3-169/2 | 3-169/2 |
24 SEPTEMBRE 2003
Art. 3
À cet article, remplacer le mot « doit » par les mots « ainsi que la pièce où est pratiqué le tatouage et les personnes qui appliquent celui-ci, doivent ».
Justification
L'article 3 porte sur les conditions minimales que doit remplir l'appareillage utilisé par l'établissement. Si l'on veut prévenir effectivement la transmission d'affections contagieuses, on doit également veiller à ce que le local où est pratiqué le marquage satisfasse aux normes, de même que la personne qui y procède.
Art. 3
Ajouter à cet article la phrase suivante :
« Il est en outre interdit, en toutes circonstances, au tatoueur, de pratiquer le tatouage s'il est sous l'influence de l'alcool ou de drogues. »
Justification
Selon les développements, le client qui se trouve sous l'influence de l'alcool et de drogues court un risque. Cela vaut aussi pour le tatoueur lui-même, car il n'est pas exclu que l'influence de l'alcool ou de drogues influence négativement son travail et représente même un danger pour le client.
Art. 3
Ajouter à cet article la phrase suivante :
« Le tatoueur doit donner des directives orales et écrites en vue de l'optimalisation des soins à dispenser après l'application du tatouage. »
Justification
L'article 3 règle les conditions dans lesquelles le tatouage doit être appliqué. Il y a toutefois lieu aussi, après l'application d'un tatouage, de dispenser des soins non seulement pour obtenir des résultats qualitatifs, mais aussi pour prévenir des complications médicales, par exemple sous la forme d'une inflammation, etc.
Art. 4
Remplacer l'alinéa 1er de cet article, par ce qui suit :
« Les mineurs qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans ne sont admis dans les établissements visés à l'article 2 que s'ils sont accompagnés d'un majeur. »
Justification
Les développements décrivent le tatouage comme « une expression créative, comme une expérience artistique ». On peut également lire dans ceux-ci que « le tabou du tatouage n'existe plus, aux yeux surtout des jeunes ... ». Interdire aux jeunes de seize ans l'accès à des établissements où l'on pratique le tatouage revient à créer un nouveau tabou et à provoquer une tentation. D'autre part, il est vrai que la décision d'un adolescent de 16 ans de se faire tatouer peut avoir de lourdes conséquences pour son avenir et pour ses « interactions » sociales.
Art. 4
Insérer, avant l'alinéa 1er de cet article, un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Aucun tatouage ne peut être appliqué sur des clients qui se trouvent sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments à propos desquels il est établi qu'ils peuvent interagir avec l'encre utilisée. »
Justification
Il est interdit au tatoueur de travailler sous l'influence de l'alcool ou de drogues, mais il peut également être dangereux, pour le client, d'en avoir consommé. En outre, on peut lire dans les développements que l'alcool, les drogues et certains types de médicaments peuvent influencer négativement le résultat final du tatouage.
Didier RAMOUDT. |