3-708/1 | 3-708/1 |
19 MAI 2004
Lorsque dans les litiges concernant l'ONSS ou l'INASTI, l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou au statut social des travailleurs indépendants est contesté, et que les deux organismes ou l'employeur ou une caisse d'assurances sociales sont à la cause, il apparaît préférable de traiter l'affaire en siège complété, comme pour les litiges relatifs à la qualité d'ouvrier ou d'employé.
Il en va de même en matière de pensions de retraite et de survie si l'intéressé a eu une carrière mixte comme salarié et comme indépendant et que l'Office national des pensions et l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sont à la cause.
Cette composition permet de garantir l'unité de jurisprudence et ainsi, la sécurité juridique.
Clotilde NYSSENS. Nathalie de T' SERCLAES. Hugo VANDENBERGHE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 81 du Code judiciaire, modifié par les lois des 30 juin 1971, 26 juillet 1990 et 20 décembre 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
« Si avant tout autre moyen, l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou au statut social des travailleurs indépendants est contesté, et que sont à la cause d'une part, l'Office national de sécurité sociale ou l'employeur, et d'autre part l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, la chambre saisie, après avoir été complétée au siège de manière à comprendre, outre le président, un juge social nommé au titre d'employeur, un juge social nommé au titre d'ouvrier ou d'employé, et deux juges sociaux nommés au titre de travailleur indépendant, statue sur le fond du litige. Il en va de même en matière de pensions de retraite et de survie si l'intéressé a eu une carrière mixte comme salarié et comme indépendant et que l'Office national des pensions et l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sont à la cause. »
16 janvier 2004.
Clotilde NYSSENS. Nathalie de T' SERCLAES. Hugo VANDENBERGHE. |