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8 JANVIER 2004
Art. 46
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 46. Droit applicable à la formation du mariage
Sous réserve de l'article 47, les conditions de validité du mariage sont régies :
1º par le droit de l'État sur le territoire duquel les futurs époux résident habituellement lors du mariage;
2º à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même État, par le droit de l'État dont les futurs époux ont la nationalité lors du mariage;
3º dans les autres cas, par la loi de célébration du mariage. »
Justification
Cet amendement vise à utiliser le critère de pays de résidence, par préférence au critère de rattachement à la nationalité. Et cela en vue de répondre aux problèmes soulevés par le Conseil d'État. Cet amendement permettra aussi en Belgique le mariage de deux personnes de même sexe, même si le droit de l'un (ou des deux) des futurs époux ne l'autorise pas et cela lorsque l'un (et a fortiori les deux) des deux époux réside habituellement en Belgique.
Il conviendra toutefois de souligner le risque éventuel de non-reconnaissance à l'étranger de certaines unions.
Michel GUILBERT. |