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Mme la présidente. - M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre, répondra au nom de M. Patrick Dewael, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Je vous interroge sur l'application de l'article 9, §3 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers car cet article, bien connu de tous ceux qui s'occupent des demandeurs d'asile, est la base sur laquelle sont introduites des demandes de régularisation pour raisons humanitaires. Cet article prévoit qu'en cas de circonstances exceptionnelles, une personne peut être autorisée par le ministre de l'Intérieur à introduire depuis la Belgique une demande de séjour de plus de trois mois.
Cette décision relève de l'appréciation par le ministre de l'Intérieur de la situation individuelle du demandeur. L'analyse individuelle de ces dossiers par l'administration repose sur différents critères que le ministre fixe et qui sont complémentaires à ceux prévus par la loi et la circulaire du 19 février 2003 sur l'application de l'article 9, §3.
Le 20 décembre dernier, lors d'une rencontre entre une délégation importante du « Forum Asile Migration » et le chef de cabinet du ministre de l'Intérieur et deux de ses conseillers, ces derniers auraient précisé certains critères fixés. C'est important car, généralement, on ne dévoile pas ces critères d'appréciation.
Ainsi, par exemple, la politique actuelle serait d'accepter, sauf contre-indications ayant trait notamment à l'ordre public et relevant de l'appréciation du ministre, les demandes individuelles de régularisation des personnes ayant introduit une demande d'asile avant le 1er janvier 2001 et qui n'ont pas obtenu de décision exécutoire dans un délai de trois ans pour les familles ayant un ou des enfants scolarisés et de quatre ans pour les autres.
En raison du caractère individuel de l'analyse des demandes d'application de l'article 9, §3, je peux admettre qu'il soit difficile au ministre d'indiquer des critères définitifs et valables pour tous les dossiers qui lui sont soumis. Cependant, l'ignorance totale des critères de régularisation rend la situation des demandeurs très difficile.
Pourriez-vous me communiquer les critères complémentaires à ceux prévus par la loi et la circulaire du 19 février 2003 sur l'application de l'article 9, §3 que l'administration utilise pour examiner les demandes en régularisation ? La transparence et la connaissance par toutes les parties de ces critères sont en effet indispensables.
M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre. - Les circonstances exceptionnelles doivent démontrer qu'il est impossible ou particulièrement difficile pour l'étranger de retourner demander une autorisation de séjour dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé au séjour. La circulaire du 19 février 2003 sur l'application de l'article 9, alinéa 3, cite les situations dans lesquelles ces circonstances exceptionnelles sont présumées exister, mais n'établit aucun critère permettant d'apprécier ces circonstances exceptionnelles dans d'autres situations. En effet, ces autres situations peuvent être tellement diverses qu'il s'avère impossible d'énumérer tous les critères qui peuvent être pris en compte.
Cependant, il est vrai, comme le ministre a déjà eu l'occasion de le dire, que la durée particulièrement longue d'une procédure d'asile est un élément pris en compte parmi d'autres dans le cadre d'une régularisation.
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Je prends acte de la brièveté de la réponse. J'engagerai un débat en commission sur cette question.