3-1106/1 | 3-1106/1 |
22 MARS 2005
L'article 1107 du Code judiciaire traite de la manière dont se déroulent les débats en cassation. Cette disposition, cependant, est lacunaire en ce qu'elle ne précise pas la procédure qu'il conviendrait de suivre après qu'il ait été répondu à une question préjudicielle posée par la Cour, que ce soit à la Cour de justice des Communautés européennes, à la Cour de justice Benelux ou à la Cour d'arbitrage.
Sur la base des observations soulevées à ce propos par le ministère public dans le rapport annuel de la Cour de cassation 2003 II, l'auteur de la présente proposition ajoute, dès lors, à l'article 1107 du Code judiciaire, un alinéa supplémentaire indiquant la procédure à suivre lorsqu'une question préjudicielle a été posée par la Cour de cassation, et qu'il y a été répondu.
Clotilde NYSSENS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 1107 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 14 novembre 2000, est complété par l'alinéa suivant :
« Après qu'une décision a été rendue sur une question préjudicielle posée par la Cour de cassation, les parties peuvent, au plus tard un mois avant l'audience, déposer au greffe, une note supplémentaire. »
10 décembre 2004.
Clotilde NYSSENS. |