(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Suivant les travaux préparatoires de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention, la protection s'applique en faveur du conseiller en prévention qui a été désigné avec accord du comité compétent, mais aussi lorsque l'employeur n'a pas respecté les procédures en ce qui concerne la désignation (exposé des motifs, doc. nº 50-2032/001 et 50-2003/001, 2001-2002, p. 18).
La loi paraît donc privilégier une solution visant à faire bénéficier de la protection celui qui, effectivement, remplit la fonction de conseiller en prévention.
Dès lors, la même solution doit-elle s'appliquer lorsque la personne qui exerce effectivement la fonction de conseiller en prévention ne dispose pas des titres requis pour ce faire ?
La solution est-elle différente si cette personne poursuit parallèlement une formation en vue d'obtenir les titres requis ?
À défaut, et si une telle personne ne bénéficiait pas de la protection prévue par la loi du 20 décembre 2002, ne risquerait-on pas de favoriser l'embauche, par un employeur potentiel, d'une personne qui n'aurait pas les titres requis et qui, donc, ne bénéficierait pas non plus de la protection prévue par la loi du 20 décembre 2002 ?
Réponse : Veuillez trouver ci-dessous la réponse à la question posée.
1. La volonté du législateur a été effectivement de protéger toute personne remplissant la fonction de conseiller en prévention dans un service de prévention et de protection au travail.
Toutefois un employeur qui choisirait une personne ne possédant pas les titres requis et/ou qui ne respecterait pas les procédures de désignation, commettrait une infraction aux dispositions relatives au statut des conseillers en prévention telles que définies aux arrêtés royaux relatifs aux services internes et externes de prévention et de protection au travail du 27 mars 1998. Il serait passible des sanctions prévues à l'article 81 de la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Dans la situation où la personne qui exerce effectivement la fonction de conseiller en prévention et qui poursuit une formation en vue d'obtenir les titres requis, les inspecteurs sociaux peuvent en vertu de l'article 9 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail leur permettre d'exercer la fonction de conseiller et leur accorder le délai nécessaire à l'obtention des titres requis.