3-1302/3

3-1302/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

14 JUILLET 2005


Projet de loi portant des dispositions diverses (articles 81 à 110 et 112 à 116)

Projet de loi portant des dispositions diverses (articles 5 à 14)


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR

M. BEKE


I. INTRODUCTION

Le projet de loi « portant des dispositions diverses » (doc. Sénat, nº 3-1302), qui relève de la procédure bicamérale optionnelle, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 51-1845/1). Il a été adopté par la Chambre des représentants le 13 juillet 2005, par 79 voix contre 42 et 4 abstentions, et a été transmis le 14 juillet 2005 au Sénat, qui l'a évoqué le même jour.

En application de l'article 27, 1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission des Affaires sociales, qui a été saisie des articles 81 à 110 et 112 à 116, a entamé la discussion de ce projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.

La commission des Affaires sociales a examiné le projet de loi au cours de ses réunions des 29 juin et 6 et 14 juillet 2005, en présence du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du ministre de l'Environnement et des Pensions, de la ministre de l'Emploi et de la Protection de la consommation, de la ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture ainsi que du ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances.

Le projet de loi portant le même intitulé (doc. Sénat, nº 3-1303), qui relève de la procédure bicamérale optionnelle, provient initialement d'une proposition de loi déposée à la Chambre des représentants par MM. Bart Tommelein, Thierry Giet, François-Xavier de Donnéa, Dirk Van der Maelen et Charles Michel (doc. Chambre, nº 51-1922/1). Il a été adopté par la Chambre des représentants le 13 juillet 2005, par 80 voix contre 42 et 4 abstentions, et a été transmis le 14 juillet 2005 au Sénat, qui l'a évoqué le même jour. La commission, qui a été saisie des articles 5 à 14, a examiné le projet de loi en question conjointement avec le projet de loi nº 3-1302, au cours de sa réunion du 14 juillet 2005, eu égard à la connexité de ces deux projets.

II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS

a. Projet de loi « portant des dispositions diverses » (doc. Sénat, nº 3-1302)

1. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE

A. Transposition en droit belge des orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime pour le secteur du dragage

Les orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime ont été promulguées le 17 janvier 2004. Les orientations communautaires concernent la marine marchande, le dragage en haute mer et le remorquage en haute mer. Le gouvernement belge a notifié son acceptation de ces orientations et doit procéder à leur transposition en droit belge pour le 1er juillet 2005.

En ce qui concerne la marine marchande et le remorquage en haute mer, les nouvelles orientations ne requièrent aucune modification légale mais seulement une adaptation de l'arrêté d'exécution. Jusqu'à présent, l'ensemble du remorquage était soumis à la loi du 29 juin 1981 et dépendait donc de l'ONSS. En revanche, le remorquage en haute mer relève du champ d'application de l'arrêté-loi de 1945.

Pour le secteur du dragage, une modification de la loi du 29 juin 1981 est nécessaire. Une modification de l'arrêté d'exécution s'impose également. Pour ces raisons, le projet de loi portant des dispositions diverses se limite à l'adaptation de la loi de 1981.

Tenant compte du fait que le secteur du remorquage en haute mer relève de l'arrêté-loi de 1945, la modification de la loi de 1981 consiste en un remplacement de l'actuel article 37ter par le nouveau texte proposé.

Cet article prévoit en son paragraphe 1er que les employeurs du secteur du dragage continueront à bénéficier de deux régimes dérogatoires en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale.

Pour rappel, ces deux régimes dérogatoires consistent en une dispense de paiement de certaines cotisations patronales et un non-versement d'une partie des cotisations « travailleurs » retenues par l'employeur. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités d'application de ces deux principes seront déterminées par le Roi.

Le paragraphe 2 définit d'une part la partie du secteur du dragage qui pourra bénéficier du régime dérogatoire et d'autre part la notion de « marin communautaire ». Ces deux éléments sont exigés par la Commission pour que notre système d'aide soit accepté. Les orientations communautaires exigent de limiter la durée de validité de l'aide d'État à 10 ans. Cette limitation sera insérée dans l'arrêté d'exécution.

B. DIMONA

Les dispositions soumises à l'examen de votre Commission ont principalement trait à l'introduction de la DIMONA pour les travailleurs occasionnels du secteur HORECA et du secteur horticole.

L'avis du Conseil national du travail est suivi. Les partenaires sociaux ont demandé que l'introduction de la DIMONA dans ces secteurs ne soit généralisée qu'au 1er janvier 2006.

La DIMONA applicable dans ces secteurs sera faite de manière journalière. Elle intégrera en outre des données relatives au temps de travail de l'ouvrier, c'est-à-dire l'heure de début et de fin des prestations. Il se peut que, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'employeur, l'heure réelle des fins de prestations ne corresponde pas à celle annoncée dans la DIMONA de la journée.

La disposition proposée prévoit la procédure de modification de la DIMONA introduite avant le début de la prestation.

La deuxième disposition contenue dans ce chapitre du projet de loi vise à pallier une carence de l'arrêté cadre du 5 novembre 2002. Celui-ci ne prévoit pas le délai dans lequel une DIMONA introduite doit être annulée dès lorsque la prestation n'a pas eu lieu. Cette disposition s'applique à TOUS les travailleurs de TOUS les secteurs.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi déterminera le délai dans lequel une DIMONA introduite pourra être annulée.

C. Allocations familiales

Le chapitre à l'examen comporte 3 articles.

L'article 103 entrera en vigueur le 1er septembre 2005. Il vise à adapter la législation au dispositif BOLOGNE régissant l'enseignement supérieur.

La deuxième disposition vise à donner une base juridique indiscutable à l'arrêté royal relatif au maintien des allocations familiales en cas de rapt parental.

La troisième disposition, l'article 105, produit ses effets le 1er janvier 2005.

La loi-programme du 27 décembre 2004 a prévu que chaque membre des caisses d'allocations familiales libres dispose d'une voix à l'assemblée générale.

Cependant, les caisses d'allocations familiales peuvent créer un droit de vote multiple pour les membres de l'assemblée générale suivant des modalités déterminées.

Les statuts de certaines caisses d'allocations familiales comportent pour le moment des règles spécifiques concernant le droit de vote multiple qui dérogent aux nouvelles règles.

La modification proposée donne la possibilité de maintenir, à titre de mesure transitoire, durant l'année 2005, l'application des règles statutaires existantes en ce qui concerne le droit de vote multiple et les mandats dans l'assemblée générale, pour adapter les statuts des caisses aux nouvelles règles découlant de la loi sur les ASBL et des lois coordonnées relatives aux allocations familiales.

D. Modification de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine

L'article 107, complète l'article 30 de la loi précitée afin d'habiliter le Roi à instaurer d'autres redevances que celles déjà prévues en compensation de l'exécution de ses missions par le SPF.

L'article 108 vise à rapporter l'article 34, § 1er, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. Cette disposition modifiait l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation. Toutefois, d'un point de vue légistique, la modification d'un arrêté royal par une loi est critiquable, raison pour laquelle cette disposition est rapportée. Le Roi se chargera d'apporter à l'arrêté royal précité les modifications idoines.

E. Animaux, végétaux et alimentation

L'article 109 proposé vise à confirmer l'arrêté royal instituant un fonds de la pomme de terre.

Si une culture de pommes de terre est contaminée par certains organismes (p. ex. la pourriture brune, la galle verruqueuse), des quantités considérables de pommes de terre doivent être détruites. Ces mesures sont prises afin d'empêcher que ces organismes contagieux nuisibles ne se répandent.

Précisons que ces maladies des plantes ne constituent pas une menace pour la santé publique.

Il est évident que de telles mesures entraînent une lourde perte économique pour les agriculteurs touchés. C'est pourquoi il a été décidé, fin 2003, de prévoir dans le cadre du Fonds des végétaux un système d'indemnités spécifiquement destiné à la production de pommes de terre. Le principe est identique à celui qu'applique depuis longtemps le Fonds sanitaire: les producteurs de pommes de terre versent une cotisation annuelle au Fonds des Végétaux, lequel indemnise, avec cet argent, les producteurs dont les lots de pommes de terre doivent être détruits pour des raisons phytosanitaires.

L'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixe le montant des cotisations et arrête les modalités d'octroi de l'indemnité. Il doit être confirmé par une loi dans un délai d'un an.

Cet arrêté royal est le fruit d'une large concertation avec le secteur. Un accord de principe avait été obtenu au printemps 2004, à la suite de quoi les agriculteurs ont déjà perçu une indemnité (préfinancée par le Fonds des Végétaux) pour les cas de pourriture brune et de pourriture annulaire en 2002 et 2003.

L'article 110 proposé vise à confirmer le statut des vétérinaires indépendants qui effectuent des missions pour l'AFSCA.

Conformément à la réglementation européenne, un certain nombre de missions de l'AFSCA sont réservées à des vétérinaires désignés officiellement à cet effet.

Par le passé, les anciens ministères de l'Agriculture et de la Santé publique faisaient également appel, outre aux vétérinaires membres du personnel de ces administrations, à des vétérinaires indépendants pour l'exécution de ces tâches.

Ainsi par exemple, les missions d'expertise dans les abattoirs étaient effectuées par des médecins vétérinaires, membres du personnel de l'ancien Institut d'expertise vétérinaire (IEV), ainsi que par d'autres médecins vétérinaires externes. Dès la création de l'IEV, des médecins vétérinaires indépendants ont ainsi été chargés de missions d'expertise et de contrôle.

Cette possibilité de recourir à des vétérinaires indépendants offre l'avantage d'une grande flexibilité, ce qui est d'une importance primordiale dans un secteur où des missions doivent être effectuées selon des horaires très variables. De récentes crises alimentaires ont démontré que cette flexibilité réservée à des missions spécifiques est indispensable pour assurer une intervention efficace dans de tels cas.

Étant donné que l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire a repris les tâches concernées des ministères précités, on propose de maintenir le système existant aussi au sein de l'Agence.

En ce qui concerne le statut de ces vétérinaires, un litige a longtemps opposé l'Office national de sécurité sociale et l'IEV, c'est-à-dire l'actuelle AFSCA. Le Tribunal du travail de Bruxelles a finalement décidé, dans son jugement du 22 février 2005, que ces vétérinaires effectueraient leurs missions sous le statut d'indépendant. Toutefois, afin de prévenir définitivement à l'avenir tout malentendu à ce sujet, on définit, par cette modification légale, ce statut de façon univoque dans la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire.

2. EXPOSÉ DE LA MINISTRE DE L'EMPLOI

A. Entreprises foraines

L'article 93 proposé abroge l'article 3, § 1er, 4º, de la loi sur le travail qui exclut les personnes occupées dans une entreprise foraine de la législation relative à la durée du travail.

Par cettte mesure, notre pays se met en conformité avec la directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

La Commission européenne estime en effet que ces travailleurs doivent être soumis aux dispositions légales en matière de durée du travail transposant la directive européenne et a entamé une procédure devant la Cour de Justice européenne contre la Belgique pour transposition incomplète de la directive.

Il convient bien évidemment de remédier à cette situation.

Les entreprises foraines se caractérisent par une activité spécifique avec des besoins spécifiques en matière de temps de travail en raison des activités saisonnières.

C'est la raison pour laquelle elles n'entrent pas à l'heure actuelle dans le champ d'application des dispositions relatives aux temps de repos et de travail.

La solution se trouve dans la loi sur le travail même. En vertu de l'article 36, 2º, de la loi du 16 mars 1971, les travailleurs pourront effectuer du travail de nuit puisque cette possibilité est prévue pour les entreprises de spectacles et de jeux publics.

Les entreprises foraines ressortissent donc aux « entreprises de spectacles et de jeux publics », telles qu'elles sont prévues dans la loi sur le travail. Elles relèvent dès lors aussi du champ d'application des mêmes dispositions légales à la suite de la suppression de l'exception dont elles faisaient l'objet.

Le Conseil d'État n'a formulé aucune observation à propos de l'article proposé.

B. Modification de l'article 2, § 3, 1, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires

La disposition proposée a pour but d'actualiser la liste des établissements publics de crédit ressortissant, sur la base de l'exception prévue en son article 2, § 3, 1, alinéa 1er, à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Il est donc opportun et urgent de modifier l'article 2, § 3, 1, alinéa 1er, par suite de modifications légales ou réglementaires et de changements de dénomination.

Le Conseil d'État a formulé une remarque technique. Entre-temps, l'article a été modifié et le groupe de travail a approuvé la modification.

Il s'agit, en tout cas, en l'occurrence, d'une adaptation de la loi en fonction de la réalité sociale.

C. Modification de l'article 11bis, alinéa 7, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 22 décembre 1989

L'article 96 à l'examen est modifié dans le cadre de la simplification administrative.

Il vise à supprimer l'obligation, pour le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, d'approuver les conventions collectives de travail portant une dérogation à la limite du tiers temps prévue par l'article 11bis, une approbation qui s'est révélée inutile.

Il s'agit en l'occurrence des dérogations à la durée de travail minimum.

Lorsque la dérogation à la règle du tiers temps est prévue dans une convention collective de travail d'entreprise, l'approbation de l'organe paritaire compétent est exigée, comme précédemment.

L'approbation de la convention collective de travail par l'organe paritaire est une condition de validité exigée pour que la dérogation puisse s'appliquer. L'employeur devra disposer de cette approbation par l'organe paritaire avant de pouvoir faire usage de la dérogation.

Le Conseil d'État n'a fait aucune observation.

D. Modification à la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur

L'article 57 de la loi du 3 mai prévoit pour l'instant que les mineurs âgés de quinze ans ou plus et qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein peuvent embarquer à bord des navires de pêche durant les périodes au cours desquelles leur présence à l'école n'est pas obligatoire, moyennant l'autorisation du fonctionnaire chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. Ils ne peuvent toutefois pas être considérés comme des membres permanents de l'équipage.

Cette disposition dans sa forme actuelle suscite un problème quant à l'emploi des mousses, comme prévu par la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime. Dans le cadre des dispositions de cette loi, les mousses sont également occupés pendant les périodes d'école et comme membres permanents de l'équipage.

Pour cette raison, la Commission paritaire nº 143 de la pêche maritime a demandé unanimement le 8 juillet 2004 et le 28 avril 2005 d'ajouter à l'article 57 un alinéa stipulant que les dispositions de cet article ne sont pas d'application pour l'occupation des mousses visés par la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime. Pratiquement, cela signifie que des mousses soumis à l'obligation scolaire peuvent également être occupés dans le cadre d'un stage ou d'un contrat d'apprentissage.

3. EXPOSÉ DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PENSIONS

A. Polluants organiques persistants

Le ministre précise qu'en son article 13, le règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE oblige les États membres à déterminer un régime de sanctions applicables aux violations dudit règlement. Il appartient aux États membres de notifier ces sanctions — qui doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives — à la Commission européenne au plus tard un an après l'entrée en vigueur du règlement.

L'objet de la présente disposition est de se conformer à cette obligation en rendant applicables aux infractions à ce règlement les sanctions prévues par la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

B. Fonds budgétaire Kyoto

La disposition à l'examen vise à élargir la nature des recettes affectées au fonds budgétaire destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que les catégories de dépenses pouvant être exposées. L'objectif est de permettre à l'État belge de faire bénéficier un autre État membre, par exemple le Luxembourg, de son expertise pour la mise en place d'un système d'enregistrement standard et sécurisé pour le commerce des droits d'émission.

L'objectif est cependant de récupérer les coûts auprès de l'État membre en question.

4. EXPOSÉ DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L'INTÉGRATION SOCIALE, DE LA POLITIQUE DES GRANDES VILLES ET DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES

Les dispositions de la loi-programme relatives à l'intégration sociale concernent deux dossiers fondamentaux:

— celui visant à apporter un certain nombre d'améliorations à la disposition relative au Fonds social mazout, qui a fait suite à une décision prise par le Conseil des ministres, le 13 mai 2005, en vue d'une entrée en vigueur le 1er septembre 2005;

— celui concernant l'organisation du transfert des dossiers relatifs au paiement des avances sur pensions alimentaires à charge des CPAS au Service des créances alimentaires (SECAL), qui se fera avec maintien des droits des bénéficiaires actuels. La mise en œuvre effective du volet « avances sur pensions alimentaires » par le SECAL, prévue par la loi-programme du 21 février 2003, permettra de payer des avances plus importantes à une catégorie plus large de bénéficiaires. Ce transfert se traduira également par l'organisation d'une gestion beaucoup plus cohérente du volet « récupération des pensions alimentaires », déjà géré par le SECAL, et du volet « paiement des avances sur les pensions alimentaires ». L'aboutissement de ce dossier témoigne également de la volonté d'apporter une réponse satisfaisante à un besoin social plus que manifeste de nombreuses femmes en difficulté, en ce qui concerne le paiement des pensions alimentaires auxquelles elles ont droit.

Les dispositions relatives au Fonds social mazout doivent impérativement être adopté avant le démarrage de la nouvelle période de chauffe, et ce, afin de donner un message clair au public-cible visé sur le Fonds social mazout « nouvelle mouture ».

Afin de permettre aux familles à faibles revenus de pouvoir faire face à leurs besoins en chauffage, le gouvernement a décidé d'adopter, dès l'hiver 2004, une mesure urgente et provisoire concernant les combustibles du secteur pétrolier, notamment dans le secteur du gasoil de chauffage.

Cette mesure est devenue permanente depuis le 1er janvier 2005 par la mise en place d'un Fonds Social Mazout.

Au terme de la première période de chauffe, les divers éléments d'évaluation disponibles démontrent l'importance d'une telle mesure pour les publics les plus fragilisés — soit près de 40 000 allocations octroyées d'octobre 2004 à mars 2005 pour un budget global de 3 239 087 euros.

Néanmoins, la consolidation des moyens financiers disponibles du fonds permet maintenant d'élargir le public-cible de la mesure.

— La principale mesure d'adaptation concerne l'introduction d'une plus grande progressivité dans les allocations mazout.

L'abaissement du seuil d'intervention à 0,40 eurocent, couplée à l'augmentation progressive de l'allocation, sera introduite dans l'arrête royal. La progressivité garantit par ailleurs une gradation de l'intervention du fonds sur un montant total de 1500 litres.

— En ce qui concerne les personnes qui se chauffent avec du mazout en bidon ou pétrole lampant en bidon, un système d'intervention forfaitaire sera introduit indépendamment de la quantité achetée.

—  Enfin, certaines personnes ne répondent pas aux conditions de revenus de la réglementation et se trouvent néanmoins dans une situation d'endettement telle qu'elles ne peuvent faire face au paiement de leur facture de mazout.

Pour pouvoir prendre en compte ces situations, une nouvelle catégorie de bénéficiaires a été ajoutée: les personnes bénéficiant d'une médiation de dettes ou d'un règlement collectif de dettes, et qui ne peuvent faire face au paiement de leur facture de mazout.

Pour cette catégorie de personnes, le paiement de la facture se fera directement au fournisseur par l'intermédiaire du CPAS.

— Il a également été décidé d'étendre la période de chauffe, et d'ouvrir le fonds du 1er septembre jusqu'au 30 avril chaque année. Cette extension permet de couvrir l'ensemble des mois durant lesquels les personnes sont susceptibles de se chauffer.

— Le mode de calcul des frais de personnel et des avances destinées aux CPAS est également amélioré.

— Enfin, l'arrêté royal relatif au fonctionnement du Fonds social sera adopté en vue de garantir une plus grande transparence dans le mode de décision et de contrôle.

Art. 84

Cet article prolonge la période de chauffe d'un mois, jusqu'au 30 avril de chaque année, afin de permettre aux familles à faibles revenus de pouvoir demander l'intervention du Fonds pendant toute la période durant laquelle elles sont susceptibles de devoir se chauffer.

Art. 85

1º Cet article vise à pallier le problème du mode de calcul spécifique pour l'octroi du statut VIPO qui ne tient pas compte des ressources des ressources des cohabitants qui ont un lien de parenté au 3e degré inclus.

2º Pour les VIPO, c'est le revenu imposable brut qui sert de référence. Il est dès lors proposé de se référer aussi pour la deuxième catégorie de publiccilbe à la notion de revenus imposables bruts.

3º  Cet article vise à introduire dans les catégories de public-cible les personnes en médiation de dettes et les personnes en règlement collectif de dettes.

Art. 86

Cet article vise à limiter le délai pour introduire une demande d'intervention du Fonds à 60 jours à partir de la date de livraison.

Art. 87

Cet article fixe un montant forfaitaire pour le versement des avances aux CPAS.

Art. 88

L'intervention financière pour les frais de personnel dans les CPAS est devenue forfaitaire. Cela correspond davantage à la charge de travail additionnelle.

Art. 89

Cet article abroge des dispositions transitoires prévues par les articles 215 à 217 de la loi.

Art. 90

Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du chapitre en question de la loi au 31 août 2005.

Art. 91

Cet article organise le transfert, du CPAS au SECAL, des données relatives à l'octroi des avances.

Les CPAS qui octroient des avances jusqu'au 1er octobre 2005 sont chargés de transmettre entre le 1er juin et le 1er août 2005 les dossiers des bénéficiaires ouverts avant le 1er juin 2005 au SECAL. Les dossiers qui sont ouverts entre le 1er juin et le 1er octobre seront transférés sans délai.

Art. 92

Cet article garantit les droits des bénéficiaires pendant la période où leurs dossiers sont transférés jusqu'au moment où ces derniers seront à nouveau examinés par le SECAL.

5. COMMENTAIRE DE LA MINISTRE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE

Mme Laruelle, ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, déclare que le texte proposé vise à mettre à la disposition des organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants un éventail de moyens juridiques en vue d'assurer un meilleur recouvrement de ces cotisations.

Ces mesures ne sont pas des innovations puisqu'elles correspondent à celles dont dispose déjà le fisc en vertu des articles 425 à 443 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Dans un souci élémentaire d'équité, il est en effet nécessaire d'étendre les instruments juridiques dont dispose le fisc pour ses opérations de recouvrement aux organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale.

Cette extension vient d'être adoptée à l'égard de l'ONSS. À cet égard, la ministre peut indiquer que l'objectif est, dans un souci de simplicité et d'efficacité, de prendre des mesures d'exécution communes, notamment afin de déterminer les modalités d'établissement et de communication des avis, informations et notifications et de désigner les services compétents pour recevoir et transmettre ces avis et notifications. La rédaction des lois respectives s'est d'ailleurs faite de concert.

En bref, les mesures prévues sont les suivantes:

1. L'hypothèque légale

Désormais, les caisses peuvent, à tout moment, faire inscrire une hypothèque légale sur tous les biens immeubles qui appartiennent au débiteur, sont situés en Belgique et sont susceptibles d'être hypothéqués afin de garantir toute créance.

2. L'inopposabilité de la cession d'un ensemble de biens du débiteur

Il s'agit de solidariser les cessionnaires au paiement des dettes sociales du cédant lors d'une cession d'un ensemble de biens (ex: clientèle, biens affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole) ou de la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens en ne rendant ces opérations opposables à l'organisme percepteur de cotisations qu'à l'expiration du mois suivant celui au cours duquel lui aura été notifiée une copie authentique de l'acte translatif ou constitutif.

L'objectif de la mesure est d'éviter les dépossessions frauduleuses du débiteur en vue d'appauvrir son patrimoine et, partant, d'éviter le paiement de ses cotisations.

3. La contrainte

Le texte prévoit que l'organisme percepteur peut désormais procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte et éviter ainsi dans de nombreux cas des frais de justice et les lenteurs que ceux-ci impliquent.

4. La notification par les notaires, fonctionnaires publics, officiers ministériels, banques et organismes de crédit

1. Lorsque les notaires sont requis pour l'établissement d'un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, ils sont personnellement responsables du paiement des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, s'ils n'en avisent pas préalablement ces organismes afin de leur permettre de faire valoir l'existence d'une créance éventuelle et, de ce fait, procéder à une saisie-arrêt.

2. La même obligation d'information et la même responsabilité sont également mises à charge des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros.

3. Enfin, deux dernières mesures sont prévues:

— Les banques, les entreprises soumises à l'arrêté réglementant les prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires sont autorisées à adresser l'avis imposé au notaire (comme exposé précédemment) et sont qualifiées pour recevoir la notification de la créance;

— Lorsque des établissements ou organismes de crédit publics ou privés accordent des crédits, prêts ou avances, ils ne peuvent se dessaisir ni de la totalité ni d'une partie des fonds qu'à la condition que le bénéficiaire ou demandeur leur ait préalablement produit une attestation de l'organisme percepteur de cotisations.

b. Projet de loi portant des dispositions diverses (doc. Sénat, nº 3-1303)

1. COMMENTAIRE DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Sur initiative parlementaire, la Chambre des représentants a adopté le 13 juillet 2005 le projet de loi portant des dispositions diverses (doc. Chambre nº 51-1922/5) dont les articles 5 à 14 modifient diverses lois en matière de sécurité sociale.

Le ministre limite son exposé aux trois matières relevant de ses compétences:

A. La réduction structurelle à partir du 1er octobre 2005 de la cotisation destinée au secteur des maladies professionnelles

Les articles 5 et 6 prévoient qu'à partir du 1er octobre 2005 la cotisation de sécurité sociale destinée au secteur des maladies professionnelles est réduite de 1,02 % à 1 %.

Il s'agit en fait de la dernière phase d'exécution de l'accord conclu le 18 février 2002 par les partenaires sociaux interprofessionnels, connu comme étant un gentlemen's agreement.

Cet accord prévoyait une réduction de la cotisation en cause à raison de 0,10 % à partir du 1er janvier 2005.

La loi-programme du 24 décembre 2004 avait partiellement exécuté cet accord des partenaires sociaux en diminuant la cotisation de 0,08 % et ce, à partir du 1er janvier 2005.

Le projet de loi prévoit une réduction complémentaire de 0,02 % à partir du 1er octobre 2005 de sorte que l'accord des partenaires sociaux sera intégralement exécuté à ce moment.

Le ministre a pu, au nom du gouvernement, marquer son accord sur cette mesure en raison du fait que l'article 14 du projet prévoit la compensation de cette réduction complémentaire.

Le coût de la mesure est évalué à 4,312 millions pour l'année 2005 et à 15,254 millions sur base annuelle.

Le gouvernement a déjà convenu que la compensation de la réduction en cause sera récurrente.

B. La modification de la réglementation relative à la cotisation de solidarité due pour les véhicules mis à disposition de certains de ses travailleurs par l'employeur, mise à disposition pour un usage autre que strictement professionnel

Les articles 7 et 8 du projet de loi à l'examen modifient, à partir du 1er juillet 2005, la disposition relative au régime de cotisation de solidarité due pour les véhicules de société.

L'article 7 prévoit l'instauration d'une présomption qui répond au souci d'une meilleure perception de la cotisation de solidarité due pour les véhicules de société.

Cette présomption met à charge de l'employeur la preuve que les véhicules qu'il met à la disposition de ses travailleurs ne sont pas utilisés à des fins autres que strictement professionnelles.

En effet, à la suite d'une première évaluation du rendement de la cotisation de solidarité sur les véhicules de société et après enquêtes et analyse des déclarations, il est apparu que de nombreux employeurs ne déclarent pas correctement les véhicules qui sont immatriculés à leur nom ou pris en leasing.

Les croisements de données entre la direction de l'Immatriculation des véhicules et les données de la déclaration multifonctionnelle de l'ONSS ont démontré des cas concrets d'employeurs qui ne respectaient pas la législation.

Il est temps de mettre fin à ces pratiques qui empêchent les rentrées correctes des cotisations et permettent à certains employeurs de se soustraire à leur obligation alors que d'autres — certainement, la majorité — respectent parfaitement la législation.

À titre d'exemple, un employeur déclarait un véhicule alors qu'une soixantaine étaient immatriculés à la DIV. Le croisement des données et un contrôle sur place ont abouti à l'assujettissement de ces véhicules.

Dans un autre cas, il a été constaté que l'employeur ne déclarait pas 2/3 des véhicules mis à disposition à des fins autres qu'exclusivement professionnelles.

Ces cas ne sont malheureusement pas isolés.

Sans cette présomption, les services d'inspection seraient dans l'obligation de suivre chacun des véhicules pratiquement 24 heurs sur 24 pour démontrer leur utilisation à des fins non strictement professionnelles. Ce n'est évidemment ni possible ni réaliste.

Il s'agit d'empêcher des discordances de traitement entre les employeurs qui remplissent correctement leurs obligations et les autres.

En cas de contrôle, il appartiendra dès lors à l'employeur de démontrer l'usage strictement professionnel du véhicule non déclaré.

Cette preuve pourra être apportée par un faisceau d'éléments qui conduiront les services d'inspection à considérer ces véhicules comme hors champ d'application.

L'objectif n'est pas de sanctionner aveuglément dès qu'une divergence apparaît entre les données de la déclaration multifonctionnelle et les données de la DIV mais d'éviter certains abus et de traiter de manière égale tous les employeurs.

Cet objectif a été explicité aux représentants des secrétariats sociaux et des employeurs en présence de la direction de l'Inspection du Service public fédéral et de la direction du service du contrôle de l'ONSS pour que l'application de cette présomption soit juste et mesurée.

Les représentants des employeurs et des secrétariats sociaux n'ont pas formulé d'objections à l'égard de la disposition en cause.

Le ministre signale qu'à sa demande, les services d'inspection et de contrôle ont élaboré un plan d'action prévoyant un contrôle ciblé au sujet de cette cotisation de solidarité.

Par ailleurs, en ayant constaté que le secteur public n'a pas appliqué la réglementation à la perfection et ne pouvant tolérer cet état de fait, il a pris l'initiative d'attirer l'attention de tous les niveaux de pouvoir sur la nécessité pour eux aussi de respecter la réglementation et de déclarer les véhicules qu'ils mettent à disposition de certains membres du personnel à des fins autres qu'exclusivement professionnelles.

C. Une augmentation du financement alternatif d'une part de la Gestion globale de la sécurité Sociale et d'autre part du secteur des soins de santé

L'article 13 va donc augmenter le financement alternatif destiné aux soins de santé, dès 2005, de 130 millions d'euros. Cette augmentation concrétise l'affectation à la « sécurité sociale » du produit de la cotisation d'emballage.

Par l'article 14, le financement alternatif destiné à la sécurité sociale des salariés est augmenté d'un montant total de 18,712 millions d'euros.

Ceci compense deux mesures:

— d'une part, la non-perception de la cotisation de solidarité sur le pécule de vacances du personnel des entités fédérées pour 14,4 millions euros;

— d'autre part, le solde de 4,312 millions compense la diminution de la cotisation « maladies professionnelles » pour le 4e trimestre de l'année 2005, mesure prévue aux articles 5 et 6 du projet de loi.

2. EXPOSÉ DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PENSIONS

Le ministre déclare que l'article 9 prévoit la suppression du système des assurés libres, dont l'origine remonte à la période de l'après-guerre. On l'a supprimé de facto en 1976 en refusant tout nouveau bénéficiaire. À l'heure actuelle, on compte encore quelque 11 000 bénéficiaires qui relèvent d'un régime extinctif et qui perçoivent une modeste rente en capital (entre 220 et 250 euros). Le gouvernement a estimé qu'il était préférable de supprimer immédiatement ce système.

Les réserves constituées, d'un montant de 17 millions d'euros, sont transférées à la gestion globale, tout comme les obligations.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

a. Projet de loi portant des dispositions diverses (doc. Sénat, nº 3-1302)

Mme De Roeck trouve fort positives les dispositions proposées, surtout quand on les met en parallèle avec les dispositions du projet de loi-programme (doc. Sénat, nº 3-1254). L'intervenante insiste toutefois sur la nécessité de veiller à une bonne politique de communication quand on prend de telles mesures, surtout quand le groupe cible est celui de la population pauvre, et elle pense en particulier à cet égard au fonds mazout.

Mme Van de Casteele estime que l'observation de Mme De Roeck est justifiée. Elle pense toutefois que, comme on disposera maintenant de plus de temps, on pourra utiliser tous les canaux de communication importants.

Le ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité de chances souscrit à la suggestion précitée. Il fait toutefois observer que l'hiver passé a connu un déroulement assez atypique et que les prix du mazout ont également évolués d'une manière plutôt inhabituelle. On peut dire à cet égard qu'on a réagi rapidement à une situation imprévue. Les critiques émises par une série de grandes villes et qui étaient basées sur le fait qu'elles ne recevaient que peu de demandes étaient injustifiées, puisque la plupart des habitants des grandes villes ont des installations au gaz. Pour le gaz et l'électricité, il y a toutefois un fonds spécial.

M. Beke estime que l'idée de créer le fonds mazout était bonne mais que des améliorations sont encore possible. Le fonds mazout est financé actuellement à l'aide de la cotisation de solidarité que le consommateur doit payer et qui s'élève à quelque 1,6 euros pour 1 000 litres, alors qu'en cas d'augmentation du prix du pétrole, l'État bénéficie d'une augmentation de recettes grâce à l'augmentation du produit de la TVA. L'intervenant trouve qu'il serait dès lors logique que l'on finance le fonds mazout en puisant dans les recettes supplémentaires de l'autorité fédérale.

L'intervenant estime par ailleurs que la limite de 0,45 euros par litre est arbitraire quand on tient compte des fluctuations du prix du mazout. Il propose pour cette raison d'appliquer un système de fourchette entrant en vigueur dès que les 0,45 euros par litre sont dépassés et restant applicable tant que le prix n'est pas tombé sous 0,40 euros par litre.

M. Beke trouve également qu'il est justifié de ne pas limiter la période d'application d'un tel système. Il fait également référence à cet égard à sa proposition de loi modifiant l'article 204 de la loi-programme du 27 décembre 2004 en ce qui concerne le fonds mazout (doc. Sénat, 3-1140/1). En effet, le consommateur a également besoin de carburant en dehors des mois d'hiver, ne fût-ce que pour pouvoir chauffer de l'eau.

Au cas où le ministre retiendrait la suggestion d'utiliser une partie du produit de la TVA pour financer le fonds mazout, celui-ci disposerait d'un budget plus important. Dans ce cas, on pourrait également financer les deux autres mesures en question sans avoir à chercher des moyens supplémentaires.

Mme De Schamphelaere note que pratiquement toutes les lois-programmes modifient les dispositions à l'examen. Il n'est dès lors pas étonnant que l'on ait du mal sur le terrain à les appliquer concrètement. Elle se demande pourquoi le gouvernement est incapable de présenter un ensemble de mesures bien réfléchies et formant un tout cohérent aux citoyens.

Le ministre déclare que les dispositions légales concernant le fonds mazout sont encore fort récentes. Il est apparu, au terme d'une première évaluation, que certains éléments de ces dispositions pouvaient être améliorés, et les dispositions à l'examen visent à les adapter.

Il importe à cet égard que le gouvernement connaisse le coût exact des mesures en question. Comme les prix atteignent de hauts sommets à l'heure actuelle, il sait déjà qu'il sera élevé.

En ce qui concerne la remarque sur le fait que ce sont les consommateurs qui financent le fonds mazout, le ministre indique que les coûts du gaz et de l'électricité sont aussi financés par les consommateurs. Il y a donc parfaite analogie en l'espèce.

Mme De Schamphelaere aimerait avoir quelque précision au sujet des modifications relatives aux avances sur pension alimentaire. Elle renvoie à une récente évaluation qui a été réalisée par le ministre des Finances. Celle-ci révèle que, bien que selon les estimations plus de 100 000 parents isolés puissent prétendre à ces avances, le nombre de dossiers traités n'est en pratique que de 2 700. Les articles 91 et 92 prévoient un transfert de données, pour les dossiers existants, du CPAS au Service des créances alimentaires du SPF Finances. La sénatrice craint que cela ne rende le système encore plus complexe et que les parents isolés seront encore moins nombreux à y recourir. Comment se fera le transfert par les CPAS après le 1er octobre ?

Le ministre confirme que les CPAS doivent effectivement transmettre les données au Service des créances alimentaires. Des nouveaux dossiers peuvent encore être introduits jusqu'au 1er octobre auprès du CPAS, qui transférera toutefois les données. Le Service des créances alimentaires deviendra alors responsable tant du traitement des dossiers que du paiement, ce qui représente un avantage substantiel.

Mme Laloy fait remarquer qu'elle a demandé au ministre des Finances d'organiser en l'espèce une campagne d'information et de sensibilisation afin de mieux informer la population des possibilités. Le ministre s'y est engagé.

M. Steverlynck confirme qu'il y a un arriéré important en ce qui concerne la perception des cotisations sociales des travailleurs indépendants, mais estime que cette donnée doit être replacée dans son cadre exact. En effet, entre un tiers et la moitié environ du montant dû ne pourra être perçu dans la mesure où dans le cas des faillites, la sécurité sociale des travailleurs indépendants ne peut pas comptabiliser les montants dus.

L'intervenant se réjouit à cet égard que les dispositions proposées soient construites sur le modèle de celles de l'ONSS. Toutefois, la responsabilité solidaire du cessionnaire d'une affaire pour ce qui est des arriérés de dettes du cédant est une mesure nouvelle, qui n'a de surcroît pas été prise en concertation avec le comité général de gestion. Comme cette mesure pourrait gêner la dynamique de notre économie, en particulier le cessionnaire, et étant donné que les cotisations sociales sont par principe des dettes personnelles qui sont en l'occurrence répercutées sur un tiers, l'intervenant s'interroge sur cette disposition. De plus, la question se pose de savoir comment les cessionnaires intéressés pourront prendre connaissance des arriérés de cotisations sociales.

En ce qui concerne la mesure relative à la contrainte, l'intervenant s'étonne qu'on y ait recours dans la mesure où c'est contraire à l'usage qui prévaut à l'ONSS, comme il ressort d'ailleurs de la demande d'explications (3-736) relative au recouvrement par voie judiciaire des cotisations dues à l'ONSS. Ou y aurait-il eu malgré tout un changement de politique en la matière vis-à-vis des travailleurs salariés ?

Le ministre peut-il en outre préciser quand la disposition relative à la contrainte entrera au juste en vigueur et comment elle fonctionnera en pratique ? Se référera-t-on à des pratiques existantes ?

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique répond que pour la perception des cotisations des travailleurs salariés, on met au point et utilise divers instruments pour améliorer l'efficacité de la perception. Actuellement, on dispose de tout un éventail d'instruments. Le but est que la contrainte devienne un instrument de cet éventail et elle est dès lors inscrite clairement dans les objectifs.

L'entrée en vigueur anticipée, le 1er octobre 2005, de la mesure relative à la contrainte dans le régime des travailleurs indépendants est motivée par l'objectif budgétaire à atteindre, qui est de récupérer 18 millions d'euros. Les arrêtés d'exécution nécessaires sont en préparation.

En ce qui concerne l'observation relative aux dettes en cas de reprise dans le régime des travailleurs indépendants, le ministre indique que cette règle n'est pas nouvelle et qu'elle s'inspire de la législation fiscale.

Mme De Schamphelaere déclare ne voir aucune objection aux modifications que l'on se propose d'apporter à l'adaptation de la réglementation en matière d'allocations familiales pour les étudiants BAMA, mais elle fait remarquer que le moment est mal choisi, à la veille des vacances. Que faut-il faire pour l'année académique 2005-2006 ? Pourquoi le Parlement ne dispose-t-il pas encore d'une liste des orientations concernées ?

M. Beke constate que l'on est entré dans un processus d'apprentissage à vie. À cet égard, il désire s'assurer que le § 2 de l'article 62 de la loi relative aux allocations familiales est bien adapté à cette réforme. Il serait d'ailleurs utile de faire ce même exercice pour d'autres dispositions de la loi sur le travail, de la loi relative aux allocations familiales et de la loi relative à la sécurité sociale.

L'on ne peut pas se focaliser uniquement sur l'aspect de l'enseignement, qui relève des compétences des communautés. Nombreuses sont en effet les facettes de cette problématique à avoir une incidence sur les compétences fédérales. La même question devrait d'ailleurs être posée à la ministre de l'Emploi.

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique répond qu'il s'agit ici d'un aspect qui a été finalisé par l'ONAFTS. Ensuite, un projet d'arrêté royal a été approuvé par le comité de gestion de l'ONAFTS. Après avoir obtenu l'avis de l'Inspection des finances et l'aval du ministre du Budget, le projet a été soumis au conseil d'État, qui devrait rendre son avis incessamment. Ce projet d'arrêté royal contient déjà suffisamment d'indications concrètes sur les cycles, mais les avis requis doivent être demandés avant de pouvoir en parler. Il pense que cela devrait être chose faite avant le mois de septembre. Les informations doivent tout d'abord être tranmises aux établissements scolaires de manière qu'ils connaissent leurs obligations et qu'ils puissent informer les étudiants.

En ce qui concerne l'article 107 du projet à l'examen, qui concerne les expérimentations sur la personne humaine, Mme Van de Casteele se demande si des problèmes de financement ne risquent pas de se poser en l'espèce. Cette discussion a déjà été menée lors de la genèse du débat sur les essais cliniques. L'intervenante aimerait savoir quelle sera exactement l'ampleur des frais supplémentaires à charge des promoteurs et comment ces frais seront calculés. Cela sera-t-il avantageux pour l'administration et, dans l'affirmative, cela permettra-t-il à cette dernière de mieux faire son travail ?

Le ministre explique que l'article 30 de la loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fixe les redevances à verser par les firmes, redevances dont le produit est ristourné à l'administration et aux comités d'éthique. Ces redevances sont réparties selon une clé de 25 % pour l'administration et 75 % pour les comités d'éthique.

Tous les mois, une plate-forme associant l'industrie, la direction générale des médicaments et le cabinet, se réunit pour évaluer l'application de la loi. À cause des difficultés d'application ressenties, des mesures ont été prises, notamment l'acceptation de l'offre de l'industrie de porter sa quote-part à 500 euros par dossier, destinée exclusivement à l'administration et donc non soumise à la clé de répartition visée plus haut. C'est à cela que sert le nouveau § 6.

Mme Van de Casteele considère que cela confirme sa prédiction qu'il aurait été difficile, avec les paramètres actuels, d'atteindre l'objectif fixé.

Sa deuxième question concerne les vétérinaires chargés de mission qui sont financés et payés en tant qu'indépendants. S'ils travaillent à temps plein pour les pouvoirs publics, ne sont-ils pas de faux indépendants ? Le ministre devrait consulter à cet égard son collègue qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Si le gouvernement a opté pour le schéma en question, n'est-ce pas parce qu'il serait trop cher de donner aux vétérinaires le statut de fonctionnaire ? N'est-ce pas contraire à la politique de contrôle strict que l'on applique à l'égard d'autres indépendants qui se font passer pour des titulaires d'une profession libérale ?

La ministre souligne qu'il n'y a pas de vétérinaires de ce genre qui travaillent à temps plein. De plus, les missions dont ils sont chargés sont spécifiques et nécessitent une grande flexibilité, notamment des interventions de nuit, etc. L'objectif de la disposition légale en projet était de prévenir de vains conflits entre l'ONSS et l'AFSCA. Plus aucun doute ne sera désormais possible.

Mme De Schamphelaere estime que l'indispensable activation du marché du travail devrait générer des emplois à temps plein. Il est vrai que l'on peut répartir ces emplois en divers emplois à temps partiel et qu'en comparaison avec d'autres pays européens, notre pays manque d'emplois à temps partiel, mais si l'on veut augmenter le degré de participation, il ne semble pas indiqué aux yeux de l'intervenante de créer des emplois représentant moins d'un tiers d'un emploi à temps plein.

Le projet à l'examen, et plus particulièrement l'article 96, facilite cependant la création de ce genre d'emplois, étant donné que le ministre de l'Emploi ne doit plus donner son aval en la matière. L'intervenante estime toutefois qu'il ne faut pas forcer ceux qui n'optent pas librement pour pareils emplois à les accepter.

La ministre de l'Emploi souligne que de tels emplois ne peuvent être créés que s'ils font l'objet d'une convention collective de travail et que celle-ci est en outre rendue obligatoire par arrêté royal. Les partenaires sociaux jouent dès lors un rôle important dans la décision de déroger ou non à la règle générale. La crainte formulée par la préopinante semble donc injustifiée.

L'autorisation du ministre n'a donc pas tant d'importance et la pratique nous apprend qu'au moment où le ministre peut la donner, la CCT existe depuis déjà longtemps. Elle lui paraît dès lors constituer une étape intermédiaire inutile qui entraîne une surcharge administrative considérable.

Selon M. Beke, la disposition à l'examen témoigne d'un manque de vision. Soit on est d'avis que le principe selon lequel un emploi ne peut pas représenter moins d'un tiers d'un emploi à temps plein est essentiel et on le maintient, soit on estime qu'il est possible de déroger à ce principe et on assouplit la réglementation en la matière. Or, on ne fait, en l'occurrence, ni l'un ni l'autre.

La ministre réplique qu'il ne s'agit pas ici d'interdire ou d'autoriser une dérogation, mais bien de supprimer l'autorisation préalable du ministre de l'Emploi, qui paraît sans objet, puisqu'au moment où on demande l'autorisation, la CCT a déjà été négociée par les partenaires sociaux.

Mme Van de Casteele estime qu'il faut mener un débat de fond sur l'opportunité de la règle existante d'un tiers. Elle a l'impression que, pour les partisans de cette règle, ces « petits boulots » sont par définition dévalorisés, alors qu'il n'en est rien, étant donné que de nombreuses femmes qui se proposent pour travailler dans le système des titres-services demandent à ne devoir accomplir que moins d'un tiers du nombre normal d'heures de travail.

b. Projet de loi portant des dispositions diverses (doc. Sénat, nº 3-1303)

Mme De Schamphelaere demande comment l'exonération du paiement de la cotisation de solidarité de 13,07 % sur le pécule de vacances du personnel des entités fédérées sera compensée. Le commentaire des articles n'apporte pas de réponses sur ce point.

Il est d'autre part difficile d'apprécier la portée exacte de l'augmentation du montant mentionné à l'article 66, § 3, alinéa 1er du chapitre VII du titre X de la loi-programme du 2 janvier 2001, proposée à l'article 14 du projet de loi. Comment assure-t-on le financement de cette dépense supplémentaire ? Va-t-on le faire par une augmentation de la cotisation d'emballage ou prévoit-on une augmentation des rentrées fiscales générées par cette cotisation ?

L'intervenante ne peut s'empêcher de penser que, bien que le ministre plaide pour de nouveaux modes de financement structurels de la sécurité sociale, les pistes explorées dans le projet de loi ne semblent pas dictées par une vision globale en la matière mais s'apparentent plutôt à une série de trucs en vue d'équilibrer provisoirement les comptes. Elle est convaincue que ce bricolage de mesures appellera de nouvelles adaptations à l'occasion d'une future loi-programme. C'est un mode de gestion sans précédent qu'elle ne peut soutenir. Pour toutes ces raisons elle votera contre le projet de loi.

M. Mahoux constate qu'à l'article 13 du projet de loi, qui vise à insérer un article 67quinquies dans la loi-programme du 2 janvier 2001, on vise un montant de 130 000 milliers d'euros. Est-ce un libellé quelque peu singulier pour 130 millions d'euros ?

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique répond par l'affirmative.

À la question de Mme De Schamphelaere sur les emballages, le ministre précise que le montant de 130 millions d'euros supplémentaires alloués en 2005 au financement alternatif de la sécurité sociale ne résulte pas d'une augmentation de la cotisation d'emballage.

L'article 13 du projet réalise un accord au sein du gouvernement au terme duquel les recettes de la cotisation emballage serviraient à assurer un financement structurel de la sécurité sociale. Il ne s'agit nullement d'une taxe nouvelle mais simplement de l'allocation de la cotisation d'emballage au financement alternatif de la sécurité sociale. Cette disposition offre des garanties que ces moyens seront alloués, de manière structurelle, au financement de la sécurité sociale.

M. Beke constate que le ministre présente les mesures proposées comme des mesures destinées à assurer de manière structurelle le financement alternatif de la sécurité sociale. Il rappelle que le gouvernement, lorsqu'il a introduit la cotisation de solidarité sur les voitures de société, a présenté cette décision comme une mesure environnementale. Or, une mesure environnementale a, par nature, un caractère temporaire puisque les rentrées fiscales seront décroissantes au fur et à mesure que les contribuables adapteront leur comportement. Comment dès lors concilier l'idée d'un financement structurel de la sécurité sociale avec la nature environnementale de la cotisation de solidarité ?

Le ministre reconnaît que des considérations environnementales ont guidé le gouvernement lorsqu'il a fixé le montant de la cotisation de solidarité sur les véhicules de société. Le montant de la cotisation varie en effet en fonction du CO2 rejeté par les véhicules concernés.

Or, le gouvernement constate que de nombreux véhicules, bien qu'enregistrés au nom de sociétés, ne sont pas déclarés à la sécurité sociale. Il est probable que la mesure aura un effet positif sur les rejets de CO2 au fur et à mesure que l'on optera pour des véhicules moins polluants. Cependant, la diminution des cotisations qui en résultera sera largement compensée par une augmentation de l'assiette des cotisations car la mesure proposée aura pour effet de soumettre à la cotisation de très nombreux véhicules qui ne sont pas déclarés à l'heure actuelle.

Mme Van de Casteele demande quelles sont les rentrées supplémentaires espérées par l'adaptation de la perception de la cotisation de solidarité.

D'autre part, elle s'interroge sur les effets pervers de la cotisation de solidarité. Il lui revient que des entreprises ont adapté les règles de mise à disposition de véhicules à leur personnel pour échapper à cette cotisation. Ainsi, les membres du personnel seraient obligés de ramener leur véhicule à l'issue de leur journée de travail et les entreprises seraient occupées à aménager des espaces destinés à stationner ces véhicules. L'effet global sur l'environnement est-il positif ?

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique pense que l'on exagère la situation. Il s'inscrit en faux contre de telles affirmations qui sont d'ailleurs contredites par la réalité. Si les sociétés veillent à limiter l'utilisation à titre personnel des véhicules, c'est la preuve que des abus existaient antérieurement car cet usage privé échappait à toute forme de fiscalité et parafiscalité. D'autre part, les employeurs qui imposent à leur travailleurs de ramener leur véhicule de société à l'issue de leur journée de travail mettent le plus souvent des plans de co-voiturage en place.

En ce qui concerne l'objectif budgétaire de la mesure, il est de 255 millions d'euros. Le but du gouvernement est aujourd'hui de mettre fin aux abus qui existent sur le terrain et qui créent une disparité inacceptable entre les employeurs qui jouent le jeu correctement et ceux qui ne le font pas.

M. Beke pense que la mise à disposition de voitures de société est parfois justifiée par la nature du travail effectué mais, le plus souvent, c'est une forme de rémunération alternative. Tant que le coût salarial restera aussi élevé, les employeurs chercheront des alternatives. Si l'on s'attaque aux voitures de société, il est à craindre que d'autres modes alternatifs de rémunération seront recherchés.

L'intervenant pense que si les intentions du ministre de procéder à une augmentation des cotisations de sécurité sociale sur les salaires les plus élevés se réalisent, il est probable que cela ne fera qu'encourager les modes de rémunération alternatifs.

Le ministre précise que ses déclarations ne visaient pas l'ensemble des cotisations mais uniquement la cotisation sociale de solidarité.

M. Mahoux pense que la problématique des cotisations et du financement de la sécurité sociale dans le régime des salariés et des indépendants est fondamentale.

Il constate que d'aucuns mettent en avant le danger de la progressivité des cotisations. À l'inverse, il rappelle que, dans le secteur des indépendants, il existe toujours un plafonnement des cotisations qui profite aux travailleurs ayant les revenus les plus élevés. Alors que ce secteur demande une solidarité accrue de la part de l'ensemble de la société en faveur des indépendants les plus fragiles, au sein même du secteur, la solidarité y est limitée puisqu'il existe un plafond, assez bas, pour le calcul des cotisations. Ce système a pour effet que plus les revenus de l'indépendant sont élevés, moins celui-ci paie de cotisations. Ce n'est pas vraiment juste en termes de solidarité. Il peut accepter que la collectivité fasse un effort de solidarité accrue vis à vis des indépendants mais, à la condition que le secteur aille, au préalable, vers une solidarité accrue en interne.

L'intervenant souhaite que tous les problèmes puissent être abordés si l'on envisage d'adapter les règles de solidarité dans le régime général ou celui des indépendants. L'objectif doit être que les contributions soient assurées en terme de revenus et de progressivité.

Mme Van de Casteele conclut que ce débat sur la sécurité sociale des indépendants est visiblement plus large que les modifications que le ministre veut introduire à présent. Ce débat pourra être mené à l'automne, en accord avec le ministre.

Le régime des indépendants présente encore des inconvénients par rapport à celui des travailleurs salariés, en particulier pour les allocations les plus modestes, dont certaines sont inférieures au revenu d'intégration. Une plus grande solidarité à l'intérieur du système est acceptable, mais les allocations sont plafonnées. Si l'on s'écarte trop de l'aspect sécurité sociale, on verra les aspects pervers du système se renforcer.

En ce qui concerne le débat sur les dispositions à l'examen, l'intervenante avait encore une question sur le financement alternatif et, en particulier, sur la compensation de 14,4 millions d'euros. Ce qui la heurte, c'est le fait qu'à partir de janvier 2006, le ministre pourra déterminer souverainement le montant de la compensation. Elle estime qu'il s'agit quand même d'une large délégation, même si l'arrêté royal doit être délibéré en Conseil des ministres. Selon l'intervenante, le problème est que le Conseil d'État n'a pas pu donner son avis au sujet de la disposition en question étant donné que celle-ci découle d'une initiative parlementaire. Dès lors, elle se demande si, le cas échéant, le Conseil d'État n'aurait pas émis des critiques contre cette trop large délégation conférée au ministre.

Le ministre indique qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une nouvelle mesure puisqu'elle était déjà prévue dans la loi sur le financement. Il ne s'agit donc ici que d'une simple mise en oeuvre.

Mme De Schamphelaere évoque le débat sur le vieillissement et constate que le ministre des Pensions avait déclaré à l'époque que le régime légal de pension ne posait aucun problème. À présent, ce même ministre instaure une mesure temporaire qui prévoit le transfert du système de capitalisation à la gestion globale. Si tout va bien, pourquoi donc s'est-on empressé d'inscrire cette mesure dans la loi « mosaïque » ?

Elle souhaiterait formuler quelques remarques au sujet des transferts de diverse nature, comme le transfert à la gestion globale de 59,5 millions d'euros et d'autres fonds temporaires, mis à charge du régime légal de la capitalisation.

À l'heure actuelle, notre système de pension ne se porte pas mal, mais il n'en irait plus de même s'il s'avérait qu'il ne peut subsister que par le recours à toutes sortes de réserves.

D'un autre côté, cette mesure de transfert de réserves est contraire à la nature même d'un système de capitalisation. Ces réserves ne sont pas des moyens budgétaires mais sont constituées par des cotisations individuelles. En outre, la question est de savoir si pareilles mesures resteront bien ponctuelles et temporaires. Cela soulève de nombreuses questions qui hypothèquent la confiance dans le régime légal de pension.

Le ministre des Pensions répond qu'il n'a jamais affirmé qu'il n'y aurait plus jamais de problèmes en ce qui concerne le régime légal de pension, mais qu'il a constaté qu'à l'heure actuelle, aucun problème fondamental ne se pose.

De plus, il faut souligner que la capitalisation proposée ne porte que sur une partie très limitée du segment des pensions, que l'on ne doit payer que sur une longue période et que les montants ne sont pas trop élevés. Cela s'inscrit bien entendu dans la logique de l'effet de retour dû au prolongement de la carrière professionnelle, qui ne devra jamais être poursuivie au-delà de l'âge de 65 ans.

Ces transferts de capitaux sont effectivement temporaires et remboursables à charge de la gestion globale. Il s'agit d'un montant de 220 millions d'euros, majoré des dettes afférentes à la tour des finances, d'un montant de 59 millions d'euros. Pareille mesure a déjà été prise au moment du «Plan global » en 1993 et a été globalement favorable au système.

Mme De Schamphelaere est bien consciente que le Sénat ne peut intervenir dans le débat budgétaire, mais elle affirme que, si l'on examine cette accumulation de transferts, on ne peut se départir de l'impression que quelque chose de grave est en cours dans la gestion des finances publiques. On ne peut s'empêcher de trouver cela suspect.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

a. Projet de loi portant des dispositions diverses (doc. Sénat, nº 3-1302)

Article 84

M. Beke et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 2-1302/2), qui vise à abroger l'article 204, alinéa 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004. Les auteurs souhaitent ainsi étendre à tous les mois de l'année le droit à une intervention dans le prix du gasoil de chauffage.

Bien que le ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances souhaite lui aussi que le fonds mazout puisse fonctionner toute l'année, il souligne que cela n'est pas possible, en raison de l'impact budgétaire d'une telle mesure.

Article 84bis (nouveau)

M. Beke et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 2-1302/2) visant à insérer un article 84bis (nouveau). Ce nouvel article doit permettre d'optimiser le fonctionnement concret du fonds en prévoyant un nouveau seuil d'intervention de 0,40 euro.

Le ministre attire l'attention des auteurs sur le fait qu'un nouveau seuil d'intervention a déjà été instauré.

Article 84ter (nouveau)

M. Beke et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 2-1302/2) visant à insérer un article 84ter (nouveau). Ce nouvel article vise à mettre fin au financement du fonds mazout par l'augmentation du prix du gasoil de chauffage. Une augmentation du prix des produits pétroliers assure aux autorités une majoration de leurs recettes de TVA, ce qui leur permet de financer le fonds en question sans imposer au consommateur ordinaire une taxation supplémentaire sous la forme d'une augmentation de prix.

Le ministre confirme qu'une hausse des prix pétroliers permet aux autorités d'accroître leurs recettes de TVA, mais il souligne qu'une augmentation significative de ces prix coûte 1 % de croissance économique à notre pays et n'est donc certainement pas une bonne chose. Il plaide donc en faveur du maintien de la situation actuelle.

Article 113bis (nouveau)

M. Steverlynck dépose un amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 3-1302/2), qui cadre parfaitement avec un meilleur recouvrement des cotisations sociales et qui vise à permettre au travailleur indépendant en retard de paiement de cotisations sociales d'obtenir, dans certaines conditions, une remise des intérêts de retard dus.

L'intervenant fait observer qu'une telle possibilité a déjà été prévue dans le passé, dans le cadre de la sécurité sociale des indépendants, mais qu'elle n'existe plus aujourd'hui. En outre, la législation fiscale prévoit déjà une mesure analogue de lutte contre la pauvreté des travailleurs indépendants. L'intervenant renvoie à sa justification écrite.

M. Mahoux juge la disposition proposée très intéressante, mais il estime également important d'en examiner l'impact budgétaire. Étant donné que les arriérés de paiements entraînent des amendes et des intérêts de retard, tant pour les indépendants que pour les travailleurs salariés, l'intervenant suggère de considérer la problématique en question dans cette perspective plus large.

M. Steverlynck déclare que l'impact budgétaire de la mesure qu'il propose sera plutôt positif, et ce, par analogie avec les dispositions fiscales, étant donné qu'il sera plus facile de rembourser les sommes dues en principal grâce à l'exonération des intérêts de retard.

Il importe de souligner que tant que les débiteurs se contentent de rembourser les intérêts dus, ils ne se constituent aucun droit social, puisque les sommes en principal restent dues.

L'intervenant propose que si la disposition proposée ne peut pas être adoptée aujourd'hui, on discute aussi vite que possible de sa proposition de loi modifiant l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vue de la remise des intérêts de retard en cas d'accords de paiement conclus avec les caisses d'assurances sociales (doc. Sénat, nº 3-1187/1).

La commission approuve la proposition du préopinant. Mme Van de Casteele déclare ensuite que l'on a très justement abordé la question de la différence entre l'approche fiscale et l'approche sociale et qu'elle souscrit au principe d'une meilleure perception des cotisations sociales. Pour finir, l'intervenante note encore qu'au vu des taux d'intérêts peu élevés que l'on pratique actuellement, on peut se poser des questions à propos du taux des intérêts de retard qui s'élève, lui, à 7 %. Il vaut peut-être la peine, d'un point de vue général, d'adapter le taux des intérêts de retard au taux qui est pratiqué sur le marché.

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique répond qu'il est très sensible aux problèmes des indépendants et, surtout, à ceux des petits indépendants.

Il tient à faire observer qu'il existe déjà des dispositions, et dans le régime des travailleurs salariés, et dans le régime des travailleurs indépendants, qui permettent de réduire les intérêts de retard dans le cadre d'une convention. L'objectif que l'on veut pouvoir atteindre à l'aide des nouveaux instruments est cependant de faire en sorte que l'on puisse répondre de manière plus souple aux besoins individuels, ce qui permettrait finalement de mieux percevoir les sommes dues.

b. Projet de loi portant des dispositions diverses (doc. Sénat, nº 3-1303)

Ce projet n'a fait l'objet d'aucun amendement.


V. VOTES

a. Projet de loi portant des dispositions diverses (doc. Sénat, nº 3-1302)

L'amendement nº 3 est rejeté par 10 voix contre 2.

L'amendement nº 4 est rejeté par 7 voix contre 2.

L'amendement nº 5 est retiré.

L'amendement nº 6 est rejeté par 7 voix contre 2.

L'ensemble des articles soumis à la commission est adopté par 10 voix contre 2.

b. Projet de loi portant des dispositions diverses (doc. Sénat, nº 3-1303)

L'ensemble des articels soumis à la commission est adopté par 10 voix contre 2.


Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, La présidente,
Wouter BEKE. Annemie VAN de CASTEELE.

Les textes adoptés par la commission sont identiques aux textes des projets transmis par la Chambre des représentants (voir les doc. Chambre, nos 1845/033 et 1922/005)