(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Le texte de cette question est identique à celui de la question nº 3-1659 adressée au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et publiée plus haut.
Réponse : J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable membre que dans le cadre de l'examen de la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires du temps de paix (IMTP), les travaux de la commission des Finances du Sénat du 6 mai et du 19 juin 1952 distinguent clairement le traitement à réserver aux pensions de cette catégorie de personnes, des dispositions à mettre en œuvre en matière de prise en charge des soins de santé.
En ce qui concerne les pensions, la commission affirmait qu'il était équitable que les IMTP soient traités de la même manière que les invalides de guerre.
Par contre, en ce qui concerne la problématique des soins de santé, la commission, prenant acte du texte du projet de loi, s'est contentée de remarquer que : « ... il est inséré un article accordant aux bénéficiaires de la loi les soins médicaux et pharmaceutiques à charge de l'État ».
Lorsqu'on examine le texte de l'article 5 dudit projet de loi, on peut aisément constater qu'il est libellé de la manière suivante : « Les invalides militaires dont l'invalidité est imputable à un fait dommageable survenu en temps de paix reçoivent, leur vie durant, aux frais de l'État, les soins médicaux, pharmaceutiques, l'hospitalisation et les appareils de prothèse et autres nécessités par les maladies ou blessures qui leur valent la pension ... »
Il n'aura certainement pas échappé à l'honorable membre que le texte ainsi examiné par la (commission — et apparemment satisfaisant à ses yeux dès lors qu'il n'a fait l'objet que d'une prise d'acte de trois lignes dans un texte de quatre pages — est exactement celui adopté ensuite par les Chambres.
En vertu de ce qui précède, je me vois forcé de constater que la loi du 9 mars 1953, nonobstant l'égalité souhaitée par le législateur pour ce qui concerne les pensions des IMTP et des victimes de guerre, réserve, dans le cas des IMTP, la prise en charge des soins de santé à l'affection causale qui détermine la pension et n'envisage aucunement la prise en charge générale de toutes les dépenses de santé des IMTP.
J'ajouterai pour autant que de besoin, que l'égalité de traitement entre les IMTP et les victimes de guerre a été remise en cause par le législateur, par la loi du 8 juillet 1970, qui a définitivement fixé, sous réserve d'exceptions, à 80/100 le ratio entre les pensions des IMTP et celles des victimes de guerre. Cette modification n'a en rien affecté les modalités de prises en charge des soins de santé pour les IMTP.
Pour le surplus, les revendications des IMTP font actuellement l'objet d'une évaluation par mes services.