(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Suivant les travaux préparatoires de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention, la protection s'applique en faveur du conseiller en prévention qui a été désigné avec accord du comité compétent, mais aussi lorsque l'employeur n'a pas respecté les procédures en ce qui concerne la désignation (exposé des motifs, Document Chambre, 2001-2002, nº 50-2032/1 et 2033/1, p. 18).
La loi paraît privilégier une solution visant à faire bénéficier de la protection celui qui, effectivement, remplit la fonction de conseiller en prévention.
Dès lors, la même solution doit-elle s'appliquer lorsque la personne qui exerce effectivement la fonction de conseiller en prévention ne dispose pas des titres requis pour ce faire ?
La solution est-elle différente si cette personne poursuit parallèlement une formation en vue d'obtenir les titres requis ?
À défaut, et si une telle personne ne bénéficiait pas de la protection prévue par la loi du 20 décembre 2002, ne risquerait-on pas de favoriser l'embauche, par un employeur potentiel, d'une personne qui n'aurait pas les titres requis et qui, donc, ne bénéficierait pas non plus de la protection prévue par la loi du 20 décembre 2002 ?