3-775/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

22 JUIN 2004


Proposition de loi modifiant l'article 52, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

(Déposée par Mme Clotilde Nyssens)


DÉVELOPPEMENTS


Selon l'article 52 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en l'absence, dans l'entreprise, de comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, (puis, de comité pour la prévention et la protection au travail), les missions de ces organes y sont exercées par la délégation syndicale.

Dans ce cas, les membres de la délégation syndicale bénéficient de la même protection que les délégués du personnel des comités. « Cette protection commence à la date du début de leur mission et se termine à la date à laquelle les candidats élus aux élections suivantes sont installés comme membre du comité. » (art. 52 précité, alinéa 2, deuxième phrase).

Il en résulte qu'un délégué syndical suppléant, qui n'est pas membre de la délégation syndicale, ne bénéficie de la protection à laquelle se réfère cette disposition, que dans la mesure où et aussi longtemps que ledit délégué syndical suppléant remplace le délégué syndical effectif.

En réponse à une question préjudicielle posée par le tribunal du travail de Bruges, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que l'article 52 de la loi précitée « ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il n'accorde la protection contre le licenciement aux membres d'une délégation syndicale chargée d'exercer les missions du comité pour la prévention et la protection au travail qu'à la date du début de leur mission. » (arrêt nº 68/2000 du 14 juin 2000, Moniteur belge du 10 août 2000).

Par arrêt du 10 février 2003 (RG S.02 0068.F), la Cour de cassation considère que le texte actuel de l'article 52 précité n'étend la protection à laquelle il se réfère qu'aux membres de la délégation syndicale, et aux membres suppléants seulement lorsque ceux-ci remplacent effectivement un délégué effectif empêché.

Dans ses conclusions relatives à l'arrêt précité, le premier avocat général Leclercq a dit en substance qu'aux termes de l'article 52 de la loi précitée, « un délégué syndical suppléant, eût-il remplacé le délégué effectif défaillant pendant une période qui a, dans l'entre-temps, cessé, n'est pas ou plus membre de la délégation syndicale chargée d'exercer la mission prévue. »; il ne bénéficie donc pas de la protection légale. La règle portée par la loi ne peut être que la suivante : sans préjudice des dispositions de conventions collectives qui lui sont applicables, le délégué syndical suppléant ne peut, en principe, se prévaloir de la protection dont bénéficient les membres de la délégation syndicale qui est chargée d'exercer les missions du comité pour la prévention et la protection au travail. Il en conclut que : « La solution peut sans doute apparaître peu satisfaisante, voire peu cohérente de lege lata nonobstant l'application concurrente éventuelle de la notion de licenciement abusif en faveur du délégué syndical suppléant encombrant, mais les termes des textes légaux sont ici ce qu'ils sont. » (Conclusions du premier avocat général J.F. Leclercq avant arrêt Cass. troisième chambre du 10 février 2003, R.G. S.02 0068.F).

Il est dès lors nécessaire de modifier l'article 52 de la loi du 4 août 1996 pour supprimer le manque de cohérence qu'il crée dans sa version actuelle, eu égard au régime habituel de protection des travailleurs protégés, qu'ils soient effectifs ou suppléants.

Afin de permettre aux employeurs et aux autres personnes concernées d'être informés en temps utile des modifications envisagées, il est prévu de faire entrer en vigueur la loi proposée trois mois après sa publication au Moniteur belge.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

Clotilde NYSSENS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 52, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, sont apportées les modifications suivantes :

A. dans la première phrase, les mots « les membres de la délégation syndicale » sont remplacés par les mots « les délégués syndicaux effectifs et suppléants »;

B. dans la seconde phrase, les mots « à la date du début de leur mission » sont remplacés par les mots « à la date du début de la mission que la délégation syndicale est chargée d'exercer ».

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

4 mai 2004.

Clotilde NYSSENS.