3-450/13

3-450/13

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

23 FÉVRIER 2005


Proposition de loi contenant le Code de procédure pénale


AMENDEMENTS


Nº 339 DE MME NYSSENS

Art. 326

Supprimer les §§ 2 et 3 de cet article.

Justification

Cet amendement tient compte de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme du 21 janvier 1999 dans l'affaire Van Geyseghem c. Belgique, laquelle a considéré qu'un accusé ne perd pas le bénéfice du droit à être effectivement défendu par un avocat du seul fait de son absence aux débats. Même si le législateur doit pouvoir décourager les absences injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l'assistance d'un défenseur.

Il reprend les dispositions contenues dans la loi du 12 février 2003 qui a modifié sur ce point l'article 152 du Code d'instruction criminelle suite à l'arrêt Van Geyseghem.

Nº 340 DE MME NYSSENS

Art. 326

Remplacer le § 5 de cet article par ce qui suit :

« § 5. Si la citation a eu lieu à la personne du prévenu ou que le prévenu en a eu connaissance et que le prévenu a manifesté sa volonté de manière non équivoque de renoncer à comparaître ou à se faire représenter par un avocat, le jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné à l'égard du prévenu ».

Justification

Cet amendement reprend l'article 152, § 2, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle tel qu'il a été modifié par la loi du 12 février 2003, mais en lui apportant des modifications substantielles :

1º la sanction du « réputé contradictoire » et du mandat d'amener ne peut intervenir que si le ministère public prouve que la citation a eu lieu à la personne du prévenu ou que le prévenu en a eu connaissance et qu'il a manifesté sa volonté de manière expresse ou à tout le moins de manière non équivoque de renoncer à comparaître ou à se faire représenter par un avocat. Cela signifie que la sanction ne s'applique pas si c'est par suite d'une force majeure que le prévenu est absent ou n'est pas représenté par un avocat;

2º cette sanction vaut que le prévenu ait comparu ou non à l'audience d'introduction conformément au § 1er de l'article 152.

Ces aménagements tendent de répondre aux critiques de la doctrine en ce qui concerne l'actuel article 152, qui sont les suivantes :

— Le système sanctionne plus sévèrement celui qui a comparu (en personne ou représenté) à l'audience d'introduction que celui qui a été absent ou ne s'est pas fait représenter à l'audience d'introduction, puisque ce dernier n'encourt pas de sanction s'il est absent à l'audience alors que le juge a ordonné sa comparution personnelle.

— Le système risque de porter atteinte aux droits de la défense dans la mesure où il ne distingue pas l'hypothèse où le prévenu fait volontairement défaut à une audience subséquente et celle où il fait défaut indépendamment de sa volonté. Dans ce dernier cas, ayant été présent à l'audience d'introduction mais dans l'impossibilité d'être présent ou de se faire représenter à l'audience ultérieure, il perdra un degré de juridiction et sera contraint d'introduire un appel. Alors qu'un prévenu qui fait défaut et ne se fait pas représenter sans motif particulier bénéficiera toujours de la voie de l'opposition.

— Ce système peut aboutir en pratique à un effet opposé à l'effet recherché, à savoir que les avocats vont déconseiller à leur client de comparaître à la première audience.

— Il n'est par ailleurs pas certain que la Cour européenne considérera que la sanction proposée à l'article 152 suite à l'adoption de la loi du 12 février 2003 est mieux proportionnée aux objectifs poursuivis par le législateur, à savoir décourager les absences injustifiées.

Nº 341 DE MME NYSSENS

Art. 328

À la première phrase de l'alinéa premier de cet article, insérer après les mots « dommages et intérêts », les mots « de la partie civile ».

Justification

II s'agit de préciser qu'il s'agit des demandes en dommages et intérêts émanant de la partie civile, et non les demandes incidentes en dommages et intérêts formées par le prévenu contre la partie civile en réparation du préjudice causé à celui-ci par les poursuites. Ces dernières demandes sont celles que vise l'actuel article 159 du Code d'instruction criminelle, dont la substance est reprise au présent article.

Nº 342 DE MME NYSSENS

Art. 328

À l'alinéa premier de cet article, insérer ce qui suit entre la première et la deuxième phrase :

« Il statue par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts formées par le prévenu contre la partie civile ».

Justification

L'amendement vise à reprendre l'hypothèse actuellement visée par l'article 159 du Code d'instruction criminelle, à savoir le sort réservé aux demandes incidentes en dommages-intérêts formées par le prévenu contre la partie civile en réparation du préjudice causé à celui-ci par les poursuites (cf. Avis du Conseil d'État, p. 83, lequel suggère qu'une précision figure à cet égard dans l'exposé des motifs).

Nº 343 DE MME NYSSENS

Art. 329

Supprimer cet article.

Justification

Cet article fait double emploi avec l'article 493 (Avis du Conseil d'État, p. 83). Il est préférable de conserver l'article 493 qui concerne toutes les juridictions (Avis de la Cour de cassation).

Nº 344 DE MME NYSSENS

Art. 330

Supprimer cet article.

Justification

Cet article fait double emploi avec l'article 494 (Avis du Conseil d'État, p. 83). Il est préférable de conserver l'article 494 qui concerne toutes les juridictions (Avis de la Cour de cassation).

Nº 345 DE MME NYSSENS

Art. 331

Compléter cet article par ce qui suit :

« Le juge peut prononcer une peine d'amende inférieure au minimum légal, si le contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve de sa situation financière précaire ».

Justification

L'article 163 du Code d'instruction criminelle que reprend le présent article 331 a été complété par l'article 43 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière (Avis Conseil d'État, p. 83; avis Cass.).

Nº 346 DE MME NYSSENS

Art. 332

À cet article, remplacer les mots « Par dérogation à l'article 318, la copie du jugement n'est pas envoyée » par les mots « Les dispositions de l'article 318 ne sont pas applicables ».

Justification

Cet amendement est une suite logique de l'amendement nº 33 portant sur l'article 318, lequel remplace le système proposé de l'envoi de la copie du jugement dans les cinq jours prévu dans la proposition, par le système, moins onéreux en moyens humains et matériels, proposé par l'OBFG, de la remise d'une copie du jugement au moment du prononcé, avec la signature éventuelle d'un registre ou de la feuille d'audience pour accusé de réception.

Cette solution allégera le travail des greffes et permettra d'économiser les frais d'envoi.

Une copie est tenue à la disposition des parties qui n'étaient pas présentes ou représentées à l'audience.

Le tout précisément sous réserve de l'article 332 en ce qui concerne le tribunal de police.

Nº 347 DE MME NYSSENS

Art. 333

Au 3º, remplacer les mots « de l'article 221 » par les mots « des articles 222 et 223 ».

Justification

Adaptation technique (Avis Cass.; Avis Conseil d'État, p. 84).

Nº 348 DE MME NYSSENS

Art. 334

Remplacer les mots « du lieu où le prévenu a eu sa dernière résidence » par les mots « du lieu où le prévenu réside ou a eu sa dernière résidence connue ».

Justification

Le Conseil d'État suggère d'harmoniser la terminologie utilisée à ce sujet (notamment aux articles 59, alinéa 1er, et 135, alinéas 2 et 3).

Nº 349 DE MME NYSSENS

Art. 336

Supprimer les §§ 2 et 3 de cet article.

Justification

Cet amendement est le pendant de l'amendement apporté à l'article 326 de la proposition.

Il tient compte de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme du 21 janvier 1999 dans l'affaire Van Geyseghem c. Belgique, laquelle a considéré qu'un accusé ne perd pas le bénéfice du droit à être effectivement défendu par un avocat du seul fait de son absence aux débats. Même si le législateur doit pouvoir décourager les absences injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l'assistance d'un défenseur.

Il reprend les dispositions contenues dans la loi du 12 février 2003 qui a modifié sur ce point l'article 152 du Code d'instruction criminelle suite à l'arrêt Van Geyseghem.

Nº 350 DE MME NYSSENS

Art. 336

Remplacer le § 5 par ce qui suit :

« Si la citation a eu lieu à personne ou que le prévenu en a eu connaissance et que le prévenu a manifesté sa volonté de manière non équivoque de renoncer à comparaître ou à se faire représenter par un avocat, le jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné à l'égard du prévenu ».

Justification

Cet amendement est le pendant de l'amendement apporté à l'article 326 de la proposition.

Cet amendement reprend l'article 185, § 2, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle tel qu'il a été modifié par la loi du 12 février 2003, mais en lui apportant des modifications substantielles :

1º la sanction du « réputé contradictoire » et du mandat d'amener ne peut intervenir que si le ministère public prouve que la citation a eu lieu à la personne du prévenu ou que le prévenu en a eu connaissance et qu'il a manifesté sa volonté de manière expresse ou à tout le moins de manière non équivoque de renoncer à comparaître ou à se faire représenter par un avocat. Cela signifie que la sanction ne s'applique pas si c'est par suite d'une force majeure que le prévenu est absent ou n'est pas représenté par un avocat;

2º cette sanction vaut que le prévenu ait comparu ou non à l'audience d'introduction conformément au § 1er de l'article 185.

Ces aménagements tendent de répondre aux critiques de la doctrine en ce qui concerne l'actuel article 185, § 2, qui sont les suivantes :

— Le système sanctionne plus sévèrement celui qui a comparu (en personne ou représenté) à l'audience d'introduction que celui qui a été absent ou ne s'est pas fait représenter à l'audience d'introduction, puisque ce dernier n'encourepas de sanction s'il est absent à l'audience alors que le juge a ordonné sa comparution personnelle.

— Le système risque de porter atteinte aux droits de la défense dans la mesure où il ne distingue pas l'hypothèse où le prévenu fait volontairement défaut à une audience subséquente et celle où il fait défaut indépendamment de sa volonté. Dans ce dernier cas, ayant été présent à l'audience d'introduction mais dans l'impossibilité d'être présent ou de se faire représenter à l'audience ultérieure, il perdra un degré de juridiction et sera contraint d'introduire un appel. Alors qu'un prévenu qui fait défaut et ne se fait pas représenter sans motif particulier bénéficiera toujours de la voie de l'opposition.

— Ce système peut aboutir en pratique à un effet opposé à l'effet recherché, à savoir que les avocats vont déconseiller à leur client de comparaître à la première audience.

— Il n'est par ailleurs pas certain que la Cour européenne considérera que la sanction proposée à l'article 185, § 2, à la suite de l'adoption de la loi du 12 février 2003 est mieux proportionnée aux objectifs poursuivis par le législateur, à savoir décourager les absences injustifiées.

Nº 351 DE MME NYSSENS

Art. 342

Compléter cet article par un 4º, rédigé comme suit :

« 4º par l'arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation en ce qui concerne le jugement des ministres. »

Justification

L'amendement vise le mode de saisine de la cour d'appel en cas de jugement de ministres conformément aux articles 16 de la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres et de la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région (avis Conseil d'État, p. 85; Avis Cass.).

Nº 352 DE MME NYSSENS

Art. 353

Remplacer les mots « à la sous-section 1re de la présente section » par les mots « au présent Code ».

Justification

Correction technique. Avis du Conseil d'État p. 87.

Nº 353 DE MME NYSSENS

Art. 365

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A. Remplacer le mot « emporteront » par les mots « pourront emporter »,

B. Compléter l'article par ce qui suit :

« L'autorité prend à cet égard une décision motivée après avoir entendu la personne concernée ».

Justification

Selon l'AJIB, il convient de préciser que l'autorité doit motiver sa décision (qui revêt la qualité d'un acte administratif unilatéral dans le cadre d'une procédure disciplinaire). Par ailleurs, pour garantir le respect des droits de la défense, la mesure ne peut être automatique. Elle doit rester facultative, l'autorité devant avoir la possibilité de ne pas prononcer la sanction en fonction des circonstances de l'espèce, et le fonctionnaire concerné doit avoir été entendu.

Nº 354 DE MME NYSSENS

Art. 366

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A. Dans le texte français, remplacer les mots « au juge de paix » par les mots « et au juge d'instruction »,

B. Remplacer les mots « les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt » par les mots « les mandats d'arrêt ».

Justification

A. La proposition ne prévoit pas de délégation au juge de paix. Il y a lieu de l'omettre. Par contre, il y a lieu d'ajouter le juge d'instruction en tant qu'autorité à laquelle la délégation peut être donnée par le procureur du Roi et le président aux fins d'exercice des fonctions qui leur sont respectivement attribuées.

B. Le mandat de dépôt n'existe plus. Par ailleurs, il y a lieu de supprimer l'exception du mandat d'amener qui n'est pas visée à l'article 377, lequel n'excepte que le mandat d'arrêt.

Clotilde NYSSENS.