 31.

Philippe MAHOUX
Marie-José LALOY.

Nº 33 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 12

À l'article 119, alinéa 1er, proposé, apporter les modifications suivantes:

A. compléter cette disposition par les mots « ainsi que dans un quotidien à diffusion nationale dans la langue de la procédure ».

B. remplacer les mots « et dans » par les mots « , dans »;

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 34 DU GOUVERNEMENT

Art. 9

Remplacer l'article 117, § 3, proposé par la disposition suivante:

« § 3. Sans préjudice de l'application des articles 1358 à 1369 du Code judiciaire, l'administrateur judiciaire dépose dans les trente jours de l'ordonnance mettant fin à son mandat, son rapport final au greffe de la justice de paix.

Si le présumé absent était marié le jour de sa disparition et s'il est déclaré absent ou si son décès est déclaré judiciairement, l'administrateur judiciaire dresse un inventaire de tous les biens meubles et immeubles faisant partie du patrimoine commun appartenant au présumé absent et à son conjoint, et le dépose dans le délai visé à l'alinéa 1er, au greffe de la justice de paix.

Le rapport final et, le cas échéant, l'inventaire sont joints au dossier visé à l'article 114, § 2. »

Justification

En cas de réapparition de l'absent, l'établissement d'un inventaire de tous les biens meubles et immeubles faisant partie du patrimoine commun permettra de restituer à l'absent les biens qui lui reviennent conformément à l'article 124 tel que proposé par l'amendement nº 35. Cet inventaire ne doit donc être établi que si le présumé absent est déclaré absent ou si son décès est déclaré judiciairement (cf. article 135 proposé, article 30 du projet).

Nº 35 DU GOUVERNEMENT

Art. 17

Remplacer l'alinéa 2 de l'article 124 proposé par la disposition suivante:

« Son mariage et son régime matrimonial restent dissous. Sans préjudice de l'application des articles 1205 à 1224 du Code judiciaire, l'absent retrouve sa part des biens du patrimoine commun dans l'état où ils se trouvent, et celle du prix de ceux qui auraient été aliénés, sur la base de l'inventaire établi conformément à l'article 117, § 3, alinéa 2.

Il est mis fin aux mesures prises à l'égard des enfants mineurs. »

Justification

Le présent amendement a pour but de préciser le sort du régime matrimonial qui existait entre l'absent et son conjoint, en cas de réapparition de l'absent. Le régime matrimonial reste dissous, tout comme le mariage, mais l'absent qui réapparaît recouvre sa part des biens du patrimoine commun, dans l'état où ils se trouvent, et sa part sur le prix de vente des biens qui auraient été aliénés.

Les articles 1205 et 1206 du Code judiciaire sont d'application en cas de partage amiable; les articles 1207 à 1224 du Code judiciaire relatifs au partage judiciaire sont d'application si le conjoint refuse le partage.

La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.

Nº 36 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 5

À l'article 113, § 3, proposé, insérer un deuxième alinéa, rédigé comme suit:

« La publication doit être faite dans les quinze jours du prononcé; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable pourront être tenus pour responsables envers les intéressés s'il est prouvé que le retard ou l'omission résulte d'une collusion. »

Justification

La procédure nécessite un délai de publication qui est identique à celui prévu à l'article 488bis-E du Code civil (désignation d'un administrateur provisoire).

Philippe MAHOUX
Marie-José LALOY
Flor KONINCKX
Clotilde NYSSENS
Jeannine LEDUC
Christine DEFRAIGNE.

Nº 37 DE MME NYSSENS

Art. 5

À l'article 113, § 3, proposé, ajouter un alinéa 3, rédigé comme suit:

« Dans le même délai, la décision est notifiée par les soins du greffier au bourgmestre du dernier domicile de l'absent afin d'être consignée dans le registre de la population. »

Justification

Il est nécessaire que la décision désignant un administrateur provisoire dans le cadre de la procédure de la présomption d'absence soit notifiée au bourgmestre compétent et consignée dans le registre de la population comme le prévoit d'ailleurs l'article 488bis-E du Code civil.

Clotilde NYSSENS.

Nº 38 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Insérer un chapitre VIbis (nouveau) comprenant un article 47bis (nouveau), intitulé:

« Chapitre VIbis: Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ».

Justification

L'adoption des nouvelles dispositions en matière d'absence nécessite une modification de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

Nº 39 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Insérer un article 47bis (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 47bis. — À l'article 3, alinéa 1er, 6º, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, remplacer les mots « le lieu et la date du décès; » par les mots « le lieu et la date du décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence; ».

Justification

En cas de déclaration d'absence, il est nécessaire que le registre national mentionne l'information selon laquelle une personne a été déclarée absente.

Nº 40 DE M. MAHOUX ET MME LALOY

Art. 42

À l'article 1226, § 3, insérer, entre les alinéas 1er et 2 la disposition suivante:

« Lorsque la disparition est survenue à l'étranger, il peut requérir en outre le concours du service public fédéral Affaires étrangères et des agents diplomatiques et consulaires belges à l'étranger. Ceux-ci lui communiquent tous les renseignements et copies de documents qu'il juge utiles à la poursuite de l'instruction ».

Justification

La cohérence du texte justifie que cet alinéa qui relevait de l'article 128 proposé, figure dans cette disposition plus générale.

Cette disposition permet au procureur du Roi de requérir le concours des postes diplomatiques et consulaires belges à l'étranger, dans le cadre des procédures en déclaration judiciaire de décès, mais aussi en constatation de présomption d'absence et en déclaration d'absence.

Philippe MAHOUX
Marie-José LALOY.

Nº 41 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 2

Supprimer cet article.

Justification

L'article proposé vise à modifier plusieurs dispositions légales en même temps et est donc contraire, comme l'a souligné le Conseil d'État, à l'article 76 de la Constitution, qui dispose qu'un projet de loi ne peut être adopté qu'après avoir été voté article par article.

L'article doit dès lors être supprimé.

Nº 42 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 3

Supprimer cet article.

Justification

L'article proposé vise à modifier plusieurs dispositions légales en même temps et est donc contraire, comme l'a souligné le Conseil d'État, à l'article 76 de la Constitution, qui dispose qu'un projet de loi ne peut être adopté qu'après avoir été voté article par article.

L'article doit dès lors être supprimé.

Nº 43 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 4

À l'article 112, § 1er, alinéa 1er, proposé, insérer, après les mots « de sa résidence », les mots « depuis plus de trois mois » et, après les mots « de nouvelles », les mots « pendant au moins trois mois ».

Justification

L'article 112 proposé ne prévoit aucun délai dans lequel le procureur du Roi ou toute personne intéressée peut, à la suite d'une disparition, demander au tribunal de première instance territorialement compétent de rendre un jugement constatant la présomption d'absence.

Pourtant, l'hypothèse d'une présomption d'absence ne peut pas être assimilée à la procédure de déclaration judiciaire de décès introduite par les articles 126 et suivants proposés, qui s'applique à toute personne disparue dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé ou n'a pu être identifié, et que son décès peut être considéré comme certain eu égard aux circonstances, une procédure qui vise justement une situation de crise telle qu'une catastrophe naturelle, un attentat terroriste, etc.

Dans le cas d'une « simple » déclaration de présomption d'absence, il convient par conséquent de prévoir un certain délai d'attente, d'autant plus que le jugement déclaratif de présomption d'absence fait courir le délai de la déclaration d'absence et a donc un impact sur l'état de la personne.

Un délai minimum de trois mois paraît dès lors indiqué.

Nº 44 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 5

Dans l'article 113, § 3, proposé, après les mots « arrondissement judiciaire de Bruxelles », insérer les mots « ainsi que dans un quotidien à diffusion nationale dans la langue de la procédure ».

Justification

Sous sa forme actuelle, l'article 113, § 3, proposé se borne à prévoir une publication par extrait au Moniteur belge et dans deux quotidiens édités au niveau local. Vu l'importance de la modification de l'état de la personne, une mesure de publicité nationale s'impose. De plus, rien n'est prévu dans le projet à propos de la langue de la publication.

Nº 45 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 9

Dans l'article 117, § 1er, proposé, insérer un alinéa 1er nouveau, rédigé comme suit:

« Si le présumé absent reparaît, il peut former tierce opposition contre le jugement par lequel le tribunal de première instance a constaté la présomption d'absence. »

Justification

Sous sa forme actuelle, l'article 117 proposé ne prévoit pas la procédure que le présumé absent « reparu » doit suivre pour introduire sa requête. Cette lacune a déjà été relevée par le Conseil d'État et il convient de la combler.

Nº 46 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 15

Remplacer l'article 122 proposé par ce qui suit:

« Art. 122. — Si l'absent reparaît, il peut faire tierce opposition au jugement déclaratif d'absence prononcé par le tribunal de première instance; il sera ensuite fait application de l'article 121, § 2, alinéa 3.

Si l'existence de l'absent est prouvée après le jour où la décision déclarative d'absence est coulée en force de chose jugée, il est fait application de l'article 121, § 2, alinéa 3. »

Justification

L'article 122 proposé ne prévoit pas quelle procédure l'absent qui « reparaît » doit suivre pour introduire sa requête. C'est une lacune qu'il convient de combler.

Nº 47 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 42

Dans l'article 1226, § 2, dernier alinéa, proposé, remplacer les mots « dans les huit jours » par les mots « dans un délai qu'il fixe ».

Justification

Selon l'article 1226 du Code judiciaire tel qu'il est proposé par le présent projet de loi, si la requête déposée en application des articles 112 (demande de jugement constatant la présomption d'absence), 118 (demande de jugement déclaratif d'absence) et 126 (demande de déclaration judiciaire de décès), qui doit contenir, outre l'identification des parties et le fondement de la demande, un aperçu de la nature et de la composition des biens à gérer, est incomplète, le requérant dispose d'un délai de huit jours pour la compléter.

Un délai aussi court paraît assez vain à l'auteur, d'autant que des hypothèses sont envisageables dans lesquelles tout ou partie des biens de l'intéressé pourraient se trouver à l'étranger, ...

Il paraît donc indiqué de laisser à la discrétion du juge la fixation du délai pour compléter la requête.

Hugo VANDENBERGHE.