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M. le président. - M. Didier Donfut, secrétaire d'État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères, répondra.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Le titre V de la circulaire du 15 décembre 2005 relative au séjour des mineurs étrangers non accompagnés concerne la procédure d'examen relative au séjour du mineur étranger non accompagné (MENA). Dans le cadre de cette procédure, le bureau des « Mineurs » de la direction « Accès et séjour » tente de trouver une solution durable pour le mineur en déclaration d'arrivée, notamment en cherchant à connaître sa situation familiale. Si le bureau des « Mineurs » retrouve la trace de parents du MENA, la solution durable peut être soit le retour du MENA dans son pays auprès de sa famille, soit le regroupement familial dans un pays où il est autorisé ou admis au séjour.
Après six mois, le bureau des « Mineurs » peut en principe faire délivrer au MENA un Certificat d'inscription au registre des étrangers (CIRE), mais uniquement sur présentation du passeport national du MENA. Or, les démarches de recherche ou de vérification de l'identité réelle du MENA par les postes consulaires et le bureau des « Mineurs » peuvent prendre du temps. Aussi il arrive assez fréquemment que le bureau des « Mineurs » procède à une prorogation de la déclaration d'arrivée, valable trois mois, que l'on a délivrée au MENA lorsqu'il a été reconnu en tant que tel. Cette prorogation de déclaration d'arrivée n'est pas limitée quant à sa durée par la circulaire du 15 septembre 2005.
Il me revient assez fréquemment des échos de tuteurs et d'avocats de MENA qui sont dans l'impossibilité de répondre à cette demande du bureau des « Mineurs » de la direction « Accès et séjour » de l'Office des étrangers de devoir fournir un passeport national du mineur pour que ce dernier puisse se voir délivrer un CIRE, c'est-à-dire un véritable document de séjour ; en effet, la déclaration d'arrivée n'en est pas un et elle n'ouvre donc pas toute une série de droits, tels que l'accès aux soins de santé, les allocations familiales... Un MENA qui voit sa déclaration d'arrivée prolongée pendant plusieurs mois voire plusieurs années, car il est dans l'impossibilité de produire un passeport, reste donc pendant tout ce temps dans une situation extrêmement précaire. Je vous ai d'ailleurs déjà adressé une demande d'explication en ce sens, le jeudi 4 mai. Ayant pris connaissance de votre réponse, je souhaite vous poser des questions plus précises.
En cas de difficulté de se procurer un passeport auprès de son ambassade, le mineur peut s'adresser, dites-vous, aux instances officielles de son pays d'origine. Cependant, qu'en est-il des mineurs qui ont demandé l'asile et, s'ils ont été déboutés, craignent encore de s'adresser aux autorités de leur pays ?
Vous avez déclaré également que l'Office des étrangers consulte toujours le SPF des Affaires étrangères dans ces cas. Quelles garanties l'Office des étrangers donne-t-il que les démarches ont bien été effectuées ? Et quelles démarches le SPF des Affaires étrangères a-t-il déjà faites pour inviter les ambassades à coopérer ?
M. Didier Donfut, secrétaire d'État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères. - Je vous lis la réponse de M. De Gucht.
Le tuteur d'un MENA ne peut demander le bénéfice de la circulaire du 15 septembre 2005 pour un mineur étranger non accompagné qui a demandé l'asile que lorsque cette démarche s'est conclue négativement. Le mineur qui doit obtenir un passeport national pour se voir délivrer un certificat d'inscription au registre des étrangers ayant été débouté de sa demande d'asile, n'a en principe pas de motif de crainte à faire valoir à l'égard de ses autorités nationales. Les motifs de crainte qu'il a pu avoir doivent être considérés comme ayant été valablement examinés par les instances d'asile.
Dans l'hypothèse où le mineur craindrait tout de même de s'adresser à ses autorités nationales, il sera demandé à son tuteur de communiquer par écrit les éléments objectifs étayant cette crainte afin d'examiner s'il y a lieu de déroger éventuellement à la règle. Je rappelle toutefois qu'il est dans l'intérêt du mineur même d'obtenir un passeport, entre autres pour des raisons de mobilité. Par ailleurs, en principe, l'inscription d'un étranger au registre des étrangers se fait toujours sur la base d'un passeport national.
En ce qui concerne la consultation du SPF des Affaires étrangères par l'Office des Étrangers, je vous informe que les deux administrations se contactent régulièrement afin de se tenir informées de tout problème spécifique lié à la situation d'un pays. Au cours de ces contacts, les modalités de délivrance d'un passeport par les autorités de ce pays sont également examinées.
Celles-ci diffèrent fort d'un pays à l'autre. Si ces contacts ne permettent pas d'aboutir à la délivrance d'un passeport, le tuteur peut toujours s'adresser à la cellule Identification de l'Office des étrangers afin de lui demander d'intervenir directement auprès de la représentation diplomatique du pays concerné en Belgique. Cette cellule tentera de favoriser la délivrance du passeport mais elle ne peut la garantir puisqu'il s'agit d'une compétence nationale. Je précise que les tuteurs ne contactent quasiment jamais cette cellule.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Je remercie le ministre de sa réponse. Je transmettrai ces informations aux tuteurs qui m'ont interpellée à ce sujet et qui sont souvent confrontés à des difficultés.