3-14

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Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 OKTOBER 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de regularisatieprocedure» (nr. 3-17)

Mme Sfia Bouarfa (PS). - Je suis régulièrement consultée par des personnes ayant introduit une demande de régularisation sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur base de la loi relative à la régularisation de situations particulières.

Les délais de traitement des dossiers introduits dans le cadre de cette procédure sont extrêmement longs : plus de deux ans dans certains cas. Ne serait-il pas possible de raccourcir ces délais ? Ces personnes risquent en effet de vivre dans la clandestinité ou de revendiquer la création de liens en Belgique, ce qui rendra une expulsion éventuelle encore plus difficile.

De plus, le législateur de 1980 étant resté assez flou en ce qui concerne les critères d'application, quelle est votre interprétation de cet article ? Ne pourrait-on pas, par exemple, établir une liste de critères précis selon lesquels l'issue d'une demande de régularisation via le recours au « 9.3 » serait positive, voire négative ? Une telle liste pourrait décourager un certain nombre de demandeurs. Je puis vous affirmer que de nombreuses personnes qui répondaient aux critères de la loi de 2000 établissant la procédure de régularisation et n'ont pas introduit de demande à l'époque, le font maintenant, sur la base de l'article 9, alinéa 3. De plus, cette matière est devenue un véritable fond de commerce pour certains avocats.

En tant qu'intervenants sociaux ou politiques, nous ne savons que dire aux personnes qui nous consultent. Je vous remercie d'avance pour la réponse claire que vous voudrez bien m'apporter.

M. Patrick Dewael, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. - Je puis vous assurer que mon administration met tout en oeuvre pour traiter ces dossiers le plus rapidement possible.

En ce qui concerne les critères d'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, je ne partage pas votre point de vue, selon lequel le législateur serait resté flou. Comme mon prédécesseur l'a déjà fait dans la circulaire du 19 février 2003 sur l'application de cette disposition, je vous rappelle que l'article 9, alinéa 3, de la loi est uniquement une règle de procédure et ne constitue nullement la base légale d'un quelconque droit de séjour.

Dans le cadre de l'application pratique de l'article 9, alinéa 3, de la loi, il me paraît en tout cas impossible d'établir une liste de critères précis qui permettraient quasi automatiquement de régulariser une situation. Je suis donc d'avis que l'examen au cas par cas des dossiers concernés doit rester la règle.

Mme Sfia Bouarfa (PS). - Je remercie le ministre de sa réponse. Le caractère flou de la législation est peut-être volontaire, dans la mesure où l'interprétation de l'article 9, alinéa 3, est laissée à l'appréciation du ministre.

Dans certains cas, une appréciation positive pouvait clairement être donnée, sans que la situation des intéressés ait pour autant été régularisée ; je pense par exemple à des enfants ayant dépassé l'âge de dix-huit ans. Dans d'autres cas, pourtant moins évidents, la régularisation a été effectuée. Sans porter de jugement, je voudrais que le ministre nous explique comment il apprécie la recevabilité de tel ou tel dossier.

M. Patrick Dewael, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. - Indépendamment de la loi, il existe des circulaires assez importantes qui ont donné lieu à une jurisprudence dont les critères sont relativement précis. Je comprends votre souci, mais nous n'évoluons pas dans le flou artistique. Le libellé de l'article 9, alinéa 3, est effectivement assez général, mais la jurisprudence issue de l'application des circulaires me permet d'apprécier les situations au cas par cas. C'est, à mon sens, la méthode de travail la plus adéquate.