Questions et Réponses

SÉNAT DE BELGIQUE


Bulletin 3-60

SESSION DE 2005-2006

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres (Art. 70 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur

Question nº 3-4286 de Mme Nyssens du 7 février 2006 (Fr.) :
Centres fermés. — Problématique de la santé mentale.

En mars 2005, un détenu au centre de Merksplas, quelques jours après sa libération, a mis fin à ses jours. Un autre détenu s'était suicidé quelques mois auparavant (en septembre 2004) dans le même centre.

Au départ de ces deux cas individuels, plusieurs questions méritent d'être posées concernant les soins de santé mentale accordés aux résidents des centres fermés.

Dans plusieurs centres, le psychologue assure en même temps des fonctions de direction. Ces deux fonctions me semblent incompatibles pour assurer un suivi de qualité. Comptez-vous prendre les mesures nécessaires pour qu'un service psychologique indépendant soit offert aux détenus ?

En cas de danger de mort, le médecin du centre peut faire appel à un service médical spécialisé, en application de l'article 55 de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers. Est-il fait appel régulièrement à un psychiatre indépendant en centre fermé. Pouvez-vous nous donner des chiffres à ce sujet ?

Certains détenus atteints de pathologies graves sont maintenus en centre fermé. Or, les effets d'une détention peuvent être dramatiques sur certains d'entre eux. L'article 9 du même arrêté royal précise que « lorsque le directeur du centre constate qu'il existe à l'égard d'un occupant de sérieux éléments de nature à justifier la mise en liberté ou le sursis au départ de celui-ci, il doit soumettre ces éléments pour décision au Directeur Général ». L'article 61 donne au médecin la possibilité de surseoir à l'éloignement ou de demander la libération d'un détenu. Pouvez-vous me donner des précisions chiffrées quant à l'application de ces deux articles ? Combien y-a-t-il eu de libérations sur avis médical en 2005 ?

Enfin, en cas de libération pour raisons médicales, quel suivi est mis en place à la sortie du centre ?

Réponse : L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

En ce qui concerne les fonctions de psychologue, je vous informe qu'actuellement un psychologue est déjà présent dans chaque centre.

Dans le cadre des projets de modernisation concernant les centres fermés, il est prévu de détacher le psychologue de la direction. Ceci pour lui permettre d'exercer pleinement sa fonction auprès des occupants. Il ne sera, par conséquent, pas nécessaire de créer un service psychologique indépendant.

En ce qui concerne la possibilité de faire appel à un service médical spécialisé lorsque le médecin attaché au centre constate que l'occupant est atteint d'une affection qui ne peut être traitée convenablement au centre, je vous rappelle tout d'abord que le médecin attaché au centre est absolument indépendant du directeur du centre dans l'exercice de sa profession. Celui-ci fait appel à un centre médical spécialisé chaque fois qu'il constate qu'une affection ne peut être convenablement soignée. Dans ce cadre, il n'a été qu'une fois fait appel à un psychiatre pour un occupant.

En ce qui concerne la possibilité de libération sur avis médical, je vous rappelle que l'article 9 de l'arrête royal du 2 août 2002 ne vise pas uniquement les cas de libérations devant intervenir pour raison médicale mais bien tout élément de nature à justifier la mise en liberté ou le sursis au départ du centre.

L'article 61 ne vise quant à lui que les objections médicales formulées par le médecin attaché au centre quant à l'éloignement d'un occupant ou lorsque ce médecin est d'avis que la santé mentale ou physique de l'occupant est sérieusement compromise par le maintien en détention ou par quelque circonstance y liée. Ces objections ou cet avis sont soumis par la voie hiérarchique par le directeur du centre au Directeur général qui peut suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ou la mesure privative de liberté.

Le nombre de libérations prononcées sur avis médical en 2005 s'élève à 48 personnes, tous les membres de la famille étant libérés en même temps que l'occupant devant recevoir des soins spécifiques. Dans ce cas, les personnes libérées reçoivent un ordre de quitter le territoire dans les trente jours, délai prorogeable sur production d'une attestation médicale.

Quant au suivi mis en place à la sortie du centre pour les personnes libérées pour raisons médicales, le service médical du centre recherche une structure d'accueil adaptée en concertation avec l'équipe sociale.

Lors de leur libération, les personnes reçoivent une lettre d'information au sujet du traitement qu'elles devront suivre, qui mentionne notamment les coordonnées du service où elles devront se rendre pour se faire soigner.