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3 FÉVRIER 2004
Art. 23
Compléter le § 1er proposé par l'alinéa suivant :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une demande concernant la reconnaissance ou la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère concernant les procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur qui ont amené ce débiteur à perdre en tout ou en partie l'administration et la disposition de son patrimoine et entraîné la désignation d'un curateur. Dans ce cas, le débiteur doit posséder la qualité de commerçant. »
Justification
Il convient que la reconnaissance ou la force exécutoire de décisions judiciaires étrangères fondées sur l'insolvabilité du débiteur, entendues comme une procédure de faillite ou de concordat judiciaire, soit soumise au tribunal de commerce, qui est le tribunal compétent en droit belge.
Art. 46
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 46. Sous réserve de l'article 47, les conditions de validité du mariage sont régies :
1º par le droit de l'État sur le territoire duquel l'un et l'autre des futurs époux ont leur résidence habituelle au moment de la célébration du mariage;
2º à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même État, par le droit de l'État dont chaque époux a la nationalité lors de la célébration du mariage;
3º dans les autres cas, par le droit belge. »
Justification
Le mariage constitue, pour de nombreuses relations, le cadre approprié pour régler durablement leurs droits et devoirs réciproques. L'ouverture du mariage civil à des partenaires du même sexe répondait à un besoin social. Des problèmes se posent à cet égard pour les relations de partenaires dont la nationalité ne reconnaît pas ce mariage.
Il faut donner la préférence à la résidence habituelle et ne plus prendre la nationalité comme point de rattachement.
Le présent amendement propose d'autoriser le mariage lorsque les futurs époux ont leur résidence habituelle dans notre pays lors de la célébration du mariage. Le critère de la nationalité n'est plus prépondérant. Ce critère est déjà utilisé actuellement pour le divorce et les obligations alimentaires.
La notion de résidence (et donc de durabilité) fait obstacle au tourisme matrimonial.
Art. 31
Supprimer l'alinéa 2 du § 2.
Justification
Les directives ne constituent pas une législation.
Art. 51
Remplacer le 3º par ce qui suit :
« 3º dans les autres cas, par le droit belge. »
Justification
Dans cette catégorie résiduelle, le lien sera plus grand avec le droit belge qu'avec le droit de l'État où le mariage a un jour été contracté, après exclusion des points de rattachement visés aux 1º et 2º et en l'absence de choix par les époux.
Art. 57
Remplacer les §§ 1er et 2 proposés par la disposition suivante :
« Un acte établi à l'étranger ou une décision judiciaire étrangère constatant la volonté du mari de dissoudre le mariage sans que la femme ait disposé d'un droit égal ne peut pas être reconnu en Belgique. »
Justification
La répudiation est contraire à l'ordre public et méconnaît les droits de la défense.
La répudiation est contraire aux valeurs et principes généraux auxquels on souscrit en Belgique, dont le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes.
La dissolution du mariage doit se faire par le divorce, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense.
Art. 60
Remplacer le § 3 proposé par la disposition suivante :
« § 3. Les conditions de la cessation d'une relation de vie commune sont régies par le droit de l'État sur le territoire duquel la relation a été enregistrée. »
Justification
Les règles régissant la cohabitation légale figurent dans le Code civil, mais dans le Livre II relatif aux « biens », et non pas dans le Livre Ier.
La réglementation belge accorde une place centrale aux effets patrimoniaux. On peut la comparer directement aux réglementations applicables dans d'autres pays qui accordent une place centrale à l'aspect personnel.
Les règles de droit belge régissant la cessation d'une relation de vie commune ne sont pas applicables sans plus à une « relation de vie commune » conclue dans un autre pays.
Art. 97
Remplacer le § 3 proposé par la disposition suivante :
« § 3. Une convention attributive de compétence ne produit ses effets à l'égard du travailleur, de l'agent indépendant ou du consommateur que si elle est postérieure à la naissance du différend. »
Justification
La loi relative au contrat d'agence commerciale est une loi de protection, tout comme celle relative aux contrats de travail.
Si l'on veut éviter de vider de sa substance contractuelle le statut protégeant les agents, il convient, par analogie avec ce qui est fait dans le cadre du droit du travail, de reconnaître que le juge belge est compétent pour prendre connaissance des demandes relatives aux obligations en question.
Les personnes qui se trouvent dans un lien de dépendance économique ne sont pas en mesure de négocier librement la clause de compétence avant que n'éclate l'un ou l'autre différend.
Art. 97
Compléter l'article proposé par un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. En ce qui concerne les contrats d'agence commerciale, l'obligation contractuelle est exécutée en Belgique au sens de l'article 96 lorsque l'agent indépendant exécute habituellement son contrat d'agence en Belgique lors du différend. »
Justification
La loi relative au contrat d'agence commerciale est une loi de protection, tout comme celle relative aux contrats de travail.
Si l'on veut éviter de vider de sa substance contractuelle le statut protégeant les agents, il convient, par analogie avec ce qui est fait dans le cadre du droit du travail, de reconnaître que le juge belge est compétent pour prendre connaissance des demandes relatives aux obligations en question.
Art. 103
Supprimer le § 2 proposé.
Justification
L'application d'un traitement différent à l'État ou à d'autres personnes morales de droit public serait injustifiée. Elle constituerait une violation du principe d'égalité.
Luc WILLEMS. Hugo COVELIERS. |
Art. 2
Remplacer les mots « des actes émanant des institutions des Communautés européennes » par les mots « du droit de l'Union européenne ».
Justification
L'expression proposée dans le présent amendement est plus large que celle du texte initial. Elle englobe le Traité CE, le droit dérivé, la jurisprudence de la Cour de justice dans les limites de l'autorité de la chose interprétée ainsi que, dans les cas appropriés, d'autres instruments internationaux liés au traité CE, comme le Traité EEE.
Art. 3
Dans le § 2, 2º, remplacer le mot « elle » par les mots « cette personne ».
Justification
Il s'agit d'une simple clarification terminologique.
Art. 4
Dans cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Dans le § 2, remplacer le 2º par la disposition suivante :
« 2º le lieu où une personne morale a son établissement principal ».
B. Compléter le texte par un paragraphe nouveau rédigé comme suit :
« § 3. Pour l'application de la présente loi, l'établissement principal d'une personne morale se détermine en tenant compte, en particulier, du centre de direction, ainsi que du centre des affaires ou des activités et, subsidiairement, du siège statutaire. »
Justification
La modification ne change pas le contenu du texte initial, mais dissocie les deux phrases du § 2, 2º, afin de mettre en évidence la définition de la notion d'établissement principal.
Art. 5
Dans cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Compléter cet article, dont le texte actuel formera le § 1er, par un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. Les juridictions belges sont également compétentes pour connaître de toute demande concernant l'exploitation de l'établissement secondaire d'une personne morale n'ayant ni domicile ni résidence habituelle en Belgique, lorsque cet établissement est situé en Belgique lors de l'introduction de la demande. »
B. Dans l'alinéa 2 initial, in fine, ajouter les mots « à l'étranger » après les mots « résidence habituelle ».
Justification
A. L'ajout d'un paragraphe nouveau vient d'un déplacement de l'alinéa 2 de l'article 109 qui traite de la compétence internationale relative aux personnes morales. L'emplacement de cette disposition dans l'article 109 est peu heureux, puisque les demandes en justice visées ne concernent pas le droit des sociétés, mais toute demande de nature contractuelle ou quasi délictuelle liée à l'activité d'un établissement d'une société. Le texte est inspiré par l'article 5, 5º, de la Convention de Bruxelles (maintenant règlement dit de Bruxelles I). Sa portée utile est sans doute réduite dans la mesure ou le demandeur pourra souvent agir en Belgique du fait de la localisation de l'exécution de l'obligation contractée par l'établissement, le cas échéant dans le cadre d'une relation de travail, ou de la localisation du fait générateur du dommage.
L'utilisation de l'expression « établissement secondaire » indique qu'il s'agit d'un établissement dépendant. Elle exclut par exemple un agent indépendant.
Il résulte aussi de l'emplacement du texte que l'établissement est dépourvu de personnalité juridique car, s'il en dispose, il relève du § 1er en tant que défendeur à part entière.
Le terme « exploitation » doit être entendu au sens large, dans le sens défini par la Cour de justice des Communautés européennes, couvrant des relations avec des tiers mais aussi des relations internes, comme des relations de travail.
B. L'ajout des termes « à l'étranger » in fine du nouveau § 1er, alinéa 2, est une simple clarification technique.
Art. 8
Dans le texte néerlandais, à l'alinéa 1er, remplacer les mots « ermee heeft ingestemd dat de oorspronkelijke vordering bij hem aanhangig wordt gemaakt » par les mots « zijn bevoegdheid heeft aanvaard voor de oorspronkelijke vordering ».
Justification
Il s'agit d'une simple adaptation terminologique.
Art. 13
Dans cet article, apporter les modifications suivantes :
A. À l'alinéa 1er, remplacer les mots « la compétence territoriale du tribunal est déterminée » par les mots « la compétence d'attribution et la compétence territoriale du tribunal sont déterminées ».
B. À l'alinéa 2, remplacer les mots « le demandeur peut saisir le juge de l'arrondissement de Bruxelles » par les mots « la demande peut être portée devant le juge de l'arrondissement de Bruxelles ».
Justification
A. La modification couvre mieux que le texte actuel l'ensemble des questions de compétence interne, à savoir non seulement la compétence territoriale, mais aussi la compétence d'attribution. En revanche, il est inutile que l'alinéa 2 évoque aussi la compétence d'attribution (puisque celle-ci existe toujours en droit belge), dans la mesure où toute demande non spécialement attribuée relève de la compétence générale du tribunal de première instance.
B. La modification apportée à l'alinéa 2 est purement terminologique et vise à aligner la formulation sur celle qu'utilise le Code judiciaire pour la détermination de la compétence territoriale.
Art. 20
Dans cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer l'alinéa 1er par la disposition suivante :
« Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l'application des règles impératives ou d'ordre public du droit belge qui entendent régir une situation internationale quel que soit le droit désigné par les règles de conflit de lois, en vertu de la loi ou en raison de leur but manifeste. »
B. À l'alinéa 2, insérer les mots « ou d'ordre public » entre les mots « aux dispositions impératives » et les mots « du droit ».
C. À l'alinéa 2, dernière phrase, remplacer les mots « ces dispositions impératives » par les mots « ces dispositions ».
Justification
Cette clairification précise que les règles en question peuvent aussi être des règles d'ordre public, et qu'il ne s'agit pas de toute règle impérative ou d'ordre public, mais seulement de celles qui entendent régir une situation internationale.
Comme exemples, on peut citer, en droit belge, l'article 1er du décret du 6 fructidor an II sur le port du nom exprimé dans l'acte de naissance, ou encore l'article 91 du Livre II du Code de commerce. D'autres exemples sont visés par des dispositions particulières de la proposition, comme l'article 48, § 3, relatif à la protection du logement familial, l'article 114 qui donne priorité à l'application des articles 88 et 107 du Code des sociétés pour la protection de l'investisseur, ou encore, en matière de contrats, par le renvoi de l'article 98 à la Convention de Rome du 19 juin 1980, dont l'article 7 couvre le cas de pareilles dispositions.
Art. 22
Au § 2, dans le texte néerlandais, remplacer le mot « belanghebbende » par les mots « persoon die een belang heeft ».
Justification
L'actuelle version néerlandaise de l'article prête à confusion.
Art. 23
Dans cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Au § 1er, insérer les mots « Hormis le cas prévu à l'article 121, » avant les mots « Le tribunal de première instance ».
B. Au § 2, supprimer l'alinéa 3.
C. Au § 5, dans le texte néerlandais, remplacer le mot « toestemming » par le mot « toelating ».
Justification
A. La disposition réserve la compétence du tribunal de commerce en ce qui concerne les demandes portant sur des décisions relevant du droit de l'insolvabilité lorsque le débiteur est un commerçant.
B. La suppression de l'alinéa résulte d'un déplacement de cette disposition vers l'article 31, où il trouve mieux sa place.
C. Il s'agit d'une adaptation purement technique visant à aligner le texte sur la terminologie appliquée dans le Code judiciaire (voir notamment les articles 1413 et 1414 du Code judiciaire).
Art. 25
Dans cet article, apporter les modification suivantes :
A. Compléter le § 1er, 1º, par la phrase suivante : « cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet ainsi produit; »
B. Au § 1er, 9º, remplacer les mots « mise à exécution » par les mots « déclaration de la force exécutoire ».
Justification
A. Cet ajout permet de clarifier le mode d'appréciation de l'ordre public dans un cas international, sans toutefois aller trop loin dans l'explication d'une telle notion à contenu variable dans une situation qui, par définition, aura été configurée à l'étranger. Les critères formulés sont analogues à ceux que prévoit l'article 21 pour le conflit de lois. Ce rapprochement est cohérent, et il a été consacré récemment par la Cour de Cassation (Cass., 29 avril 2002, J.T., 2002, p. 583, R.W., 2002-2003, p. 862).
B. Cette terminologie est techniquement plus correcte.
Art. 27
Dans cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Dans l'intitulé, remplacer le mot « Validité » par le mot « Reconnaissance ».
B. Au § 1er, alinéa 1er, remplacer les mots « Sans préjudice des articles 28 et 29, un acte authentique étranger peut être produit en Belgique devant toute autorité », par les mots « Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure ».
C. Compléter le § 1er par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque l'autorité refuse de reconnaître la validité de l'acte, un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure prévue à l'article 23. »
D. Remplacer le § 2 comme suit :
« § 2. Un acte authentique étranger, s'il est exécutoire dans l'État où il a été établi, est déclaré exécutoire en Belgique par le tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure prévue à l'article 23 et après vérification des conditions prévues par le § 1er. »
Justification
A. et B. Le remplacement au § 1er de l'expression « est produit » vise à montrer que l'effet recherché porte plus précisément sur la reconnaissance, qui revient à admettre la validité de l'acte privé. Elle ne rend donc plus indispensable la référence aux articles 28 et 29, qui ne concernent pas la validité. Elle précise, comme pour les jugements, que l'acte peut être produit sans aucune procédure devant une autorité.
En conséquence, en raison de l'utilisation de l'expression « est reconnu » dans la disposition, il est proposé de modifier également l'intitulé. Cette modification terminologique clarifie en outre la place de l'article dans la section par un recours à une terminologie uniforme.
C. Cette modification renvoie aux règles de procédure qui valent pour les décisions judiciaires. Elle diffère du texte actuel de la proposition en ce sens que ce texte, en ne disant rien sur la procédure, renvoie à la procédure normale de citation. L'amendement vise plutôt à permettre la procédure par requête unilatérale. Il est dans la ligne de l'approche des actes de l'Union européenne, dont la proposition s'est inspirée pour les décisions judiciaires. Il permet de faciliter l'accès à la justice pour le citoyen confronté à une réticence de l'administration. Toutefois, la procédure de l'article 23 n'est pas étendue à d'autres contestations entre particuliers. Dans ce cas, le litige ne se distingue pas d'autres litiges de droit privé et il n'y a pas lieu de déroger à la procédure normale de la citation.
L'attribution de compétence est reproduite dans le présent article, pour une raison syntaxique puisque l'attribution de l'article 23 évoque explicitement la demande concernant une décision judiciaire. En revanche, il n'est pas nécessaire de reproduire ici les termes de l'attribution de la compétence territoriale qui se trouve dans l'article 23, car ces termes n'évoquent pas formellement le seul cas d'une décision judiciaire. Ils sont donc transposables aux actes authentiques.
D. Cette modification suit celle qui est exposée au point précédent, à l'égard de la force exécutoire.
Art. 29
Remplacer les mots « Il est tenu compte » par les mots « Il peut être tenu compte ».
Justification
L'utilisation de cette expression est plus en harmonie avec le sens de la disposition, qui tend seulement à montrer que la production du jugement ou de l'acte comme un simple fait peut être prise en considération, là où cela est pertinent, sans qu'il faille pour autant vérifier les conditions requises pour les autres effets qu'ils pourraient produire.
Art. 31
Dans cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Dans le § 1er, alinéa 2, remplacer les mots « l'article 25 » par les mots « les articles 24 et 25 »;
B. Compléter le § 1er par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Lorsque le dépositaire refuse de procéder à la mention ou à la transcription, un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le registre est tenu, conformément à la procédure prévue à l'article 23. »;
C. Au § 2, alinéa 1er, remplacer les mots « le contrôle » par les mots « la vérification ».
D. Au § 2, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 1er.
E. Compléter le § 2 par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Le dépositaire de l'acte ou du registre peut, en cas de doute sérieux lors de l'appréciation des conditions visées au § 1er, transmettre l'acte ou la décision pour avis au ministère public qui procède si nécessaire à des vérifications complémentaires. »
Justification
A. Cette modification est d'ordre technique. Elle explicite que, pour obtenir la reconnaissance de la décision par voie de mention ou de transcription, il convient encore de produire les documents requis par l'article 24, ce qui va de soi. La même exigence vaut pour un acte authentique, mais il n'est pas nécessaire de l'exprimer ici car elle est implicite dans le renvoi que fait l'article aux conditions de l'article 27, § 1er, qui inclut expressément cette exigence.
B. Cette modification s'aligne sur celle proposée à propos de l'article 27 (voir le point C de la justification sous cet article), puisque, dans l'un et l'autre cas, le justiciable est confronté à un refus de reconnaissance émanant d'une autorité publique. Elle incorpore une précision sur la compétence territoriale, en insérant ici une disposition qui se trouve actuellement dans l'article 23 de la proposition.
C. Le remplacement du mot « contrôle » par le mot « vérification » est une modification technique permettant d'aligner le vocabulaire sur l'alinéa 1er.
D. et E. Le déplacement de la seconde phrase de l'alinéa 1er actuel du § 2 vers un nouvel alinéa 3 et la précision selon laquelle la transmission vers le ministère public ne peut avoir lieu qu'en cas de doute sérieux a pour but d'attirer l'attention des dépositaires sur le fait qu'il leur appartient en premier lieu de prendre position. S'ils ne peuvent trouver de réponse dans des directives du ministre et s'il y a doute sérieux, ils auront la possibilité de transmettre pour avis au ministère public.
Art. 46
Compléter cet article par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« L'application d'une disposition du droit désigné en vertu de l'alinéa 1er est écartée si cette disposition prohibe le mariage de personnes de même sexe, lorsque l'une d'elles a la nationalité d'un État ou a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État dont le droit permet un tel mariage. »
Justification
L'ajout de cet alinéa tend à permettre à des personnes de même sexe de se marier même si la loi nationale de l'une des parties impose la différence de sexe. Cette dérogation à l'application cumulative des lois nationales de parties se justifie eu égard à l'importance de l'intérêt social que le législateur a entendu préserver en supprimant l'impossibilité pour des personnes de même sexe de contracter une union.
La disposition introduit une exception permettant l'union de personnes de même sexe uniquement si la loi nationale ou la loi de résidence de l'une des parties le permet. Cela couvre les cas où une autorité belge sera normalement compétente pour célébrer le mariage, par application de l'article 42.
Elle permet aussi de reconnaître en Belgique un mariage célébré à l'étranger, dès lors que la condition de nationalité ou de résidence est remplie. Cela permet par exemple de valider en Belgique un mariage célébré aux Pays-Bas, lorsque l'une des parties est néerlandaise ou réside aux Pays-Bas, comme le permet le droit néerlandais.
La disposition se présente comme une exception d'ordre public, afin d'éviter toute discrimination en raison du sexe dans des situations ayant un lien de proximité avec un pays dont le droit permet le mariage entre personnes de même sexe. Elle conduit à écarter uniquement la disposition prohibitive, non les autres conditions prévues par la loi nationale des parties.
La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.
Art. 3
Au § 2 proposé, remplacer le mot « vise » par les mots « pourra viser ».
Justification
Le commentaire des articles, dans les développements de la proposition de loi, affirme que « La solution du conflit positif de nationalités confirme la règle classique, telle que consacrée par la Convention de La Haye du 12 avril 1930 », laquelle est en vigueur en Belgique depuis 1939. Cette affirmation est inexacte. En effet, la convention, en ses articles 3 et 5, énonce deux règles dont la portée est facultative, alors que la proposition de loi énonce une double règle dont la portée est impérative. La proposition de loi dénature dès lors la solution conventionnelle, dont on sait qu'elle exprime la solution consacrée par la coutume internationale (voir à ce sujet Michel Verwilghen, « Conflits de nationalités. Plurinationalité et apatridie », Recueil des cours de l'Académie de droit international, t. 277, 1999, p. 406, nº 470 et p. 414, nº 482).
Il faut en revenir à la solution facultative pour deux motifs :
1. Il n'est pas opportun qu'en Belgique, les conflits de nationalités soient tranchés de façon différente selon qu'ils tombent ou non dans le champ d'application du Code en projet.
2. La solution facultative, outre qu'elle prend ses racines dans la coutume internationale et qu'elle est consacrée par un traité international liant la Belgique envers les autres États contractants, présente l'avantage de la souplesse. Certes, comme l'a bien constaté la doctrine à propos de l'article 3 de la Convention de La Haye, selon lequel « ... un individu possédant deux ou plusieurs nationalités pourra être considéré par chacun des États dont il a la nationalité, comme son ressortissant », « Il s'agit pour l'État du for d'une simple faculté, mais la règle correspond trop à son intérêt politique pour ne pas être généralement respectée » (F. Rigaux, Droit international privé, Bruxelles, Larcier, tome I, 1987, p. 86, nº 122). Mais il est des cas exceptionnels où la solution contraire doit être préférée, ce qui serait impossible si la règle est formulée de façon impérative.
Ainsi, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes a démontré qu'il existe des cas ou la nationalité du for ne peut être retenue (voir, par exemple : Cour de justice des Communautés européennes, 7 juillet 1992, Micheletti, aff. C-369-90, Recueil, 1992, pp. I-4239; Cour de justice des Communautés européennes, 2 octobre 2003, Carlos Garcia Avello, aff. C-148/02, inédit). De même, les jurisprudences belge et française ont montré que dans la très grande majorité des cas, prévaudra la solution consistant à préférer la nationalité du for ou, si l'intéressé ne possède pas cette nationalité, celle de ses nationalités qui est la plus effective, mais qu'il existe néanmoins quelques situations dans lesquelles d'autres solutions doivent prévaloir ou sont objectivement préférables (Cass. première chambre, 25 mars 1926, Prince d'Arenberg, Pas., 1926, I, p. 317; Civ. Bruxelles, quatorzième chambre, 29 avril 2003, Antunes Tavares - Agostini Quintao, à paraître à la Rev. trim. dr. fam., 2003, nº 4; Paris, treizième chambre, 7 octobre 1967, Uzan, Revue critique de droit international privé, vol. 57, 1968, p. 267).
Il serait dès lors contraire tant à l'intérêt de l'État belge qu'à celui de particuliers de retenir dans le Code une règle impérative. Au demeurant, le caractère facultatif de la règle consacrée par la Convention de La Haye du 12 avril 1930, qui s'applique depuis plus de soixante ans en Belgique, n'a soulevé aucun problème majeur.
Art. 19
Compléter le § 1er proposé par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Le juge qui, conformément au présent paragraphe, exceptionnellement écarte le droit désigné par la présente loi motive sa décision au regard des conditions qui y sont visées. »
Justification
Comme le souligne le Conseil d'État, la portée de l'exception que contient l'article 19 est grande puisqu'elle peut atteindre presque toutes les règles de conflit que contient le projet.
Cet article donne au juge un véritable pouvoir de correction. Ce pouvoir lui est accordé sans aucune limite ni quant à la matière en cause ni quant à la nature du critère de rattachement. Le juge peut exercer ce pouvoir tant pour écarter la loi du for, loi belge, et lui préférer une loi étrangère, que pour favoriser la loi belge en la substituant à une loi étrangère. Seule compte la force ou l'étroitesse du lien existant entre, d'une part, la loi désignée par la règle de conflit et, d'autre part, celle que le juge estime devoir lui être préférée.
Dans son avis, le Conseil d'État met en garde contre l'imprévisibilité et l'insécurité juridique par une telle clause. Il suggère d'encadrer législativement les exceptions.
Les précisions apportées par les auteurs à l'article 19 soulignent toutefois le caractère exceptionnel de la clause, visant à donner une réponse équitable à un problème, exigeant que la constatation de liens très faibles avec l'État dont le droit est désigné, et très forts avec un autre État soit manifeste.
La disposition insiste sur le besoin de prévisibilité du droit applicable et la nécessité de tenir compte des droits régulièrement acquis à l'étranger.
Par ailleurs, le choix du droit applicable fait par les parties prime ce pouvoir de correction.
Il nous semble qu'effectivement ce pouvoir de correction est énoncé dans des termes très restrictifs.
L'exigence de motivation au regard des conditions posées dans le paragraphe devrait toutefois figurer expressément dans la loi, à savoir :
caractère exceptionnel de la clause eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause;
réponse équitable à un problème;
constatation de liens manifestement très faibles avec l'État dont le droit est désigné et manifestement très forts avec un autre État;
besoin de prévisibilité du droit applicable;
nécessité de tenir compte des droits régulièrement acquis à l'étranger.
Art. 19
Au § 1er proposé, compléter l'alinéa 2 par les mots « et a donné lieu à des droits régulièrement acquis dans ces États ».
Justification
Cet amendement se situe dans la ligne de l'amendement nº 26, dont l'objectif est d'encadrer plus strictement le pouvoir de correction du juge.
L'avis du Conseil d'État conclut à la nécessité de préserver les droits régulièrement acquis à l'étranger, comme le faisait la Convention Benelux du 3 juillet 1969. Il nous semble que la suggestion retenue par le Conseil d'État pourrait être encore plus adéquatement indiquée dans la loi si on faisait état de manière plus stricte de la nécessité de préserver les droits régulièrement acquis à l'étranger.
Art. 20
À l'alinéa premier proposé, supprimer les mots « ou en raison de leur but manifeste ».
Justification
Le Code rompt avec la technique du renvoi. Le principe est donc le renvoi à une règle matérielle et non à une règle de rattachement dans le droit étranger désigné (article 16). Ce principe souffre toutefois des exceptions importantes : il vaut notamment sauf les règles d'applicabilité visées à l'article 20, selon le commentaire.
En ce qui concerne l'article 20, il s'agit, on l'a bien compris, des règles insérées dans des lois particulières, qui ont pour fonction de déterminer l'applicabilité dans l'espace de telles lois. Ces règles fixent directement le domaine d'application internationale des règles contenues dans la loi, sans utiliser le détour d'une règle de rattachement (exemple article 2 de la loi sur le crédit à la consommation). Il s'agit d'une volonté de dérogation d'une loi particulière à la règle de rattachement, volonté marquée dans un texte de loi. Cela ne nous semble pas problématique si effectivement ces règles régissent impérativement la situation en raison de la loi.
Par contre, l'article 20 parle aussi de règles qui régissent impérativement la situation « en raison de leur but manifeste ».
Ce critère est essentiellement un critère jurisprudentiel dégagé par la Cour de cassation dans des cas d'espèce. Les critiques du Conseil d'État nous semblent fondées en ce qui concerne la question de l'opportunité de transformer cette méthode en une exception générale au principe énoncé à l'article 16, malgré son caractère restrictif qui est souligné par les auteurs. Il nous semble que la critique de manque de prévisibilité et d'insécurité juridique soulevée par le Conseil d'État est, dans ce cas, justifiée.
La proposition attribue ainsi au juge le pouvoir exorbitant d'interpréter toute règle de droit belge pour découvrir dans le but de cette règle qu'elle doit régir impérativement une situation quel que soit le droit désigné par les règles de conflits de loi.
Selon le Conseil d'État, l'article 7.2 de la Convention de Rome et l'article 16 de la loi suisse dont s'inspirent les auteurs de la présente proposition ne laissent pas au juge une liberté aussi grande : la loi suisse, même si elle se réfère au but poursuivi par les lois dérogatoires, énonce semble-t-il les lois dérogatoires en question. L'article 7.2 de la Convention de Rome dispose aussi de manière plus restrictive que « les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat ».
Art. 30
Faire débuter le § 1er proposer par les mots : « Sauf disposition contraire d'un traité international ou de la loi, une... ».
Justification
Tel qu'il est rédigé dans la proposition de loi, cet article laisse croire qu'il ne souffre d'aucune exception : la légalisation apparaît comme toujours requise. Il faut lire le commentaire de l'article pour comprendre que la légalisation n'a pas lieu si un traité supprime cette formalité. Or, les praticiens du droit n'ont pas tous accès aisé aux documents parlementaires. Le Code doit donc se suffire à lui-même. Sa seule lecture doit permettre d'en saisir la portée. Sans doute les praticiens du droit devraient-ils tous savoir que les sources de droit international priment les dispositions de droit interne, même postérieures, mais pourquoi ne pas attirer leur attention, dans un but de clarté, sur l'existence de cette primauté dans la matière de la légalisation ?
Il existe un nombre considérable de traités internationaux qui ont supprimé l'exigence de la légalisation ou remplacé celle-ci par une procédure simplifiée (telle l'apostille). Dès lors, la règle exigeant la légalisation est devenue, en réalité, d'application relativement exceptionnelle. D'où l'importance d'attirer, dans le Code en projet lui-même, l'attention sur les traités et même sur les lois prévoyant les exceptions.
Par ailleurs, il faudrait veiller à abroger, dans l'article 135, les articles des lois belges imposant la légalisation d'actes publics, pour éviter toute redondance ou toute divergence dans le libellé de dispositions ayant le même objet. Ainsi, par exemple, de l'article 28 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. On reviendra plus loin sur ce point, dans un amendement en forme d'ajout à l'article 135 du Code.
Art. 37
Faire débuter l'alinéa premier proposé par les mots « Sans préjudice de l'article 134bis du présent Code, ».
Justification
Voir, infra, l'amendement présenté à l'article 134bis (amendement nº 36).
Art. 38
Faire débuter l'alinéa premier proposé par les mots « Sans préjudice de l'article 134bis du présent Code, ».
Justification
Voir, infra, l'amendement nº 36 présenté à l'article 134bis.
Art. 39
Faire débuter l'alinéa premier proposé par les mots « Sans préjudice de l'article 134bis du présent Code, ».
Justification
Voir, infra, l'amendement nº 36 présenté à l'article 134bis.
Art. 48
Au § 1er proposé, remplacer les mots « de l'article 53 » par les mots « des articles 49 à 54 inclus ».
Justification
Du commentaire de l'article 48, il ressort clairement que c'est toute la matière des régimes matrimoniaux qui est exclue de cet article, et pas simplement l'article 53. Pourquoi, dès lors, ne pas l'exprimer clairement dès le début de l'article 48 ?
Art. 67
Compléter l'alinéa 3 proposé par la phrase suivante :
« En ce cas, l'article 19 n'est pas applicable. »
Justification
Cet alinéa 3 prévoit une exception spéciale (propre à la matière de l'adoption) qui s'ajoute à l'exception générale visée à l'article 19, censée exprimer « le principe fondateur de proximité ». Or, il paraît opportun d'éviter précisément qu'à l'exception prévue dans cet alinéa 3 puisse venir s'ajouter la clause d'exception générale prévue à l'article 19. Autrement, les règles normales de conflits de lois en matière d'adoption risqueraient d'être vidées de toute substance. Sans doute est-il opportun de prévoir des règles de conflit flexibles, mais il faut éviter l'excès de flexibilité : les règles normales de conflit de lois n'auraient plus qu'une apparence normative.
Art. 74
Au § 1er, alinéa premier, remplacer les mots « L'obligation alimentaire » par les mots « Toute obligation alimentaire ».
Justification
L'expression « L'obligation alimentaire », au singulier, peut être comprise de façon restrictive, au sens strict (celle des parents envers leurs enfants) ou de façon plus large (celles dues entre tous parents : envers les ascendants, envers les descendants, entre les collatéraux, entre alliés ...) ou de façon plus extensive encore (outre les précités, l'obligation alimentaire entre conjoints divorcés et à l'égard d'une épouse répudiée).
Telle qu'elle figure dans la proposition de loi, l'expression pourrait donc être mal comprise par des praticiens du droit.
Énumérer toutes les obligations alimentaires visées par le Code de droit international privé présente un risque : on pourrait en oublier. On comprend donc que les auteurs du texte aient évité ce procédé. Mais il est essentiel de faire apparaître que toutes les obligations alimentaires sont couvertes par le texte, en ce compris celle entre ex-époux après divorce ou répudiation (dans la mesure où cette dernière peut être reconnue en Belgique selon l'article 57).
Certes, le commentaire de l'article 74 laisse comprendre que cette disposition vise bien les obligations alimentaires entre époux divorcés, mais seuls les spécialistes du droit international privé pourront le deviner (par l'allusion elliptique à l'article 18 de la Convention de La Haye du 12 avril 1973) et de plus, ce commentaire ne parle même pas de l'obligation alimentaire après répudiation.
Comme déjà dit dans la justification de l'amendement à l'article 30, les praticiens du droit n'ont pas tous accès aisé aux documents parlementaires et le code doit se suffire à lui-même : sa seule lecture doit permettre d'en saisir la portée. L'amendement proposé, qui tient en un seul mot, permet de lever le doute sur la portée exacte du texte : toutes les obligations alimentaires seront couvertes par l'article 74.
Art. 134bis (nouveau)
Insérer un article 134bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 134bis. Le décret du 6 fructidor an II portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er. Une personne physique se trouvant en Belgique ne peut porter d'autre identité que celle exprimée dans son acte de naissance établi en Belgique ou, s'il a été établi à l'étranger, dans son acte de naissance ayant force probante en Belgique selon les dispositions de la présente loi.
En cas de changement de cette identité, la personne physique se trouvant en Belgique ne peut porter d'autre identité que celle résultant de ce changement survenu en Belgique ou, s'il est survenu à l'étranger, du changement reconnu en Belgique selon les dispositions de la présente loi.
§ 2. Est toutefois autorisé l'usage officieux de surnoms ou pseudonymes pour motif artistique, culturel ou scientifique ou pour distinguer entre eux les membres d'une même famille.
§ 3. Il est expressément défendu à tous les fonctionnaires publics d'attribuer une identité aux personnes physiques ou de désigner ces personnes, dans les actes publics ou dans les décisions judiciaires, autrement que par leur identité telle qu'elle est fixée conformément au § 1er.
§ 4. Par « identité des personnes physiques », on entend, au sens du présent article :
1º le nom patronymique et les prénoms de ces personnes;
2º tout mode d'identification de ces personnes dénommé par un droit étranger autrement que par les mots « nom » et « prénoms. »
Justification
Les articles 37, 38 et 39 du Code constituent assurément un progrès important dans le domaine de l'identification des personnes physiques. Mais même complétés par les dispositions du vieux décret du 6 fructidor an II, ils ne suffiront pas à résoudre les problèmes les plus irritants qui se posent en cette matière.
En voici une illustration démonstrative, inspirée d'un récent cas vécu.
Un enfant naît à Hull (en Province du Québec, au Canada) d'un couple de Belges mariés, domiciliés en cette ville : Yves Martin et Julie Dupont. L'officier de l'état civil québécois auquel la naissance est déclarée apprend d'abord aux époux que leur enfant est citoyen canadien en raison du fait qu'il est né au Canada et que ses parents, bien qu'étrangers, ont au Canada la qualité de résidents permanents (art. 3 et 4 de la loi sur la citoyenneté canadienne de 1985, telle que modifiée à ce jour). Il leur apprend ensuite que, selon l'article 3083 du Code civil du Québec, la loi applicable à l'identité d'une personne, élément de son statut personnel, est celle de son domicile et que, selon l'article 51 du même code : « L'enfant reçoit, au choix de ses père et mère, un ou plusieurs prénoms, ainsi que le nom de famille de l'un d'eux ou un nom composé d'au plus deux parties provenant du nom de famille de ses père et mère. »
Les parents décident dès lors d'appeler leur enfant Michel Martin-Dupont, et c'est sous ce nom qu'est dressé l'acte de naissance de l'enfant par l'officier de l'état civil de Hull.
Les parents s'adressent ensuite à l'Ambassade de Belgique à Ottawa, en vue d'obtenir un passeport pour leur enfant. Le chancelier leur annonce d'abord que, selon l'article 8, § 1er, du Code de la nationalité belge, l'enfant a la qualité de Belge. Il leur signale ensuite que, selon le droit international privé belge, l'identité de l'enfant relève de sa loi nationale (art. 3, al. 3, du Code civil actuel ou art. 37 du Code en projet) et qu'en outre, selon l'article 57 du Code civil belge et les circulaires administratives en la matière, cet enfant doit être appelé Michel Martin. Le passeport belge de l'enfant est donc délivré selon ces règles.
Voilà un enfant qui, dès sa naissance, possédera donc deux identités et risquera de connaître de ce fait pas mal de désagréments administratifs durant sa vie. Or, relevons-le, cet enfant pourrait fort bien ne pas être binational, car la nationalité canadienne ne lui est pas accordée de plein droit iure soli (art. 3 de la loi sur la citoyenneté canadienne). Il suffirait, pour qu'il en soit ainsi, que ses parents n'aient pas la qualité de résidents permanents au Canada. L'identité d'une personne peut donc poser un problème sans que cette dernière soit binationale, ni même étrangère.
On sait que le Parlement étudie par ailleurs une réforme de la législation sur l'identité des personnes en droit interne. Ces travaux n'empêchent nullement de profiter de la codification du droit international privé belge pour résoudre les problèmes irritants des doubles identités, lesquels apparaissent le plus souvent dans les situations internationales privées.
Un moyen aisé d'y parvenir est de reprendre les idées du décret du 6 fructidor an II en les dépoussiérant de leur formulation surannée pour les adapter aux besoins nouveaux et surtout pour les étendre expressément à toute personne physique étrangère comme belge se trouvant en Belgique. Pour mémoire, la doctrine du droit international privé enseigne que l'article 1er de ce décret doit, en Belgique, être considéré comme une « loi de police » administrative d'application territoriale : il s'applique donc aux Belges et aux étrangers se trouvant en Belgique (en ce sens : F. Rigaux, Droit international privé, Bruxelles, Larcier, t. II, 1993, p. 304, nº 967).
Le texte proposé ci-dessus comme amendement va dans ce sens. Ainsi rédigées, ces dispositions contribueront, dans une large mesure, en Belgique et dans les ambassades ou consulats belges à l'étranger, à promouvoir l'unicité du nom des personnes, en attendant une meilleure solution qui ne pourra être apportée que par une convention internationale à large applicabilité spatiale. À cet égard, on relèvera que les conventions existantes ne résolvent pas le problème visé ci-dessus et que, par ailleurs, la Belgique n'est liée ni par la Convention relative aux changements de nom et de prénoms, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, ni par la Convention relative à l'indication des noms et prénoms dans les registres de l'état civil, signée à Berne le 13 septembre 1973 (ce traité portant surtout sur les problèmes de graphie et de translittération des noms).
Art. 134ter
Insérer un article 134ter (nouveau) libellé comme suit :
« Art. 134ter. Devoir d'information.
Dans tous les cas où, par application d'une des dispositions du présent code, un acte public ou une décision judiciaire a pour objet de modifier l'état d'une personne physique, le fonctionnaire qui passe l'acte ou le juge qui rend la décision doit insérer la mention suivante à la fin de l'acte ou du dispositif de la décision :
« L'attention des parties est attirée sur le fait :
1º que le présent acte ou la présente décision ne préjuge ni de son efficacité internationale ni de ses effets en dehors de la Belgique;
2º qu'il pourrait en résulter des difficultés pour les parties ou l'une d'elles. »
Lecture commentée de cette mention doit être faite par ledit fonctionnaire ou juge en présence des parties ou de leur représentant légal ou conventionnel. »
Justification
Depuis 1960, par l'adoption d'une loi sur l'admissibilité du divorce, la Belgique s'est orientée vers un système dans lequel l'harmonie juridique internationale privée n'a plus été considérée comme une valeur primordiale à prendre en considération. Le code en projet confirme et renforce cette tendance. En effet, il apparaît de la lecture de nombreuses dispositions du Code de droit international privé que celui-ci n'a pas eu comme objectif majeur de promouvoir l'harmonie juridique internationale. Par le choix des facteurs de rattachement, il assume le risque de susciter de nombreuses situations dites « boiteuses », selon l'expression consacrée en droit international privé. On vise par là des situations qui sont valables en Belgique, mais qui ne le seront pas à l'étranger (notamment dans l'État dont les parties ou l'une d'elles sont nationales). Il y aura donc des mariages boiteux, des divorces boiteux, des filiations et des adoptions boiteuses, des identités boiteuses, etc. Le plus souvent, il en ira ainsi parce que le droit belge interne, désigné comme applicable par le code, sera considéré comme contraire à l'ordre public de l'État étranger dont l'une des parties, voire toutes, ont la nationalité. Ainsi, par exemple, le mariage d'un homosexuel belge avec son compagnon iranien, parfaitement valable selon le Code de droit international privé belge, sera considéré en Iran, au regard de la loi coranique, non seulement comme non valide, mais comme une grave infraction passible de lourdes sanctions. Or, par le biais des informations transmises par voie diplomatique, ces situations pourront être connues à l'étranger.
L'option de politique législative du code peut avoir ses détracteurs comme ses partisans. Vu que les facteurs de rattachement retenus dans ce code ont leur pertinence et leur cohérence, il n'y a pas lieu ici d'en proposer le rejet en faveur d'autres critères. Mais il faut néanmoins être sensible au fait que les particuliers intéressés ne sont pas tous juristes ni spécialistes de la science des conflits de lois et de juridictions. Ils pourraient ignorer qu'ils se sont placés dans une situation « boiteuse » et surtout ignorer les risques qu'ils encourent de ce fait dans certains États. Tantôt, les lois de ces États ignoreront purement et simplement les effets de la situation juridique établie en Belgique. Ainsi, un enfant qui se croyait adopté apprendra qu'il n'est pas considéré comme tel dans de nombreux pays étrangers. Tantôt, ces lois prévoiront non seulement l'inefficacité civile de la situation, mais aussi des sancions pénales très lourdes. Reprenant l'exemple du mariage d'homosexuels, le conjoint iranien (musulman) risque gros s'il se rend dans un État où le droit pénal coranique est appliqué (le long emprisonnement, peine du fouet, voire peine de mort).
Il est dès lors nécessaire de prévoir à tout le moins, dans le code, un devoir d'information minimale de la part de l'autorité belge, qu'elle soit administrative (l'officier de l'état civil, le notaire ...) ou judiciaire (le juge), dont l'intervention est à l'origine de la situation « boiteuse ». Tel est le but de l'amendement.
Fallait-il prévoir dans l'amendement une sanction en cas de méconnaissance de ladite obligation d'information? On pourrait certes hésiter. L'amendement n'en a pas prévu. D'une part, on peut croire que, vu sa simplicité et son utilité sociale évidente, la règle sera respectée par l'écrasante majorité de ses destinataires. D'autre part, il apparaît que la possibilité de sanctions disciplinaires, voire d'actions en responsabilité de la part des victimes éventuelles, peuvent suffire.
Art. 135
Compléter cet article par un 10º, libellé comme suit :
« 10º l'article 28 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. »
Justification
Voir, supra, la justification de l'amendement nº 29 à l'article 30, § 1er, du Code en projet.
On notera qu'il est superflu d'abroger expressément le décret du 6 fructidor an II, dès lors que celui-ci serait remplacé comme dit plus haut (voir l'article 134bis).
Clotilde NYSSENS. |
Art. 46
Compléter cet article par un alinéa nouveau rédigé comme suit :
« Toutefois la condition relative à la différence de sexe peut être écartée pour autant que le droit de l'État sur le territoire duquel chacun des époux a sa résidence habituelle le permet. Dans ce cas l'officier de l'état civil doit informer les époux des effets de ce mariage au regard du droit de l'État dont ils ont la nationalité. »
Justification
Le législateur belge ayant modifié récemment la législation relative au mariage en permettant aux personnes de même sexe de contracter mariage, on peut légitimement se poser la question de savoir si des personnes durablement installées dans notre pays ne pourraient pas aussi bénéficier de cette législation. On peut en effet comprendre que des personnes de même sexe durablement installées dans notre pays et dont le projet de vie est de continuer à vivre dans notre pays souhaitent contracter mariage même si cette possibilité n'existe pas dans le pays dont ils ont la nationalité. Deux arguments peuvent cependant être avancés contre une telle hypothèse à savoir d'une part que la reconnaissance d'un tel mariage ne sera pas possible dans le pays dont ils ont la nationalité avec les conséquences juridiques relatives à leur statut personnel qui en découlent et d'autre part le risque de voir se développer dans notre pays un tourisme au mariage entre personnes du même sexe. On peut cependant pallier ces inconvénients en prévoyant que les personnes de même sexe qui souhaitent contracter mariage soient dûment informées des conséquences juridiques d'un tel mariage et par ailleurs ne permettre à ces personnes de contracter mariage dans notre pays que pour autant que la loi de leur résidence commune ou de chacun d'eux le permet. C'est ce que propose le présent amendement.
Art. 55
Apporter au § 1er proposé les modification suivantes :
A. Insérer, entre le 1º et 2º, un 1ºbis (nouveau) :
« 1ºbis à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même État, par le droit de l'État sur le territoire duquel se situait la dernière résidence habituelle commune des époux, lorsque l'un deux a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État lors de l'introduction de la demande; »
B. Remplacer le 2º proposé par ce qui suit :
« 2º à défaut de résidence habituelle de l'un des époux sur le territoire de l'État où se situait la dernière résidence commune, par le droit de l'État dont l'un et l'autre époux ont la nationalité lors de l'introduction de la demande; »
Justification
Le présent amendement propose en matière de divorce et de séparation de corps que ce soit la loi du pays de dernière résidence commune qui soit appliqué lorsqu'un des époux y réside encore au moment de la demande. En effet, cela permet de faire face à un conjoint qui quitte le domicile conjugal et retourne dans son pays d'origine avant qu'une demande soit introduite.
Nathalie de T' SERCLAES. |
Art. 57
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A) Au § 1er , supprimer les mots « conformément à l'article 22 que s'il a été homologué par une juridiction de l'État où il a été établi ».
B) Supprimer le § 2.
Justification
L'article 57 proposé, et particulièrement en son § 1er, reconnaît une condition à l'acceptation de la répudiation en Belgique.
En vertu des valeurs constitutionnelles belges et de l'égalité homme-femme assurée en Belgique, cette disposition ne peut pas être admise en droit belge. La procédure de répudiation, ainsi que toutes les conséquences qui en découlent, constituent une situation outrageante pour la femme.
La répudiation est un acte unilatéral de l'homme, un pouvoir absolument discrétionnaire, qui ne saurait être consenti par la femme. Il s'agit pour la femme d'une humiliation étant donné que la répudiation illustre explicitement une soumission à l'autorité de l'homme.
De plus, cet acte rend les relations de couple très précaires dans lesquelles les femmes n'ont d'autre choix que de subir la volonté de leur mari.
Aujourd'hui, il est temps de ne plus considérer la femme comme un sujet sans droit. Il faut absolument déployer tous les efforts afin de réfuter toute reconnaissance de cette pratique discriminatoire en droit belge et afin de rendre toute sa dignité à la femme. C'est pourquoi il est proposé de modifier l'article 57 de la proposition de loi portant le Code de droit international privé afin de garantir une interdiction totale de la reconnaissance de cet acte en Belgique.
Anne-Marie LIZIN. Mimount BOUSAKLA. |
Art. 39
À l'alinéa premier proposé, insérer entre le mot « personne » et les mots « n'est pas reconnue », les mots « autre que Belge ».
Justification
Il convient de faire apparaître plus clairement que la première règle visée à l'alinéa premier concerne toute personne autre que Belge.
Art. 42
Au 2º, remplacer les mots « moins de » par le mot « minimum ».
Justification
Correction technique. Conformément au commentaire de l'article (doc. Sénat, nº 3-27/1, p. 70), la résidence doit avoir eu une durée de douze mois au minimum (« tenminste » au lieu de « niet meer dan »).
Art. 48
Au § 1er, 1º, insérer après le mot « habituelle », les mots « commune ou séparée ».
Justification
Il conviendrait de préciser, pour la clarté de l'interprétation, qu'il peut s'agir de résidence commune ou séparée, du moment que celle(s)-ci se situe(nt) sur le territoire du même État (comme le précise le commentaire).
Art. 50
Au § 2, remplacer le mot « paragraphe » par le mot « alinéa ».
Justification
Correction technique : au § 2, le renvoi doit se faire à l'article 52 « alinéa » premier et non « paragraphe » premier.
Art. 55
Au § 1er, 1º, insérer, après le mot « habituelle », les mots « commune ou séparée ».
Justification
Il conviendrait de préciser, pour la clarté de l'interprétation, qu'il peut s'agir de résidence commune ou séparée, du moment que celle(s)-ci se situe(nt) sur le territoire du même État (comme le précise le commentaire de l'article).
Clotilde NYSSENS. |
Art. 57
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Dissolution du mariage à l'étranger fondée sur la volonté d'un seul époux
§ 1er. Un acte établi à l'étranger constatant la volonté d'un seul époux de dissoudre le mariage sans que le conjoint ait disposé d'un droit égal ne peut être reconnu en Belgique.
§ 2. Toutefois, un tel acte peut être reconnu en Belgique à la demande de l'époux auquel cet acte est opposé, conformément à la procédure prévue à l'article 23, après vérification des conditions cumulatives suivantes :
1º l'acte a été homologué par une juridiction de l'État où il a été établi;
2º l'époux auquel l'acte est opposé a été en mesure d'être présent lors de cette homologation;
3º lorsque l'époux auquel l'acte est opposé a été mis en mesure d'être présent ou a été présent lors de cette homologation, celui-ci a accepté la dissolution de manière certaine et sans aucune contrainte à ce moment;
4º aucun époux n'était belge ou n'avait sa résidence habituelle en Belgique au moment de cette homologation;
5º aucun motif de refus prévu par l'article 25 ne s'oppose à la reconnaissance.
La reconnaissance peut être refusée si cette forme de dissolution du mariage n'est pas susceptible d'être reconnue dans l'État de résidence habituelle ou de la nationalité de l'un des époux, en raison de cette résidence ou de cette nationalité. »
Justification
Cet amendement refuse de reconnaître un acte de dissolution émanant de la seule volonté d'un des époux lorsque l'un des époux est de nationalité belge ou réside habituellement en Belgique.
Cependant, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour l'époux n'ayant pas la nationalité belge ou qui ne vivait pas en Belgique au moment de l'homologation et auquel l'acte est opposé de demander la reconnaissance de la répudiation lorsque ce dernier désire refaire sa vie en Belgique (un deuxième mariage par exemple). Il ne s'agit que d'une exception au paragraphe 1er visant un cas bien déterminé et qui est en outre assortie d'une série de garanties importantes relatives au respect des droits de la défense (présence lors de l'homologation par une juridiction) et à la validité du consentement de cette personne à cette dissolution (acceptation de la dissolution de manière certaine et sans aucune contrainte). Cette exception n'est pas une « porte ouverte » à la reconnaissance de la répudiation pure et simple. Elle entend simplement répondre à la situation critique de la femme étrangère qui désirerait refaire sa vie en Belgique ou faire reconnaître sa qualité d'épouse divorcée à propos d'une action de nature patrimoniale. Refuser toute possibilité de reconnaissance serait excessif et peu nuancé et risquerait de plonger cette personne dans une situation de non droit en l'état actuel des choses, cette dernière, par exemple, ne pouvant se remarier sous peine d'être bigame.
Nathalie de T' SERCLAES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 16 du gouvernement)
Art. 13
Remplacer le littéra A par ce qui suit :
« A. À l'alinéa 1er, remplacer les mots « la compétence territoriale du tribunal est déterminée » par les mots « la compétence d'attribution et la compétence territoriale sont déterminées. »
Philippe MAHOUX. Alain ZENNER. Staf NIMMEGEERS. Luc WILLEMS. Hugo VANDENBERGHE. |