3-467/1

3-467/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

22 JANVIER 2004


Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Australie relatif au régime « vacances-travail », et à l'Échange de lettres, signés à Canberra le 20 novembre 2002


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


Le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre approbation l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Australie relatif au régime « vacances-travail », signé à Canberra le 20 novembre 2002.

Le but de cet accord est de permettre à des jeunes gens de chacun des deux pays, âgés de dix-huit à trente ans, de se rendre dans l'autre pays pour un séjour de vacances d'une durée maximale de douze mois tout en ayant la possibilité d'y exercer un travail afin de compléter les moyens financiers dont ils disposent.

Contrairement à l'Australie qui avait déjà une longue expérience en cette matière, la Belgique n'avait, jusque là, conclu aucun accord de ce type. Aussi lorsque, en juin 2001, l'ambassade d'Australie à Bruxelles a suggéré que les deux pays entament des négociations en vue de la conclusion d'un semblable accord, cette proposition a-t-elle fait l'objet d'un examen minutieux de la part de toutes les instances belges concernées afin d'étudier l'opportunité et la faisabilité d'un tel texte.

Cette étude préalable ayant débouché sur des conclusions positives, une réponse affirmative fut transmise à l'Ambassade d'Australie et les deux Parties tombèrent rapidement d'accord pour que les négociations se tiennent à Bruxelles les 15 et 16 octobre 2001. Le texte résultant de ces deux jours de discussions fut signé à Canberra le 20 novembre 2002 à l'occasion de la visite que Son Altesse Royale le Prince Philippe effectuait alors en Australie. Il convient de remarquer qu'il concerne des matières relevant uniquement de la compétence des autorités fédérales.

L'article 1er énumère les conditions générales auxquelles doivent satisfaire les ressortissants des deux pays afin de pouvoir bénéficier des dispositions de l'Accord.

Il prévoit par ailleurs que les modalités pratiques concernant sa mise en oeuvre (procédure d'introduction des demandes, recommandation de souscrire une assurance médicale pour la durée du séjour dans l'autre pays, interview éventuelle des candidats par les postes diplomatiques ou consulaires compétents etc.) seront fixées par un échange de lettres entre les deux parties. Cette procédure souple permettra en effet, en cas de besoin, de modifier ces modalités d'application sans qu'un nouvel accord solennel modifiant le présent accord doive être négocié entre les deux parties.

L'article 2 contient le principe de l'octroi d'un visa d'une validité d'un an aux personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 1er. En ce qui concerne la Belgique, il s'agira d'une « autorisation de séjour provisoire » délivrée en application de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, impliquant que les ressortissants australiens concernés doivent s'inscrire, dans les huit jours de leur arrivée, auprès de l'administration communale de leur lieu de séjour qui leur délivrera un « certificat d'inscription au registre des étrangers » leur permettant de quitter le pays et d'y rentrer sans autre formalité.

Par ailleurs, cet article dispose, en son paragraphe 4, que les ressortissants australiens séjournant en Belgique dans le cadre de l'accord, sont dispensés de permis de travail pour l'exercice d'une activité de travailleur salarié. Il s'agit, en l'occurrence, d'une application de l'article 2, 20º, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, qui permet l'octroi d'une telle dérogation.

L'article 3 consacre le principe de l'égalité de traitement entre ressortissants des deux pays tant au point de vue des droits que des devoirs et ce, notamment dans le domaine de la législation du travail et de celle relative à la sécurité sociale.

L'article 4 limite à douze mois la durée des séjours dans le cadre de l'application de l'accord.

L'article 5 doit, en ce qui concerne son application éventuelle par la Belgique à l'égard de ressortissants australiens, être interprété à la lumière des dispositions pertinentes de la loi du 15 décembre 1980 et, plus particulièrement, des articles 3, 7 et 20 de celle-ci.

L'article 6 prévoit que l'application de l'accord fera l'objet d'une évaluation de la part des deux Parties si l'une d'entre elles l'estime nécessaire, une première évaluation devant, en tout état de cause, avoir lieu deux ans après la date de son entrée en vigueur.

Les articles 7, 8 et 9 contiennent des clauses traditionnelles concernant la suspension, la dénonciation et l'entrée en vigueur de l'accord.

Il convient enfin de préciser que ce texte a été complété par un échange de lettres, signées le même jour, concernant les modalités pratiques d'introduction des demandes de visa et donnant quelques précisions quant aux activités pouvant être exercées dans le cadre de l'accord.

Tels sont, mesdames, messieurs, les commentaires qu'appelle l'accord qui est présentement soumis à vos délibérations.

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre de l'Intérieur,

Patrick DEWAEL.

Le ministre de l'Emploi,

Frank VANDENBROUCKE.

Le ministre des Affaires sociales,

Rudy DEMOTTE.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre de l'Intérieur, de Notre ministre de l'Emploi et de Notre ministre des Affaires sociales,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre de l'Intérieur, Notre ministre de l'Emploi et Notre ministre des Affaires sociales sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Australie relatif au régime « vacances-travail », et l'Échange de lettres, signés à Canberra le 20 novembre 2002, sortiront leur plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre de l'Intérieur,

Patrick DEWAEL.

Le ministre de l'Emploi,

Frank VANDENBROUCKE.

Le ministre des Affaires sociales,

Rudy DEMOTTE.


ACCORD

entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Australie relatif au régime « vacances-travail »

Le Gouvernement du Royaume de Belgique

et

Le Gouvernement de l'Australie,

Ci-après dénommés « les Parties »,

Soucieux de renforcer les relations de coopération entre leurs deux pays et

Désireux de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle en permettant à leurs jeunes ressortissants d'apprécier la culture et le mode de vie de l'autre pays grâce à des séjours de vacances au cours desquels ils auraient la possibilité d'exercer un travail afin de compléter les moyens financiers dont ils disposent,

Sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1

1. Le présent Accord s'applique aux jeunes ressortissants de chacun des deux pays désireux de séjourner sur le territoire de l'autre pays dans le but d'y passer des vacances tout en ayant la possibilité d'y exercer un travail afin de compléter les moyens financiers dont ils disposent.

2. Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du présent Accord doivent remplir les conditions suivantes :

a) avoir l'intention d'entrer dans l'autre pays dans le but principal d'y passer des vacances, l'exercice éventuel d'un travail n'intervenant qu'à titre accessoire;

b) être âgées de 18 à 30 ans révolus lors de l'introduction de leur demande;

c) être titulaires d'un passeport en cours de validité;

d) être en possession d'un billet de retour valable ou encore de ressources suffisantes pour acheter un tel billet;

e) disposer des ressources financières, telles que fixées par les Parties, nécessaires pour subvenir à leurs besoins pendant la durée de leur séjour dans l'autre pays;

f) ne pas avoir bénéficié antérieurement de ce régime;

g) ne pas être atteintes d'une maladie ou d'une infirmité pouvant mettre en danger la santé, l'ordre ou la sécurité publics;

h) produire, comme requis et selon les modalités fixées par les Parties, des documents officiels attestant leur honorabilité;

3. Les mesures administratives complémentaires relatives à l'application du présent accord seront énumérées dans un Échange de Lettres entre les Parties.

ARTICLE 2

1. Chacune des Parties, en conformité avec les dispositions du présent Accord, accorde à tout ressortissant de l'autre Partie qui satisfait aux critères énumérés à l'article 1 l'autorisation appropriée pour pénêtrer sur son territoire aux fins d'un séjour « vacances-travail ».

2. L'autorisation accordée par l'Australie permet à son titulaire de travailler et de séjourner en Australie à titre temporaire pour une durée ne dépassant pas douze mois, et permet des entrées multiples en Australie au cours de ladite période de douze mois.

3. L'autorisation accordée par la Belgique permet à son titulaire, une fois accomplies les formalités d'inscription auprès de l'administration communale compétente, de séjourner en Belgique à titre temporaire pour une durée ne dépassant pas douze mois, et permet des entrées multiples en Belgique au cours de ladite période de douze mois.

4. Les ressortissants australiens séjournant en Belgique dans le cadre du présent Accord sont exemptés de l'obligation d'obtenir un permis de travail pour exercer une activité en qualité de travailleur salarié.

ARTICLE 3

1. Les ressortissants de chacun des deux pays qui séjournent dans l'autre pays dans le cadre du présent Accord sont traités de la même manière que les ressortissants du pays d'accueil en ce qui concerne l'application des lois et règlements de celui-ci.

2. Dans le cas où ils exercent une activité, les dispositions en vigueur dans le pays hôte en matière de conditions de travail et de rémunération, de sécurité et d'hygiène leur sont applicables.

3. Les ressortissants de chacun des deux pays qui séjournent dans l'autre pays dans le cadre du présent Accord, ainsi que leurs employeurs, sont tenus de se conformer aux prescriptions en vigueur dans le pays d'accueil en matière de sécurité sociale.

4. Les ressortissants de chacun des deux pays qui séjournent dans l'autre pays dans le cadre du présent Accord sont tenus de se conformer aux lois et règlements en vigueur respectivement en Belgique et en Australie et ne peuvent exercer aucune activité contraire aux objectifs du présent Accord.

ARTICLE 4

Les ressortissants de chacun des deux pays qui séjournent sur le territoire de l'autre pays dans le cadre du présent Accord ne peuvent prolonger leur séjour au-delà de douze mois.

ARTICLE 5

Chacune des deux Parties peut, conformément à ses lois et règlements, prendre à tout moment, des mesures d'éloignement ou d'interdiction d'entrée à l'encontre de toute personne considérée comme indésirable alors même qu'elle aurait été autorisée à pénêtrer sur son territoire dans le cadre du présent Accord.

ARTICLE 6

Chacune des deux Parties peut, à tout moment, demander à l'autre Partie, par la voie diplomatique, qu'il soit procédé à une évaluation commune des conditions d'application du présent Accord. Une telle évaluation aura en tout cas lieu deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE 7

Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent Accord en totalité ou en partie. Ladite suspension, ainsi que la date à laquelle elle prend cours, est notifiée à l'autre Partie par la voie diplomatique.

ARTICLE 8

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune des Parties par notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique moyennant un préavis de trois mois.

ARTICLE 9

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la dernière des deux Parties aura signifié par écrit à l'autre Partie que les formalités internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord ont été accomplies.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Canberra, le vingt novembre de l'an deux mille deux, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et anglaise, chaque texte faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE

POUR LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE


ÉCHANGE DE LETTRE

Lettre relative aux arrangements concernant le régime « Vacances-travail »

Je me réfère aux discussions qui se sont tenues récemment à Bruxelles entre des fonctionnaires compétents du gouvernement australien et des représentants des Ministères belges compétents au sujet de l'élaboration d'un accord « Vacances-travail » entre l'Australie et la Belgique.

La présente lettre présente les arrangements pris en matière administrative entre le gouvernement de l'Australie et le gouvernement du Royaume de Belgique en vue de la mise en ouvre de l'Accord relatif au régime « Vacances-travail » (« Accord Vacances-travail »).

1. Tant en ce qui concerne l'Australie que la Belgique, les séjours visés par l'Accord Vacances-travail sont essentiellement des vacances, l'aspect travail étant accessoire par rapport à l'aspect vacances.

2. Compte tenu des dispositions du point (1) ci-dessus, le principe est que le titulaire d'un visa Vacances-travail ou d'une autre autorisation ne travaille pas durant la totalité des douze (12) mois de son séjour.

3. Les demandes de visa australien Vacances-travail peuvent être introduites auprès de n'importe quel poste diplomatique ou consulaire australien à l'étranger. Les demandes peuvent également être introduites sous forme électronique, via l'internet, à condition que le demandeur se trouve hors du territoire australien au moment de l'introduction de la demande ainsi qu'au moment de l'octroi de visa concerné.

4. Les demandes de visa belge dans le cadre de l'Accord susvisé peuvent être introduites auprès de n'importe quel poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger compétent pour le pays où réside le demandeur.

5. Il est recommandé aux ressortissants de chacun des pays désireux de se rendre dans l'autre pays dans le cadre de l'Accord Vacances-travail, de souscrire, avant leur départ, une assurance médicale couvrant, pour la durée de leur séjour, les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation en cas d'accident ou de maladie.

6. La Belgique et l'Australie encouragent les organismes compétents établis sur leurs territoires respectifs à dispenser aux ressortissants de l'autre pays qui séjournent sur leur territoire dans le cadre de l'Accord Vacances-travail des conseils appropriés.

7. En Australie, les ressortissants belges désireux de bénéficier de l'Accord Vacances-travail ne pourront pas travailler pour le même employeur pendant une période supérieure à trois (3) mois sans l'autorisation du Secrétaire du Ministère de l'Immigration et des Affaires multiculturelles et indigènes.

8. Tant en Australie qu'en Belgique, les personnes désireuses de bénéficier de l'Accord Vacances-travail ne seront pas autorisées à suivre quelque programme d'études ou de formation que ce soit pendant une période supérieure à trois (3) mois.

9. Tant en Australie qu'en Belgique, le type d'emploi auquel les candidats peuvent postuler ne fait l'objet d'aucune restriction. L'accès à une profession déterminée tant en Australie qu'en Belgique peut toutefois être subordonné à la reconnaissance de qualifications et au respect des conditions d'exercice de cette profession.

10. Tant pour la Belgique que pour l'Australie, les demandeurs seront interviewés, si nécessaire, par les représentants de chaque gouvernement en vue de déterminer s'ils peuvent être candidats à l'octroi d'un visa dans le cadre de l'Accord Vacances-travail.

Je vous prie de croire, Madame le ministre, en l'expression de ma haute considération.

Philip Ruddock

Minister for Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs


20.11 2002

The Hon Philip Ruddock

Minister for Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs

Excellence :

Je me réfère aux discussions qui se sont tenues récemment à Bruxelles entre des fonctionnaires compétents du gouvernement australien et des représentants des Ministères belges compétents au sujet de l'élaboration d'un accord « Vacances-travail » entre l'Australie et la Belgique.

La présente lettre présente les arrangements pris en matière administrative entre le gouvernement de l'Australie et le gouvernement du Royaume de Belgique en vue de la mise en ouvre de l'Accord relatif au régime « Vacances-travail » (« Accord Vacances-travail »).

1. Tant en ce qui concerne l'Australie que la Belgique, les séjours visés par l'Accord Vacances-travail sont essentiellement des vacances, l'aspect travail étant accessoire par rapport à l'aspect vacances.

2. Compte tenu des dispositions du point (1) ci-dessus, le principe est que le titulaire d'un visa Vacances-travail ou d'une autre autorisation ne travaille pas durant la totalité des douze (12) mois de son séjour.

3. Les demandes de visa australien Vacances-travail peuvent être introduites auprès de n'importe quel poste diplomatique ou consulaire australien à l'étranger. Les demandes peuvent également être introduites sous forme électronique, via l'internet, à condition que le demandeur se trouve hors du territoire australien au moment de l'introduction de la demande ainsi qu'au moment de l'octroi de visa concerné.

4. Les demandes de visa belge dans le cadre de l'Accord susvisé peuvent être introduites auprès de n'importe quel poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger compétent pour le pays où réside le demandeur.

5. Il est recommandé aux ressortissants de chacun des pays désireux de se rendre dans l'autre pays dans le cadre de l'Accord Vacances-travail, de souscrire, avant leur départ, une assurance médicale couvrant, pour la durée de leur séjour, les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation en cas d'accident ou de maladie.

6. La Belgique et l'Australie encouragent les organismes compétents établis sur leurs territoires respectifs à dispenser aux ressortissants de l'autre pays qui séjournent sur leur territoire dans le cadre de l'Accord Vacances-travail des conseils appropriés.

7. En Australie, les ressortissants belges désireux de bénéficier de l'Accord Vacances-travail ne pourront pas travailler pour le même employeur pendant une période supérieure à trois (3) mois sans l'autorisation du Secrétaire du Ministère de l'Immigration et des Affaires multiculturelles et indigènes.

8. Tant en Australie qu'en Belgique, les personnes désireuses de bénéficier de l'Accord Vacances-travail ne seront pas autorisées à suivre quelque programme d'études ou de formation que ce soit pendant une période supérieure à trois (3) mois.

9. Tant en Australie qu'en Belgique, le type d'emploi auquel les candidats peuvent postuler ne fait l'objet d'aucune restriction. L'accès à une profession déterminée tant en Australie qu'en Belgique peut toutefois être subordonné à la reconnaissance de qualifications et au respect des conditions d'exercice de cette profession.

10. Tant pour la Belgique que pour l'Australie, les demandeurs seront interviewés, si nécessaire, par les représentants de chaque gouvernement en vue de déterminer s'ils peuvent être candidats à l'octroi d'un visa dans le cadre de l'Accord Vacances-travail.

Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, en l'expression de ma haute considération.

Annemie Neyts-Uyttebroeck

Federal minister and Deputy for Foreign Affairs


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Australie relatif au régime « vacances-travail », et à l'Échange des lettres, signés à Canberra le 20 novembre 2002

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Australie relatif au régime « vacances-travail », et à l'Échange des lettres, signés à Canberra le 20 novembre 2002, sortira son plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT 36.244/1


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 9 décembre 2003, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Australie relatif au régime « vacances-travail », et à l'Échange de lettres, signés à Canberra le 20 novembre 2002 », a donné le 18 décembre 2003 l'avis suivant :

Intitulé et article 2

1. Selon les termes de son intitulé, l'accord soumis pour assentiment est un « accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Australie ».

Bien que dans l'intitulé et à l'article 2 du projet, il ne puisse être fait mention, autrement qu'en ces termes, de l'intitulé de l'accord, l'occasion est à nouveau mise à profit pour souligner que si des traités sont certes conclus par les organes compétents du pouvoir exécutif (1), ceux-ci le font au nom des personnes morales dont ils constituent le pouvoir exécutif ou pour qui ils agissent (2). Dans le cas présent, les parties contractantes sont par conséquent le Royaume de Belgique et le Commonwealth d'Australie.

2. L'intitulé et l'article 2 du projet visent un échange des « lettres ». Or, le dossier transmis au Conseil d'État, section de législation, ne contient qu'une seule lettre. S'il s'avère qu'une seule lettre a été transmise, il y aura lieu d'adapter l'intitulé et l'article 2 du projet.

La chambre était composée de :

M. M. VAN DAMME, président de chambre;

MM. J. BAERT et J. SMETS, conseillers d'État;

MM. G. SCHRANS et A. SPRUYT, assesseurs de la section de législation;

Mme A. BECKERS, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. SMETS.

Le rapport a été présenté par M. W. VAN VAERENBERGH, premier auditeur.

Le greffier, Le président,
A. BECKERS. M. VAN DAMME.

(1) Du reste, l'article 167, § 2, de la Constitution prévoit que c'est le Roi et non le gouvernement qui conclut les traités.

(2) L'article 2, paragraphe 1, a), de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, approuvée par la loi du 10 juin 1992, définit un traité comme un accord international conclu entre États et régi par le droit international. Les sujets de droit international entre lesquels un traité est conclu, sont donc les États et non leurs gouvernements.