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16 MARS 2004
Art. 78
Au § 2, alinéa 2, remplacer les mots « désigne le » par les mots « conduit à l'application du ».
Justification
Cette modification tend à permettre l'application de la loi désignée par le droit étranger, même lorsque le facteur de rattachement utilisé par ce droit n'est pas celui de la résidence, mais par exemple celui de la nationalité, l'important étant que le résultat conduise à l'application de la loi de la résidence, car l'objectif recherché est de permettre l'application d'une loi unique pour la masse mobilière et la masse immobilière en cause.
Art. 80
Dans cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Compléter le § 1er, 8º, par les mots : « sans préjudice du § 2 ».
B. Remplacer le § 2 par la disposition suivante :
« § 2. L'acceptation ou la renonciation à une succession a lieu selon le mode prévu par le droit de l'État sur le territoire duquel les biens qui en font l'objet sont situés au moment du décès, lorsque ce droit exige des formalités particulières. Les biens meubles sont réputés être situés au lieu de la résidence habituelle du défunt au moment du décès. »
Justification
La modification tend à supprimer la référence au lieu d'ouverture de la succession, car la détermination de ce lieu peut varier d'un droit à un autre. Pratiquement, elle conduira souvent à désigner la même loi que celle qui régit la dévolution ainsi que l'admissibilité de l'acceptation ou de la renonciation. Mais il pourra en aller autrement par l'effet du renvoi ou de l'option de législation.
Par souci de réalisme, la disposition indique la nécessité de tenir compte des exigences de la loi du lieu de situation, qui se révéleront être décisives au moment de la transmission des biens.
Lorsque le droit du lieu de situation ne prévoit pas de formalités particulières, l'option de l'héritier concernant l'acceptation ou la renonciation à la succession s'exerce selon ce que prévoit la loi successorale, en vertu du § 1er, 8º.
Art. 85
Remplacer le texte de cet article par ce qui suit :
« Art. 85. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant des droits réels sur un bien, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si ce bien est situé en Belgique ou est réputé l'être en vertu de l'article 87, § 2, lors de l'introduction de la demande, ou, en cas de demande concernant des droits réels sur une créance, si le débiteur est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande. »
Justification
Cet ajout permet d'étendre la compétence internationale des juridictions belges aux litiges concernant des droits sur un bien incorporel, et non plus seulement sur un bien corporel. Pour localiser une universalité, il est renvoyé à la définition qu'en donne l'article 87, à l'occasion de la détermination du droit applicable. L'insertion de cette définition sous l'article 87 plutôt que sous l'article 85 répond uniquement à une facilité de formulation de l'article 87.
En ce qui concerne les droits réels sur une créance, l'amendement retient pour critère de compétence le domicile ou la résidence du débiteur. C'est en ce lieu que peuvent être réputés localisés les éléments de patrimoine pouvant donner lieu à réalisation de la créance.
Comme l'indique le texte de la disposition, celle-ci laisse également jouer les règles générales sur la compétence internationale. Ainsi en est-il notamment de l'article 10, qui permet de demander des mesures provisoires, conservatoires ou d'exécution sur des biens situés en Belgique.
Art. 87
Dans cet article, apporter les modifications suivantes :
A. À l'article 87, dont le texte actuel formera le § 1er, ajouter un § 2 et un § 3, rédigés comme suit :
« § 2. Lorsque le bien visé au paragraphe premier est constitué d'un patrimoine composé d'un ensemble de biens affectés à une destination particulière, notamment un fonds de commerce, il est réputé être situé sur le territoire de l'État avec lequel le patrimoine présente les liens les plus étroits.
§ 3. La constitution de droits réels sur une créance ainsi que les effets de la cession d'une créance sur de tels droits sont régis par le droit de l'État sur le territoire duquel la partie qui a constitué ces droits ou a cédé la créance avait sa résidence habituelle au moment de la constitution ou de la cession.
Les effets d'une subrogation conventionnelle sur des droits réels sont régis par le droit de l'État sur le territoire duquel le subrogeant a sa résidence habituelle au moment du transfert. »
B. À l'alinéa 1er initial, remplacer les mots « un bien corporel » par les mots « un bien ».
Justification
L'ajout d'un nouveau § 2 vise à préciser la localisation du bien lorsque celui-ci, tel le fonds de commerce, est constitué d'un patrimoine affecté à une destination particulière.
Le § 3 nouveau tend à couvrir la détermination du droit applicable à des droits réels sur des biens incorporels. En même temps, il vise à déterminer la loi applicable à l'opposabilité aux tiers de la cession de créance, question réglée actuellement par l'article 145 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
La disposition vise à soumettre à une loi unique l'ensemble des aspects de droit réel liés à la cession d'une créance ou à l'utilisation d'une créance comme sûreté. À cet égard, l'article 145 précité comporte une double limite qu'il convient de corriger, puisqu'il évoque seulement l'opposabilité aux tiers et ne couvre que les opérations intéressant des établissements financiers.
Cet amendement emporte l'abrogation de l'article 145 précité (voir l'amendement nº 88 à l'article 135).
Le texte comprend sous le mot « cession » toute cession aux fins de sûreté, sans exclure la possibilité de transférer la propriété à titre de garantie, y compris la cession fiduciaire que connaissent certains droits étrangers. Il couvre notamment la constitution d'un usufruit et ses effets à l'égard de tiers, le moment du transfert du droit réel, l'opposabilité aux tiers, la présence d'un droit dans le patrimoine visé par une saisie.
L'amendement tend à soumettre au même principe de solution les questions liées à une subrogation conventionnelle, comme le transfert dans le patrimoine du subrogé.
Le texte couvre aussi la mise en gage du fonds de commerce, tout en utilisant une expression plus large pouvant couvrir d'autres cas éventuellement prévus par un droit étranger.
En revanche, il n'est pas nécessaire de couvrir ici la localisation de titres représentatifs d'une part de société ou d'emprunts obligataires, puisque ceux-ci sont couverts par l'article 91, ni la localisation de droits de propriété intellectuelle, couverts par l'article 93, qui l'emportent sur l'article 87 comme lex specialis.
Il n'est pas nécessaire non plus de réserver explicitement le cas de la faillite : c'est naturellement au droit qui régit la faillite de déterminer si la procédure affecte les droits réels. Ce droit est déterminé par l'article 119 qui, pratiquement, renvoie au règlement 1346/2000, dont l'article 5 dit ne pas affecter les droits réels sur des biens se trouvant en dehors de l'État d'ouverture de la procédure.
Art. 90
À l'alinéa 1er, ajouter les mots « en vigueur à ce moment » après les mots « par le droit dudit État ».
Justification
Cet amendement conduit à figer le contenu du droit de l'État requérant au moment de l'exportation illicite. En effet, cette exportation peut avoir eu lieu depuis longtemps, et la proposition tend à éviter que l'État modifie sa législation a posteriori en vue d'obtenir une restitution avec effet rétroactif.
Par ailleurs, le texte actuel de la disposition implique déjà que l'illicéité même de l'exportation est aussi appréciée au regard de l'état du droit en vigueur à ce moment (1re phrase). La modification permet de préciser que le gel du droit applicable concerne aussi les règles de droit civil sur la restitution, par exemple une disposition concernant la nullité d'une vente basée sur un prix anormalement bas.
Cet amendement est complété par l'amendement nº 102, concernant les dispositions transitoires de l'article 127. Ce dernier précise que les dispositions nouvelles ne joueront que pour les exportations postérieures à leur entrée en vigueur. Ces deux amendements ne font pas double emploi, puisque l'amendement concernant l'article 90 conservera une portée utile pour les exportations postérieures à l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 94
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. À cet article, dont le texte actuel formera le § 1er, ajouter un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. Aux fins de réalisation du bien d'un débiteur, le droit applicable en vertu de la présente section détermine également l'existence d'un droit de préférence et le rang, ainsi que la distribution du produit de la réalisation, sans préjudice de l'article 119. »
B. À l'alinéa 1er initial, supprimer le 7º.
Justification
Cet amendement comble une lacune de l'article 94, en couvrant le cas des privilèges. Il tend à soumettre à une loi unique les diverses causes de préférence. L'application des règles sur la faillite reste réservée, en ce sens qu'il appartient à la loi qui régit la faillite de déterminer la priorité à accorder ou non à certaines créances.
L'ajout du § 2 rend inutile le maintien du 7º, qui est couvert par ce nouveau paragraphe.
Art. 98
Au § 1er, alinéa 1er, remplacer les mots « L'obligation contractuelle est régie par le droit applicable en vertu de » par les mots « Le droit applicable aux obligations contractuelles est déterminé par ».
Justification
La modification proposée est purement formelle.
Art. 99
Au § 2, remplacer le 4º par la disposition suivante :
« 4º en cas de responsabilité du producteur, de l'importateur ou du fournisseur du fait d'un produit, par le droit de l'État sur le territoire duquel la personne lésée a sa résidence habituelle au moment de la survenance du dommage; »
Justification
Cette modification vise à remplacer la référence au lieu de survenance du dommage par celle du lieu de résidence de la victime. De plus, elle clarifie les situations couvertes, en utilisant l'expression consacrée de « responsabilité du fait d'un produit », tout en précisant que cette responsabilité concerne un producteur, un importateur ou un fournisseur, non un particulier. De plus, la modification supprime la référence à la responsabilité du fait des services.
L'ensemble de ces modifications tient compte de l'évolution des travaux en cours au sein de l'Union européenne. Sur le fond, la suppression de la catégorie des services se justifie du fait que ceux-ci ne présentent pas, en matière non contractuelle du moins, un phénomène de risque de masse analogue à celui que connaissent les produits. De plus, le choix du critère du lieu de résidence est préférable dans le cas où le lieu du dommage se révèle fortuit : il permet ainsi de réduire les cas de recours à la clause générale d'exception de l'article 19.
Art. 100
Insérer les mots « Par dérogation à l'article 99, » avant les mots « Une obligation ».
Justification
Cette simple clarification montre que l'article 100 est une dérogation à l'article 99. Elle tend à éviter toute confusion liée à l'utilisation du terme « accessoire » dans l'intitulé. Cet intitulé devrait cependant être sauvegardé, car il correspond à une appellation traditionnelle dans la doctrine.
Art. 103
Au § 1er, remplacer le 2º par la disposition suivante :
« 2º la responsabilité du fait des personnes, des choses ou des animaux; »
Justification
La modification proposée vise à clarifier le texte, une lecture trop littérale du texte initial (responsabilité du fait d'autrui) pouvant donner l'impression que seule la responsabilité du fait de personnes est couverte, alors qu'il peut s'agir aussi bien de la responsabilité des personnes dont on répond que de celle des choses que l'on a sous sa garde ou encore des animaux dont on est propriétaire ou que l'on a sous sa garde.
L'intention est de donner à ces concepts l'interprétation la plus large et de couvrir l'ensemble des cas de figure qui peuvent être visés par le droit matériel.
Il convient enfin de rappeler que la liste incluse au § 1er de l'article 103 n'est pas exhaustive.
Art. 107
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Dans l'intitulé, ajouter le mot « légale » après le mot « subrogation ».
B. À l'alinéa 1er, insérer le mot « légale » entre les mots « La subrogation » et les mots « dans les droits ».
Justification
Cette simple clarification indique que l'article ne traite pas de la subrogation conventionnelle, laquelle reste régie par la Convention de Rome du 19 juin 1980 (article 98).
Art. 109
Supprimer l'alinéa 2 de cet article.
Justification
Cette suppression résulte de l'amendement nº 14 à l'article 5.
Art. 110
À l'alinéa 1er, remplacer les mots « au moment de sa constitution » par les mots : « dès sa constitution ».
Justification
Cette correction technique résulte de ce que la société n'a pas encore d'établissement au moment même de sa constitution, mais aura un premier établissement après sa constitution.
Art. 112
Remplacer l'alinéa 2 de cet article par la disposition suivante :
« En cas de transfert de l'établissement principal sur le territoire d'un autre État, la personne morale est régie par le droit de cet État à partir du transfert. »
Justification
Cette clarification est terminologique. Elle aligne la structure de la phrase sur celle utilisée par les autres articles de la proposition.
Art. 114
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Dans l'intitulé, remplacer le mot « Prétention » par le mot « Droits ».
B. Remplacer les mots « Les prétentions » par les mots « Les droits ».
Justification
Cette correction technique tend à introduire un terme plus juridique que le terme « prétention ».
Art. 115
Remplacer dans cet article les mots « l'établissement principal et le siège statutaire de la personne morale étaient situés » par les mots « l'établissement principal de la personne morale était situé ».
Justification
La version actuelle conduit à ne refuser la reconnaissance que si deux éléments se localisent en Belgique, dont le siège statutaire. Cette double exigence ne permet pas de garantir l'exclusivité de la compétence lorsque seul l'établissement principal est en Belgique. La modification tend à permettre cela, tout en montrant que la présence du seul siège statutaire en Belgique, lorsque la société a son établissement principal à l'étranger, ne devrait pas suffire à refuser la reconnaissance.
Art. 121
Remplacer le texte de cet article par la disposition suivante :
« § 1er. Une décision judiciaire étrangère relative à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture d'une procédure collective fondée sur l'insolvabilité d'un débiteur, qui n'est pas rendue sur la base du règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000, est reconnue en Belgique aux conditions prévues par l'article 22.
Toutefois, elle n'est pas reconnue si, outre l'existence d'un motif de refus prévu par l'article 25, le centre des intérêts principaux du débiteur au sens de ce règlement était situé en Belgique lors de l'aveu d'insolvabilité ou de l'introduction de la demande à moins qu'elle n'affecte qu'une procédure portant sur les biens du débiteur situés dans l'État où elle a été rendue.
§ 2. Par dérogation à l'article 23, le tribunal compétent pour connaître d'une demande visée au § 1er ou d'une demande concernant la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une décision relative à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendue sur la base du règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 est le tribunal de commerce. »
Justification
L'ajout du paragraphe 2 vise à désigner le tribunal de commerce comme juge de l'exequatur au lieu du tribunal de première instance, en raison de la spécificité de la matière. Cette dérogation s'appliquera indépendamment de la qualité de commerçant du débiteur.
La compétence du tribunal de commerce est prévue aussi bien lorsqu'est en cause une procédure d'insolvabilité régie par le règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité que lorsqu'il s'agit d'une procédure auquel ce règlement n'est pas applicable.
Il est à noter que les décisions d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité rendues sur la base du règlement 1346/2000/CE sont pour l'essentiel soumises à un régime de reconnaissance de plein droit. On ne peut toutefois exclure que le tribunal ait à connaître de tels litiges, en cas de refus de reconnaissance ou dans l'hypothèse où une des exceptions à ce régime, prévues par le règlement, serait invoquée.
Le premier alinéa du paragraphe 1er a été reformulé, d'une part, afin de couvrir l'ensemble des décisions susceptibles de faire l'objet d'une reconnaissance au cours de la procédure, d'autre part, afin de couvrir l'ensemble des cas dans lesquels le règlement ne trouve pas à s'appliquer. Il peut s'agir en effet de décisions rendues dans un État dans lequel le règlement ne s'applique pas mais aussi de décisions rendues à l'égard d'un débiteur auquel le règlement ne s'applique pas (ceux qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement).
La modification du deuxième alinéa, pour sa part, tend à permettre l'efficacité de la procédure étrangère, alors même que l'établissement principal du débiteur est en Belgique, lorsque cette procédure n'est que territoriale. En effet, dans le cas inverse où l'établissement principal est dans un pays tiers, les tribunaux belges seraient compétents pour déclarer une faillite territoriale.
Art. 125
Remplacer le § 2, première phrase, par la disposition suivante :
« Ce droit ne détermine ni la validité des actes d'acquisition ou de transfert de droits réels sur les biens du trust, ni le transfert de droits réels sur ces biens, ni la protection de tiers acquéreurs de ces biens. »
Justification
Cette modification étend la disposition à l'ensemble des droits réels, montrant que ceux-ci ne sont pas affectés par le trust.
Art. 129bis
Insérer un article 129bis (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 129bis. Portée de la loi sur l'adoption
Dans l'article 359-3 du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots « Les règles de droit international privé et » sont supprimés. »
Justification
Cet amendement résulte de l'amendement nº 62 à l'article 71, selon lequel cette disposition porte désormais sur la conversion d'une adoption. Les termes qu'il est proposé de supprimer dans l'article 359-3 du Code civil n'ont donc plus de raison d'être, l'article 71 suffit désormais à réaliser l'objectif de l'article 359-3. Sur le fond, cet amendement n'apporte pas de modification à l'article 359-3.
Art. 132
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Remplacer l'intitulé de l'article par l'intitulé suivant :
« Compétence du tribunal de première instance et du tribunal de commerce »
B. Remplacer le texte par la disposition suivante :
« L'article 570 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 570. Le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige, sur les demandes visées aux articles 23, § 1er, 27 et 31 de la loi du ... portant le Code de droit international privé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le tribunal de commerce statue sur les demandes visées à l'article 121 de la même loi. »
Justification
Il s'agit d'une adaptation purement technique visant à mettre le Code judiciaire en conformité avec l'article 121 qui confie au tribunal de commerce la reconnaissance et l'exequatur des décisions judiciaires étrangères en matière d'insolvabilité.
Art. 134bis
Insérer un article 134bis (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 134bis. Reconnaissance des sociétés étrangères
À l'article 58 du Code des sociétés, institué par la loi du 7 mai 1999, les mots « siège réel » sont remplacés par les mots « établissement principal. »
Justification
Cette correction technique résulte du remplacement du critère du siège réel par celui de l'établissement principal dans la proposition de code.
Art. 135
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Remplacer le 3º comme suit :
« 3º l'article 359-5 du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003; »
B. Compléter l'article par un 10º et un 11º, libellés comme suit :
« 10º l'article 145 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
11º L'article 24, § 1er, de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption. »
Justification
L'amendement supprime l'abrogation des articles 344 à 344quater du Code civil, figurant dans le texte initial.
En effet les articles 344bis et 344quater du Code civil ont déjà été remplacés par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.
Les articles 344 et 344ter ont également été remplacés par la loi du 24 avril 2003 mais l'article 24, § 1er, de cette loi dispose que « les anciens articles 344 et 344ter du Code civil demeurent en vigueur jusqu'à une date à fixer par le Roi ». Cette disposition avait pour but d'éviter un vide législatif aussi longtemps que le Code de droit international privé ne serait pas adopté, l'idée étant de voir regrouper dans ce dernier toutes les dispositions relatives au droit applicable en matière d'adoption. Une fois le Code entré en vigueur, l'article 24, § 1er, n'aura plus de raison d'être et il est donc proposé de l'abroger.
L'abrogation de l'article 359-5 du Code civil résulte des amendements aux articles 66 et 71, les règles relatives à la compétence internationale et au droit applicable en cas de révision d'une adoption figurant maintenant dans le Code.
L'abrogation de l'article 145 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers résulte de l'insertion d'une disposition ayant le même objet, sous l'article 87 après son amendement.
Art. 136
Remplacer le texte de cet article par la disposition suivante :
« Art. 136. La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge. »
Justification
Cette modification tend à permettre l'entrée en vigueur de la loi sans l'intermédiaire d'un arrêté royal. De fait, la plupart des dispositions peuvent entrer en vigueur sans adoption préalable de mesures d'exécution.
Le ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.
Art. 116
Remplacer le texte de cet article par la disposition suivante :
« Art. 116. Le présent chapitre s'applique aux procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur.
Il s'applique notamment aux procédures concernant des entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi que des organismes de placement collectif. »
Justification
Le champ d'application de la présente loi est exprimé en termes généraux et descriptifs. Les dispositions du chapitre concernent, il est vrai, pour l'essentiel, les procédures qui peuvent être introduites en Belgique et qui seront soumises au droit belge.
Nous serons cependant également confrontés en Belgique aux effets de procédures étrangères (voy. article 121). Les procédures visées à l'article 116 doivent dès lors être interprétées avec la flexibilité nécessaire lorsque l'on se trouve confronté à des concepts juridiques étrangers. La présente loi peut à cet égard avoir vocation à s'appliquer à des procédures non visées par le règlement sur l'insolvabilité, telles que la liquidation volontaire ou judiciaire fondée sur l'insolvabilité du débiteur.
Le champ d'application de la loi belge est considérablement limité en raison de l'existence du règlement du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité du 29 mai 2000 (1346/2000/CE) et en raison de la primauté de ce règlement sur le droit belge. Cette primauté est d'ailleurs mentionnée à l'article 2 de la loi. Par ailleurs, l'orientation de cet acte européen reste la source d'inspiration de la loi.
Outre les dispositions du règlement sur l'insolvabilité, il existe également des dispositions particulières, telles que celles issues des directives 2001/17/CE et 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation respectivement des entreprises d'assurances et des établissements de crédit. Celles-ci seront sous peu transposées en droit belge. Ces règles en leur qualité de dispositions plus spécifiques constitueront une exception à la présente loi.
Les dispositions du chapitre XI ont été complétées par rapport au texte de la proposition discuté suite aux remarques formulées par les membres de la Commission lors de la première lecture. Sur le plan du contenu, ces dispositions sont en fait inchangées.
Cependant, la crainte fut exprimée que les justiciables ne soient pas suffisamment protégés dans un système qui se limiterait à renvoyer indirectement aux textes européens. En outre, une telle référence présenterait un trop haut degré d'abstraction.
L'application par analogie des règles européennes dans le cadre de la proposition analysée exigerait en outre diverses modifications « mutatis mutandis » du texte du règlement sur l'insolvabilité qui réduisaient la clarté des dispositions de la proposition.
La Commission trouvait également qu'il n'était pas indiqué d'appliquer le texte du règlement sur l'insolvabilité en dehors du champ d'application qui lui a été assigné par le législateur européen et à des matières qu'il n'a pas voulu viser. En matière d'insolvabilité, les questions juridiques relatives aux relations hors CE ont été réservées aux législateurs nationaux. Il a donc semblé nécessaire en prévision des possibles modifications futures du règlement sur l'insolvabilité de formuler autant que faire se peut la loi belge de manière autonome.
La Commission souhaitait néanmoins conserver pour les procédures d'insolvabilité un traitement analogue à celui du règlement sur l'insolvabilité. Pour cette raison, les règles parallèles n'ont pas été abandonnées, elles sont seulement rédigées de manière plus précise.
En ce qui concerne l'alinéa 2 : l'ajout de l'alinéa 2 s'impose du fait que le règlement sur l'insolvabilité qui est évoqué par l'article 117, ne couvre expressément pas les entreprises et institutions concernées. Le législateur communautaire n'a pas introduit de règles particulières pour celles-ci. Le droit commun est donc applicable et il est bon de l'expliciter.
Art. 117
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer l'intitulé de l'article par le mot :
« Définitions ».
B. Remplacer le texte de l'article par la disposition suivante :
« Art. 117. Aux fins du présent chapitre, on entend par :
1º « procédure d'insolvabilité » : les procédures collectives visées à l'article 116;
2º « procédure principale » : une procédure d'insolvabilité dont les effets s'étendent à l'ensemble du patrimoine du débiteur;
3º « procédure territoriale » : une procédure d'insolvabilité dont les effets sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l'État dans lequel la procédure est ouverte;
4º « règlement sur l'insolvabilité » : le règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité;
5º « administrateur » : toute personne ou tout organe qui, en vertu d'une décision étrangère, est chargé d'administrer ou de liquider les biens dont le débiteur a perdu l'administration ou dont il est dessaisi; à défaut d'une telle personne, le débiteur lui-même. »
Justification
L'article 117 contient désormais quelques définitions afin de préciser le contenu du nouveau principe de l'universalité limitée et afin d'introduire la procédure territoriale locale, procédure qui est également consacrée par le règlement sur l'insolvabilité.
Les règles belges de droit international privé commun s'inspirent, comme la proposition de loi à l'examen, des principes du règlement sur l'insolvabilité.
Sur proposition de la commission de la Justice, cette référence est effectuée par la mention « règlement sur l'insolvabilité ».
Afin que l'on puisse également effectuer une formulation autonome de certains principes, il était nécessaire pour la simplicité de la formulation de la règle, d'énoncer des définitions.
Art. 118
Remplacer cet article par ce qui suit :
« § 1er. Par dérogation aux dispositions générales de la présente loi, les juridictions belges ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité que dans les cas prévus à l'article 3 du règlement sur l'insolvabilité.
Dans les autres cas, elles sont toutefois compétentes :
1º pour ouvrir une procédure principale : lorsque l'établissement principal ou le siège statutaire d'une personne morale est situé en Belgique, ou lorsque le domicile d'une personne physique est situé en Belgique;
2º pour ouvrir une procédure territoriale : lorsque le débiteur possède un établissement situé en Belgique.
§ 2. Lorsque le juge belge s'est déclaré compétent pour ouvrir une procédure d'insolvabilité, sur la base du règlement sur l'insolvabilité ou du § 1er, il l'est également pour connaître des contestations qui en dérivent directement.
§ 3. La reconnaissance en Belgique d'une décision judiciaire étrangère ouvrant une procédure principale ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure territoriale par un juge belge. »
Justification
En ce qui concerne le § 1er : Le paragraphe 1er précise que l'on peut ouvrir en Belgique des procédures d'insolvabilité principales ou territoriales, en dehors du champ d'application du règlement sur l'insolvabilité, avec pour chacune d'elles l'exigence de critères de compétence spécifiques. En ce qui concerne les personnes physiques, il n'est pas exclu qu'un non-commerçant puisse faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité étrangère qui pourrait recevoir des effets en Belgique, sans modification du droit matériel belge, dès lors que de telles personnes ont fait l'objet d'une procédure étrangère qui peut exercer une influence en Belgique.
La compétence concerne l'ouverture des procédures d'insolvabilité prononcées sur aveu du débiteur autant qu'à la demande d'un créancier ou d'office.
Des mesures provisoires et conservatoires peuvent également être accordées en Belgique sur la base de l'article 10 de la proposition de code.
La compétence se fonde sur le critère belge de l'établissement social ou économique du débiteur, selon la nouvelle formule consacrée du « principal établissement » définie à l'article 4. Les juges belges disposent en vertu de cet article d'une certaine flexibilité pour déterminer la localisation de ce principal établissement à l'aide des différents critères d'effectivité proposés. Le critère du principal établissement ne se différencie pas nécessairement du critère du centre des intérêts principaux du débiteur utilisé dans le règlement sur l'insolvabilité. Mais il peut aussi s'en écarter. Son utilisation vaut ici pour une application mondiale et le critère doit s'aligner sur celui qui prévaut, dans la loi, pour le siège des personnes morales (voyez le chapitre X).
Le juge belge est également compétent pour connaître d'une procédure principale lorsque le siège statutaire est situé en Belgique. La solution est en harmonie avec le contenu de l'article 109 et se justifie par le fait que le choix du débiteur d'établir son siège statutaire en Belgique doit emporter l'application du droit belge aux questions importantes liées à la vie sociétaire, même si les dirigeants prétendent que les liens les plus forts se sont déplacés vers l'étranger.
L'utilisation des termes « procédure principale » et « procédure territoriale » définis à l'article 117 indique clairement que les juridictions belges peuvent désormais ouvrir des procédures territoriales limitées aux biens du débiteur situés sur le territoire belge, conformément à l'évolution du droit européen à cet égard. Les effets de la nouvelle procédure territoriale sont limités aux éléments du patrimoine du débiteur qui sont localisés en Belgique.
Il en résulte une détermination claire de la compétence internationale des juridictions belges. La détermination des cas qui relèvent ou non de l'application du règlement sur l'insolvabilité dépend de ce que prévoit cet acte hiérarchiquement supérieur. Celui-ci délimite clairement son emprise. Il ne s'applique pas lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé en dehors du territoire des États membres auxquels il s'applique (à l'exclusion du Danemark).
Justification pour le § 2 : l'ancien alinéa 2 de l'article 118 est maintenant repris au § 2 de cet article. Des modifications terminologiques clarifient cependant quels sont les critères de compétence en vertu de la présente loi. Il a aussi été précisé que c'est le juge compétent pour connaître d'une procédure d'insolvabilité qui l'est également pour connaître des actions qui en découlent directement.
En ce qui concerne le § 3 : Le premier alinéa du § 3 reprend l'article 16 (2) du règlement sur l'insolvabilité. Il est précisé que la reconnaissance d'une procédure étrangère d'insolvabilité conformément aux règles visées à l'article 121 n'empêche pas l'ouverture ultérieure d'une procédure territoriale en Belgique.
Art. 119
Remplacer le texte de cet article par ce qui suit :
« § 1er. La procédure d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, et ses effets sont régis par le droit belge.
Le droit belge détermine les conditions d'ouverture d'une telle procédure, son déroulement et sa clôture. Il régit notamment les matières énumérées à l'article 4, § 2, (a) à (m) du règlement sur l'insolvabilité.
§ 2. Par dérogation au § 1er mais sans préjudice de l'application du droit désigné au § 1er aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers :
1º les droits réels d'un tiers portant sur les biens appartenant au débiteur et qui sont situés sur le territoire d'un autre État au moment de l'ouverture de la procédure, sont régis par le droit applicable à ces droits réels;
2º le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur est régi par le droit applicable à la créance du débiteur insolvable;
3º l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur la réserve de propriété du vendeur portant sur un bien situé sur le territoire d'un autre État au moment de l'ouverture de la procédure, est régi par le droit applicable aux droits réels sur ce bien.
§ 3. Par dérogation au § 1er :
1º l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur un contrat donnant le droit d'acquérir ou de jouir d'un bien immobilier est régi par le droit applicable à ce contrat;
2º l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur les droits et obligations des participants à un système de paiement ou de règlement ou à un marché financier est régi par le droit applicable audit système ou marché;
3º l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur les contrats de travail et les rapports de travail est régi par le droit applicable au contrat de travail;
4º l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur les droits du débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à une inscription dans un registre public est régi par le droit applicable à ces droits;
5º lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve qu'un tel acte est soumis au droit d'un autre État et qu'en vertu de celui-ci cet acte ne peut en l'espèce être attaqué, la nullité, l'annulation ou l'inopposabilité de cet acte est régie par le droit de cet État;
6º lorsque le débiteur a disposé, par un acte conclu à titre onéreux après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, d'un bien immobilier, d'un navire ou d'un aéronef soumis à une inscription ou de valeurs mobilières dont l'existence suppose une inscription dans un registre prévu par la loi, la validité d'un tel acte à l'égard du tiers acquéreur est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel le bien immobilier est situé ou le registre est tenu;
7º l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur a perdu l'administration ou dont il est dessaisi, est régi par le droit de l'État dans lequel cette instance est en cours. »
Justification
En ce qui concerne le § 1er : Dans l'esprit de ce qui est mentionné ci-dessus dans la justification à l'amendement nº 90, cet article formule de manière autonome la plupart des règles et principes résultant du règlement sur l'insolvabilité en tant que règles de droit belge.
Cette disposition s'applique évidemment aux deux types de procédures d'insolvabilité.
À la demande de la Commission, le texte de l'alinéa 2 a été clarifié, par rapport au projet examiné, par l'insertion d'une disposition générale relative au champ d'application de la lex concursus et par une référence plus explicite aux questions juridiques mentionnées dans le Règlement insolvabilité comme tombant sous le champ d'application de la lex concursus.
Cette disposition précise le domaine de la loi applicable à l'insolvabilité de manière analogue à l'article 4, § 2, du règlement sur l'insolvabilité. Celui-ci précise que sont soumises à la lex concursus les questions suivantes :
a) quels débiteurs sont susceptibles du fait de leur qualité de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité;
b) quels biens font l'objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par le débiteur après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;
c) les pouvoirs respectifs du débiteur et du curateur;
d) les conditions dans lesquelles une compensation est opposable;
e) les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie;
f) les effets de la procédure d'insolvabilité sur les poursuites individuelles à l'exception des instances en cours;
g) les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;
h) les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances;
i) les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation;
j) les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité, notamment par concordat;
k) les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité;
l) la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité;
m) les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers.
En ce qui concerne les §§ 2 et 3 : Les paragraphes 2 et 3 explicitent les exceptions à la lex concursus. Cela concerne notamment des droits acquis dans la matière des droits réels, des sûretés ou encore des contrats de travail. Les exceptions s'inspirent de celles prévues aux articles 5 à 11 et 13 à 15 du règlement sur l'insolvabilité.
Les matières sont énumérées de manière succincte car un simple renvoi au texte du règlement sur l'insolvabilité aurait engendré des difficultés d'interprétation en raison de la complexité de la matière.
Il a été jugé préférable, en vue d'une interprétation uniforme des dispositions résultant des articles 5 à 11 et 13 à 15 du règlement sur l'insolvabilité, d'utiliser dans la mesure du possible des termes identiques à ceux du Règlement. Les curateurs et juges qui appliquent ces règles doivent garder à l'esprit l'objectif d'une application uniforme conforme à la réglementation européenne, en ce compris son interprétation et son évolution.
En Commission, les auteurs de la proposition ainsi que le représentant du ministre de la Justice, ont également demandé de contrôler l'extension du champ d'application des exceptions formulées dans le règlement sur l'insolvabilité au niveau mondial. Une analyse plus approfondie de certains experts a démontré qu'il n'est pas nécessaire d'étendre aux procédures non communautaires l'exception prévue à l'article 12 du règlement sur l'insolvabilité et relative à la manière des droits intellectuels. Cette disposition entend qu'un jugement unique et final soit rendu au sein des États membres par le tribunal de la procédure principale. Cette exception concerne une règle de procédure. Elle est relative aux règles européennes uniformes en matière de marque et au brevet européen en projet. En dehors de l'Union, la coordination des règles procédurales n'a pas de sens. Les droits intellectuels peuvent dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité tomber sous les règles de conflit belges visées à l'article 93 de la présente loi. Les transactions relatives à de tels droits sont soumises au droit applicable au contrat concerné.
La règle particulière du § 2, 2º, a également été introduite car elle s'impose à la Belgique en raison du texte européen (article 6 du règlement sur l'insolvabilité), alors que la Belgique n'a pas encore fait les adaptations nécessaires de son droit matériel de la faillite. Pourtant, une modification législative s'impose pour permettre la possibilité d'une comparaison des créances. Ce faisant, on assurerait un traitement égal des créanciers belges pour les cas internationaux où ils se trouvent confrontés à des créanciers étrangers qui peuvent effectuer une compensation de leurs propres créances contre le débiteur insolvable, sur base du droit applicable à leur créance.
Art. 120
Remplacer le texte de cet article par ce qui suit :
« Le curateur de la procédure principale ou de la procédure territoriale ouverte par un juge compétent en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, est tenu d'un devoir de coopération et d'échange d'informations à l'égard des administrateurs des procédures étrangères d'insolvabilité. Ce devoir ne s'impose qu'à la condition que le droit de l'État étranger où la procédure est poursuivie organise, à titre de réciprocité, une coopération et un échange d'informations de manière équivalente pour cette procédure.
Les devoirs décrits à l'alinéa précédent ne doivent être respectés que dans la mesure où les frais d'inscription, de publicité et de coopération ne sont pas déraisonnables compte tenu de l'actif du débiteur, même si le droit étranger impose certaines mesures locales.
Si la liquidation des actifs de la procédure territoriale permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le curateur désigné dans cette procédure transfère sans délai le surplus d'actif à l'administrateur de la procédure principale, à la condition de l'existence d'une coopération et d'un échange d'informations réciproques dans la procédure en cause. »
Justification
Cet article a reçu des modifications de nature essentiellement terminologique.
Par ailleurs, lors de la discussion du projet en Commission, l'accent a été porté sur la vérification dans les cas concrets de l'existence d'une bonne foi mutuelle nécessaire à une collaboration fructueuse et à un échange d'informations avec les juges et les administrateurs étrangers. Une véritable collaboration ne peut en effet être mise en place qu'avec les pays dont les systèmes juridiques organisent une collaboration équivalente.
Toujours conformément à la discussion en Commission, le curateur qui se voit imposer un devoir de collaboration est également autorisé à comparer les coûts et les avantages de la collaboration sous la surveillance du juge-commissaire.
L'alinéa 3 demeure essentiellement inchangé mais se trouve désormais formulé dans des termes identiques à ceux de l'article 35 du règlement sur l'insolvabilité.
Art. 121
Remplacer le texte de cet article par ce qui suit :
« § 1er. Une décision judiciaire étrangère relative à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture d'une procédure d'insolvabilité et qui n'a pas été prononcée en vertu du règlement sur l'insolvabilité, est reconnue ou déclarée exécutoire en Belgique, conformément à l'article 22 :
1º en tant que procédure principale, lorsque la décision a été rendue par une juridiction de l'État où était situé l'établissement principal du débiteur au moment de l'introduction de cette procédure;
2º en tant que procédure territoriale, lorsque la décision a été rendue par une juridiction de l'État où était situé un établissement autre que l'établissement principal du débiteur au moment de l'introduction de cette procédure; dans cette hypothèse, la reconnaissance et l'exécution de la décision ne concernent que les biens situés sur le territoire de l'État où cette procédure a été ouverte.
§ 2. Une décision judiciaire étrangère visée au § 1er ne peut sortir en Belgique d'effets qui seraient contraires aux droits des parties conformément aux règles de l'article 119, § 2 et § 3.
§ 3. En cas de reconnaissance, l'administrateur peut exercer les pouvoirs établis dans la décision étrangère, comme celui de demander l'ouverture d'une procédure territoriale en Belgique ou de solliciter des mesures provisoires et conservatoires en sa qualité d'administrateur d'une procédure principale étrangère.
§ 4. Par dérogation à l'article 23, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de toute demande visée au § 1er.
Le tribunal de commerce est également compétent pour connaître de toute demande concernant la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère rendue sur base du règlement sur l'insolvabilité.
Ces dérogations n'affectent pas une demande concernant le règlement collectif de dettes d'une personne qui n'a pas la qualité de commerçant au sens du droit belge. »
Justification
Le premier alinéa de l'article 121 du projet a reçu certaines modifications terminologiques en raison du fait que certains termes sont désormais définis.
Le § 1er fait en outre la distinction nécessaire afin de limiter la reconnaissance de décisions de procédures principales étrangères lorsque le juge belge considère qu'une telle procédure principale doit être ouverte en Belgique. Cette question était abordée dans le deuxième alinéa du projet discuté. Une nouvelle limitation a été formulée pour les procédures territoriales qui ne peuvent pas étendre leurs effets aux biens situés sur un territoire étranger.
Le principe demeure qu'il peut être donné effet aux procédures d'insolvabilité étrangères, sans exequatur ni intervention judiciaire préalable. Cette reconnaissance de plano s'applique à la désignation et à la compétence de l'administrateur avec lequel il convient de collaborer. Pour les décisions rendues sur base du règlement sur l'insolvabilité, la solution découle du règlement.
Le § 1er permet en outre de couvrir l'hypothèse d'un débiteur possédant son établissement principal en dehors du territoire des États membres alors qu'une procédure territoriale a été ouverte dans un État membre (autre que le Danemark). La décision rendue dans un tel État doit alors être prise en compte pour la liquidation d'une autre faillite territoriale en Belgique.
Le renvoi général à l'article 22 étend aux décisions en matière d'insolvabilité toutes les possibilités qui y sont offertes, avec les conditions de contrôle qui y sont énoncées.
Le § 2 ajoute un « contrôle de la loi applicable ». Les décisions concernant les pouvoirs de l'administrateur doivent être vérifiées conformément au droit applicable en vertu des règles spéciales prévues à l'article 119, § 2 et § 3. Cet obstacle à la reconnaissance se justifie par la protection des droits des tiers et de certaines parties protégées ou titulaires de privilèges. Il vise à ce que les décisions étrangères respectent les droits réels et certains privilèges de la même manière que le feraient les décisions belges. Cette limitation s'inspire de la loi modèle sur les faillites internationales adoptée par la CNUDCI :
En ce qui concerne le § 3 : L'article 119 désignant le droit du for pour régir la question de la détermination des personnes concernées et des conditions de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité (via la référence à l'article 4, alinéa 2, du règlement sur l'insolvabilité), il était nécessaire de prévoir pour les procédures non visées par le règlement sur l'insolvabilité une règle de droit matériel organisant les pouvoirs de l'administrateur. Cette règle apparaît comme une implication de la reconnaissance du jugement étranger.
Le § 4 consacre deux exceptions concernant la compétence du tribunal de commerce par dérogation à l'article 23 qui désigne comme compétent en matière d'exequatur le tribunal de première instance. Cet amendement a été proposé par le sénateur Willems et a reçu l'approbation générale de la Commission. Afin de préserver l'unité en matière d'exequatur dans les procédures d'insolvabilité, cette exception vaut aussi pour les décisions rendues par application du règlement sur l'insolvabilité. Cette disposition ne vise pas à établir une quelconque condition de reconnaissance des décisions provenant d'autres États membres autre que le Danemark dans lesquels le règlement sur l'insolvabilité est en vigueur. Elle concerne uniquement l'attribution de la compétence pour les procédures ouvertes en Belgique.
Les exceptions à la compétence du tribunal de première instance ne s'appliquent pas aux procédures étrangères concernant un particulier, comme la procédure de règlement collectif des dettes, qui reste en dehors de la sphère d'activité d'un commerce ou d'une profession et reste sous le contrôle du tribunal de première instance.
Art. 134ter
Insérer un article 134ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 134ter. À l'article 3 de la loi 8 août 1997 sur les faillites, modifié par la loi du 4 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
A. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Tout débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante peut être déclaré en faillite à l'occasion de l'ouverture d'une procédure territoriale d'insolvabilité conformément à l'article 3, § 2, du règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou conformément à l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2º, de la loi du [...] portant code de droit international privé.
Tout débiteur peut être déclaré en faillite à l'occasion de l'ouverture d'une procédure territoriale d'insolvabilité conformément à l'article 3, § 3, du règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou suite à la reconnaissance d'une décision judiciaire étrangère conformément à l'article 121, § 1er, 1º, de la loi du [...] portant code de droit international privé. »
B. En conséquence, l'alinéa 2 devient le § 2. »
Justification
L'amendement tend à clarifier la portée de l'article 3, alinéa 1er, de la loi sur la faillite. Cette disposition, après sa modification par la loi du 4 septembre 2002, prévoit que le débiteur peut être déclaré en faillite sur base du règlement sur l'insolvabilité s'il possède un établissement en Belgique, lorsque le centre de ses intérêts principaux est dans un autre État de l'Union européenne. Ainsi formulée, la disposition donne à entendre qu'elle pose une règle de compétence internationale, basée sur la localisation d'un établissement en Belgique. Cependant, depuis l'entrée en vigueur du règlement, il n'appartient plus au législateur national de poser une telle règle, pour les cas visés par le règlement.
En revanche, la loi sur la faillite doit comporter utilement, depuis l'entrée en vigueur du règlement, une règle matérielle qui permette la faillite territoriale de tout débiteur, qu'il soit ou non commerçant. Tel est l'objet de l'amendement.
Le texte distingue deux cas. Le premier alinéa vise celui d'une procédure territoriale en l'absence de procédure principale étrangère. Dans ce cas, il est prévu que soit vérifié un état de cessation de paiements, sans exiger pour autant d'ébranlement du crédit car le débiteur pourra fort bien avoir préservé son crédit à l'étranger où il exerce le principal de ses activités. L'alinéa 2 vise le cas où une procédure principale a été ouverte à l'étranger, hypothèse dans laquelle il n'est pas nécessaire d'exiger une condition concernant l'état de cessation des paiements puisqu'une telle condition résultera de la procédure étrangère.
Alain ZENNER. |
Art. 59
Remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :
« L'enregistrement de la conclusion de la relation de vie commune ne peut avoir lieu en Belgique que lorsque les parties ont une résidence habituelle commune en Belgique au moment de la conclusion.
L'enregistrement de la cessation de la relation de vie commune ne peut avoir lieu en Belgique que lorsque la conclusion de la relation a été enregistrée en Belgique. »
Justification
Cet amendement remplace l'amendement nº 57.
L'alinéa 2 est contraire à la loi du 23 novembre 1998 sur la cohabitation légale, celle-ci prévoyant que cette institution est ouverte à des personnes ayant un domicile commun en Belgique. La déclaration de relation de vie commune doit être remise contre récépissé à l'officier de l'état civil qui en fera ensuite mention au registre de la population.
De la même façon, la cessation de la relation sera inscrite au registre de la population.
La conclusion et la cessation ne pouvant se concrétiser qu'au moyen de formalités qui ne peuvent avoir lieu qu'en Belgique, il ne serait pas possible d'obtenir l'accomplissement de ces formalités d'une autorité étrangère.
De la même façon, il ne paraît pas souhaitable de donner aux autorités administratives belges une compétence pour conclure ou enregistrer la cessation d'une relation de vie commune de droit étranger, ces formalités étant trop liées à l'organisation administrative du pays concerné.
Le nouvel amendement proposé vise à concrétiser ces différents principes dans le texte.
Il est à noter que dans la loi sur la cohabitation légale, les mots « domicile commun » font référence au domicile au sens de l'article 102 du Code civil, à savoir le lieu où la personne a son principal établissement.
Pour cette raison, il a paru préférable de se référer à la notion équivalente au sens de la présente loi, à savoir la résidence habituelle (voyez l'article 4, § 2).
Seuls des partenaires ayant une résidence habituelle commune en Belgique seront admis à conclure une relation de vie commune en Belgique. Conformément à l'article 60, cette relation de vie commune sera régie par le droit belge. En l'état actuel du droit, il ne peut donc s'agir que de la cohabitation légale au sens de la loi du 23 novembre 1998.
Philippe MAHOUX. |
Art. 57
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Dissolution du mariage à l'étranger fondée sur la volonté du mari
§ 1er. Un acte établi à l'étranger constatant la volonté du mari de dissoudre le mariage sans que la femme ait disposé d'un droit égal ne peut être reconnu en Belgique.
§ 2. Toutefois, un tel acte peut être reconnu en Belgique après vérification des conditions cumulatives suivantes :
1º l'acte a été homologué par une juridiction de l'État où il a été établi;
2º lors de l'homologation, aucun époux n'avait la nationalité d'un État dont le droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage;
3º lors de l'homologation, aucun époux n'avait de résidence habituelle dans un État dont le droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage;
4º la femme a accepté de manière certaine et sans contrainte la dissolution du mariage;
5º aucun motif de refus prévu par l'article 25 ne s'oppose à la reconnaissance. »
Justification
Le présent amendement reprend le paragraphe 1er de l'amendement nº 47 déposé précédemment.
Pour ce qui a trait au paragraphe 2, l'élément principal du présent amendement repose sur le consentement de la femme. Nous avons supprimé la condition relative à la présence de la femme à la procédure de dissolution. En exigeant une convocation en bonne et due forme lors de la procédure de dissolution, cela a pour conséquence principale d'exclure de facto la majorité des femmes de la procédure de reconnaissance. En effet, dans la plupart des pays de culture islamique, les femmes ne sont pas convoquées à la procédure.
Nous avons donc supprimé cette exigence et nous l'avons remplacée par un élargissement de la condition de consentement de la femme : elle peut accepter la dissolution postérieurement à l'homologation. L'officier de l'état civil devra s'assurer de la réalité de l'acceptation de la femme surtout lorsque la demande de reconnaissance provient de l'homme.
Quant à la procédure utilisée pour la reconnaissance de la dissolution du mariage fondée sur la volonté du mari, nous nous référons à ce qui se fait habituellement en matière familiale à savoir une vérification par l'officier de l'état civil. Nous insistons cependant encore sur la nécessité de prendre des garanties en ce qui concerne l'interprétation que les officiers de l'état civil donneront de l'article 57.
Enfin, dans le souci d'éviter toute discrimination et par conséquent une éventuelle censure de la Cour d'arbitrage, le mari peut également dans les respects des mêmes conditions demander la reconnaissance de la dissolution du mariage.
Nathalie de T' SERCLAES. Marie-José LALOY. Fatma PEHLIVAN. Clotilde NYSSENS. Luc WILLEMS. |
Art. 19
Au § 1er de cet article, remplacer l'alinéa 2 par la disposition suivante :
« Lors de l'application de l'alinéa 1er, il est tenu compte notamment :
du besoin de prévisibilité du droit applicable; et
de la circonstance que la relation en cause a été établie régulièrement selon les règles de droit international privé des États avec lesquels cette relation présentait des liens au moment de son établissement. »
Justification
Le présent amendement améliore la lisibilité de l'alinéa en question et reflète mieux la volonté du législateur.
Art. 44
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Le mariage peut être conclu en Belgique :
1º si l'un des futurs époux est belge au moment de la conclusion du mariage;
2º ou si l'un des futurs époux est domicilié en Belgique depuis au moins douze mois avant la conclusion du mariage;
3º ou si les deux futurs époux sont domiciliés en Belgique depuis au moins six mois avant la conclusion du mariage. »
Justification
L'auteur de l'amendement choisit, à l'article 44, de ne plus considérer dans tous les cas la résidence habituelle comme un lien suffisant pour pouvoir se marier en Belgique.
La résidence habituelle n'est un critère d'intervention juridictionnelle que dans quelques cas seulement. Elle est certes utilisée à plusieurs reprises comme critère de rattachement pour déterminer la loi applicable, mais il n'est pas nécessaire de suivre ce principe pour déterminer la compétence administrative d'un agent de l'état civil.
Une telle compétence administrative est d'ailleurs un type de disposition qui ne se rencontre que quelques rares fois dans le code.
L'amendement implique que la conclusion du mariage est toujours subordonnée à la présence d'un lien significatif avec la Belgique : soit la nationalité, soit le domicile.
Il répond aussi à la crainte, exprimée en commission, de provoquer un « forum shopping » en matière de mariage homosexuel.
Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 126
Compléter le § 2 par un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 2, le mariage conclu entre personnes de même sexe peut recevoir effet en Belgique à partir du 1er juin 2003 s'il satisfait aux conditions de la présente loi. »
Justification
La loi du 13 février 2003 ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil est entrée en vigueur le 1er juin 2003.
Avant cette date, un mariage entre deux personnes de même sexe ne pouvait être célébré en Belgique. De même un mariage conclu à l'étranger entre personnes de même sexe ne pouvait être reconnu en Belgique.
Notre législation ayant maintenant changé, il convient de reconnaître les effets de ces mariages conclus à l'étranger dès la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 février 2003.
Art. 127
Apporter les modifications suivantes :
A. Insérer un § 2bis rédigé comme suit :
« § 2bis. L'article 46, alinéa 2, s'applique au mariage célébré à partir du 1er juin 2003. »
B. Insérer un § 5bis rédigé comme suit :
« § 5bis. L'article 90 s'applique au bien qui a quitté le territoire de l'État de manière illicite après l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Justification
1. Afin de renforcer la sécurité juridique actuelle, la règle établie à l'article 46, alinéa 2, du code s'applique au mariage célébré en Belgique à partir du 1er juin 2003, date d'entrée en vigueur de la loi du 13 février 2003 ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil.
2. Cet amendement permet de neutraliser la situation relative aux biens actuellement présents dans nos musées et qui pourraient ne pas avoir été acquis licitement, à l'origine.
Comme le font les instruments internationaux en la matière, la règle précise qu'elle ne vaut que pour les comportements illicites futurs. Ceci ne signifie pas que ces biens échapperont d'office à toutes les revendications qui pourraient les concerner. Elle signifie simplement que pour les biens exportés illicitement dans le passé, l'État revendiquant ne bénéficiera pas de l'option de législation qui lui est offerte dans le nouvel article 90.
La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.
Art. 119
Remplacer le texte de cet article par ce qui suit :
« § 1er. La procédure d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, et ses effets sont régis par le droit belge.
Le droit belge détermine les conditions d'ouverture d'une telle procédure, son déroulement et sa clôture. Il régit notamment les matières énumérées à l'article 4, § 2, (a) à (m) du règlement sur l'insolvabilité.
§ 2. Par dérogation au § 1er mais sans préjudice de l'application du droit désigné au § 1er aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers, l'effet d'une procédure d'insolvabilité sur :
1º les droits réels d'un tiers portant sur les biens appartenant au débiteur et qui sont situés sur le territoire d'un autre État au moment de l'ouverture de la procédure, est régi par le droit applicable à ces droits réels;
2º le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, est régi par le droit applicable à la créance du débiteur insolvable;
3º la réserve de propriété du vendeur portant sur un bien situé sur le territoire d'un autre État au moment de l'ouverture de la procédure, est régi par le droit applicable aux droits réels sur ce bien.
§ 3. Par dérogation au § 1er, l'effet d'une procédure d'insolvabilité sur :
1º un contrat donnant le droit d'acquérir ou de jouir d'un bien immobilier, est régi par le droit applicable à ce contrat;
2º les droits et obligations des participants à un système de paiement ou de règlement ou à un marché financier, est régi par le droit applicable audit système ou marché;
3º les contrats de travail et les rapports de travail, est régi par le droit applicable au contrat de travail;
4º les droits du débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à une inscription dans un registre public, est régi par le droit applicable à ces droits.
§ 4. Par dérogation au § 1er :
1º lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve qu'un tel acte est soumis au droit d'un autre État et qu'en vertu de celui-ci cet acte ne peut en l'espèce être attaqué, la nullité, l'annulation ou l'inopposabilité de cet acte est régie par le droit de cet État;
2º lorsque le débiteur a disposé, par un acte conclu à titre onéreux après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, d'un bien immobilier, d'un navire ou d'un aéronef soumis à une inscription ou de valeurs mobilières dont l'existence suppose une inscription dans un registre prévu par la loi, la validité d'un tel acte à l'égard du tiers acquéreur est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel le bien immobilier est situé ou le registre est tenu;
3º l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur a perdu l'administration ou dont il est dessaisi, est régi par le droit de l'État dans lequel cette instance est en cours. »
Justification
En ce qui concerne le § 1er : Dans l'esprit de ce qui est mentionné ci-dessus dans la justification relative à l'article 116, cet article formule de manière autonome la plupart des règles et principes résultant du règlement sur l'insolvabilité en tant que règles de droit belge.
Cette disposition s'applique évidemment aux deux types de procédures d'insolvabilité.
À la demande de la commission, le texte de l'alinéa 2 a été clarifié, par rapport au projet examiné, par l'insertion d'une disposition générale relative au champ d'application de la lex concursus et par une référence plus explicite aux questions juridiques mentionnées dans le règlement sur l'insolvabilité comme tombant sous le champ d'application de la lex concursus.
Cette disposition précise le domaine de la loi applicable à l'insolvabilité de manière analogue à l'article 4, § 2, du règlement sur l'insolvabilité. Celui-ci précise que sont soumises à la lex concursus les questions suivantes :
a) quels débiteur sont susceptibles du fait de leur qualité de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité;
b) quels biens font l'objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par le débiteur après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;
c) les pouvoirs respectifs du débiteur et du curateur;
d) les conditions dans lesquelles une compensation est opposable;
e) les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie;
f) les effets de la procédure d'insolvabilité sur les poursuites individuelles à l'exception des instances en cours;
g) les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;
h) les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances;
i) les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, la rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation;
j) les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité, notamment par concordat;
k) les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité;
l) la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité;
m) les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers.
En ce qui concerne les §§ 2, 3 et 4 : Les paragraphes 2, 3 et 4 explicitent les exceptions à la lex concursus. Cela concerne notamment des droits acquis dans la matière des droits réels, des sûretés ou encore des contrats de travail. Les exceptions s'inspirent de celles prévues aux articles 5 à 11 et 13 à 15 du règlement sur l'insolvabilité.
Les matières sont énumérées de manière succincte car un simple renvoi au texte du règlement sur l'insolvabilité aurait engendré des difficultés d'interprétation en raison de la complexité de la matière.
Il a été jugé préférable, en vue d'une interprétation uniforme des dispositions résultant des articles 5 à 11 et 13 à 15 du règlement sur l'insolvabilité, d'utiliser dans la mesure du possible des termes identiques à ceux du règlement. Les curateurs et juges qui appliquent ces règles doivent garder à l'esprit l'objectif d'une application uniforme conforme à la réglementation européenne, en ce compris son interprétation et son évolution.
En commission, les auteurs de la proposition ainsi que le représentant du ministre de la Justice, ont également demandé de contrôler l'extension du champ d'application des exceptions formulées dans le règlement sur l'insolvabilité au niveau mondial. Une analyse plus approfondie de certains experts a démontré qu'il n'est pas nécessaire d'étendre aux procédures non communautaires l'exception prévue à l'article 12 du règlement sur l'insolvabilité et relative à la matière des droits intellectuels. Cette disposition entend qu'un jugement unique et final soit rendu au sein des États membres par le tribunal de la procédure principale. Cette exception concerne une règle de procédure. Elle est relative aux règles européennes uniformes en matière de marque et au brevet européen en projet. En dehors de l'Union, la coordination des règles procédurales n'a pas de sens. Les droits intellectuels peuvent dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité tomber sous les règles de conflit belges visées à l'article 93 de la présente loi. Les transactions relatives à de tels droits sont soumises au droit applicable au contrat concerné.
La règle particulière du § 2, 2º, a également été introduite car elle s'impose à la Belgique en raison du texte européen (article 6 du règlement sur l'insolvabilité), alors que la Belgique n'a pas encore fait les adaptations nécessaires de son droit matériel de la faillite. Pourtant, une modification législative s'impose pour permettre la possibilité d'une comparaison des créances. Ce faisant, on assurerait un traitement égal des créanciers belges pour les cas internationaux où ils se trouvent confrontés à des créanciers étrangers qui peuvent effectuer une compensation de leur propres créances contre le débiteur insolvable, sur base du droit applicable à leur créance.
Art. 121
Remplacer le texte de cet article par ce qui suit :
« § 1er. Une décision judiciaire étrangère relative à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture d'une procédure d'insolvabilité et qui n'a pas été prononcée en vertu du règlement sur l'insolvabilité, est reconnue ou déclarée exécutoire en Belgique, conformément à l'article 22 :
1º en tant que procédure principale, lorsque la décision a été rendue par une juridiction de l'État où était situé l'établissement principal du débiteur au moment de l'introduction de cette procédure;
2º en tant que procédure territoriale, lorsque la décision a été rendue par une juridiction de l'État où était situé un établissement autre que l'établissement principal du débiteur au moment de l'introduction de cette procédure; dans cette hypothèse, la reconnaissance et l'exécution de la décision ne concernent que les biens situés sur le territoire de l'État où cette procédure a été ouverte.
§ 2. Une décision judiciaire étrangère visée au § 1er ne peut sortir en Belgique d'effets qui seraient contraires aux droits des parties conformément aux règles de l'article 119, § 2 à § 4.
§ 3. En cas de reconnaissance, l'administrateur peut exercer les pouvoirs établis dans la décision étrangère, comme celui de demander l'ouverture d'une procédure territoriale en Belgique ou de solliciter des mesures provisoires et conservatoires en sa qualité d'administrateur d'une procédure principale étrangère.
§ 4. Par dérogation à l'article 23, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de toute demande visée au § 1er.
Le tribunal de commerce est également compétent pour connaître de toute demande concernant la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère rendue sur base du règlement sur l'insolvabilité.
Ces dérogations n'affectent pas une demande concernant le règlement collectif de dettes d'une personne qui n'a pas la qualité de commerçant au sens du droit belge. »
Justification
Le premier alinéa de l'article 121 du projet a reçu certaines modifications terminologiques en raison du fait que certains termes sont désormais définis.
Le § 1er fait en outre la distinction nécessaire afin de limiter la reconnaissance de décisions de procédures principales étrangères lorsque le juge belge considère qu'une telle procédure principale doit être ouverte en Belgique. Cette question était abordée dans le deuxième alinéa du projet discuté. Une nouvelle limitation a été formulée pour les procédures territoriales qui ne peuvent pas étendre leurs effets aux biens situés sur un territoire étranger.
Le principe demeure qu'il peut être donné effet aux procédures d'insolvabilité étrangères, sans exequatur ni intervention judiciaire préalable. Cette reconnaissance de plano s'applique à la désignation et à la compétence de l'administrateur avec lequel il convient de collaborer. Pour les décisions rendues sur base du règlement sur l'insolvabilité, la solution découle du règlement.
Le § 1er permet en outre de couvrir l'hypothèse d'un débiteur possédant son établissement principal en dehors du territoire des États membres alors qu'une procédure territoriale a été ouverte dans un État membre (autre que le Danemark). La décision rendue dans un tel État doit alors être prise en compte pour la liquidation d'une autre faillite territoriale en Belgique.
Le renvoi général à l'article 22 étend aux décisions en matière d'insolvabilité toutes les possibilités qui y sont offertes, avec les conditions de contrôle qui y sont énoncées.
Le § 2 ajoute un « contrôle de la loi applicable ». Les décisions concernant les pouvoirs de l'administrateur doivent être vérifiées conformément au droit applicable en vertu des règles spéciales prévues à l'article 119, § 2 à § 4. Cet obstacle à la reconnaissance se justifie par la protection des droits des tiers et de certaines parties protégées ou titulaires de privilèges.
Il vise à ce que les décisions étrangères respectent les droits réels et certains privilèges de la même manière que le feraient les décisions belges. Cette limitation s'inspire de la loi modèle sur les faillites internationales adoptée par la CNUDCI.
En ce qui concerne le § 3 : L'article 119 désignant le droit du for pour régir la question de la détermination des personnes concernées et des conditions de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité (via la référence à l'article 4, alinéa 2, du règlement sur l'insolvabilité), il était nécessaire de prévoir pour les procédures non visées par le règlement sur l'insolvabilité une règle de droit matériel organisant les pouvoirs de l'administrateur. Cette règle apparaît comme une implication de la reconnaissance du jugement étranger.
Le § 4 consacre deux exceptions concernant la compétence du tribunal de commerce par dérogation à l'article 23 qui désigne comme compétent en matière d'exequatur le tribunal de première instance. Cet amendement a été proposé par le sénateur Willems et a reçu l'approbation générale de la commission.
Afin de préserver l'unité en matière d'exequatur dans les procédures d'insolvabilité, cette exception vaut aussi pour les décisions rendues par application du règlement sur l'insolvabilité.
Cette disposition ne vise pas à établir une quelconque condition de reconnaissance des décisions provenant d'autres États membres autre que le Danemark dans lesquels le règlement sur l'insolvabilité est en vigueur. Elle concerne uniquement l'attribution de la compétence pour les procédures ouvertes en Belgique.
Les exceptions à la compétence du tribunal de première instance ne s'appliquent pas aux procédures étrangères concernant un particulier, comme la procédure de règlement collectif des dettes, qui reste en dehors de la sphère d'activité d'un commerce ou d'une profession et reste sous le contrôle du tribunal de première instance.
Alain ZENNER. |
Art. 44
À cet article, remplacer les mots « , est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique » par les mots « ou est domicilié en Belgique ».
Justification
Il est souhaitable, pour la sécurité juridique, de ne pas retenir la notion de « résidence habituelle ».
Luc WILLEMS. |
Art. 116
Remplacer le texte de cet article par la disposition suivante :
« Le présent chapitre s'applique aux procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur. »
Justification
Le champ d'application de la présente loi est exprimé en termes généraux et descriptifs. Les termes et procédures plus spécifiques du droit belge, tels qu'ils étaient énoncés dans la proposition en discussion, peuvent être omis. Les dispositions du chapitre concernent il est vrai pour l'essentiel les procédures qui peuvent être introduites en Belgique et qui seront soumises au droit belge.
Nous serons cependant également confrontés en Belgique aux effets de procédures étrangères (voy. article 121). Les procédures visées à l'article 116 doivent dès lors être interprétées avec la flexibilité nécessaire lorsque l'on se trouve confronté à des concepts juridiques étrangers. La présente loi peut à cet égard avoir vocation à s'appliquer à des procédures non visées par le règlement sur l'insolvabilité, telles que la liquidation volontaire ou judiciaire fondée sur l'insolvabilité du débiteur.
Le champ d'application de la loi belge est considérablement limité en raison de l'existence du règlement du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité du 29 mai 2000 (1346/2000/CE) et en raison de la primauté de ce règlement sur le droit belge. Cette primauté est d'ailleurs mentionnée à l'article 2 de la loi. Par ailleurs, l'orientation de cet acte européen reste la source d'inspiration de la loi.
Outre les dispositions du règlement sur l'insolvabilité, il existe également des dispositions particulières, telles que celles issues des directives 2001/17/CE et 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation respectivement des entreprises d'assurances et des établissements de crédit. Celles-ci seront sous peu transposées en droit belge.
Elles introduiront en droit belge un régime issu des directives tout en couvrant aussi les situations ayant des points de rattachement avec des pays tiers. Ces règles en leur qualité de dispositions plus spécifiques constitueront une exception à la présente loi.
Toutefois, ce chapitre s'applique aux procédures concernant des entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi que des organismes de placement collectif. En effet, le règlement sur l'insolvabilité, qui est évoqué par l'article 117, ne couvre expressément pas les entreprises et institutions concernées. Le législateur communautaire n'a pas introduit de règles particulières pour celles-ci. Le droit commun est donc applicable.
Les dispositions du chapitre XI ont été complétées par rapport au texte du projet discuté suite aux remarques formulées par les membres de la commission lors de la première lecture du projet, tendant à ce que le législateur procède par voie autonome. Sur le plan du contenu, ces dispositions sont en fait inchangées.
Cependant, la crainte fut exprimée que les justiciables ne soient pas suffisamment protégés dans un système qui se limiterait à renvoyer indirectement aux textes européens. En outre, une telle référence présenterait un trop haut degré d'abstraction.
L'application par analogie des règles européennes dans le cadre du projet analysé exigeait en outre diverses modifications « mutatis mutandis » du texte du règlement sur l'insolvabilité qui réduisaient la clarté des dispositions du projet.
La commission trouvait également qu'il n'était pas indiqué d'appliquer le texte du règlement sur l'insolvabilité en dehors du champ d'application qui lui a été assigné par le législateur européen et à des matières qu'il n'a pas voulu viser. En matière d'insolvabilité, les questions juridiques relatives aux relations hors CE ont été réservées aux législateurs nationaux. Il a donc semblé nécessaire en prévision des possibles modifications futures du règlement sur l'insolvabilité de formuler autant que faire se peut la loi belge de manière autonome.
La commission souhaitait néanmoins conserver pour les procédures d'insolvabilité un traitement analogue à celui du règlement sur l'insolvabilité. Pour cette raison, les règles parallèles n'ont pas été abandonnées, elles sont seulement rédigées de manière plus précise.
Art. 117
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer l'intitulé de l'article par ce qui suit :
« Art. 117. Définitions. »
B. Remplacer le texte de l'article par la disposition suivante :
« Aux fins du présent chapitre, on entend par :
1º « procédure d'insolvabilité » : les procédures collectives visées à l'article 116;
2º « procédure principale » : une procédure d'insolvabilité dont les effets s'étendent à l'ensemble du patrimoine du débiteur;
3º « procédure territoriale » : une procédure d'insolvabilité dont les effets sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l'État dans lequel la procédure est ouverte;
4º « règlement sur l'insolvabilité » : le règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité;
5º « administrateur » : toute personne ou tout organe qui, en vertu d'une décision étrangère, est chargé d'administrer ou de liquider les biens dont le débiteur a perdu l'administration ou dont il est dessaisi; à défaut d'une telle personne, le débiteur lui-même. »
Justification
L'article 117 contient désormais quelques définitions afin de préciser le contenu du nouveau principe de l'universalité limitée et afin d'introduire la procédure territoriale locale, procédure qui est également consacrée par le règlement sur l'insolvabilité.
Les règles belges de droit international privé commun s'inspirent, comme la proposition de loi en examen, des principes du règlement sur l'insolvabilité.
Sur proposition de la commission de la Justice, cette référence est effectuée par la mention « règlement sur l'insolvabilité ».
Afin que l'on puisse également effectuer une formulation autonome de certains principes, il était nécessaire pour la simplicité de la formulation de la règle, d'énoncer des définitions, par ailleurs en harmonie avec celles du règlement sur l'insolvabilité.
Art. 118
Remplacer le texte de cet article par ce qui suit :
« § 1er. Par dérogation aux dispositions générales de la présente loi, les juridictions belges ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité que dans les cas prévus à l'article 3 du règlement sur l'insolvabilité.
Dans les autres cas, elles sont toutefois compétentes :
1º pour ouvrir une procédure principale : lorsque l'établissement principal ou le siège statutaire d'une personne morale est situé en Belgique, ou lorsque le domicile d'une personne physique est situé en Belgique;
2º pour ouvrir une procédure territoriale : lorsque le débiteur possède un établissement situé en Belgique.
§ 2. Lorsque le juge belge s'est déclaré compétent pour ouvrir une procédure d'insolvabilité, sur base du règlement sur l'insolvabilité ou du § 1er, il l'est également pour connaître des contestations qui en dérivent directement.
§ 3. La reconnaissance en Belgique d'une décision judiciaire étrangère ouvrant une procédure principale ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure territoriale par un juge belge. »
Justification
En ce qui concerne le § 1er : Le paragraphe 1er précise que l'on peut ouvrir en Belgique des procédures d'insolvabilité principales ou territoriales, en dehors du champ d'application du règlement sur l'insolvabilité, avec pour chacune d'elles l'exigence de critères de compétence spécifiques.
En ce qui concerne les personnes physiques, il n'est pas exclu qu'un non-commerçant puisse faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité étrangère qui pourrait recevoir des effets en Belgique, sans modification du droit matériel belge, dès lors que de telles personnes ont fait l'objet d'une procédure étrangère qui peut exercer une influence en Belgique.
La compétence concerne l'ouverture des procédures d'insolvabilité prononcées sur aveu du débiteur autant qu'à la demande d'un créancier ou d'office.
Des mesures provisoires et conservatoires peuvent également être accordées en Belgique sur la base de l'article 10 de la présente loi.
La compétence se fonde sur le critère belge de l'établissement social ou économique du débiteur, selon la nouvelle formule consacrée du « principal établissement » définie à l'article 4. Les juges belges disposent en vertu de cet article d'une certaine flexibilité pour déterminer la localisation de ce principal établissement à l'aide des différents critères d'effectivité proposés.
Le critère du principal établissement ne se différencie pas nécessairement du critère du centre des intérêts principaux du débiteur utilisé dans le règlement sur l'insolvabilité. Mais il peut aussi s'en écarter. Son utilisation vaut ici pour une application mondiale et le critère doit s'aligner sur celui qui prévaut, dans la loi, pour le siège des personnes morales (voyez le chapitre X).
Le juge belge est également compétent pour connaître d'une procédure principale lorsque le siège statutaire est situé en Belgique. La solution est en harmonie avec le contenu de l'article 109 et se justifie par le fait que le choix du débiteur d'établir son siège statutaire en Belgique doit emporter l'application du droit belge aux questions importantes liées à la vie sociétaire, même si les dirigeants prétendent que les liens les plus forts se sont déplacés vers l'étranger.
L'utilisation des termes « procédure principale » et « procédure territoriale » définis à l'article 117 indique clairement que les juridictions belges peuvent désormais ouvrir des procédures territoriales limitées aux biens du débiteur situés sur le territoire belge, conformément à l'évolution du droit européen à cet égard. Les effets de la nouvelle procédure territoriale sont limités aux éléments du patrimoine du débiteur qui sont localisés en Belgique.
Il en résulte une détermination claire de la compétence internationale des juridictions belges. La détermination des cas qui relèvent ou non de l'application du règlement sur l'insolvabilité dépend de ce que prévoit cet acte hiérarchiquement supérieur. Celui-ci délimite clairement son emprise. Il ne s'applique pas lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé en dehors du territoire des États membres auxquels il s'applique (à l'exclusion du Danemark).
En ce qui concerne le § 2 : l'ancien alinéa 2 de l'article 118 est maintenant repris au § 2 de cet article. Des modifications terminologiques clarifient cependant que la base de la compétence peut être la présente loi, mais aussi le règlement sur l'insolvabilité. Il a aussi été précisé que c'est le juge compétent pour connaître d'une procédure d'insolvabilité qui l'est également pour connaître des actions qui en découlent directement.
En ce qui concerne le § 3 : Le premier alinéa du § 3 reprend l'article 16(2) du règlement sur l'insolvabilité. Il lève tout doute sur l'effet de la reconnaissance d'une procédure étrangère d'insolvabilité conformément aux règles visées à l'article 121 sur la possibilité d'ouvrir ultérieurement une procédure territoriale en Belgique.
Art. 119
Remplacer le texte de cet article par la disposition suivante :
« § 1er. La procédure d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, et ses effets sont régis par le droit belge.
Le droit belge détermine les conditions d'ouverture d'une telle procédure, son déroulement et sa clôture. Il régit notamment les matières énumérées à l'article 4, § 2, (a) à (m) du règlement sur l'insolvabilité.
§ 2. Par dérogation au § 1er mais sans préjudice de l'application du droit désigné au § 1er aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers, l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur :
1º les droits réels d'un tiers portant sur les biens appartenant au débiteur et qui sont situés sur le territoire d'un autre État au moment de l'ouverture de la procédure, est régi par le droit applicable à ces droits réels;
2º le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, est régi par le droit applicable à la créance du débiteur insolvable;
3º la réserve de propriété du vendeur portant sur un bien situé sur le territoire d'un autre État au moment de l'ouverture de la procédure, est régi par le droit applicable aux droits réels sur ce bien.
§ 3. Par dérogation au § 1er, l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur :
1º un contrat donnant le droit d'acquérir ou de jouir d'un bien immobilier, est régi par le droit applicable à ce contrat;
2º les droits et obligations des participants à un système de paiement ou de règlement ou à un marché financier, est régi par le droit applicable audit système ou marché;
3º les contrats de travail et les rapports de travail, est régi par le droit applicable au contrat de travail;
4º les droits du débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à une inscription dans un registre public, est régi par le droit applicable à ces droits.
§ 4. Par dérogation au § 1er :
1º lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve qu'un tel acte est soumis au droit d'un autre État et qu'en vertu de celui-ci cet acte ne peut en l'espèce être attaqué, la nullité, l'annulation ou l'inopposabilité de cet acte est régie par le droit de cet État;
2º lorsque le débiteur a disposé, par un acte conclu à titre onéreux après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, d'un bien immobilier, d'un navire ou d'un aéronef soumis à une inscription ou de valeurs mobilières dont l'existence suppose une inscription dans un registre prévu par la loi, la validité d'un tel acte à l'égard du tiers acquéreur est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel le bien immobilier est situé ou le registre est tenu;
3º l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur a perdu l'administration ou dont il est dessaisi, est régi par le droit de l'État dans lequel cette instance est en cours. »
Justification
En ce qui concerne le § 1er : Dans l'esprit de ce qui est mentionné ci-dessus dans la justification relative à l'article 116, cet article formule de manière autonome la plupart des règles et principes résultant du règlement sur l'insolvabilité en tant que règles de droit belge.
Cette disposition s'applique évidemment aux deux types de procédures d'insolvabilité.
À la demande de la commission, le texte de l'alinéa 2 a été clarifié, par rapport au projet examiné, par l'insertion d'une disposition générale relative au champ d'application de la lex concursus et par une référence plus explicite aux questions juridiques mentionnées dans le règlement sur l'insolvabilité comme tombant sous le champ d'application de la lex concursus.
Cette disposition précise le domaine de la loi applicable à l'insolvabilité de manière analogue à l'article 4, § 2, du règlement sur l'insolvabilité. Celui-ci précise que sont soumises à la lex concursus les questions suivantes :
a) quels débiteurs sont susceptibles du fait de leur qualité de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité;
b) quels biens font l'objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par le débiteur après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;
c) les pouvoirs respectifs du débiteur et du curateur;
d) les conditions dans lesquelles une compensation est opposable;
e) les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie;
f) les effets de la procédure d'insolvabilité sur les poursuites individuelles à l'exception des instances en cours;
g) les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;
h) les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances;
i) les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation;
j) les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité, notamment par concordat;
k) les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité;
l) la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité;
m) les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers.
En ce qui concerne les §§ 2, 3 et 4 : Les paragraphes 2, 3 et 4 explicitent les exceptions à la lex concursus. Cela concerne notamment des droits acquis dans la matière des droits réels, des sûretés ou encore des contrats de travail. Les exceptions s'inspirent de celles prévues aux articles 5 à 11 et 13 à 15 du règlement sur l'insolvabilité.
Les matières sont énumérées de manière succincte car un simple renvoi au texte du règlement sur l'insolvabilité aurait engendré des difficultés d'interprétation en raison de la complexité de la matière.
Il a été jugé préférable, en vue d'une interprétation uniforme des dispositions résultant des articles 5 à 11 et 13 à 15 du règlement sur l'insolvabilité, d'utiliser dans la mesure du possible des termes identiques à ceux du règlement. Les curateurs et juges qui appliquent ces règles doivent garder à l'esprit l'objectif d'une application uniforme conforme à la réglementation européenne, en ce compris son interprétation et son évolution.
En commission, les auteurs de la proposition ainsi que le représentant de la ministre de la Justice, ont également demandé de contrôler l'extension du champ d'application des exceptions formulées dans le règlement sur l'insolvabilité au niveau mondial. Une analyse plus approfondie de certains experts a démontré qu'il n'est pas nécessaire d'étendre aux procédures non communautaires l'exception prévue à l'article 12 du règlement sur l'insolvabilité et relative à la matière des droits intellectuels.
Cette disposition entend qu'un jugement unique et final soit rendu au sein des États membres par le tribunal de la procédure principale. Cette exception concerne une règle de procédure. Elle est relative aux règles européennes uniformes en matière de marque et au brevet européen en projet. En dehors de l'Union, la coordination des règles procédurales n'a pas de sens.
Les droits intellectuels peuvent dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité tomber sous les règles de conflit belges visées à l'article 93 de la présente loi. Les transactions relatives à de tels droits sont soumises au droit applicable au contrat concerné.
La règle particulière du § 2, 2º, a également été introduite car elle s'impose aussi à la Belgique au niveau européen (article 6 du règlement sur l'insolvabilité), alors que la Belgique n'a pas encore fait les adaptations nécessaires de son droit matériel de la faillite. Pourtant, une modification législative s'impose pour permettre la possibilité d'une compensation des créances.
Ce faisant, on assurerait un traitement égal des créanciers belges pour les cas internationaux où ils se trouvent confrontés à des créanciers étrangers qui peuvent effectuer une compensation de leurs propres créances contre le débiteur insolvable, sur base du droit applicable à leur créance.
Art. 120
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer le texte néerlandais de l'intitulé par les mots :
« Plicht tot informatie-verstrekking en samenwerking ».
B. Remplacer le texte par ce qui suit :
« Le curateur de la procédure principale ou de la procédure territoriale ouverte par un juge compétent en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, est tenu d'un devoir de coopération et d'échange d'informations à l'égard des administrateurs des procédures étrangères d'insolvabilité. Ce devoir ne s'impose qu'à la condition que le droit de l'État étranger où la procédure est poursuivie organise, à titre de réciprocité, une coopération et un échange d'informations de manière équivalente pour cette procédure.
Les devoirs décrits à l'alinéa précédent ne doivent être respectés que dans la mesure où les frais d'inscription, de publicité et de coopération ne sont pas déraisonnables compte tenu de l'actif du débiteur, même si le droit étranger impose certaines mesures locales.
Si la liquidation des actifs de la procédure territoriale permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le curateur désigné dans cette procédure transfère sans délai le surplus d'actif à l'administrateur de la procédure principale, à la condition de l'existence d'une coopération et d'un échange d'informations réciproques dans la procédure en cause. »
Justification
Cet article a reçu des modifications de nature essentiellement terminologique.
Par ailleurs, lors de la discussion du projet en commission, l'accent a été porté sur la vérification dans les cas concrets de l'existence d'une bonne foi mutuelle nécessaire à une collaboration fructueuse et à un échange d'informations avec les juges et les administrateurs étrangers. Une véritable collaboration ne peut en effet être mise en place qu'avec les pays dont les systèmes juridiques organisent une collaboration équivalente.
Toujours conformément à la discussion en commission, le curateur qui se voit imposer un devoir de collaboration est également autorisé à comparer les coûts et les avantages de la collaboration sous la surveillance du juge-commissaire comme pour l'ensemble de sa mission.
Le troisième alinéa demeure essentiellement inchangé mais se trouve désormais formulé dans des termes identiques à ceux de l'article 35 du règlement sur l'insolvabilité.
Art. 121
Remplacer le texte de l'article par ce qui suit :
« § 1er. Une décision judiciaire étrangère relative à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture d'une procédure d'insolvabilité et qui n'a pas été prononcée en vertu du règlement sur l'insolvabilité, est reconnue ou déclarée exécutoire en Belgique conformément à l'article 22 :
1º en tant que procédure principale, lorsque la décision a été rendue par une juridiction de l'État où était situé l'établissement principal du débiteur au moment de l'introduction de cette procédure;
2º en tant que procédure territoriale, lorsque la décision a été rendue par une juridiction de l'État où était situé un établissement autre que l'établissement principal du débiteur au moment de l'introduction de cette procédure; dans cette hypothèse, la reconnaissance et l'exécution de la décision ne concernent que les biens situés sur le territoire de l'État où cette procédure a été ouverte.
§ 2. Une décision judiciaire étrangère visée au § 1er ne peut sortir en Belgique d'effets qui seraient contraires aux droits des parties conformément aux règles de l'article 119, § 2 à § 4.
§ 3. En cas de reconnaissance, l'administrateur peut exercer les pouvoirs établis dans la décision étrangère, comme celui de demander l'ouverture d'une procédure territoriale en Belgique ou de solliciter des mesures provisoires et conservatoires en sa qualité d'administrateur d'une procédure principale étrangère.
§ 4. Par dérogation à l'article 23, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de toute demande visée au § 1er. »
Le tribunal de commerce est également compétent pour connaître de toute demande concernant la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère rendue sur base du règlement sur l'insolvabilité.
Ces dérogations n'affectent pas une demande concernant le règlement collectif de dettes d'une personne qui n'a pas la qualité de commerçant au sens du droit belge. »
Justification
Le premier alinéa de l'article 121 de la proposition a reçu certaines modifications terminologiques en raison du fait que certains termes sont désormais définis.
Le § 1er fait en outre la distinction nécessaire afin de limiter la reconnaissance de décisions de procédures principales étrangères lorsque l'on considère qu'une telle procédure principale doit être ouverte en Belgique. Cette question était abordée dans le deuxième alinéa du projet discuté. Une nouvelle limitation a été formulée pour les procédures territoriales qui ne peuvent pas étendre leurs effets aux biens situés sur un territoire étranger.
Le principe demeure qu'il peut être donné effet aux procédures d'insolvabilité étrangères, sans exequatur ni intervention judiciaire préalable. Cette reconnaissance de plano s'applique à la désignation et à la compétence de l'administrateur avec lequel il convient de collaborer. Pour les décisions rendues sur base du règlement sur l'insolvabilité, la solution découle du règlement.
Le § 1er permet en outre de couvrir l'hypothèse d'un débiteur possédant son établissement principal en dehors du territoire des États membres alors qu'une procédure territoriale a été ouverte dans un État membre (autre que le Danemark). La décision rendue dans un tel État doit alors être prise en compte pour la liquidation d'une autre faillite territoriale en Belgique.
Le renvoi général à l'article 22 étend aux décisions en matière d'insolvabilité toutes les possibilités qui y sont offertes, avec les conditions de contrôle qui y sont énoncées.
Le § 2 ajoute un « contrôle de la loi applicable ». Les décisions rendues, y compris concernant les pouvoirs de l'administrateur, doivent être vérifiées conformément au droit applicable en vertu des règles spéciales prévues à l'article 119, § 2 à § 4. Cet obstacle à la reconnaissance se justifie par la protection des droits des tiers et de certaines parties protégées ou titulaires de privilèges.
Il vise à ce que les décisions étrangères respectent les droits réels et certains privilèges de la même manière que le feraient les décisions belges. Cette limitation s'inspire de la loi modèle sur les faillites internationales adoptée par la CNUDCI.
En ce qui concerne le § 3 : L'article 119 désignant le droit du for (le droit belge) pour régir la question de la détermination des personnes concernées et des conditions de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité (via la référence à l'article 4, § 2, du règlement sur l'insolvabilité), il était nécessaire comme le fait le règlement via son article 29 de prévoir pour les procédures non visées par le règlement sur l'insolvabilité une règle de droit matériel organisant les pouvoirs de l'administrateur. Cette règle apparaît comme une implication de la reconnaissance du jugement étranger.
Le § 4 consacre deux exceptions concernant la compétence du tribunal de commerce par dérogation à l'article 23 qui désigne comme compétent en matière d'exequatur le tribunal de première instance. Cet amendement a été proposé par le sénateur Willems et a reçu l'approbation générale de la commission.
Afin de préserver l'unité en matière d'exequatur dans les procédures d'insolvabilité, cette exception vaut aussi pour les décisions rendues par application du règlement sur l'insolvabilité.
Cette disposition ne vise pas à établir une quelconque condition de reconnaissance des décisions provenant d'autres États membres autres que le Danemark dans lesquels le règlement sur l'insolvabilité est en vigueur. Elle concerne uniquement l'attribution de la compétence pour les procédures ouvertes en Belgique.
Les exceptions à la compétence du tribunal de première instance ne s'appliquent pas aux procédures étrangères concernant un particulier, comme la procédure de règlement collectif des dettes, qui reste en dehors de la sphère d'activité d'un commerce ou d'une profession et reste sous le contrôle du tribunal de première instance.
Art. 133
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Supprimer le § 1er et le § 3.
B. Remplacer le § 2 par le texte suivant :
« À l'article 631, § 1er, du Code judiciaire, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Le tribunal de commerce compétent pour déclarer une faillite territoriale ou secondaire en application de l'article 3, § 2 ou § 3, du règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité est celui dans le ressort duquel le débiteur possède l'établissement visé. En cas de pluralité d'établissements, le tribunal premier saisi est compétent. »
C. Remplacer en conséquence l'intitulé de l'article par les mots suivants :
« Compétence territoriale en matière de faillite. »
Justification
A. La suppression se justifie du fait que l'amendement proposé à l'article 118 introduit le critère du siège statutaire comme un fondement possible pour la compétence internationale, à côté de l'établissement principal. L'article 133 tendait à aligner le critère de compétence territoriale sur le critère de compétence internationale tel qu'il figurait dans l'article 118 de la proposition en examen, et proposait en conséquence de supprimer la référence au critère du siège social dans l'article 631 du Code judiciaire.
Cette justification apparaît moins clairement suite à l'amendement précité. Au demeurant, le maintien du texte actuel de l'article 631 permet de ne pas remettre en cause, pour les besoins de la compétence interne, les solutions élaborées avec soin précédemment.
Pratiquement, à l'égard d'une personne morale, lorsque la compétence internationale des juridictions aura été établie, dans un cas particulier, sur la base du critère du siège statutaire au sens du règlement ou au sens du Code de droit international privé, il suffira ensuite, pour fixer la compétence interne, de se référer formellement au critère du siège social au sens de l'article 631 du Code judiciaire.
Lorsque cette compétence internationale reposera sur la localisation en Belgique de l'établissement principal alors que le siège social est à l'étranger, il conviendra de déterminer la compétence territoriale selon la méthode indiquée plus généralement par l'article 13, alinéa 2, du Code de droit international privé, qui renvoie dans ce cas au critère utilisé par l'article 118 : cette disposition conduira pratiquement à fonder la compétence interne, de manière subsidiaire, sur le même critère de l'établissement principal.
À l'égard d'une personne physique, si la compétence internationale est fondée, en vertu du Code de droit international privé, sur la localisation en Belgique du domicile, il y aura lieu de procéder comme indiqué ci-dessus, au moyen de l'article 13.
B. Concernant le § 2 de l'article 133, l'amendement est purement technique. Il corrige une erreur en ajoutant une référence au § 3 du règlement; et il complète le texte en reprenant la dernière phrase de l'alinéa concerné de l'article 631, en cas de pluralité d'établissements situés en Belgique.
Le texte ne couvre pas le cas où la procédure territoriale est fondée sur le Code de droit international privé. Une extension n'est pas nécessaire, puisque la compétence territoriale pourra être déterminée par l'intermédiaire de l'article 13, comme indiqué au point précédent à propos d'une procédure principale.
C. Concernant l'intitulé de l'article, la suppression du § 3 justifie la suppression de la référence au concordat.
Art. 134ter
Insérer un article 134ter, rédigé comme suit :
« Art. 134ter. Faillite territoriale du débiteur
À l'article 3 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifié par la loi du 4 septembre 2002 sont apportées les modifications suivantes :
A) L'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. Lors d'une procédure territoriale d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 3, § 2, du règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2º, de la loi du [...] portant le Code de droit international privé, l'état de faillite de l'établissement s'apprécie indépendamment de la qualité de commerçant du débiteur et de l'état des établissements de celui-ci situés à l'étranger.
Lors d'une procédure territoriale d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 3, § 3, de ce règlement, ou en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2º, de cette loi à la suite de la reconnaissance d'une décision judiciaire étrangère d'ouverture d'une procédure principale, la faillite est déclarée indépendamment de tout examen de l'état du débiteur. »
B) L'alinéa 2 devient le § 2. »
Justification
L'amendement tend à clarifier la portée de l'article 3, alinéa 1er, de la loi sur la faillite. Cette disposition, après sa modification par la loi du 4 septembre 2002, prévoit que le débiteur peut être déclaré en faillite sur la base du règlement sur l'insolvabilité s'il possède un établissement en Belgique, lorsque le centre de ses intérêts principaux est dans un autre État de l'Union européenne. Ainsi formulée, la disposition peut donner à entendre qu'elle pose une règle de compétence internationale, basée sur la localisation d'un établissement en Belgique. Cependant, depuis l'entrée en vigueur du règlement, il n'appartient plus au législateur national de poser une telle règle, pour les cas visés par le règlement.
En revanche, la loi sur la faillite doit comporter utilement, depuis l'entrée en vigueur du règlement, une règle matérielle qui permette la faillite territoriale de tout débiteur, qu'il soit ou non commerçant. L'amendement précise en ce sens la portée de l'article 3.
Le texte distingue deux cas. Le premier alinéa vise celui d'une procédure territoriale en l'absence de procédure principale étrangère. Dans ce cas, il est prévu que soit vérifié un état lié aux activités de l'établissement situé en Belgique, sans exiger pour autant d'ébranlement du crédit au regard des autres établissements situés à l'étranger.
En effet, le débiteur pourra fort bien avoir préservé son crédit à l'étranger où il exerce le principal de ses activités. L'alinéa 2 vise le cas où une procédure principale a été ouverte à l'étranger, hypothèse dans laquelle il n'est pas nécessaire d'exiger une condition concernant l'état de cessation des paiements puisqu'une telle condition résultera de la procédure étrangère.
Alain ZENNER. Hugo VANDENBERGHE. |
Article 1er
Dans cet article, apporter les modifications suivantes :
A) Insérer les mots « 27, § 1er, alinéa 4, 27, § 2, 31 » entre les mots « 23, § 2 » et le mot « 32 ».
B) Remplacer le mot « 116 » par le mot « 118 ».
C) Insérer le mot « 121 » entre le mot « 118 » et le mot « 123 ».
D) Remplacer les mots « 134 et 135, 6º et 8º » par les mots « 134, [134ter] et 135, 3º et 6º ».
Justification
Ces modifications sont purement techniques et découlent des autres amendements.
Art. 44
Remplacer les mots « est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de la célébration » par les mots « est domicilié en Belgique ou a depuis plus de trois mois sa résidence habituelle en Belgique, lors de la célébration ».
Justification
Cette modification empêche la célébration d'un mariage de personnes ne disposant que d'un visa touristique.
Art. 135
Supprimer le 8º.
Justification
Cette modification est une conséquence de l'amendement nº 96.
La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 100)
Art. 44
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 44. Le mariage peut être conclu en Belgique :
1º si l'un des futurs époux est belge au moment de la conclusion du mariage;
2º ou si l'un des futurs époux est domicilié en Belgique. »
Justification
L'auteur de l'amendement choisit, à l'article 44, de ne plus considérer, dans tous les cas, la résidence habituelle comme un lien suffisant pour pouvoir se marier en Belgique.
La résidence habituelle n'est un critère d'intervention juridictionnelle que dans quelques cas seulement. Elle est certes utilisée à plusieurs reprises comme critère de rattachement pour déterminer la loi applicable, mais il n'est pas nécessaire de suivre ce principe pour déterminer la compétence administrative d'un agent de l'état civil.
Une telle compétence administrative est d'ailleurs un type de disposition qui ne se rencontre que quelques rares fois dans le code.
L'amendement implique que la conclusion du mariage est toujours subordonnée à la présence d'un lien significatif avec la Belgique : soit la nationalité, soit le domicile.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 100)
Art. 44
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 44. Le mariage peut être conclu en Belgique :
1º si l'un des futurs époux est belge au moment de la conclusion du mariage;
2º ou si l'un des futurs époux est domicilié en Belgique;
3º ou si l'un des futurs époux a sa résidence habituelle en Belgique depuis au moins douze mois;
4º ou si les deux futurs époux ont leur résidence habituelle en Belgique depuis au moins six mois. »
Justification
L'auteur de l'amendement choisit, à l'article 44, de ne plus considérer, dans tous les cas, la résidence habituelle comme un lien suffisant pour pouvoir se marier en Belgique.
La résidence habituelle n'est un critère d'intervention juridictionnelle que dans quelques cas seulement. Elle est certes utilisée à plusieurs reprises comme critère de rattachement pour déterminer la loi applicable, mais il n'est pas nécessaire de suivre ce principe pour déterminer la compétence administrative d'un agent de l'état civil.
Une telle compétence administrative est d'ailleurs un type de disposition qui ne se rencontre que quelques rares fois dans le code.
L'amendement implique que la conclusion du mariage est toujours subordonnée à la présence d'un lien significatif avec la Belgique : soit la nationalité, soit le domicile, soit la résidence habituelle.
Art. 128bis (nouveau)
Insérer un article 128bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 128bis. Dans le § 1er de l'article 63 du Code civil, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Si la résidence actuelle de l'un des futurs époux ou des deux ne correspond plus, pour des raisons légitimes, à l'inscription visée à l'alinéa précédent, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la résidence actuelle de l'un des époux. »
Justification
Voir l'amendement à l'article 44.
En effet, vu cet amendement, la résidence n'est plus prise en considération et la résidence actuelle non autorisée ne permet donc plus de conclure le mariage. C'est pourquoi ce passage est récrit.
L'amendement permet toutefois de conclure le mariage lorsque, pour des raisons légitimes, la résidence actuelle ne correspond plus au lieu de l'inscription.
Art. 128bis (nouveau)
Insérer un article 128bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 128bis. Si la résidence actuelle de l'un des futurs époux ou des deux ne correspond plus, pour des raisons légitimes, à l'inscription visée à l'alinéa précédent, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la résidence actuelle de l'un des époux. »
Justification
Voir l'amendement à l'article 44.
En effet, vu cet amendement, la résidence n'est plus prise en considération en tant que telle et la « résidence actuelle » ne permet plus en soi de conclure le mariage. C'est pourquoi ce passage est récrit. L'amendement laisse toutefois la possibilité de conclure le mariage lorsque, pour des raisons légitimes, la résidence actuelle ne correspond plus au lieu de l'inscription.
Hugo VANDENBERGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 97)
Art. 59
À l'alinéa 2 de l'article 59 proposé, remplacer les mots « une résidence habituelle commune » par les mots « un domicile commun ».
Justification
L'article 1476, § 1er, 3º, du Code civil fait état du « domicile commun » et ce même article 1476, § 1er, prévoit, in fine, que la déclaration est actée dans le registre de la population.
Luc WILLEMS. |
Art. 128bis (nouveau)
Insérer un article 128bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 128bis. Dans le § 1er de l'article 63 du Code civil, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Si la résidence actuelle de l'un des futurs époux ou des deux ne correspond plus, pour des raisons légitimes, à l'inscription visée à l'alinéa précédent, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la résidence actuelle de l'un des époux. »
Justification
Voir l'amendement à l'article 44.
En effet, vu cet amendement, la résidence n'est plus prise en considération et la « résidence actuelle » ne permet donc plus de conclure le mariage. C'est pourquoi ce passage est récrit. L'amendement laisse toutefois la possibilité de conclure le mariage lorsque, pour des raisons légitimes, la résidence actuelle ne correspond plus au lieu de l'inscription.
Hugo VANDENBERGHE. |