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30 JUIN 2004
Le présent projet de loi, qui relève de la procédure facultativement bicamérale, à l'exception des articles 5 à 14, 23, §§ 1er et 2, 27, § 1er, alinéa 4 et § 2, 31, § 1er, alinéa 3, 32, 33, 36, 40, 42, 43, 59, 61, 66, 73, 77, 85, 86, 96, 97, 109, 118, 121, § 4, 123, 126, § 1er, 134, 135, 136 et 139, 5º et 8º, qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution, trouve son origine dans une proposition de loi déposée au Sénat par Mme Leduc et consorts le 7 juillet 2003. Ce texte a été adopté par le Sénat le 29 avril 2004 et transmis à la Chambre des représentants.
La Chambre a adopté le projet après l'avoir amendé, par 108 voix et 15 abstentions. Il a été renvoyé au Sénat le 24 juin 2004.
La Commission de la Justice a discuté de ce projet de loi, en présence de la ministre de la Justice, lors de sa réunion du 30 juin 2004.
Le projet de loi portant le Code de droit international privé ayant légèrement été amendé par la Chambre, il convient que le Sénat se prononce à nouveau sur ce texte.
La ministre pense que les modifications adoptées à la Chambre n'appellent pas de longs débats. Les amendements ont tous été adoptés à l'unanimité en commission de la justice de la Chambre et ont tous un caractère strictement technique.
Elle attire cependant l'attention des membres sur les deux points suivants.
D'une part, la date d'entrée en vigueur de l'essentiel du Code aura lieu, non pas le premier jour du septième mois suivant sa publication officielle, mais le premier jour du deuxième mois suivant cette publication (article 140). Cela signifie qu'en cas de publication de la loi dans le courant du mois de juillet, le Code entrera en vigueur le 1er octobre 2004, délai suffisant pour adapter notamment les circulaires concernées par les modifications apportées par la nouvelle loi.
Par ailleurs, un paragraphe nouveau a été introduit à l'article 124, dans le chapitre relatif au trust, afin de préciser explicitement que cette institution ne peut recevoir effet en Belgique au détriment de l'institution de la réserve successorale.
Le travail parlementaire considérable effectué ces derniers mois touchant à sa fin, l'oratrice remercie le Président, ainsi que tous les membres de la commission, pour le rôle essentiel joué dans l'adoption de ce nouveau Code de droit international privé, dont l'impact qualitatif sur la vie de centaines de milliers de Belges et d'étrangers se fera rapidement ressentir.
Mme de T' Serclaes demande une précision sur les conséquences du projet de code en matière d'adoption. Le droit applicable aux conditions de l'établissement de l'adoption est le droit national de l'adoptant ou des deux adoptants lorsqu'ils ont la même nationalité. Il faut par ailleurs que les adoptants disposent de l'agrément en Belgique.
Elle cite le cas de deux adoptants français qui résident dans notre pays et qui souhaitent adopter en Belgique. En application du code, c'est le droit français qui régit l'adoption. Toutes les démarches doivent être effectuées du côté français, où la procédure prévoit également l'agrément. Mais le code prévoit en outre l'obligation d'agrément en Belgique. Faut-il exiger un double agrément comme le texte semble le prévoir ?
La ministre rappelle que la réforme récente de la législation sur l'adoption visait notamment à mettre en oeuvre, en Belgique, la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, qui n'est actuellement pas applicable. C'est dans ce cadre que l'agrément obligatoire sera introduit pour arriver à une équivalence de protection dans tous les États parties à la convention.
Dans l'hypothèse évoquée par la préopinante, les deux adoptants français doivent avoir un agrément. Ils pourront faire toutes les démarches en Belgique pour obtenir cet agrément. Ce faisant, au moment où l'on appréciera la validité de l'adoption, on appliquera, conformément aux principes du nouveau Code de droit international privé, le statut personnel des adoptants. Or, la loi française exige elle aussi un agrément puisque la France a également ratifié la Convention de La Haye. Les adoptants français qui auront obtenu l'agrément en Belgique n'auront cependant pas de difficultés. En effet, au moment où l'on appréciera si les conditions prévues par la loi nationale des adoptants sont remplies, l'agrément obtenu en Belgique, dans les conditions prévues dans la Convention de La Haye, sera pris en compte car il est jugé équivalent au sens de la convention.
La situation inverse pourrait par contre poser certaines difficultés. L'oratrice cite l'exemple de deux Français qui viennent s'établir en Belgique et qui disposent d'un agrément délivré en France. Il n'est pas certain que l'agrément français sera admis en Belgique. C'est un problème de reconnaissance d'un acte posé en France qui devra être réglé par voie bilatérale une fois que la Convention de La Haye sera entrée en vigueur.
M. Nimmegeers demande quand la loi sera en vigueur. Il souhaiterait également savoir quand les circulaires seront envoyées aux communes belges, de manière que l'état civil puisse être informé des nouvelles dispositions.
M. Willems constate avec satisfaction que la date d'entrée en vigueur a été modifiée et que la loi entrera en vigueur plus tôt que prévu. L'intervenant fait référence à la circulaire du 23 janvier 2004 remplaçant la circulaire du 8 mai 2003 concernant la loi du 13 février 2003 ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil. Quel sera le sort réservé à cette circulaire ? Sera-t-elle retirée ?
Mme Nyssens s'interroge sur le problème de l'application dans le temps des dispositions relatives à la répudiation. L'article 57 du Code devrait entrer en vigeur le 1er octobre prochain. Cette date pivot viset-elle la date de la répudiation établie à l'étranger ou la date de la reconnaissance éventuelle en Belgique ?
L'intervenante insiste par ailleurs sur les nécessités de procéder à une information complète et précise de toutes les autorités publiques concernées. Elle fait remarquer que dans le passé, les conséquences reconnues à une répudiation par l'officier de l'état civil n'étaient pas toujours les mêmes que celles reconnues par d'autres instances officielles (Office des pensions ...), avec toutes les difficultés qui en découlent.
À la question de M. Willems, la ministre répond que la circulaire du 23 janvier 2004 qui concerne les règles du Code civil relatives au mariage et les règles de droit international privé sera adaptée pour tenir compte des principes du nouveau Code.
L'intervenante rappelle que pour ce qui concerne les mariages conclus en Belgique, le code en projet rétroagit à la date de l'entrée en vigueur de la loi autorisant le mariage de personnes du même sexe, soit le 1er juin 2003. Quant aux mariages entre personnes de même sexe conclus à l'étranger, ils sortent leurs effets juridiques valablement en Belgique à partir de la même date.
Sur la question de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la répudiation, la ministre rappelle que cette problématique concerne l'efficacité de décisions judiciaires étrangères. Il faut y appliquer le régime transitoire prévu à l'article 126, § 2. Si la nouvelle loi est publiée en juillet, les décisions étrangères constatant une répudiation, prises après le 1er octobre 2004, tombent sous le nouveau régime.
La ministre confirme par ailleurs son intention de développer une information adéquate importante à l'approche de l'entrée en vigueur du nouveau code. Cet effort d'information visera tous les services publics concernés. Quoiqu'il en soit, la circulaire ministérielle, qui va donner explication du nouveau régime applicable en matière de répudiation, sera publiée au Moniteur belge.
Mme de T' Serclaes insiste pour que la circulaire à l'attention des officiers de l'état civil soit également communiquée à tous les consulats. Cette information doit concerner la problématique de la répudiation mais également des matières telles que l'adoption, le nom ... pour lesquelles nos consulats sont régulièrement consultés par nos compatriates résidant à l'étranger.
La ministre précise que, dès lors que la circulaire est publiée au Moniteur belge, le ministre des Affaires étrangères répercutera automatiquement l'information à tous les postes consulaires dans le monde.
Les articles 5 à 14, 23, §§ 1er et 2, 27, § 1er, alinéa 4 et § 2, 31, § 1er, alinéa 3, 32, 33, 36, 40, 42, 43, 59, 61, 66, 73, 77, 85, 86, 96, 97, 109, 118, 121, § 4, 123, 126, § 1er, 134, 135, 136 et 139, 5º et 8º, qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution, sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
L'ensemble du projet de loi, tel qu'il a été transmis par la Chambre des représentants, est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Confiance a été faite aux rapporteurs pour la rédaction du présent rapport.
Les rapporteurs, | Le président, |
Mme NYSSENS. M. WILLEMS. |
Hugo VANDENBERGHE. |
Le texte adopté par la commission est identique
au texte adopté en séance plénière
de la Chambre des représentants et
renvoyé au Sénat (doc. 51-1078/007)