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(Le texte adopté par la commission de la Justice est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants. Voir le document Chambre 51-1598/6.)
Mme la présidente. - L'article 4 est ainsi libellé :
Un chapitre IIIbis, comprenant les articles 22bis à 22sexies est inséré dans la même loi :
« Chapitre IIIbis - Des attestations de sécurité et des avis de sécurité
Art. 22bis. - Dans les cas où une habilitation de sécurité n'est pas requise pour l'accès d'une personne aux locaux, bâtiments ou sites dont il est question à l'article 8, alinéa 2, l'autorité visée par cette disposition peut imposer la possession d'une attestation de sécurité.
Les autorités publiques ayant des compétences en matière de sécurité, désignées par le Roi peuvent, pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de protection de l'intégrité physique des personnes présentes, soumettre l'accès d'une personne pour une durée limitée à des locaux, bâtiments ou sites liés à des fonctions d'autorité publique ou à un événement déterminé national ou international, diplomatique ou protocolaire, à la possession d'une attestation de sécurité dans le cas où il existe une menace potentielle au sens de l'article 8, 1º, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. La décision de cette autorité publique est motivée et portée à la connaissance de l'autorité visée à l'article 22ter et des organisateurs de l'événement ou des responsables des locaux, des bâtiments ou des sites, selon les modalités et les délais fixés par le Roi. Les organisateurs ou les responsables donnent connaissance à toutes les personnes concernées de la décision motivée, selon les modalités définies par le Roi. Ils transmettent immédiatement les données suivantes à l'autorité visée à l'article 22ter :
a) l'identité des personnes qui devront avoir accès, cette identité comprenant au moins le nom, le ou les prénoms, la date de naissance, la nationalité, l'adresse et, le cas échéant, le numéro du registre national ;
b) l'adresse, le numéro de télécopieur ou l'adresse de courrier électronique des personnes auxquelles la décision éventuelle de refus d'attestation devra être notifiée.
Art. 22ter. - L'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, est compétente pour délivrer ou retirer les attestations de sécurité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les autorités suivantes peuvent exercer cette compétence, en ce qui concerne l'accès aux locaux, bâtiments ou sites placés sous leur responsabilité ou pour les événements qu'elles organisent elles-mêmes :
1º le président de l'Autorité nationale de sécurité ;
2º l'administrateur général de la Sûreté de l'État ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui ;
3º le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, ou un officier supérieur délégué par lui ;
4º le directeur général de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui ;
5º le commissaire général de la police fédérale ou un officier délégué par lui ainsi que le chef du corps de la police locale ou un officier délégué par lui ;
6º le directeur général de la Direction générale du Centre de crise du Service public fédéral de l'Intérieur ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui.
Chacune de ces autorités tient un registre des vérifications de sécurité qu'elle a effectuées ainsi que des décisions qu'elle a prises. Les données insérées dans ce registre ainsi que la durée de leur conservation sont déterminées par le Roi moyennant un avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 22quater. - L'attestation de sécurité est délivrée sur la base d'une vérification de sécurité effectuée sous la responsabilité de l'autorité visée à l'article 22ter. La validité de l'attestation de sécurité est limitée à la durée pour laquelle elle a été sollicitée. Les décisions de refus et de retrait sont motivées conformément à l'article 22, alinéa 5, et notifiées à la personne concernée par l'intermédiaire de l'officier de sécurité compétent, ou, à défaut de celui-ci, directement à cette personne.
Le Roi fixe les délais et les modalités de notification et de délivrance des attestations de sécurité.
Art. 22quinquies. - §1er. Sans préjudice des cas dans lesquels des lois particulières prévoient la consultation d'un service de renseignement, de sécurité ou de police, une autorité administrative peut décider qu'une vérification de sécurité visée à l'article 22sexies soit au préalable réalisée par l'autorité mentionnée à l'article 15, alinéa 1er, pour autoriser l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, pour autoriser l'accès à des locaux, bâtiments ou sites, ainsi que pour l'obtention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation.
Cette décision ne peut être prise que lorsque l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission, d'un mandat ou l'accès à des locaux, des bâtiments, des sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation peut, par un usage inapproprié, porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national et des plans de défense militaire, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'État, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'État et aux relations internationales de la Belgique, au potentiel scientifique et économique du pays, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ou au fonctionnement des organes décisionnels de l'État.
La décision de l'autorité administrative est motivée et portée à la connaissance de l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er ainsi que des personnes concernées. La notification à ces dernières a lieu au plus tard au moment où elles se portent candidates à une profession, une fonction, une mission ou un mandat, ou introduisent une demande d'accès à des locaux, bâtiments ou sites, ou pour l'obtention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation.
L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, transmet son avis de sécurité motivé à l'autorité administrative qui l'a sollicité.
En l'absence d'avis dans le délai prescrit, l'autorité administrative met l'autorité de sécurité en demeure de délivrer l'avis dans le délai qu'elle fixe. Le défaut de réponse à l'expiration de ce nouveau délai équivaut à un avis de sécurité positif.
Lorsque l'avis de sécurité est négatif, l'autorité administrative qui l'a sollicité doit communiquer cet avis, motivé conformément à l'article 22, alinéa 5, à la personne concernée par une lettre recommandée à la poste, accompagné le cas échéant de sa proposition de décision.
§2. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut émettre ultérieurement un nouvel avis sur la base des données et informations visées à l'article 22sexies. Elle le communique à l'autorité administrative compétente, qui peut prendre une nouvelle décision.
La personne concernée peut à tout moment faire savoir par écrit à l'autorité administrative compétente qu'elle ne souhaite plus faire l'objet d'une vérification de sécurité. L'autorité administrative compétente en informe l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er et peut prendre une nouvelle décision.
§3. Les modalités et les différents délais visés aux §§1 et 2 sont déterminés par le Roi.
Art. 22sexies. - §1er. La vérification de sécurité consiste en la consultation et l'évaluation des données visées à l'article 19, alinéa 2, 1º, des informations rassemblées dans le cadre de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998 et communiquées par les services de renseignement et de sécurité ainsi que des données judiciaires, communiquées par les services de police, moyennant autorisation des autorités judiciaires compétentes.
Lorsque la personne pour laquelle la vérification de sécurité est requise, réside, transite ou séjourne à l'étranger, ou y a résidé, transité ou séjourné, l'Autorité nationale de sécurité peut solliciter les informations visées à l'alinéa 1er auprès des services compétents du pays concerné.
Dans les cas où, en vertu de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, le ministre de la Justice détient en premier ressort le pouvoir de délivrer des autorisations de détention et des permis de port d'armes, la vérification de sécurité consiste également en l'évaluation des renseignements judiciaires transmis par le ministère public ainsi que des informations relatives à l'intéressé transmises par les services compétents dépendant du ministre de l'Intérieur.
Si elle le juge utile pour l'analyse d'un dossier, l'autorité visée à l'article 22ter peut, dans les limites de l'alinéa 1er, exiger la communication d'informations complémentaires.
L'ensemble de ces données constitue le dossier de vérification.
§2. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut refuser de donner suite à une décision d'exécuter des vérifications de sécurité lorsqu'elle est d'avis que ces vérifications ne sont pas justifiées par un des intérêts visés respectivement aux articles 22bis, alinéa 2 et 22quinquies, §1er, alinéa 1er.
Les décisions de refus sont notifiées, selon les modalités et dans les délais fixés par le Roi, aux autorités visées par les articles 22bis et 22quinquies, aux organisateurs de l'événement ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites, et aux personnes concernées. »
À cet article, Mme Nyssens propose l'amendement nº 8 (voir document 3-1075/3) ainsi libellé :
Compléter l'article 22bis proposé par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Une attestation de sécurité ne peut être imposée pour accéder aux locaux, bâtiments ou sites où s'exerce la liberté de pensée, de conscience ou de religion. »
Au même article, Mme Nyssens propose l'amendement nº 9 (voir document 3-1075/3) ainsi libellé :
Compléter l'article 22bis proposé comme suit :
« Le régime des vérifications de sécurité ne peut être appliqué à des manifestations sportives ou culturelles, ni à des événements à caractère strictement religieux ».
Au même article, Mme Nyssens propose également l'amendement nº 19 (voir document 3-1075/3) ainsi libellé :
À l'article 22quinquies, §1er, proposé, insérer au début du premier alinéa les mots : « Sauf dans les domaines où s'exerce la liberté de pensée, de conscience et de religion ».
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Je renvoie aux justifications que j'ai fournies en commission concernant ces amendements. Je voudrais simplement préciser que le premier amendement a trait aux restrictions des libertés de pensée, de conscience et de religion et que j'ai suivi l'avis du Conseil d'État. Les deux autres ont trait à l'organe de recours dont je modifie la composition et le système de vote.
M. Philippe Mahoux (PS). - Je ne peux pas imaginer que l'on puisse voter contre les amendements de Mme Nyssens parce que l'on considère qu'il est possible de s'ingérer. Je ne partage donc pas son interprétation.
Mme la présidente. - L'article 9 est ainsi libellé :
À l'exception de l'article 1er et du présent article, la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi est fixée par le Roi.
À cet article, M. Hugo Vandenberghe propose l'amendement nº 24 (voir document 3-1075/3) ainsi libellé :
Compléter cet article comme suit : « , au plus tard six mois après la publication de la loi au Moniteur belge ».
-Le vote sur les amendements est réservé.
-Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble du projet de loi.