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Mme la présidente. - Mme Els Van Weert, secrétaire d'État au Développement durable et à l'Économie sociale, adjointe au ministre du Budget et des Entreprises publiques, répondra.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - À l'occasion des 10 ans de la marche blanche et de la séance organisée au Sénat, des parents d'enfants disparus ont encore exprimé leurs difficultés quant au statut des personnes disparues. Il apparaît que des parents reçoivent, dans les années qui suivent la disparition de leurs enfants, du courrier les concernant comme, par exemple, une convocation électorale, une invitation à payer une taxe, ces envois s'expliquant par le fait que ces personnes disparues sont toujours inscrites au registre de la population.
En janvier 2005, madame la ministre de la Justice, vous avez annoncé, dans votre réponse à une question parlementaire relative à la législation concernant les personnes disparues, que vous alliez reconsidérer le statut de la personne disparue et « qu'une réforme globale de la réglementation relative aux personnes disparues et aux personnes absentes était indispensable mais qu'il convenait avant tout de procéder à une examen approfondi en vue de parvenir à un équilibre équitable entre les droits des personnes disparues et les droits des personnes qui attendent leur retour ».
Qu'en est-il de cet examen actuellement ?
Quelles sont vos intentions à l'égard des articles 112 et suivants du Code civil ?
Mme Els Van Weert, secrétaire d'État au Développement durable et à l'Économie sociale, adjointe au ministre du Budget et des Entreprises publiques. - Je vous lis la réponse de la ministre de la Justice.
L'examen de la problématique est intervenu à la suite des discussions sur la proposition de loi portant le numéro DOC 51 0614/001, modifiant les dispositions légales relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès. Cette proposition de loi visait à mettre en place, pour l'institution de l'absence, un système parallèle à celui de l'administration provisoire des biens d'un incapable majeur.
À la suite de l'avis du Conseil d'État et des différences entre, d'une part, le régime de l'administration provisoire des biens d'un incapable et, d'autre part, celui de l'administration des biens d'une personne présumée absente, j'ai déposé au nom du gouvernement des amendements mettant en place un système indépendant, vu les spécificités de la matière.
Les projets de loi - l'un entrant dans le champ d'application de l'article 77 et l'autre, dans celui de l'article 78 de notre Constitution -, actuellement en discussion en commission de la Justice du Sénat, ont été adoptés à l'unanimité à la Chambre des représentants et ont pour objet, d'une part, de simplifier la procédure d'absence et, d'autre part, de codifier la pratique de la déclaration judiciaire de décès. Ainsi, les articles 112 et suivants du Code civil sont modifiés.
Concernant la procédure d'absence, les projets simplifient la procédure comme suit :
Le tribunal de première instance est saisi par requête unilatérale et constate la présomption d'absence. Une copie certifiée conforme de ce jugement est notifiée au juge de paix par le greffier. Le juge de paix désigne un administrateur judiciaire chargé de gérer les biens du présumé absent.
L'absence peut être déclarée par le tribunal de première instance cinq ans après le jugement constatant la présomption d'absence ou sept ans depuis les dernières nouvelles de l'absent.
La décision déclarative d'absence coulée en force de chose jugée tient lieu d'acte d'état civil et produit tous les effets du décès à la date de sa transcription.
La déclaration d'absence a les mêmes effets que le décès : ouverture de succession, dissolution du mariage, ouverture de tutelle pour les enfants mineurs si l'autre parent est décédé, pension de survie, etc.
L'équilibre équitable entre les droits des personnes disparues et ceux des personnes qui attendent leur retour est ainsi préservé : d'une part, l'administrateur judiciaire assure la bonne gestion des biens de la personne absente et, d'autre part, la décision de déclaration d'absence prononcée dans un délai raisonnable, qui a les mêmes effets que le décès, prend en compte les intérêts des proches.
Concernant la déclaration judiciaire de décès, la pratique est désormais codifiée. Les projets prévoient une procédure tendant à régulariser l'état civil des personnes disparues dont il est hautement probable qu'elles sont décédées, tout en respectant les règles de prudence nécessaires dans un domaine aussi délicat.
Le tribunal de première instance est saisi par requête unilatérale. Il pourra déclarer, en l'absence d'acte de décès, le décès d'une personne dont le corps n'a pu être retrouvé ou n'a pu être identifié et dont le décès n'a pu être considéré comme certain eu égard aux circonstances. La décision coulée en force de chose jugée aura les mêmes effets que le décès.
(M. Hugo Vandenberghe, vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)