3-976/2

3-976/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

11 JANVIER 2005


Projet de loi insérant les articles 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis et 194ter dans le Code judiciaire et modifiant les articles 259bis-9 et 259bis-10 du même Code


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS

Art. 4

À l'article 191bis proposé apporter les modifications suivantes :

A) Compléter le § 1er, par un nouvel alinéa libellé comme suit :

« L'alinéa précédent est également applicable à toute personne qui a exercé la fonction de référendaire près des tribunaux de première instance, du travail ou du commerce pendant vingt ans au moins. »

B) Insérer au § 2 entre le 6e et le 7e alinéa, un nouvel alinéa libellé comme suit :

« De même, préalablement à l'examen oral d'évaluation d'un référendaire, la commission de nomination et de désignation sollicite, par lettre recommandée à la poste, l'avis écrit motivé du chef de corps du lieu de son affectation. Cet avis porte notamment sur l'expérience professionnelle utile dont le candidat peut se prévaloir, en tant que référendaire, pour exercer des fonctions en tant que magistrat. »

C) Remplacer au § 2, alinéa 7, les mots « L'avis » par les mots « L'avis visé aux deux alinéas précédents ».

Justification

Le présent projet vise à instaurer une troisième voie d'accès à la magistrature, à côté du concours d'accès au stage judiciaire et de l'examen d'aptitude professionnelle.

Réserver cette nouvelle voie d'accès aux avocats ayant une certaine expérience est justifié par le fait que « les avocats, par leur pratique quotidienne, sont les mieux à même de développer et d'acquérir une expérience et une connaissance particulière de l'audience et des nombreux aspects de la fonction de magistrat, tant du siège que du parquet. » (doc. 51/1247/001, p. 5).

Les référendaires judiciaires et les juristes de parquet, par leur pratique professionnelle, remplissent également incontestablement ces conditions.

Ainsi, lors des auditions à la Chambre, M. Jan Geysen, président de l'Union nationale des magistrats de première instance, a indiqué que « l'attention devrait, par ailleurs, également se porter sur d'autres acteurs du pouvoir judiciaire, tels que les juristes de parquet. Ces derniers effectuent actuellement pratiquement le même travail que les magistrats. Pourquoi ne pourraient-ils dès lors pas eux aussi bénéficier de cette troisième voie ? » (doc 51/1247/007, p. 25).

En effet, concrètement, le travail quotidien des ces acteurs du monde judiciaire est comparable à celui du magistrat :

— le référendaire analyse et synthétise les dossiers, rédige des projets de jugements, arrêts, ordonnances, assiste aux audiences et aux délibérés, établit des rapports.

— le juriste de parquet rédige des projets d'apostilles, de citations directes (pour les informations), de réquisitoire (pour les instructions), rédige des notes d'audience, des avis du ministère public (en matière civile), propose des classements sans suite ou d'autres modes d'extinction de l'action publique (telle que la transaction ou la médiation pénale).

Dès lors, les auteurs de l'amendement proposent que la troisième voie d'accès leur soit également accessible lorsqu'ils ont acquis le même nombre d'années d'expérience.

Nº 2 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS

Art. 2

Compléter l'article 187bis proposé, par un nouvel alinéa libellé comme suit :

« L'alinéa précédent est également applicable à toute personne qui a exercé la fonction de référendaire près des justices de paix et tribunaux de police pendant vingt ans au moins. »

Justification

Voir amendement nº 1.

Nº 3 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS

Art. 6

Compléter l'article 194bis proposé, par un nouvel alinéa libellé comme suit :

« L'alinéa précédent est également applicable à toute personne qui a exercé la fonction de juriste de parquet près du ministère public pendant vingt ans au moins. »

Justification

Voir amendement nº 1.

Christine DEFRAIGNE.
Nathalie de T' SERCLAES.
Jean-Marie CHEFFERT.

Nº 4 DE MME NYSSENS

Art. 3

Apporter à l'article 187ter proposé les modifications suivantes :

A. Remplacer les mots « 12 % » par les mots « 10 % ».

B. Remplacer les mots « du nombre total, fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 5, des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel » par les mots « d'une part des places déclarées vacantes de juge de paix et de juge au tribunal de police effectif, dans chaque ressort de cour d'appel, au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la demande est formulée et d'autre part, du nombre total fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 5, des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel. Ces deux maxima sont cumulatifs ».

C. Compléter l'article par un nouvel alinéa libellé comme suit : « Si le résultat de l'opération visant à calculer 10 % des places vacantes ou 10 % du cadre n'est pas un nombre entier, les décimales seront arrondies à l'unité supérieure ou inférieure selon que les deux premières décimales seront supérieures ou inférieures à 50 ».

Justification

A. La fixation des 10 % des places vacantes des magistrats effectifs est une manière de répondre à l'objection de la Cour d'arbitrage qui prône le respect d'une très faible proportion. Ce chiffre semble d'ailleurs avoir été arrêté au sein du Conseil des ministres du mois de mars 2004 — en tous cas, c'est ce chiffre qui est mentionné dans le communiqué de presse du Conseil des ministres du 31 mars 2004 — et aucun élément n'est avancé pour justifier le passage de 10 à 12 % de sorte qu'il y a bien lieu de retenir le chiffre initial ayant fait l'objet d'un accord au sein du Conseil des ministres.

B. L'instauration d'un double plafond de 10 % tend à éviter que le nombre d'avocats admissibles ne soit calculé qu'en fonction du cadre, car un tel calcul aurait pour conséquence d'ouvrir la carrière du magistrat à un nombre d'avocats supérieur au nombre de places réellement ouvertes. En soumettant les avocats justifiant de vingt ans de pratique à une limitation en rapport avec le nombre de places disponibles et avec le cadre, on répond à l'objection de la Cour d'arbitrage qui prône le respect d'une très faible proportion. La référence à des juges effectifs a pour but d'éviter que l'on puisse calculer le pourcentage de 10 % en tenant compte des places de magistrat suppléant et de magistrat de complément. Les dates des 1er janvier, et la référence à l'année civile, permettant d'objectiver la base à prendre en considération pour connaître la proportion des personnes qui pourraient se voir autorisées à se porter candidat à une nomination.

C. Cet amendement vise à clarifier les règles de calcul.

Nº 5 DE MME NYSSENS

Art. 4

Apporter à l'article 191bis, § 2, proposé, les modifications suivantes :

A. Compléter l'alinéa 1er comme suit :

« Annuellement, l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice fixe la date à laquelle toutes les demandes doivent être introduites à peine de forclusion. Il n'y a qu'un seul appel aux candidats par an ».

B. Compléter le dernier alinéa par les mots « uniquement pour les places vacantes pour lesquelles le Conseil supérieur de la Justice n'aura pas enregistré la candidature d'au moins deux stagiaires judiciaires ou d'un stagiaire judiciaire et d'un porteur du brevet d'aptitude à la fonction de magistrat, ou si des candidatures ont été introduites, pour laquelle le Conseil supérieur de la Justice n'aura formulé aucune présentation à la nomination ».

C. À l'alinéa 6, remplacer les mots : « du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire » par les mots : « désigné par l'ordre des avocats de chacun des barreaux des arrondissements judiciaires ».

D. Compléter l'alinéa 6 comme suit : « La commission de nomination et de désignation sollicite également une attestation du bâtonnier de chacun des barreaux où le demandeur a été inscrit, attestant de l'existence ou non de sanctions disciplinaires, le cas échéant, la nature des sanctions infligées et des faits ayant donné lieu à sanction ».

Justification

A. On passe dans un système d'annuité, comme pour le concours et l'examen d'aptitude, ce qui permet au Conseil supérieur de la Justice d'organiser son travail de façon plus efficace, sans avoir à traiter de telles demandes en continu durant toute l'année.

B. Cette formule permet de créer une priorité en faveur des stagiaires judiciaires et des porteurs du brevet d'aptitude professionnelle, sans pour autant exclure la possibilité pour les avocats de se porter candidat et tout en laissant au Conseil supérieur de la Justice la possibilité de présenter le meilleur candidat (ou justement de ne pas présenter de candidat s'il estime que les sollicitations reçues n'autorisent pas pareille présentation).

De plus, cette formule fait écho à l'idée à l'origine du projet selon laquelle c'est un manque de magistrats qui justifierait une troisième voie d'accès. Là où on ne manque pas de candidats, il n'y a aucune raison de nommer des personnes issues de la troisième voie.

C. Pour que la commission ait des renseignements fiables et complets sur la valeur du candidat et sur l'effectivité de sa pratique du barreau, il importe de recueillir des avis dans tous les barreaux où il a pu être actif.

D. Il s'agit d'une grantie supplémentaire de la qualité morale des candidats. On évite également que de « mauvais » avocats puissent bénéficier de ces mesures tout à fait avantageuses pour eux. Un avocat qui n'a cure des règles de confraternité, ou qui a manifestement méconnu certaines règles élémentaires de droit positif, devrait manifestement être exclu des prémisses du syllogisme de M. Risopoulos (« il ne fait aucun doute qu'un bon avocat fera un bon magistrat », rapport ..., doc. Chambre, 2004-2005, nº 51-1247/007, p. 25). En outre, cette mention permettra, le cas échéant, de justifier l'écart ou la présentation d'un candidat ex-avocat.

Nº 6 DE MME NYSSENS

Art. 4bis (nouveau)

Insérer un nouvel article 4bis libellé comme suit :

« Art. 4bis. — Un article 191bis, 1º, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

« Art. 191bis, 1º. — Le bénéfice de l'autorisation visée à l'article 191bis, § 3, n'est maintenu durant cette période qu'à condition que le candidat maintienne une pratique effective du barreau. »

Justification

Le bénéfice de la dispense de l'examen d'aptitude étant justifié par une grande expérience du barreau, il est normal d'exiger le maintien de cette pratique. Celle-ci doit ressortir de manière explicite et motivée de l'avis que le bâtonnier ou son représentant délivre dans le cadre de la procédure de nomination.

Nº 7 DE MME NYSSENS

Art. 5

Apporter à l'article 191ter proposé les modifications suivantes :

A. Remplacer les mots « 12 % » par les mots « 10 % ».

B. Remplacer les mots « du nombre total, fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 5, des magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail du ressort de la cour d'appel » par les mots « d'une part des places déclarées vacantes des magistrats effectifs du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail, à l'exclusion des places de juges consulaires ou sociaux, dans chaque ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail, au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la demande est formulée et d'autre part, du nombre total fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 5, des magistrats effectifs du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail, à l'exclusion des places de juges consulaires ou sociaux, dans chaque ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail. Ces deux maxima sont cumulatifs. »

C. Compléter l'article par un nouvel alinéa libellé comme suit : « Si le résultat de l'opération visant à calculer 10 % des places vacantes ou 10 % du cadre n'est pas un nombre entier, les décimales seront arrondies à l'unité supérieure ou inférieure, selon que les deux premières décimales seront supérieures ou inférieures à 50. ».

Justification

A., B., C. Voir l'amendement nº 4.

Nº 8 DE MME NYSSENS

Art. 7

Apporter à l'article 194ter proposé les modifications suivantes :

A. Remplacer les mots « 12 % » par les mots « 10 % ».

B. Remplacer les mots « du nombre total, fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 5, des substituts du procureur du Roi et des substituts de l'auditeur du travail du ressort de la cour d'appel » par les mots « d'une part des places déclarées vacantes des substituts effectifs du procureur du Roi et des substituts effectifs de l'auditeur du travail, dans chaque ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail, au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la demande est formulée et d'autre part, du nombre total fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 5, des substituts effectifs du procureur du Roi et des substituts effectifs de l'auditeur du travail, dans chaque ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail. Ces deux maxima sont cumulatifs. »

C. Compléter l'article par un nouvel alinéa libellé comme suit : « Si le résultat de l'opération visant à calculer 10 % des places vacantes ou 10 % du cadre n'est pas un nombre entier, les décimales seront arrondies à l'unité supérieure ou inférieure selon que les deux premières décimales seront supérieures ou inférieures à 50. ».

Justification

A., B., C. Voir l'amendement nº 4.

Nº 9 DE MME NYSSENS

Art. 7bis (nouveau)

Insérer un nouvel article 7bis libellé comme suit :

« Art. 7bis. — Un article 194quater rédigé comme suit est inséré dans le même Code :

« Art. 194quater. — Les bonifications accordées aux demandeurs en raison de l'obtention d'un diplôme d'étude spécialisée, ou d'un brevet linguistique, telles que visées aux articles 187, § 2, alinéa 3, 190, §§ 3 et 4, et 194, §§ 3 à 5, de ce Code, ne pourront en aucun cas justifier une dérogation aux conditions d'ancienneté visées aux articles 187bis, 191bis et 194bis ».

Justification

Dans la mesure où la condition d'ancienneté est la seule exigence pour être nommé via la troisième voie d'accès à la magistrature, il faut éviter que la condition d'ancienneté puisse être contournée ou détournée par le biais des qualifications linguistiques ou techniques des candidats. Accorder cette réduction du nombre d'années d'ancienneté reviendrait à placer des personnes qui se trouvent dans des situations identiques dans des « réseaux » distincts de manière totalement injustifiée et inéquitable.

Nº 10 DE MME NYSSENS

Art. 7ter (nouveau)

Insérer un nouvel article 7ter libellé comme suit :

« Art. 7ter. — L'article 207, § 3, 1º, du Code judiciaire, est complété comme suit :

« et avoir été nommé avant le 31 décembre 2004 ».

Justification

Cet article n'a plus de raison d'être, tous les magistrats rentrant actuellement dans les autres catégories prévues par cet article.

Nº 11 DE MME NYSSENS

Art. 7quater (nouveau)

Insérer un nouvel article 7quater libellé comme suit :

« Art. 7quater. — l'article 207, § 3, du même Code est complété comme suit :

« 4º soit avoir été autorisé à se porter candidat conformément à l'article 191bis, § 2, et exercer depuis au moins dix années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public ».

Justification

Une pratique de dix ans correspond à la durée totale exigée des stagiaires (3 ans de stages + 7 ans d'expérience). C'est donc une durée tout à fait raisonnable. En outre, dans la mesure où les magistrats qui seront issus de la troisième voie n'auront jamais été amenés à faire la démonstration de leur valeur par un examen anonyme et objectif, il semble avisé de leur donner l'opportunité de se former plus longtemps au métier, en première instance.

Nº 12 DE MME NYSSENS

Art. 11

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, au plus tôt après avoir recueilli l'avis concerté de la commission compétente du Conseil supérieur de la Justice, du Conseil consultatif de la magistrature, de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Ordre des Barreaux flamands ».

Justification

Une concertation entre le Conseil supérieur de la Justice, le Conseil consultatif de la magistrature, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Ordre des Barreaux flamands permet de garantir une grande transparence quant aux critères qui seront retenus par la commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice pour accepter la candidature des avocats qui souhaiteront faire usage de la troisième voie d'accès à la magistrature. Elle donnera également aux deux Ordres des barreaux l'occasion de déterminer les critères minima qui permettront à leurs membres de justificer d'une pratique effective du barreau, et de confronter ces conclusions aux aspirations du Conseil consultatif de la magistrature.

Clotilde NYSSENS.