(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Les agents de l'administration de la TVA procèdent au contrôle des dossiers des assujettis comme leurs collègues de l'administration des contributions directes procèdent au contrôle des dossiers des contribuables.
Les uns et les autres, au terme de leurs contrôles, estiment souvent devoir redresser les déclarations des personnes contrôlées.
En matière de contributions directes, les agents envoient un « avis de rectification » auquel les contribuables répondent dans un délai fixé par la loi à un mois (article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992), délai pendant lequel la procédure d'établissement des cotisations est suspendue.
En matière de TVA, les agents envoient un « projet d'accord à l'amiable », auquel les assujettis se voient offrir un délai de réponse dont la longueur semble laissée à l'arbitraire total (il m'est rapporté 20 jours, 15 jours, 10 jours, 8 jours, ...)
En raison, de la complexité des propositions de l'administration de la TVA et des recherches qu'elles impliquent dans les archives des assujettis, tout délai inférieur à un mois est insuffisant. Un délai exigu est contraire au principe des droits de la défense, lequel doit être respecté par l'administration fiscale, ainsi qu'elle le reconnaît elle même (circulaire de l'AFER nº Ci. RH. 863/530 827 du 18 septembre 2000).
La différence de régime entre les contributions directes et la TVA sur ce point précis donne une image malencontreuse d'incohérence, surtout lorsque les deux impôts font l'objet d'un contrôle concomitant.
L'honorable ministre, ne pense-t-il pas que le délai d'un mois devrait faire l'objet d'une harmonisation contributions directes/ TVA ?
Réponse : En cas de contrôle fiscal polyvalent en matière d'impôts sur les revenus et de TVA, la procédure de vérification se solde, le cas échéant, respectivement par l'établissement d'un avis de rectification et d'un relevé de régularisation, lequel est toujours assorti d'une proposition de règlement à l'amiable.
En matière d'impôts sur les revenus, la rectification de la déclaration fait l'objet d'une procédure formelle définie à l'article 346 du CIR 1992. Il est notamment prévu qu'un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avis de rectification, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit.
Cette procédure ne trouve cependant pas son pendant en matière de TVA puisqu'il n'existe aucune disposition légale équivalente dans le Code de la TVA. Il appartient dès lors à l'agent contrôleur de fixer lui-même le délai dans lequel l'assujetti est invité à réagir à la proposition de règlement à l'amiable qui lui a été envoyée.
À cet effet, l'agent contrôleur se doit de déterminer un délai raisonnable pour la fixation duquel il doit être tenu compte de tous les éléments et circonstances de chaque cas en particulier et parmi lesquels on peut citer la nature, l'importance et la complexité du relevé de régularisation établi ou la garantie des intérêts du Trésor.
Nonobstant certaines circonstances particulières dans lesquelles le délai de réponse pourra être raccourci pour de justes motifs (remboursement sollicité par l'assujetti, droits du Trésor en péril pour cause de prescription imminente, procédure de tiers-saisi, ...), force est de constater qu'en pratique, le délai d'un mois constitue le délai le plus souvent proposé à l'assujetti pour faire valoir ses remarques et observations quant au contenu du relevé de régularisation.
Compte tenu de ce qui précède, l'harmonisation du délai de réponse à laquelle fait référence l'honorable membre, bien que non explicitement prévue dans les textes légaux, existe effectivement dans la plupart des cas de vérifications polyvalentes en matière d'impôt sur les revenus et de TVA.
Enfin, dans le cadre du principe des droits de la défense, il est souligné qu'il est également toujours loisible à l'assujetti de demander, tant en matière d'impôts sur les revenus qu'en matière de TVA, une prolongation de délai de réponse qui a été initialement fixé, pour autant que cela se justifie au vu des motifs invoqués dans sa requête.