Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 3-21

SESSION DE 2003-2004

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-premier ministre et ministre des Finances

Question nº 3-995 de M. Destexhe du 18 juin 2004 (Fr.) :
Administration des Contributions directes. ­ Contribuables ayant personne à charge. ­ Réclamation. ­ Consultation du Registre national des personnes physiques par l'administration.

Les réclamations introduites par les contribuables contre leur impôt des personnes physiques portent, dans certains cas, sur des contentieux avec les agents taxateurs à propos du nombre, de l'identité, du lien parental, du lieu de résidence des personnes physiques que les contribuables soutiennent être à leur charge pendant un exercice déterminé; contentieux également à propos du respect de la condition de déductibilité des rentes alimentaires selon laquelle on ne peut pas déduire une rente versée à quelqu'un avec qui l'on cohabite.

Dans ces dossiers, je constate que le directeur régional des contributions directes rejette ou réduit les prétentions des réclamants en leur affirmant que leurs prétentions sont contredites par le Registre national des personnes physiques, qu'il a consulté à cette fin.

Cette argumentation du directeur ne manque pas de troubler lorsque l'on sait que, d'une part, les contribuables réclamants n'ont pas accès à ce registre, et que, d'autre part, le principe de l'égalité des armes est une fraction du principe plus général des droits de la défense, lequel doit être respecté par l'administration fiscale, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même (circulaire de l'AFER nº Ci. RH. 863/530.827 du 18 septembre 2000).

Que pense l'honorable ministre de cette situation ?

Réponse : Le Registre national rassemble un ensemble d'informations qui pour la plupart proviennent des propres déclarations de l'administré; la loi du 8 décembre 1992 relative à la proctection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel permet en outre à l'intéressé d'obtenir communication des données qui le concernent, ainsi que la rectification de celles qui s'avéreraient inexactes.

Il arrive cependant qu'une contradiction apparaisse entre les données reprises dans la déclaration fiscale du contribuable et celles qui ressortent de la consultation du Registre national.

Les données du registre national ne constituent certes pas une présomption qui ne peut être contredite par le contribuable, mais le directeur régional peut néanmoins légitimement rejeter l'avantage fiscal revendiqué à défaut pour l'intéressé d'avoir fourni la preuve que sa situation réelle diffère de celle révélée par la consultation dudit registre. À cet égard, il convient de souligner qu'il appartient en principe au contribuable qui revendique le bénéfice d'un avantage fiscal ­ en l'occurrence la majoration de la quotité exemptée d'impôt pour personnes à charge ou la déduction de rentes alimentaires ­ d'établir que les conditions d'octroi de cet avantage sont bien réunies dans son chef.

Je n'aperçois dès lors aucune atteinte au principe de l'égalité des armes dans la démarche du directeur régional.