3-450/9 | 3-450/9 |
15 DÉCEMBRE 2004
Art. 211
À cet article, apporter les modifications suivantes :
a) À l'alinéa 3, remplacer les mots « partie lésée » par les mots « personne lésée ».
b) À l'alinéa 7, remplacer les mots « personne lésée » par les mots « personne qui a fait une déclaration de personne lésée ».
Justification
a) Les expressions « partie lésée » et « personne lésée » sont utilisées indifféremment dans la proposition. Parfois, la confusion règne. C'est notamment le cas de la formulation de l'article 211 qui devrait reprendre celle de l'article 39 relatif à la déclaration de personne lésée.
b) La possibilité de consulter le dossier de l'instruction est reconnue à la personne qui a fait la déclaration de personne lésée visée à l'article 39, et non pas à toute « personne lésée ».
Art. 227
Au § 1er, alinéa 6, remplacer les mots « partie lésée » par les mots « personne lésée ».
Justification
Les expressions « partie lésée » et « personne lésée » sont utilisées indifféremment dans la proposition. Parfois, la confusion règne. C'est notamment le cas de la formulation de l'article 227 qui devrait reprendre celle de l'article 39 relatif à la déclaration de personne lésée.
Art. 236
Remplacer les mots « personne lésée » par les mots « personne qui a fait une déclaration de personne lésée ».
Justification
Dans le cadre de la procédure devant la chambre des mises en accusation, il est question de la personne qui a fait la déclaration de personne lésée visée à l'article 39, et non pas de toute « personne lésée ».
Art. 282
À l'alinéa 1er, remplacer les mots « personne lésée » par les mots « personne qui a fait une déclaration de personne lésée ».
Justification
Aux côtés de la victime au sens large (qui n'aurait pas fait de déclaration de personne lésée), de la partie civile, du prévenu, de la partie civilement responsable et des témoins, cette disposition vise également la personne qui a fait une déclaration de personne lésée. L'amendement reprend la formulation de l'article 39.
Art. 325
Au 2º, remplacer les mots « partie lésée » par les mots « personne lésée ».
Justification
Le présent amendement fait suite à l'amendement nº 143 déposé par M. Hugo Vandenberghe et Mme Nathalie de T' Serclaes modifiant l'alinéa 4 de l'article 19 en y remplaçant « partie lésée » par « personne lésée ». L'article 325 qui traite de la saisine du tribunal de police devrait adopter la même formulation que celle de l'article 19 qui fait partie des dispositions générales relatives à l'action publique.
Art. 335
Au 2º, remplacer les mots « partie lésée » par les mots « personne lésée ».
Justification
Le présent amendement fait suite à l'amendement nº 143 déposé par M. Hugo Vandenberghe et Mme Nathalie de T' Serclaes modifiant l'alinéa 4 de l'article 19 en y remplaçant « partie lésée » par « personne lésée ». L'article 335 qui traite de la saisine du tribunal correctionnel devrait adopter la même formulation que celle de l'article 19 qui fait partie des dispositions générales relatives à l'action publique.
Nathalie de T' SERCLAES. |
Art. 103
À l'alinéa premier, insérer au premier tiret, après les mots « procureurs du Roi », les mots « auditeurs du travail ».
Justification
Avis du Conseil d'État (doc. Sénat, nº 3-450/4, p. 32).
Art. 103
À l'alinéa premier, au premier tiret, remplacer les mots « — soit dans une liste d'experts établie annuellement » par les mots « — soit dans une liste nationale d'experts constituée sur base de listes établies annuellement ».
Justification
Dans sa Recommandation sur l'expertise en matière pénale et sociale du 14 mars 2003, le Conseil supérieur de la justice recommande l'établissement de listes nationales pour plusieurs raisons : cela permet aux experts d'intervenir en dehors de l'arrondissement judiciaire ou du ressort de la cour d'appel de leur domicile afin que l'expertise judiciaire puisse constituer leur principale activité. Cela se justifie aussi par le manque d'experts pour certaines spécialités particulières. Enfin, cela doit permettre de résoudre le problème de surcharge des experts locaux dans certains arrondissements (par exemple médecins légistes à Bruxelles). Au sein de ces listes nationales, les experts pourraient être repris par arrondissement judiciaire ou par ressort de cour d'appel, de manière à permettre aux magistrats de désigner de préférence — à compétences égales — un expert venant d'une zone géographique rapprochée, ce qui évitera des frais de déplacement inutile.
Art. 103
Au premier alinéa, insérer après le premier tiret, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« Ces listes comprennent des experts de toutes spécialités, répondant aux critères déontologiques requis, dont la formation et l'expérience sont adaptées à la mission concernée et qui ont une bonne connaissance de l'application des procédures relatives à l'expertise. Ces experts sont soit agréés par une organisation professionnelle reconnue et peuvent apporter la preuve d'avoir suivi une formation spécifique en matière d'expertise judiciaire, soit ont obtenu la certification par un organisme indépendant de certification accrédité par le système Belcert, tel que visé par l'arrêté royal du 6 décembre 1993 pris en application de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, et de laboratoires d'essais. Ces listes sont approuvées par le Conseil supérieur de la Justice. ».
Justification
Le présent amendement vise à ce que nul ne puisse exercer la profession d'expert ou porter le titre professionnel d'expert, ou tout autre titre susceptible de faire croire qu'il exerce la profession d'expert si ses compétences n'ont pas fait l'objet d'une certification par un organisme accrédité par le système Belcert.
Les experts figurant sur les listes des tribunaux seraient soit agréés par une organisation professionnelle reconnue (telle que la Febex ...) soit auraient obtenu la certification par un organisme indépendant de certification (tel Eurocertice) accrédité. Les listes d'experts seraient contrôlées par le Conseil supérieur de la Justice.
La délivrance d'un certificat à un expert atteste que la personne certifiée offre, sur base de l'enquête menée, des garanties accrues de compétence et d'expérience en ce qui concerne les activités exercées. Dans le cas du certificat délivré par Eurocertice par exemple, le certificat a une durée limitée dans le temps et est susceptible d'un renouvellement tous les cinq ans. Lors du dépôt de la demande de certification, le candidat doit justifier d'une expérience minimum de cinq ans dans la (ou les) spécialité(s) pour laquelle (ou lesquelles) la certification est demandée, du suivi d'une formation de base dans le ou les types d'activités à certifier agréée par Eurocertice et du suivi d'une formation continue dans le(s) spécialité(s) professionnelle(s) ainsi que dans le ou les type(s) d'activités à certifier. Le candidat doit aussi s'engager à respecter des règles de déontologie.
En Belgique, c'est Belcert qui est responsable de l'accréditation des organismes de certification. Le système Belcert est visé par l'arrêté royal du 6 décembre 1993 pris en application de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, et de laboratoires d'essais.
Art. 104
Remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :
« L'expert peut être récusé pour les motifs prévus à l'article 828 du Code judiciaire.
La demande en récusation est introduite par un acte écrit, contenant les moyens et signé de la partie et son avocat, et adressée au procureur du Roi.
Le procureur du Roi statue dans les huit jours de la réception de la demande, par une décision motivée non susceptible de recours, les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations.
La récusation peut être rejetée si le récusant n'apporte pas la preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation.
Si la récusation est rejetée, l'expert peut, s'il échet, demander des dommages et intérêts à la partie. Une amende pour requête manifestement irrecevable peut être demandée.
Si l'expert récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation ou si ces faits sont prouvés, il est ordonné qu'il s'abstiendra ».
Justification
Selon le Conseil supérieur de la Justice, il serait opportun de renvoyer à l'ensemble du régime de récusation tel qu'organisé par le Code judiciaire, de manière à ce que soient notamment davantage garantis les droits de l'expert dont une partie demande la récusation (par exemple le droit d'obtenir, conformément à l'article 840 du Code judiciaire, des dommages et intérêts si la récusation est rejetée). Le présent amendement vise à rendre applicable à l'expert les dispositions du Code judiciaire relatives à la récusation du juge qui nous ont paru pertinentes en ce qui concerne la récusation de l'expert. Il est par ailleurs précisé que la décision du procureur du Roi n'est pas susceptible de recours.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 216)
Art. 104
À l'alinéa 2, remplacer la deuxième phrase par ce qui suit : « Le procureur du Roi statue sur la récusation par une décision motivée, non susceptible de recours ».
Justification
II convient à tout le moins de remplacer les termes « prend position » par le terme « statue » (Avis de la Cour de cassation, p. 15) et préciser que la décision du procureur du Roi n'est pas susceptible de recours.
Art. 106
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 106. — § 1er. Le procureur du Roi communique à la personne suspectée et à la personne qui a fait une déclaration de personne lésée une copie de la décision qui désigne l'expert, et des décisions qui déterminent, modifient ou étendent la mission dont il est chargé.
L'expert donne par écrit, à la fin des opérations et avant la rédaction du rapport et de sa conclusion, connaissance de ses constations au procureur du Roi. Celui-ci les communique à la personne suspectée et à la personne qui a fait une déclaration de personne lésée, et détermine le délai dont elles disposent pour formuler des observations écrites.
§ 2. Le procureur du Roi peut, par décision motivée, non susceptible de recours, décider que le § 1er n'est pas applicable, en tout ou en partie, si les nécessités de l'information s'y opposent, ou si la communication présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée.
§ 3. Les articles 979, sauf en ce qui concerne la prestation de serment, 980, 985, alinéa 1er, et 986 du Code judiciaire sont applicables à l'expertise ordonnée par le procureur du Roi.
Les honoraires et frais de l'expertise sont réglés par arrêté royal. ».
Justification
L'alinéa premier et le dernier alinéa de l'actuel article 106 font double emploi. Le présent amendement vise à les fondre en une seule disposition. Cette disposition, qui fait l'objet d'un § 2, fait exception aux 1º et 2º, qui forment désormais un seul § 1er, et non au 3º, qui forme le § 3 et qui concerne des dispositions du Code judiciaire applicables désormais à l'expertise en matière pénale : en ce qui concerne ces dispositions, les articles 981, alinéa 1er et 983 ne sont pas applicables parce que tous les documents transitent par le procureur du Roi; l'article 985, alinéas 2 et 3, n'est pas applicable parce qu'ils concernent le serment de l'expert. Par ailleurs, les dispositions du Code judiciaire concernant les honoraires et frais de l'expertise (article 981, alinéa 2, 982 et 985, alinéa 4) ne sont pas reprises, cette matière devant être réglée par arrêté royal (Avis du Conseil d'État, p. 34).
Il est par ailleurs précisé que le procureur du Roi peut s'écarter du principe du contradictoire, en tout ou en partie, par décision motivée, non susceptible de recours. L'expression « le procureur du Roi peut s'opposer à l'application du présent article » étant jugée inadéquate (cf. Avis de la Cour de cassation, p. 15), elle a fait l'objet d'une réécriture.
Art. 201
Remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :
« L'expert peut être récusé pour les motifs prévus à l'article 828 du Code judiciaire.
La demande en récusation est introduite par un acte écrit, contenant les moyens et signé de la partie et son avocat, et adressée au juge d'instruction.
Le juge d'instruction statue dans les huit jours de la réception de la demande, par une ordonnance motivée non susceptible de recours, les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations.
La récusation peut être rejetée si le récusant n'apporte pas la preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation.
Si la récusation est rejetée, l'expert peut, s'il échet, demander des dommages et intérêts à la partie. Une amende pour requête manifestement irrecevable peut être demandée.
Si l'expert récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation ou si ces faits sont prouvés, il est ordonné qu'il s'abstiendra. ».
Justification
Selon le Conseil supérieur de la Justice, il serait opportun de renvoyer à l'ensemble du régime de récusation tel qu'organisé par le Code judiciaire, de manière à ce que soient notamment davantage garantis les droits de l'expert dont une partie demande la récusation (par exemple le droit d'obtenir, conformément à l'article 840 du Code judiciaire, des dommages et intérêts si la récusation est rejetée). Le présent amendement vise à rendre applicable à l'expert les dispositions du Code judiciaire relatives à la récusation du juge qui nous ont paru pertinentes en ce qui concerne la récusation de l'expert. Il est par ailleurs précisé que la décision du juge d'instruction doit être motivée et n'est pas susceptible de recours.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 219)
Art. 201
À l'alinéa 2, remplacer la deuxième phrase par ce qui suit :
« La récusation est jugée par ordonnance motivée du juge d'instruction, non susceptible de recours. ».
Justification
L'amendement vise à préciser à tout le moins que l'ordonnance du juge d'instruction est motivée et non susceptible de recours.
Art. 105
Faire débuter cet article par les mots suivants « En cas d'application de l'article 106, § 1er, ».
Justification
Cet amendement renvoie à l'amendement proposé à l'article 106, lequel procède à une réécriture de l'article en proposant le principe en § 1er et l'exception en § 2. Ces amendements doivent se lire conjointement.
Selon le nouveau Code de procédure pénale proposé, l'expertise, même ordonnée au stade de l'information, devrait être désormais, dans la mesure du possible, organisée de manière contradictoire.
Ce n'est que si les nécessités de l'information le requièrent ou si la communication de la décision désignant un expert et déterminant sa mission présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée que l'expertise ne sera pas contradictoire. Dans ce cas, la personne suspectée et la personne lésée, n'étant pas informées de la désignation de l'expert, ne peuvent remettre au procureur du Roi les documents à destination de l'expert.
Art. 106
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 106. — § 1er. Le procureur du Roi communique à la personne suspectée et à la personne qui a fait une déclaration de personne lésée une copie de la décision qui désigne l'expert, et des décisions qui déterminent, modifient ou étendent la mission dont il est chargé.
L'expert donne par écrit, à la fin des opérations et avant la rédaction du rapport et de sa conclusion, connaissance de ses constations au procureur du Roi. Celui-ci les communique à la personne suspectée et à la personne qui a fait une déclaration de personne lésée, et détermine le délai dont elles disposent pour formuler des observations écrites.
§ 2. Le procureur du Roi peut, par décision motivée, non susceptible de recours, décider que le § 1er n'est pas applicable, en tout ou en partie, si les nécessités de l'information s'y opposent, ou si la communication présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée.
§ 3. Les articles 979, sauf en ce qui concerne la prestation de serment, 980, 981, alinéa 2, 985, alinéa 4, et 986 du Code judiciaire sont applicables à l'expertise ordonnée par le procureur du Roi.
Les honoraires et frais de l'expertise sont réglés par arrêté royal. ».
Justification
L'alinéa premier et le dernier alinéa de l'actuel article 106 font double emploi. Le présent amendement vise à les fondre en une seule disposition. Cette disposition, qui fait l'objet d'un § 2, fait exception aux 1º et 2º, qui forment désormais un seul § 1er, et non au 3º, qui forme le § 3 et qui concerne des dispositions du Code judiciaire applicables désormais à l'expertise en matière pénale : en ce qui concerne ces dispositions, les articles 981, alinéa 1, et 983 ne sont pas applicables parce que tous les documents transitent par le procureur du Roi; par ailleurs, les dispositions du Code judiciaire concernant les honoraires et frais de l'expertise (article 981, alinéa 2, 982 et 985, alinéa 4) ne sont pas reprises, cette matière devant être réglée par arrêté royal (Avis du Conseil d'État, p. 34).
Il est par ailleurs précisé que le procureur du Roi peut s'écarter du principe du contradictoire, en tout ou en partie, par décision motivée, non susceptible de recours. L'expression « le procureur du Roi peut s'opposer à l'application du présent article » étant jugée inadéquate (cf. Avis de la Cour de cassation, p. 15), elle a fait l'objet d'une réécriture.
Art. 108
Au § 6, dernier alinéa, remplacer les mots « précédents » par les mots « 110 à 115 ».
Justification
L'article 108 reproduit les dispositions de l'article 39bis du Code d'instruction criminelle. Les dispositions relatives à la saisie ne figurant plus avant cette disposition, comme c'était le cas avec l'article 39bis, il y a lieu de les citer expressément.
Art. 110
À l'alinéa premier, remplacer les mots « à l'article 42 » par les mots « aux articles 42 et 43quater ».
Justification
Il y a lieu de mentionner les choses visées à l'article 43quater du Code pénal, c'est-à-dire les avantages supplémentaires présumés provenir de faits identiques ou le patrimoine d'une organisation criminelle. Ces choses sont mentionnées à l'article 114, § 2, relatif à la saisie par équivalent (Avis du Conseil d'État, p. 36). La loi autorise de façon paradoxale la saisie par équivalent des avantages supplémentaires présumés provenir de faits identiques ou du patrimoine de l'organisation criminelle, et non la saisie directe de tels avoirs. Selon certains auteurs, il s'agit d'une inadvertance du législateur qu'il convient de rectifier.
Art. 111
Compléter cet article par ce qui suit :
« Dans la mesure du possible, les objets ou documents saisis ou reçus sont individualisés dans le procès-verbal. Le procès-verbal contient les autres mentions prescrites par les autres dispositions légales. ».
Justification
Selon le Conseil d'État, il y a lieu de fusionner l'article 115, alinéa premier, avec l'article 110, alinéa premier, d'une part, et l'article 115, alinéa 2, avec l'article 111, d'autre part.
Quant au premier alinéa de l'article 115, la notion de saisie de papiers ou effets qui peuvent servir à conviction ou à décharge est couverte par la notion de saisie de « tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité ». Il n'y a donc pas lieu de reprendre cet alinéa.
Quant au second alinéa de l'article 115, l'élément neuf par rapport à l'article 111 est l'indication dans le procès-verbal qui inventorie les objets saisis et décrit la procédure suivie, des autres mentions prescrites par les dispositions légales. Il est proposé de l'ajouter à l'article 111.
Art. 114
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Le § 2 devient l'article 114.
B. Au dernier alinéa du § 2, remplacer les mots « du § 1er » par les mots « prévues à l'article 115 ».
C. Le § 1er devient l'article 115.
Justification
Conformément à l'avis du Conseil d'État, il y a lieu de faire des dispositions concernant d'une part la saisie mobilière (article 114, § 2), d'autre part la saisie immobilière (article 114, § 1er) des articles distincts.
Art. 115
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Supprimer le § 1er.
B. Les §§ 2, 3 et 4 deviennent respectivement les §§ 1, 2 et 3 d'un nouvel article 116.
Justification
A. L'article 115 § 1er a été repris à l'article 111 (cf. amendement nº 225).
B. Conformément à l'avis du Conseil d'État, les dispositions concernant la saisie-arrêt (article 115, §§ 2 à 4) font l'objet d'une disposition distincte (nouvel article 116).
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 227)
Art. 115
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Au § 1er, alinéa 2, insérer après les mots « § 2 » les mots « ou à l'alinéa premier ».
B. Au § 2, dernier alinéa, insérer une virgule après les mots « § 4 » et supprimer les mots « ou le juge d'instruction ».
C. Au § 4, dernier alinéa, supprimer les mots « ou le juge d'instruction ».
Justification
A. Il s'agit d'une mise en concordance avec le texte néerlandais. Au § 1er, il s'agit d'un oubli relevé par la Cour de cassation dans son avis (p. 16).
B. Au § 2, alinéa 3, la virgule indique qu'il s'agit du § 4 non pas de l'article 1452 du Code judiciaire mais du § 4 de l'article 115 du présent nouveau Code de procédure pénale (cf. Avis Conseil d'État, p. 37).
B et C. Il ne convient pas de faire mention du juge d'instruction dès lors que ces articles sont situés dans la partie de la proposition concernant l'information et que l'article 110 ne concerne que le procureur du Roi, les officiers de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires de police habilités par la loi à les remplacer.
Art. 116
Insérer entre le mot « articles » et le mot « 242 », le mot « 75 ».
Justification
II y a lieu d'ajouter la contrainte décernée contre une personne ne se rendant pas à une convocation d'un officier de police judiciaire, visée à l'article 75 (Avis du Conseil d'État, p. 38).
Art. 117
Remplacer les mots « tous les membres de la police judiciaire » par les mots « toutes les personnes qui exercent des fonctions de police judiciaire et qui sont visées aux articles 61, § 1er, alinéa 1er, et 73 ».
Justification
Précision technique.
Art. 118
Remplacer les mots « tous les membres de la police judiciaire » par les mots « toutes les personnes qui exercent des fonctions de police judiciaire et qui sont visées aux articles 61, § 1er, alinéa 1er, et 73 ».
Justification
Précision technique.
Art. 119
Remplacer le 5º proposé comme suit :
« 5º que le procès-verbal a été donné en lecture aux comparants, ou que ceux-ci ont demandé que lecture leur en soit faite, qu'ils maintiennent leur déclaration, et l'ont signée. Si un comparant se refuse à toute déclaration, ne peut ou ne veut signer, il est en outre fait mention des raisons qu'il invoque ».
Justification
Mise en conformité avec l'article 76, 3º.
Art. 123
Au § 7 proposé, remplacer le mot « trois » par le mot « six ».
Justification
II y a lieu d'allonger le délai durant lequel le requérant ne peut adresser ni déposer de requête ayant le même objet.
Art. 124
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Au premier alinéa, insérer après le mot « interrogatoires » les mots « à propos d'un même fait ».
B. Au premier alinéa, remplacer les mots « du ministère public » par les mots « du parquet ».
C. Au deuxième alinéa, insérer après le mot « mois » les mots « de la réception ».
D. Au dernier alinéa, insérer après le mot « prévu », les mots « ou lorsque la réponse est positive et que la personne est suspectée d'avoir commis une infraction punissable d'une peine d'un an d'emprisonnement au moins ».
E. Compléter l'article proposé par un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Une réponse négative donnée par le procureur du Roi dans le délai prévu, ne lie pas celui-ci pour l'avenir ».
Justification
A. Il convient de préciser qu'il s'agit de plusieurs interrogatoires portant sur le même fait.
B. Remarque technique du Conseil d'État, p. 42.
C. Remarque technique du Conseil d'État, p. 42.
D. Il y a lieu de préciser que c'est non seulement en l'absence de réponse dans le délai prévu, mais aussi lorsque la réponse est positive, que le requérant bénéficie des droits prévus aux articles 125 et 126 (réponse à l'objection du Conseil d'État p. 40). Par ailleurs, les droits prévus à ces articles ne sont ouverts que lorsque la personne est suspectée d'avoir commis une infraction punissable d'une peine d'un an d'emprisonnement au moins, comme le précise l'article 125 (réponse à l'objection du Conseil d'État, p. 41, 3º).
E. Cette précision implique que le procureur du Roi peut poursuivre les interrogatoires et les multiplier après une réponse pourtant négative. Dans ce cas, la personne peut à nouveau demander au procureur du Roi si elle est suspectée (réponse à l'objection du Conseil d'État, avis, p. 41, 5º).
Art. 125
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Au § 2 proposé, remplacer les mots « du ministère public » par les mots « du parquet ».
B. Au § 4 proposé, remplacer les mots « du ministère public » par les mots « du parquet ».
Justification
Correction technique suggérée par le Conseil d'État.
Art. 125
Au § 6 proposé, remplacer le mot « trois » par le mot « six ».
Justification
II y a lieu d'allonger le délai durant lequel le requérant ne peut adresser ni déposer de requête ayant le même objet.
Art. 126
Au § 2, remplacer le mot « ministère public » par le mot « parquet ».
Justification
Correction technique suggérée par le Conseil d'État.
Art. 126
Au § 5 proposé, remplacer le mot « trois » par le mot « six ».
Justification
II y a lieu d'allonger le délai durant lequel le requérant ne peut adresser ni déposer de requête ayant le même objet.
Art. 128
Remplacer les mots « dans les formes suivant les règles déterminées dans le présent Code » par les mots « dans les prescrites par les dispositions du présent Code ».
Justification
Correction linguistique.
Art. 130
Compléter l'alinéa premier par les mots « par une citation directe ».
Justification
Précision technique.
Art. 130
Remplacer la première phrase de l'alinéa 2 par ce qui suit :
« Avant de citer directement devant le tribunal correctionnel la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction, le procureur du Roi avertit celle-ci ainsi que la personne qui a fait la déclaration de personne lésée, de même que toutes les personnes préjudiciées par l'infraction. »
Justification
Outre une reformulation plus correcte (Avis du Conseil d'État, p. 44), l'amendement vise à ce que le parquet informe non seulement la personne suspectée et la personne lésée, mais également toutes les personnes préjudiciées par l'infraction, de son intention de poursuivre devant le tribunal correctionnel et de la possibilité qui leur est offerte de consulter le dossier et de solliciter l'accomplissement d'actes complémentaires (Avis du Conseil supérieur de la Justice, p. 18).
Titre II
Dans l'intitulé, supprimer le mot « préparatoire ».
Chapitre Ier
Dans l'intitulé supprimer le mot « préparatoire ».
Justification
II y a lieu d'uniformiser la terminologie utilisée. Il est question parfois d'instruction, parfois d'instruction préparatoire.
Art. 132
Compléter cet article par ce qui suit :
« Le juge d'instruction porte sans délai à la connaissance du procureur fédéral et du procureur du Roi, ou dans les cas où il exerce l'action publique uniquement au procureur fédéral, les informations et les renseignements qu'il a recueillis au cours de l'instruction et qui révèlent un péril grave et immédiat pour la sécurité publique et la santé publique. ».
Justification
Cet ajout est une suite logique de l'adoption de la loi du 21 juin 2001, modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral, qui est entrée en vigueur le 21 mai 2002 (Avis du procureur général Y. Liégeois, 15 juillet 2003, p. 496) ainsi que de la loi modifiant l'article 56 du Code d'instruction criminelle.
Art. 57
Au § 1er, alinéa 3, remplacer les mots « chef de police » par les mots « chef de corps de la police locale ».
Justification
Amendement technique suggéré par le Conseil d'État (p. 46).
Art. 114
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 226)
Au § 1er alinéa 3, supprimer les mots « ou le juge d'instruction ».
Justification
Il ne convient pas de faire mention du juge d'instruction dès lors que ces articles sont situés dans la partie de la proposition concernant l'information et que l'article 110 ne concerne que le procureur du Roi, les officiers de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires de police habilités par la loi à les remplacer.
Clotilde NYSSENS. |
Art. 103
À l'alinéa 2, remplacer le mot « et » par le mot « ou ».
Justification
Le groupe de travail de la Cour de cassation fait remarquer, dans sa note, qu'en utilisant la conjonction « et », les auteurs de la proposition semblent imposer le respect cumulatif de deux conditions : l'urgence d'une part, et le fait qu'une personne visée à l'alinéa 1er ne peut remplir la mission d'expert. Ces deux conditions renvoient à deux hypothèses bien différentes. Comme les développements le font par ailleurs, le présent amendement vise à remplacer le « et » par un « ou ».
Art. 104
À l'alinéa 2, remplacer les mots « prend position » par le mot « statue ».
Justification
Cette formulation est proposée par le groupe de travail de la Cour de cassation. Le verbe « statuer » est par ailleurs utilisé à l'article 123, § 5, dans une hypothèse prévoyant une décision du Procureur du Roi.
Art. 104
Compléter l'alinéa 2 par ce qui suit : « Cette décision n'est pas susceptible de recours. »
Justification
Le Conseil d'État fait remarquer, dans son avis, qu'il y a lieu de préciser si la décision motivée du procureur du Roi est ou non susceptible de recours. Il nous paraît opportun de ne pas organiser une nouvelle forme de recours de nature à ralentir la procédure.
Art. 200
À l'alinéa 2, remplacer le mot « et » par le mot « ou ».
Justification
Le groupe de travail de la Cour de cassation fait remarquer, dans sa note, qu'en utilisant la conjonction « et », les auteurs de la proposition semblent imposer le respect cumulatif de deux conditions : l'urgence d'une part, et le fait qu'une personne visée à l'alinéa 1er ne peut remplir la mission d'expert. Ces deux conditions renvoient à deux hypothèses bien différentes. Comme les développements le font par ailleurs, le présent amendement vise à remplacer le « et » par un « ou ».
Art. 201
Compléter l'alinéa 2 par ce qui suit : « Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. »
Justification
Le Conseil d'État fait remarquer, dans son avis, qu'il y a lieu de préciser si l'ordonnance du juge d'instruction est ou non susceptible de recours. Il nous paraît opportun, suivant ainsi l'avis du groupe de travail de la Cour de cassation, de ne pas organiser une nouvelle forme de recours de nature à ralentir la procédure.
Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 23 de M. Mahoux)
Art. 135
À l'article proposé, compléter § 3 par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« En temps de paix, lorsqu'il est saisi de faits commis à l'étranger qui peuvent être poursuivis en Belgique en vertu de l'article 10bis du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction exerce toutes ses attributions comme si les faits avaient été commis sur le territoire du Royaume. Dans ce cas, lorsque le prévenu n'a pas de résidence en Belgique, les juges d'instruction du tribunal de première instance de Bruxelles sont compétents ».
Justification
Les § 2 et § 4 de l'article 135 proposé sont inspirés de l'article 62bis du Code d'instruction criminelle. Le présent amendement vise à compléter le § 3 par l'article 84 de la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre. L'alinéa concerne la compétence du juge d'instruction lorsqu'il est saisi, en temps de paix, de faits commis à l'étranger qui peuvent être poursuivis en Belgique en vertu de l'article 10bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
(Sous-amendement à l'amendement nº 23 de M. Mahoux)
Art. 135
Au § 4, alinéa 2, de l'article proposé, remplacer le mot « procédure » par le mot « plainte ».
Justification
Adaptations suggérées par la Cour de cassation en comparaison avec l'article 69 du Code d'instruction criminelle.
(Sous-amendement à l'amendement nº 23 de M. Mahoux)
Art. 135
À l'alinéa 2 du § 4 de l'article proposé, insérer en début de phrase avant le mot « Dans » les mots « Sous réserve de l'application de l'article 141, § 2, 2º et de l'article 220 ».
Justification
L'amendement vise à compléter le dernier alinéa du § 4 avec deux hypothèses supplémentaires : L'article 141, § 2, 2º, vise l'hypothèse où le juge d'instruction communique la constitution de partie civile au procureur du Roi conformément à l'article 140. Dans ce cas, le procureur dur Roi, si le juge d'instruction est incompétent, saisit la chambre du conseil, conformément à l'article 141, § 2, 2º.
Lorsque le juge d'instruction est saisi par un réquisitoire de mise à l'instruction du procureur du Roi, faisant suite ou non à une constitution de partie civile, il ne pourra être dessaisi au profit du juge d'instruction territorialement compétent que par la chambre du conseil, conformément à l'article 220.
Art. 136
Au § 1er alinéa 2 proposé, remplacer les mots « concours professionnel à l'instruction » par les mots « concours à l'instruction dans le cadre de sa profession ou dans le cadre d'un stage prévu par la loi ».
Justification
L'obligation au secret s'étend également aux personnes qui effectuent des stages au sein des juridictions d'instruction. Parallélisme avec l'amendement nº 160 à l'article 63 en ce qui concerne l'information.
Art. 136
Compléter le § 4 proposé par ce qui suit :
« Les pouvoirs attribués au procureur du Roi sont exercés par le procureur fédéral lorsqu'il agit en vertu de l'article 144bis, § 2, 1º et 2º, du Code judiciaire ».
Justification
Dans son avis, la Cour de Cassation relève qu'il n'est pas fait mention au § 4 de l'hypothèse où l'action publique est exercée par le procureur fédéral. Le présent amendement vise à régler cette hypothèse développée à l'article 144bis de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
La première hypothèse visée dans l'arrêté royal du 28 décembre 1950 est celle où le procureur fédéral agit en vertu de l'article 144bis, § 2, 1º, et 2º, du Code judiciaire. La seconde concerne celle où le procureur fédéral agit en vertu de l'article 47ter, § 2, du Code d'instruction criminelle, à savoir le cas où la mise en oeuvre de méthodes particulières de recherche s'étend sur plusieurs arrondissements judiciaires ou relève de la compétence du procureur fédéral.
Cette deuxième hypothèse n'a pas été reprise, le sort réservé à la loi du 6 janvier 2003 sur les méthodes particulières de recherche n'ayant pas été tranché.
Art. 139
Compléter le premier alinéa proposé par ce qui suit :
« Dans ce cas, il désigne un juge d'instruction dirigeant ».
Justification
Cet amendement reprend la suggestion de la Cour de cassation. Des affaires nécessitent l'intervention de plusieurs juges d'instruction. La direction et la coordination de celles-ci doivent, toutefois, être réservées à un seul d'entre eux. L'amendement répond aussi aux préoccupations du Conseil d'État, qui se demande également comment sera réparti le travail lorsque deux juges d'instruction seront désignés et comment seront réglées leurs éventuelles divergences (Avis, p. 48).
Art. 141
Au § 2, 2º, proposé, remplacer le mot « plainte » par les mots « constitution de partie civile ».
Justification
Avis du Conseil d'État (p. 48).
Art. 141
Remplacer le § 2, 3º, proposé par ce qui suit :
« 3º le cas échéant, à saisir la chambre du conseil au motif exceptionnel que le droit de se constituer partie civile est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant ».
Justification
La Cour de cassation est d'avis qu'il serait préférable de se référer à la notion d'abus de droit, laquelle implique que, compte tenu des circonstances concrètes de la cause, un droit est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant, plutôt que de se référer aux principes de proportionnalité et de subsidiarité tels que visés à l'article 1er.
Pour l'ajout du mot « exceptionnel », voy. Justification sous l'amendement nº 106.
Art. 144
À l'alinéa 2 proposé, remplacer les mots « nullité de l'instruction » par les mots « nullité de la décision de renvoi ».
Justification
Tant le Conseil supérieur de la Justice que la Cour de cassation et le Conseil d'État estiment que la sanction prévue, à savoir la nullité de l'instruction, est disproportionnée. Seule l'ordonnance de renvoi devrait être frappée de nullité.
Art. 149
Au dernier alinéa de cet article, remplacer la première phrase par ce qui suit :
« Dans les cas prévus par la loi ou en raison de circonstances graves et exceptionnelles ».
Justification
Parallélisme avec ce qui est prévu dans le cadre de l'information (article 76, 5º). L'ordre des critères est inversé par rapport à celui proposé à l'article 76, 5º, conformément à l'amendement nº 179 relatif à l'article 76.
Art. 150
Remplacer l'alinéa premier par ce qui suit :
« Avant de communiquer son dossier au procureur du Roi pour le règlement de la procédure, le juge d'instruction avertit l'inculpé et son conseil par simple lettre ou par télécopie que l'instruction est terminée et qu'ils peuvent déposer une requête en vue de demander un interrogatoire récapitulatif. »
Justification
Tel que rédigé, le premier alinéa pourrait laisser croire que l'inculpé peut choisir d'exercer son droit à un interrogatoire récapitulatif à n'importe quel moment pendant l'instruction.
Le Conseil supérieur de la Justice recommande de préciser que le droit à interrogatoire récapitulatif n'existe qu'au moment où le juge estime son instruction terminée et s'apprête à communiquer son dossier au parquet.
Comme ce moment n'est pas connu des parties, il y a lieu de prévoir que le juge d'instruction avertit les parties que l'instruction est terminée et qu'ils peuvent demander un interrogatoire récapitulatif.
Art. 150
Remplacer l'alinéa 3 par ce qui suit :
« Le greffier notifie au plus tard cinq jours ouvrables avant la comparution, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, la convocation à l'inculpé, à son conseil, ainsi qu'au conseil de la partie civile et au procureur du Roi.
Le juge d'instruction peut inviter la partie civile à assister à l'interrogatoire récapitulatif s'il l'estime opportun. »
Justification
L'amendement met le texte de l'article 150 en conformité avec l'exposé des motifs qui dispose que l'interrogatoire récapitulatif est contradictoire et constitue un droit pour l'inculpé.
Toutefois, comme l'exposé des motifs le souligne, il n'a pas semblé utile dans le cadre de ces articles de prévoir la présence de la partie civile, notamment pour éviter une confrontation systématique entre l'inculpé et la partie civile.
Cependant rien ne s'oppose à ce que le juge d'instruction, lorsqu'il l'estime opportun, invite la partie civile à assister à cet interrogatoire récapitulatif.
Par ailleurs, la notification doit également intervenir à l'égard de l'inculpé lui-même.
Art. 150
Remplacer le dernier alinéa par ce qui suit :
« Au cours de cet interrogatoire, l'inculpé et son conseil peuvent faire les déclarations qu'ils jugent opportunes, sauf refus du juge d'instruction. Le procureur du Roi et le conseil de la partie civile peuvent, avec l'autorisation du juge d'instruction, poser des questions utiles à l'inculpé. Les questions et les déclarations sont actées au procès-verbal. »
Justification
Le présent amendement vise à reformuler le dernier alinéa pour le rendre plus conforme au commentaire de l'article.
L'utilisation de la formule « personne interrogée » est ambiguë. Il ne semble pas qu'il puisse s'agir de l'inculpé, lequel se poserait alors des questions à lui-même.
Art. 161
Au § 2 proposé, supprimer les mots « ou une infraction à la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire ».
Justification
Amendement technique : l'article 161, § 2, doit être adapté en raison du fait que la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire a été abrogée par la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire et que la référence à la loi de 1993 a en conséquence été supprimée à l'article 86bis, § 2, du Code d'instruction criminelle, article qui sert de base à l'article 161, § 2, proposé.
Art. 164
À l'alinéa premier, supprimer les mots « ou d'une infraction à la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire ».
Justification
Amendement technique : l'article 161, § 2, doit être adapté en raison du fait que la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire a été abrogée par la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire et que la référence à la loi de 1993 a en conséquence été supprimée à l'article 86quinquies du Code d'instruction criminelle, article qui sert de base à l'article 161, § 2, proposé.
Art. 166
À l'alinéa premier, supprimer les mots « conformément à l'article 207 ».
Justification
L'article renvoie à l'article 207 qui permet à l'inculpé et à la partie civile de demander au juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire.
Dès lors que l'article 207 concerne tous les actes d'instruction, il n'y pas lieu d'en faire mention spécialement à l'article 166.
Art. 166
À l'alinéa 2 proposé, insérer après le mot « urgence », les mots « ou si les nécessités de l'instruction s'y opposent ».
Justification
Tant le Conseil d'État que la Cour de cassation suggèrent de réserver la possibilité pour le juge d'instruction de ne pas donner de caractère contradictoire à une confrontation, si les nécessités de l'instruction le justifient, ou de limiter ce caractère contradictoire.
Art. 167
À l'alinéa premier, supprimer les mots « conformément à l'article 207 ».
Justification
L'article renvoie à l'article 207 qui permet à l'inculpé et à la partie civile de demander au juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire.
Dès lors que l'article 207 concerne tous les actes d'instruction, il n'y pas lieu d'en faire mention spécialement à l'article 167.
Art. 167
À l'alinéa 2 proposé, insérer après le mot « urgence », les mots « en indien de onderzoeksrechter het noodzakelijk acht ».
Justification
Tant le Conseil d'État que la Cour de cassation suggèrent de réserver la possibilité pour le juge d'instruction de ne pas donner de caractère contradictoire à une descente sur les lieux ou à une reconstitution, si les nécessités de l'instruction le justifient, ou de limiter ce caractère contradictoire.
À l'article 167, l'usage dans la version néerlandaise de la formule « et si le juge d'instruction l'estime nécessaire » est encore plus restrictif. Il convient d'adapter en conséquence la version française qui ne fait pas mention de cette condition.
Art. 167
Remplacer la dernière phrase de l'alinéa 2 proposé par ce qui suit : « Lorsque le juge d'instruction se transporte sur les lieux, il est toujours accompagné du procureur du Roi et du greffier du tribunal. La partie civile, l'inculpé et leurs conseils peuvent assister à la descente sur les lieux ou à une reconstitution, sauf décision contraire du juge d'instruction. ».
Justification
L'amendement établit une distinction entre le Procureur du Roi, dont la présence est toujours obligatoire lorsque le juge d'instruction se transporte sur les lieux (reprise de l'article 62 du Code d'instruction criminelle), et la partie civile, l'inculpé et leurs conseils qui peuvent assister à une descente sur les lieux ou à une reconstitution, sauf décision contraire du juge d'instruction.
Art. 170
À l'alinéa 2, remplacer les mots « les objets recherchés » par les mots « la finalité de la perquisition ».
Justification
Un mandat de perquisition peut être délivré dans un autre but que celui de la saisie d'une pièce à conviction (Avis de la Cour de cassation, p. 22).
Art. 172
Supprimer le mot « prolongée ».
Justification
Comme dans le cas de l'article 173, il ne convient pas de viser l'absence « prolongée » de l'occupant (Avis du Conseil d'État, p. 54 et de la Cour de cassation, p. 22).
Art. 175
Insérer entre le mot « 42 » et le mot « du », les mots « et 43quater ».
Justification
Comme dans le cas de l'article 110, il convient de mentionner également les choses visées à l'article 43quater du Code pénal, c'est-à-dire les avantages supplémentaires présumés provenir de faits identiques ou le patrimoine d'une organisation criminelle (Avis du Conseil d'État, p. 54 et avis de la Cour de cassation).
Art. 179
À l'alinéa 6 proposé, insérer entre le mot « peut » et le mot « ordonner », les mots « par dérogation à l'article 128 ».
Justification
Avis du Conseil d'État, p. 56.
Art. 177
Supprimer l'intitulé « Sous section 9 » « Les mesures provisoires à l'égard des personnes morales » et l'insérer avant l'article 178.
Art. 180
Au § 2, apporter les modifications suivantes :
— insérer un 1ºbis, rédigé comme suit :
« 1ºbis aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies et 136septies du même Code »;
— insérer un 1ºter, rédigé comme suit :
« 1ºter aux articles 137, 140 et 141 du même Code »;
— au 10º, supprimer dans la version néerlandaise, le mot « bis »;
— au 23º, remplacer les mots « désinfectantes ou antiseptiques » par les mots « psychotropes, désinfectantes, ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ».
Justification
Mise en conformité avec l'actuel article 90ter, § 2, du Code d'instruction criminelle.
Art. 181
Au § 3 proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :
« Les noms des agents de police judiciaire chargés de l'exécution de l'ordonnance visée à l'article 90ter, § 1er, alinéa 2, ne sont pas mentionnés dans le dossier judiciaire ».
Justification
Mise en conformité avec l'actuel article 90quater, § 3, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
Art. 187
Remplacer le dernier alinéa proposé par ce qui suit :
« Il fait en même temps rapport sur l'application des articles 40bis, 46ter, 46quater, 47ter à 47decies, 56bis, 86bis, 86ter, 88sexies et 89ter. »
Justification
Mise en conformité avec l'actuel article 90decies, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.
Art. 190
Au § 4 proposé, remplacer dans la version française les mots « procureur du Roi » par les mots « juge d'instruction ».
Justification
Il y a une discordance entre le texte français qui mentionne le procureur du Roi et le texte néerlandais qui mentionne le juge d'instruction. C'est ce dernier qui doit être visé en raison de la compétence dévolue au juge d'instruction par l'article 90undecies, § 4, du Code d'instruction criminelle.
Art. 194
Remplacer le mot « ministère » par le mot « ministre ».
Justification
Correction technique.
Clotilde NYSSENS. |