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Mme la présidente. - M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre, répondra.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Le titre V de la circulaire du 15 septembre 2005 relative au séjour des mineurs étrangers non accompagnés (MENA) vise la procédure d'examen relative à leur séjour.
Au cours de cette procédure, le bureau « Mineurs » de la direction « Accès et séjour » tente de trouver une solution durable pour le mineur en déclaration d'arrivée, notamment en cherchant à connaître sa situation familiale. Si le bureau « Mineurs » retrouve la trace de ses parents, la solution durable peut être, soit un retour dans son pays auprès de sa famille, soit un regroupement familial dans un pays où il est autorisé ou admis au séjour.
(M. Hugo Vandenberghe, vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)
Après six mois, le bureau « Mineurs » peut, en principe, faire délivrer au MENA un certificat d'inscription au Registre des Étrangers (CIRE), sur présentation de son passeport national uniquement. Les démarches de recherche ou de vérification de l'identité réelle du MENA par les postes consulaires et le bureau « Mineurs » peuvent prendre du temps, voire ne jamais aboutir.
C'est la raison pour laquelle il arrive assez fréquemment que le bureau « Mineurs » proroge la déclaration d'arrivée délivrée aux MENA, reconnus en tant que tels, d'une nouvelle période de trois mois.
Cette prorogation n'est pas limitée quant à sa durée par la circulaire du 15 septembre 2005. Les MENA qui ne disposent pas d'un CIRE et qui sont en déclaration d'arrivée prolongée se voient privés de plusieurs droits.
S'ils peuvent accéder à une scolarité normale et à l'aide médicale urgente, il n'en est pas de même en ce qui concerne les soins de santé et, dans la plupart des cas, les allocations familiales.
Le fait de pas avoir de document d'identité constitue un problème majeur. Il est anormal que les MENA soient discriminés par rapport à d'autres en raison des difficultés de recherche ou de vérification par l'État belge de leur identité et du temps nécessaire. Des initiatives ont-elles été prises pour réduire au minimum ce temps d'attente ?
Dans les cas exceptionnels où l'impossibilité de présenter les passeports des MENA peut être clairement démontrée et pour autant qu'une autre solution durable n'ait pas encore été trouvée, il est possible de déroger à la présentation du passeport national pour obtenir un CIRE.
Quels sont les motifs considérés comme suffisants par l'Office des étrangers pour admettre que l'on puisse se passer d'un passeport ? Dans quels cas l'Office des étrangers a-t-il déjà accepté de se passer de ce passeport ? Au-delà de la prolongation de ce document, le problème se pose aussi au niveau de la délivrance d'un ordre de reconduire aux frontières ou de sa prolongation pendant une longue durée.
M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre. - Je vous lis la réponse du ministre.
La déclaration d'arrivée et le certificat d'inscription au registre des étrangers - CIRE - ne sont pas des documents d'identité. Par document d'identité, il faut entendre un document délivré par les autorités nationales d'un pays attestant l'identité et la nationalité de la personne. Seuls le passeport national et la carte d'identité nationale sont des documents d'identité. Les documents délivrés en application de la loi sur les étrangers sont des titres de séjour. Il n'y a aucune discrimination entre mineurs puisque les tuteurs qui sollicitent le bénéfice de l'application de la circulaire du 15 septembre 2005, doivent communiquer le passeport de leur pupille.
Le bureau « Mineurs » de l'Office des étrangers est habilité à trouver une solution durable pour chaque MENA se trouvant sur le territoire. Il essaie de conclure le plus rapidement possible mais l'aboutissement de sa démarche dépend de la situation spécifique du MENA et des éléments communiqués ou non par le tuteur et le MENA ainsi que par toute autre autorité compétente.
Je tiens à préciser que la présentation du passeport du MENA est demandée dans l'intérêt du mineur. Il doit non seulement préserver son identité ou la rétablir, conformément à l'article 8 de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, mais également permettre de lutter contre les trafics d'enfants et la traite d'êtres humains. Il permet en outre au mineur de voyager, car seul le passeport accompagné de la carte de séjour en cours de validité permet, par exemple, la libre circulation dans l'Espace Schengen.
Pour obtenir ce passeport, le tuteur doit se présenter avec son pupille auprès de l'ambassade du pays d'origine du MENA. En cas de difficultés éventuelles, le MENA et son tuteur peuvent soit s'adresser à la famille restée dans le pays d'origine, soit aux instances officielles du pays d'origine pour demander leur intervention à partir de celui-ci.
De son côté, l'Office des étrangers consulte toujours le SPF Affaires étrangères afin d'être informé des éventuels problèmes pouvant être rencontrés lors de la demande d'obtention d'un passeport auprès de l'ambassade.
Je ne suis pas en mesure de vous communiquer des motifs suffisants qui permettent de déroger à l'exigence du passeport national. Chaque dossier est différent et il faut tenir compte de la situation spécifique du mineur. Parfois, un passeport ne peut être obtenu parce que le MENA n'a pas la nationalité du pays auprès duquel il fait sa demande. La dérogation ne pourra avoir lieu que dans des cas exceptionnels, où l'impossibilité de présenter le passeport du MENA a pu être clairement démontrée et pour autant qu'une autre solution durable n'ait pas encore été trouvée. Cette dérogation ne peut être accordée qu'après examen des documents transmis par le tuteur au Bureau « Mineurs » et des éléments en possession de celui-ci.
Par ailleurs, la délivrance d'un document de séjour provisoire, comme le certificat d'inscription au registre des étrangers, ne signifie pas que la solution durable a été trouvée.
Dans de très nombreux cas, il a été constaté que les tuteurs n'effectuaient pas la recherche des parents ou des membres de la famille, alors que cette recherche est essentielle dans le cadre du respect de l'article 9 de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant ; cet article prescrit aux États de prendre toutes les mesures requises pour ne pas séparer l'enfant de ses parents. Si cette recherche était entamée directement par le tuteur et que celui-ci en communiquait le résultat au Bureau « Mineurs » de l'Office des étrangers, le mineur pourrait plus rapidement avoir des certitudes quant à son avenir.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Je remercie le secrétaire d'État de sa réponse. Dans les faits, il n'est pas si facile pour les tuteurs d'effectuer ces démarches.