3-225/1

3-225/1

Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2003

9 OCTOBRE 2003


Proposition de loi visant à supprimer l'article 1344septies du Code judiciaire relatif à la tentative de conciliation obligatoire en matière de baux à loyer

(Déposée par Mme Clotilde Nyssens et M. Christian Brotcorne)


DÉVELOPPEMENTS


L'article 1344septies du Code judiciaire a été introduit par l'article 375 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002).

Cet article dispose qu'« en matière de location de logements, les demandes principales concernant l'adaptation du loyer, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion doivent obligatoirement être soumises au préalable au juge, conformément aux articles 731, alinéa 1er, 732 et 733. La demande écrite de conciliation est jointe au dossier de la procédure après que le greffier y a indiqué la date de dépôt. Si la demande est orale, le greffier en dresse un procès-verbal qui sera joint au dossier de la procédure.

« Si aucune conciliation n'intervient et qu'une partie souhaite porter sa demande au fond devant le juge, elle agit conformément aux dispositions du présent chapitre.

« La demande de conciliation introduite conformément aux alinéas précédents produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets d'une citation à compter du jour de son introduction, pour autant que, si les parties ne sont pas parvenues à une conciliation, la demande en droit soit introduite dans le mois de la date du procès-verbal constatant l'absence de conciliation. »

Lors des discussions sur la loi-programme, tant les associations de défense des propriétaires que les associations de défense des locataires ont souligné les risques de contre-productivité de cette mesure : « démarches dilatoires, allongement des délais, découragement de la partie la plus faible et accentuation de la défiance par rapport aux institutions judiciaires, durcissement des positions des bailleurs, méfiance accrue à l'égard des personnes les plus précarisées ... » (ASBL Solidarités nouvelles, 29 novembre 2002; voyez aussi la position du Syndicat national des propriétaires, 10 décembre 2002).

La pratique judiciaire montre déjà que cette convocation en conciliation obligatoire encombre inutilement les justices de paix et entraîne un rallongement inutile de la durée de la procédure.

Quant au fond, il ne nous semble pas opportun de rendre obligatoire une tentative de conciliation dans ces matières dès lors que les articles 731 à 734 du Code judiciaire donnent déjà la possibilité au bailleur et au preneur de s'adresser au juge de paix en vue d'une tentative de conciliation.

Cette faculté de conciliation nous semble préférable à une obligation de conciliation.

En effet, dans de nombreuses situations la tentative de conciliation est inutile (si la demande en principal a été précédée d'échange de courriers entre avocats, de tentative de conciliation par l'intermédiaire de l'avocat, de mises en demeure successives, etc. ...). Elle sera alors source de frais supplémentaires inutiles pour le demandeur.

En outre, cette obligation nous semble contradictoire avec l'article 30 de la loi relative aux baux commerciaux, qui stipule qu'avant d'intenter une action, le demandeur peut faire appeler le futur défendeur en conciliation. Il s'agit à nouveau d'une faculté et non d'une obligation.

Enfin, en matière d'expulsion, la loi prévoit que le CPAS du domicile ou de la résidence du preneur, prévenu d'une demande d'expulsion, a la faculté de négocier une solution amiable avec le bailleur.

Pour ces raisons, les auteurs estiment qu'il est préférable d'abroger l'article 1344septies du Code judiciaire, ainsi que l'article 376 de la loi-programme qui précise l'entrée en vigueur de l'article 1344septies précité.

Clotilde NYSSENS.
Christian BROTCORNE

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution

Art. 2

L'article 1344septies du Code judiciaire, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est abrogé.

Art. 3

L'article 376 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est abrogé.

14 juillet 2003.

Clotilde NYSSENS.
Christian BROTCORNE.