Questions et Réponses

SÉNAT DE BELGIQUE


Bulletin 3-48

SESSION DE 2004-2005

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances (Fonction publique)

Question nº 3-2959 de Mme Nyssens du 30 juin 2005 (Fr.) :
Selor. — Examens linguistiques. — Composition des jurys.

En vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, les jurys sont composés, quels que soient les fonctions ou emplois auxquels les candidats sont destinés, d'un président, et d'au moins deux assesseurs.

Peuvent ainsi être désignés en qualités d'assesseurs :

— les membres du personnel enseignant qui enseignent ou ont enseigné au niveau correspondant à la fonction ou à l'emploi à conférer;

— un fonctionnaire appartenant au niveau A du personnel de l'État ou un membre du personnel y assimilé, étant entendu que cet assesseur doit occuper un rang qui soit au moins aussi élevé que le rang de l'emploi pour lequel l'examen est organisé;

— des personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation.

À cet égard, je souhaiterais connaître pour chacune des trois dernières sessions d'examens linguistiques et pour chaque niveau :

1. les noms, prénoms et qualités des membres des jurys des examens linguistiques;

2. les profils des assesseurs relevant du personnel enseignant, des fonctionnaires de niveau A ainsi que des personnalités particulièrement qualifiés;

3. si des dispositions spécifiques ont été prises afin de garantir l'objectivité dans le choix des membres des jurys d'examens. Si oui, lesquelles ? Si non, pourquoi ?

Réponse : La liste des personnes auxquelles Selor fait appel pour siéger dans les commissions d'examens linguistiques est dressée chaque année par l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale (art. 4, § 3, de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966). Étant donné le volume de cette liste, celle-ci vous sera envoyée directement (1) .

Le choix des membres du jury est fondé sur les qualifications des personnes concernées dans le plus strict respect des conditions réglementaires prévues par l'arrêté royal du 8 mars 2001. En ce qui concerne les membres des commissions de la première et de la troisième catégorie :

— membres du personnel enseignant qui enseignent ou ont enseigné au niveau correspondant à la fonction ou à l'emploi à conférer;

— personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation,

toutes les personnes reprises dans cette liste ont en outre une expérience utile de l'évaluation des connaissances linguistiques acquises dans les établissements scolaires ou académiques du pays.

En ce qui concerne les fonctionnaires de niveau A1 pouvant siéger dans les commissions d'examen, Selor fait appel chaque année aux différentes administrations pour lesquelles des connaissances linguistiques peuvent être requises afin qu'elles proposent des personnes jugées qualifiées pour siéger dans les commissions. Il doit s'agir de personnes répondant aux conditions réglementaires prévues dans l'arrêté susmentionné et dont le rôle linguistique correspond à la langue évaluée lors des épreuves linguistiques.

L'objectivité de l'évaluation est garantie par plusieurs éléments :

— les conditions réglementaires sont strictement respectées lors du choix des membres du jury;

— les personnes appelées à siéger dans les commissions d'examens linguistiques proviennent d'administrations et d'établissements scolaires ou académiques différents;

— un système de roulement systématique est appliqué de manière à varier constamment la composition des commissions d'examen.

Enfin, l'arrêté royal du 8 mars 2001 mentionné ci-avant prévoit plusieurs mécanismes de contrôle supplémentaires :

— la supervision des épreuves linguistiques par la Commission permanente de contrôle linguistique;

— la présence prévue par la loi de délégués désignés par les organisations syndicales représentatives;

— le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale peut désigner au maximum un représentant francophone et un représentant néerlandophone pour assister aux examens linguistiques. Ce représentant doit être un fonctionnaire statutaire du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et être revêtu d'un grade de directeur-général ou supérieur. Ce dernier peut désigner un suppléant qui doit avoir au moins le rang A3. En cas d'absence du représentant, Selor en informe le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale.


(1) Les données demandées par l'honorable membre lui ont été transmises directement. Étant donné leur nature, elles ne sont pas insérées au bulletin des Questions et Réponses, mais elles peuvent être consultées au greffe du Sénat.