2-1390/4

2-1390/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

20 DÉCEMBRE 2002


Projet de loi-programme 1


Procédure d'évocation


(Articles 2 à 82, 385 à 408, 413 à 436,
453 à 456 et 480 à 508)


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR M. MOENS


CONTENU


Introduction
  1. Articles 2 à 82
    1. Exposé introductif du ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes
    2. Discussion générale
  2. Articles 385 à 408 et 453 à 456
    1. Exposé introductif du ministre des Finances
    2. Discussion générale
  3. Articles 413 à 426
    1. Exposé introductif du ministre de l'Économie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes
    2. Discussion générale
  4. Articles 427 à 436
    1. Exposé introductif du secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable, adjoint au ministre de la Mobilité et des Transports
    2. Discussion générale
  5. Articles 480 à 491
    1. Exposé introductif du ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes
    2. Discussion générale
  6. Articles 492 à 504
    1. Exposé introductif de la ministre de la Mobilité et des Transports
    2. Discussion générale
  7. Articles 505 à 508
    1. Exposé introductif du ministre de l'Économie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes
    2. Discussion générale
  8. Discussion des amendements
  9. Votes

INTRODUCTION

Le présent projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat le 13 décembre 2002. Le Sénat a évoqué le projet le 14 décembre 2002. Le délai d'examen prend fin le 29 janvier 2003.

Les articles 2 à 82, 385 à 408, 413 à 436, 453 à 456 et 480 à 508 ont été renvoyés à la commission des Finances et des Affaires économiques.

Conformément à l'article 27, 1, deuxième alinéa, du Règlement du Sénat, la commission a entamé l'examen de ces articles avant le vote de la Chambre. La commission a consacré plusieurs réunions à l'examen de ces articles, à savoir les 4, 10, 11, 12, 14, 17 et 20 décembre 2002.

1. ARTICLES 2 À 82

1.1. Exposé introductif du ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes

Les articles 2 à 82 portent sur le statut social des travailleurs indépendants et concernent essentiellement les diverses réglementations légales qui ont trait à la simplification des cotisations dues par les indépendants, au statut social et fiscal des conjoints aidants, à la pension des indépendants et, enfin, à la pension complémentaire facultative des indépendants.

Pour ce qui est de la simplification des cotisations sociales des travailleurs indépendants, le ministre fait remarquer qu'actuellement, les cotisations sont calculées pour une année déterminée sur la base des revenus touchés trois ans auparavant. Ces revenus font l'objet d'un brutage, ce qui signifie que les cotisations déduites sont à nouveau ajoutés fictivement au revenu net. Ce revenu est ensuite revalorisé au moyen d'une indexation pour la période des trois dernières années. On lui applique un taux de cotisation et, le cas échéant, on lui impute aussi une cotisation forfaitaire.

Sur la tranche de revenus inférieure au montant d'environ 10 000 euros, une cotisation minimale est due. À la tranche entre 10 000 et environ 50 000 euros, on applique un taux de cotisation de 16,70% et à la tranche entre 50 000 et 75 000 euros le taux appliqué est de 12,27 %. Au-delà de ce montant, il ne faut plus payer de cotisation.

Aux termes du projet de loi, les cotisations continueront à être calculées sur la base des revenus perçus trois ans auparavant. La différence, c'est qu'au lieu du revenu, ce sont les taux de cotisation qui feront l'objet d'un brutage. Pour cela, il faudra d'abord revaloriser le revenu par une indexation et lui appliquer ensuite le nouveau taux de cotisation. Le résultat, ce sera un système dans lequel on maintient une cotisation minimale; le premier taux de cotisation s'applique jusqu'à un revenu revalorisé de 15 732 euros et s'élève à 19,65 %; pour la tranche suivante, qui va jusqu'à un revenu non « bruté » de 23 186 euros, le taux de cotisation est de 14,16 %; le déplafonnement s'applique à partir de ce dernier montant.

Les pourcentages sont donc plus élevés mais s'appliquent à un montant moins élevé. Ce système de simplification présente l'avantage que les indépendants peuvent eux-mêmes calculer ce qu'ils devront payer. Ils peuvent en conséquence éviter des régularisations ultérieures, qui s'accompagnent d'amendes et d'intérêts élevés.

L'ensemble de la modification doit essentiellement être neutre pour les personnes concernées. L'adaptation présenterait une marge de fluctuation de moins 18 euros à plus 30 euros.

En ce qui concerne le statut social et fiscal des conjoints aidants, le ministre précise qu'une solution a enfin été trouvée, après plusieurs années de discussion. Il importe de souligner à cet égard qu'à partir du 1er janvier 2003, il sera question d'un assujettissement obligatoire à la branche indemnités AMI ou d'un assujettissement volontaire à l'ensemble du statut social. Dès le 1er janvier 2006 sera instaurée une présomption d'assujettissement à l'ensemble du statut social pour la personne mariée ou cohabitant avec un indépendant et ne possédant aucun droit personnel à la sécurité sociale. Cette présomption pourra être réfutée par une simple déclaration sur l'honneur.

Cela signifie concrètement que le revenu de l'indépendant sera en principe scindé fictivement selon une clé de répartition 70/30, par analogie avec la réglementation fiscale. Alors qu'il faut actuellement payer une cotisation sur le revenu intégral de l'indépendant (100 %), le partenaire A acquittera désormais une cotisation sur les 70 % de ce revenu, et le partenaire B payera une cotisation sur les 30 % restants. Dans la plupart des cas, le résultat sera identique. Mais il n'en ira pas toujours ainsi, notamment dans les cas où la cotisation minimum était due. Afin d'éviter le double paiement de cette cotisation minimum, il a été décidé de réduire de moitié le seuil de calcul de cette cotisation. L'indépendant qui dépasse la limite supérieure et qui, auparavant, ne devait pas payer de cotisation sur cette quotité de revenu, sera à nouveau redevable d'une cotisation, du fait de cette scission. Cet inconvénient est compensé par l'avantage fiscal qui résulte de la scission, par une couverture complète en matière de sécurité sociale et, surtout, par un gain sur le plan des droits à la pension. En ce qui concerne les soins de santé et les allocations familiales, les intéressés ne bénéficient d'aucun droit supplémentaire en matière de sécurité sociale, dans l'hypothèse où le couple ne se sépare pas. Il en découle des droits dérivés. Pour ce qui est des indemnités AMI, les partenaires bénéficient d'une protection complète sans supplément de cotisation. Enfin, des droits de pension sont constitués pour les deux partenaires, ce qui, à terme, portera la somme des deux pensions d'isolé à un montant supérieur à celui de la pension de ménage du partenaire qui était auparavant le seul indépendant.

Le coût annuel de cette mesure pour l'État, lorsque le système aura atteint sa vitesse de croisière, est estimé à 125 millions d'euros.

Le projet prévoit également désormais qu'une diminution des droits à la pension est exclue quoi qu'il advienne. Cela a été rendu théoriquement possible par l'application de la clé de répartition 70/30.

En bref, ces articles améliorent la protection sociale des indépendants et renforcent la position de l'épouse, qui ne dépend plus socialement de son partenaire. En cas de divorce, par exemple, l'épouse ne se trouve plus dépourvue de tout droit à la sécurité sociale. Cela vaudra aussi désormais pour les cohabitants, y compris des personnes du même sexe.

Le troisième volet est consacré aux pensions des indépendants, dont les montants minimum seront une fois encore augmentés à partir du 1er avril 2003. En termes nets, ces pensions auront ainsi augmenté de 10 % depuis le début de la présente législature.

Un premier pas est aussi fait vers la suppression de la pénalisation dans la cadre de la retraite anticipée en cas de carrière complète. Cela se traduira par un avantage immédiat pour les carrières mixtes dans la mesure où les travailleurs salariés ­ contrairement aux indépendants ­ ont toujours pu se constituer des droits à la pension dès avant leur 20e année. L'avantage pour les carrières typiquement d'indépendants ne commencera qu'en 2006 pour les femmes et en 2008 pour les hommes étant donné que les indépendants n'ont pu constituer des droits à la pension pour les activités professionnelles qu'ils ont exercées avant leur vingtième anniversaire qu'à partir de 1963.

Enfin, les articles 41 à 82 concernent la pension complémentaire libre des indépendants (PCLI). À la suite d'une remarque de la Commission européenne selon laquelle il est inadmissible que tous les indépendants ne jouissent pas des mêmes possibilités de pension complémentaire et qu'il est tout aussi inadmissible que seules les caisses d'assurances sociales d'indépendants puissent proposer des produits en la matière, on a élaboré un régime permettant dorénavant à tous les acteurs du marché de proposer la PCL classique et les autres formules. Le ministre est convaincu que cette mesure augmentera le rapport qualité/prix de la PCL. Davantage de publicité sera aussi faite pour le produit, ce qui semble indispensable dans la mesure où seuls 8 % des indépendants ont recours à la formule de PCL classique.

Dorénavant, chacun peut avoir recours tant à cette formule de PCL classique qu'à la formule de PCL sociale, qui auparavant n'était accessible qu'à ceux qui exerçaient une profession libérale.

Le gouvernement a aussi dû prendre une décision sur le traitement fiscal des allocations. On a choisi de n'imposer que sur la base d'un taux réel ou d'un taux fictif. Il n'y aura pas de taxe complémentaire distincte de 4,4 % sur les primes. Un autre avantage nouveau est la garantie de capital jusqu'à l'âge de 65 ans. Par ailleurs, on a prévu une faculté de cumul avec une assurance de groupe ou une assurance dirigeant d'entreprise limitée à 80 % du dernier revenu.

1.2. Discussion générale

M. Steverlynck se plaint de la manière dont les travaux se déroulent. De nombreuses dispositions du projet de loi-programme n'ont rien à voir avec l'exécution des décisions budgétaires. Le projet contient des mesures qui ont une dimension sociale fort importante et qui méritent une réflexion et des débats approfondis, ce qui ne sera pas possible dans le cadre de l'examen d'une loi-programme.

Le gouvernement présente cette loi-programme comme un projet ambitieux visant à relancer l'activité économique dans notre pays. Selon l'intervenant, les mesures proposées à cet effet sont nettement insuffisantes.

Le contexte économique général :

L'orateur rappelle que de nombreux paramètres économiques évoluent négativement : le chômage progresse à nouveau, principalement chez les jeunes et chez les personnes d'origine étrangère, le nombre de faillites est en forte augmentation, ce qui a engendré la disparition de près de cinquante mille emplois au cours des deux dernières années, la confiance des entrepreneurs et des citoyens est ébranlée, la croissance reste nettement inférieure aux prévisions retenues par le gouvernement pour l'élaboration de son budget.

Face à la gravité de la crise, M. Steverlynck doute que les mesures proposées par le gouvernement soient suffisantes pour relancer l'activité économique. Il pense par exemple à des mesures améliorant la flexibilité, un régime fiscal plus clément vis-à-vis des heures supplémentaires ... Il se réfère ensuite aux critiques formulées par les fédérations patronales de plusieurs secteurs industriels qui se plaignent de la passivité du gouvernement face à la conjoncture économique actuelle et aux problèmes structurels qui handicapent nos entreprises : coût salarial élevé, complexité administrative accrue (l'orateur renvoie sur ce point à une série de nouvelles contraintes imposées aux entreprises : la protection des conseillers en prévention, le régime fiscal fort complexe des pensions complémentaires pour les travailleurs salariés, la loi sur le harcèlement au travail... ).

Ce climat général décourage l'esprit d'entreprise parmi nos concitoyens et, selon l'intervenant, il est évident que le projet de loi-programme ne permettra pas de restaurer la confiance des entrepreneurs. Bien plus, ce projet confirme que le gouvernement n'accorde pas suffisamment d'attention aux PME, alors que celles-ci sont le moteur de notre économie.

Statut social des indépendants :

M. Steverlynck estime que le gouvernement prend des mesures au coup par coup sans avoir de vision globale en matière de statut social des travailleurs indépendants. Il se réfère aux déclarations de certains membres du VLD qui plaident pour une réflexion stratégique qui doit déboucher sur des plans d'action pluriannuels.

L'intervenant rappelle que le statut social des travailleurs indépendants a été mis en place en 1967. Depuis lors, la société a profondément évolué et les besoins ont changé. Il suffit de penser aux éléments suivants :

Les travailleurs indépendants sont touchés par la globalisation de l'économie qui fait peser un risque accru sur leurs activités. Le contexte dans lequel le travailleur indépendant intervient est devenu beaucoup plus instable.

Les besoins sociaux ont évolué sous l'influence de facteurs extérieurs tels que l'allongement de l'espérance de vie, la pyramide des âges, la recherche d'une plus grande qualité de vie ...

Le besoin accru de mobilité entre les différents statuts nécessite des mesures pour ne plus pénaliser les carrières mixtes.

La situation économique impose une plus grande flexibilité aux indépendants.

Malgré ces contraintes nouvelles, il ressort des enquêtes effectuées auprès des travailleurs indépendants que ceux-ci veulent conserver un statut social spécifique par rapport aux travailleurs salariés mais qu'ils souhaitent que les pouvoirs publics mettent fin aux discriminations qui existent tant sur le plan des prestations que sur celui du financement des deux régimes.

M. Steverlynck est convaincu qu'un régime de protection sociale pour les indépendants basé sur un socle commun obligatoire, complété par des couvertures complémentaires souscrites sur une base volontariste mais encouragées fiscalement, sera perçu comme étant beaucoup plus légitime pour les personnes qui y cotisent. De plus, en améliorant le statut social des indépendants, on fait sauter un frein psychologique important qui retient de nombreux candidats dans leur projet de se lancer dans une carrière indépendante.

L'absence de statut social attractif, le manque de capitaux, l'enseignement, les lourdeurs administratives ... ont rendu le travail indépendant moins attractif. Le nombre d'indépendants débutants a reculé de plus d'1/3 depuis 1997. Notre pays est en queue de peloton dans le classement du nombre de personnes qui se lancent dans une activité indépendante. Seuls le Japon et la Russie font moins bien que nous!

L'intervenant juge de manière positive le fait que le ministre a reconnu, en son temps, les discriminations dont étaient victimes les travailleurs indépendants quant à leur statut social par rapport à celui des salariés. Malheureusement, rien n'a été fait jusqu'à présent pour corriger les disparités existantes.

En ce qui concerne les discriminations en matière de sécurité sociale, on constate quand même que beaucoup de solutions qui semblaient évidentes et logiques n'ont pas été reprises dans la loi. Quand on voit par exemple que l'on n'est pas capable de mettre au point un régime de protection globale attractif comme celui dont bénéficie la majorité de la population, on comprend que les indépendants ressentent cela de plus en plus comme une discrimination.

Sur le plan des pensions, l'orateur aborde la problématique de la suppression des pénalités. La mesure prévue dans le texte est si minimale que très peu de gens pourront en profiter. Son groupe est favorable à la suppression des pénalités tout en étant conscient du coût financier d'une telle mesure, mais le système qu'il propose consiste à laisser subsister la pénalité jusqu'au moment où l'intéressé atteint l'âge normal de la pension. Quelqu'un qui, aujourd'hui, prend sa pension à 60 ans perd 25 % de sa pension, non seulement jusqu'à l'âge de 65 ans mais pour le restant de sa vie. Avec le système proposé, la pénalité disparaîtrait lorsque l'intéressé atteindrait 65 ans. De cette manière, on n'incite pas les gens à prendre leur pension à 65 ans, et l'on évite également de sanctionner ceux qui ne prennent leur pension qu'après cet âge.

Il y a aussi le problème du lien avec le revenu garanti aux personnes âgées. Dans le passé, on s'est battu pour que la pension minimale d'un indépendant soit toujours au moins équivalente à la pension minimale existant dans le système résiduel. A l'heure actuelle, on se situe au-dessus de ce niveau, mais ce n'est pas inscrit dans la loi. Le risque existe qu'à l'avenir la pension minimale des indépendants repasse au dessous du niveau du revenu garanti aux personnes âgées. Un amendement sera déposé pour éviter cette possibilité.

Le montant minimal des pensions a été augmenté, mais il ne faut pas oublier que pour pouvoir prétendre à une pension minimale, il faut avoir effectué une carrière minimale. Avec la mobilité dans les carrières, un certain nombre de gens ­ et précisément ceux qui en ont le plus besoin ­ ne pourront pas en bénéficier. Il faut faire en sorte que la pension minimale ne soit pas subordonnée à une carrière minimale, mais que chaque année de travail donne droit à 1/45 de cette pension minimale. Le système doit être revu dans cette optique, qui vaut d'ailleurs tant pour les indépendants que pour les salariés ou les fonctionnaires.

Certaines règles dans la législation se fondent sur l'idée qu'une année de travail en tant que salarié rapporte plus qu'une année de travail indépendant ou de travail comme fonctionnaire. Avec l'introduction en 1984 du principe de la proportionnalité des pensions d'indépendant, on est arrivé à une situation où une année comme indépendant rapporte plus de pension qu'une année précédente comme salarié qui était basée sur un salaire forfaitaire. La législation doit être modifiée sur ce point pour faire en sorte que l'activité qui rapporte le plus comme pension soit prise en considération avant les autres.

Sur le plan de l'assurance-maladie et des soins de santé, le membre déplore qu'une mesure comme l'incorporation des petits risques, à laquelle tout le monde s'attendait, n'ait pas été adoptée. Ceci doit être d'autant plus souligné que la mesure ne figure pas davantage dans un plan global du gouvernement pour l'avenir.

Il existe aussi des discriminations incompréhensibles en matière d'assurance pour incapacité de travail. Quand quelqu'un est en incapacité de travail, la société s'attend à ce que cette personne soit réintégrée dans le circuit de l'emploi dans la mesure des capacités professionnelles qui lui restent. Pour un salarié, il est prévu qu'à côté de son revenu professionnel, il puisse recevoir aussi une indemnité pour incapacité de travail.

L'indépendant, par contre, a droit à cette indemnité pendant les 6 premiers mois ­ période qui peut être portée à 18 mois ­ durant lesquels il recommence à travailler, ou 6 mois s'il commence une nouvelle activité indépendante. Après ces six ou dix-huit mois, il doit choisir entre le régime d'assurance-invalidité et le revenu du travail, qui est très souvent devenu insuffisant.

Dans le domaine de l'assurance complémentaire, de nombreuses discriminations n'ont pas non plus été supprimées. En ce qui concerne l'assurance hospitalisation, il y a aussi un problème car au-delà de 55 ans, les indépendants ne peuvent plus en bénéficier. Il faudrait instaurer des « packages » minimum standard dans le secteur de l'assurance.

Si l'on considère la sécurité sociale des indépendants dans une perspective de long terme, les critères inscrits dans la loi ne semblent pas réalistes. Il faudrait absolument imposer aussi une obligation minimale de cotiser pour une pension complémentaire, avec au-delà de cette obligation, la possibilité de le faire sur une base volontaire. Pour l'assurance incapacité de travail, il faudrait aussi réfléchir à d'autres critères de définition de l'incapacité de travail et de l'invalidité pour le long terme.

Sur le plan des soins de santé, de l'assurance-maladie et des allocations familiales, il faut aller de plus en plus vers un régime unique pour les indépendants et les salariés.

Quid de la situation financière relative au statut social ? Dans un rapport de septembre 2002 du Bureau du plan sur la sécurité sociale des travailleurs indépendants à moyen et long termes, un déficit de 21 millions d'euros est prévu pour 2003, qui grimperait jusqu'à 79 millions d'euros en 2007. Or, le projet de budget définitif de l'INASTI pour 2003 fait déjà apparaître un déficit de 34,5 millions d'euros. Au départ, le système était en équilibre, mais le gouvernement a pris diverses mesures ponctuelles pour lesquelles un financement n'avait pas toujours été prévu. Nous sommes donc déjà actuellement dans une situation déficitaire, ce qui n'est guère favorable à une amélioration du statut social dans les années à venir.

Concernant le financement des PME, l'orateur rappelle que le ministre des Finances avait chargé un groupe de travail d'étudier les initiatives et mesures qui pourraient être prises pour remédier aux besoins en capital. Récemment, on lisait dans le « Financieel Economische Tijd » que les crédits aux entreprises continuent à diminuer d'environ 1,7 milliards d'euros durant le troisième trimestre de 2002 (-1,9 % par rapport à l'an dernier) et que ce sont surtout les petites et moyennes entreprises qui en pâtissent. Des mesures supplémentaires s'imposent donc dans ce domaine, mais on n'en trouve pas trace dans la loi-programme. Il faudrait davantage d'incitants pour octroyer des prêts aux entreprises.

L'intervenant renvoie à sa proposition de loi relative au prêt de tante Julie, qui porte aux Pays-Bas la dénomination de Tante Agaathlening. Il s'agit d'une mesure visant à stimuler fiscalement les prêts consentis par la famille et les amis à des entreprises débutantes.

L'orateur regrette que la déductibilité pour les investissements en matériel de sécurité dans les entreprises n'ait pas été prévue.

Les professions libérales et les petites et moyennes entreprises ont de nombreux problèmes en commun : management, capacités, nécessité de savoir se servir des techniques modernes d'information, politique du personnel. Il est donc nécessaire de considérer également les professions libérales comme un secteur économique et de les reconnaître comme telles dans la société. Elles doivent bénéficier du même soutien et des mêmes efforts que ceux faits par l'autorité en faveur des entreprises. Ce n'est pas toujours le cas.

Les titulaires de professions libérales doivent être soutenus tant pour l'entretien de leurs connaissances professionnelles ou de leur déontologie que pour leurs connaissances en management. Les chèques-formation qui existent au niveau flamand devraient exister aussi pour les professions libérales.

Les titulaires des professions libérales doivent être reconnus comme entreprises, en tenant compte certes de leur spécificité, c'est-à-dire de leur autonomie morale, de leur indépendance intellectuelle, de la responsabilité professionnelle personnelle, de la déontologie et d'une formation de qualité.

L'existence de ces groupes professionnels doit être reconnue au niveau légal, dans le domaine socio-économique et notamment pour les concertations sociales.

Certaines catégories de professions intellectuelles prestataires de services souhaitent bénéficier d'une protection spécifique de leur titre. L'intervenant a déposé une proposition de loi dans ce sens, mais elle n'a pas encore été examinée. Le ministre a élaboré lui aussi un texte qui a été transmis au Conseil d'État. La proposition de l'intervenant sera donc déposée sous forme d'amendement, de telle sorte que cette protection de leur titre devienne rapidement réalité pour les professions qui le souhaitent.

En ce qui concerne les articles 2 à 82 en particulier, M. Steverlynck aimerait émettre encore les considérations suivantes :

­ Simplification de la structure des cotisations :

Globalement, M. Steverlynck considère qu'il s'agit d'une bonne mesure. Il se réfère à l'avis de juin 2002 du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, qui plaide pour une simplification des taux. Il est donc normal que le gouvernement donne suite à cet avis. Il relève toutefois que la mesure conduit à une augmentation des taux nominaux; en fait, cela reste plus ou moins une opération neutre.

L'intervenant rappelle toutefois que dans son avis, le Comité général de gestion a plaidé également pour des mesures en faveur des indépendants débutants. Le comité a proposé de considérer les années incomplètes comme des années complètes, ce qui constituerait un encouragement indirect pour les entreprises débutantes. Il constate que le gouvernement n'a pas retenu cette suggestion dans son projet. Il aimerait que le ministre lui précise pour quelle raison.

­ Le conjoint aidant :

La modification initialement proposée aurait conduit à une diminution de la pension de ménage. Heureusement, après une discussion par médias interposés entre l'intervenant et le ministre, la mesure a été corrigée par voie d'amendement au cours de la discussion à la Chambre des représentants.

M. Steverlynck maintient que l'entrée dans le régime du conjoint aidant aurait dû se faire plus progressivement.

De même, en ce qui concerne la mesure fiscale fixant une limite de 70/30%, l'intervenant pense qu'il eût été plus équitable d'adopter une limite de 50/50% en vue de mettre sur un pied d'égalité l'homme et la femme travaillant ensemble dans une entreprise.

­ Pension des indépendants :

La pension complémentaire facultative des indépendants a été concrétisée par un arrêté de pouvoirs spéciaux de 1981. Son instauration a constitué une grande nouveauté dans le cadre de la sécurité sociale des indépendants. Le régime légal de pension des indépendants repose depuis sur deux piliers : une pension légale obligatoire et une pension complémentaire facultative. Ces deux composantes font partie intégrante du régime de pension des indépendants.

Ce système à deux piliers est supprimé par la loi en projet qui prévoit le remplacement de l'article 52bis actuel de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des indépendants par une référence aux fonds d'assurances sociales des indépendants. L'intervenant le regrette profondément. Dans le cadre de ce système à deux piliers, il était d'ailleurs prévu que les organismes assureurs devaient établir, en collaboration avec les fonds d'assurances sociales, un régime de pension égal pour tout un chacun. Il s'agit en effet d'un produit distinct, si bien qu'une comparaison entre les diverses institutions était possible. Le produit doit également être considéré comme une pension et non pas comme une assurance-vie conclue sur une base individuelle.

Rien n'empêche que l'on continue à considérer la pension complémentaire facultative comme un produit distinct, même si le gouvernement veut ouvrir le marché aux entreprises qui souhaitent offrir ce produit.

Le gouvernement a invoqué le fait que la pension complémentaire facultative n'avait qu'un succès limité pour motiver sa décision d'ouvrir le marché en ce qui la concerne. M. Steverlynck estime que ce succès limité est dû précisément au fait que l'on a autorisé les compagnies d'assurances à vendre ce système au lieu de n'autoriser à le faire que les seules institutions agréées, c'est-à-dire les caisses de pensions pour indépendants, qui avaient déjà de l'expérience en ce qui concerne la capitalisation, puisque celle-ci constituait la base de la pension légale des indépendants.

Les assureurs privés ne sont toutefois pas intéressés par la vente de ce produit, parce qu'il ne leur rapporte pas grand-chose. Les primes d'ouverture d'un plan d'épargne ne sont en effet pas les mêmes pour ce qui est de la pension complémentaire et de l'assurance-vie individuelle. Les courtiers et les intermédiaires ne sont pas intéressés par la vente de ce produit, parce que les cotisations qui s'y rapportent sont facultatives et parce qu'elles varient d'une année à l'autre. Les entreprises d'assurances mutuelles créées par le secteur social étaient les seules entreprises à pouvoir vendre ce produit. Leurs membres leur assurent actuellement une part de marché d'au moins 20 %.

Il est dès lors trop facile de dire que le manque de succès du système de la pension complémentaire est dû au fait qu'il est trop largement soumis à l'emprise du secteur social. Il doute dès lors que l'ouverture dudit marché permettra de mieux garantir le succès du système en question.

L'intervenant estime dès lors que le gouvernement invoque abusivement la plainte de la Commission européenne pour ouvrir complètement le marché relatif à ce système. C'est injustement que l'on affirme que le système actuel est trop fermé. Chacun pouvait choisir librement l'organisme auquel il voulait s'affilier, si bien qu'il n'y avait aucune distorsion de la concurrence.

À l'instar de l'employeur qui choisit l'entreprise d'assurances pour l'assurance de groupe du travailleur, la caisse d'assurances sociales à laquelle le travailleur indépendant adhère librement a choisi l'entreprise d'assurances pour la pension complémentaire libre.

La plainte de la Commission européenne portait sur la Caisse de prévoyance des médecins et la discrimination injuste qui y était pratiquée (une plus grande déductibilité et des possibilités de subventions supplémentaires en comparaison d'autres travailleurs indépendants) ainsi que le risque d'affrontement à ce sujet avec le syndicat des médecins.

Différentes possibilités d'améliorer le système et de réaliser l'égalité des droits fiscaux ont été négligées :

­ le système reste limité à 7 % au lieu de 15 %;

­ on n'a toujours prévu aucune possibilité de versement à effet rétroactif pour les années au cours desquelles aucune cotisation n'a pu être payée, alors que pour l'assurance de groupe, c'est possible;

­ on n'a pas mis un terme à la discrimination entre les possibilités offertes aux médecins et aux chefs d'entreprises et celles dont disposent les indépendants ordinaires.

Le projet prévoit une solution aux contestations fiscales relatives au cumul entre l'assurance de groupe et la pension libre complémentaire en fixant un plafond. Cette solution est toutefois discriminatoire à l'égard de ceux qui n'ont pas d'assurance de groupe. On peut résoudre ce problème en prévoyant une réglementation fiscale identique pour ceux qui n'ont pas d'assurance de groupe (règle des 80 % ou règle comparable) et en rendant les cotisations fiscalement déductibles jusqu'à concurrence de 15 % du revenu.

En ce qui concerne le transfert des réserves, l'intervenant estime qu'il faut prévoir une mesure transitoire. Les moyens à capitaliser ont été investis à un assez long terme. Si l'on demande des transferts massifs de réserves, des problèmes se poseront inévitablement, surtout si la situation économique n'est pas brillante. On pourrait prévoir un délai de cinq ans ou disposer qu'aucun transfert ne peut être demandé pour les assurances déjà conclues avant l'entrée en vigueur de la loi.

On peut réclamer le capital accumulé dans le cadre de l'assurance complémentaire à l'âge de soixante ans, que l'on prenne ou non sa retraite légale. L'intervenant estime qu'il s'agit là d'une mesure irrationnelle, tout comme la possibilité de mettre en gage l'assurance ou d'emprunter sur le montant de celle-ci, parce que la pression pour que les indépendants mettent en gage ce capital en vue d'investir dans leur propre entreprise est trop forte. La pension complémentaire risque de ce fait d'être partiellement dissipée.

Le projet de loi-programme prévoit la possibilité de la formule avec ou sans garantie de taux. Dans la formule qui ne prévoit pas de garantie de taux, on veut toujours inclure la garantie que chaque affilié a droit à la partie des versements faits qui n'a pas servi à couvrir le risque de décès pour les prestations de solidarité. M. Steverlynck demande ce qu'il advient alors des frais. Quelle est dans ce cas la différence entre une pension complémentaire libre ordinaire et une pension complémentaire sociale ? Qu'arrive-t-il lors du rachat ? La somme des primes payées constitue-t-elle dès lors un minimum garanti ?

Bien qu'il soit précisé dans le projet qu'il n'y a aucune garantie, en fait, si on examine attentivement les textes de loi, on en prévoit quand même une, d'après M. Steverlynck. L'intervenant craint qu'en raison de l'imprécision des textes, on ne puisse dans certains cas réaliser la garantie à moins de ne pas porter en compte un certain nombre de frais. Cela pourrait toutefois avoir pour conséquence que le système ne serait plus intéressant pour les indépendants.

Les avantages de la pension complémentaire facultative, comme l'a souligné le ministre au cours de son exposé introductif, ne sont pas nouveaux. D'après M. Steverlynck, ils existaient déjà pour les travailleurs indépendants, mais pas pour les travailleurs salariés. Il s'agit d'une discrimination positive pour les indépendants. L'intervenant se réjouit de ce que le système la maintienne.

M. Steverlynck souhaiterait que le ministre lui donne quelques précisions quant aux points suivants :

1º le projet de loi ne porte pas sur le risque d'invalidité, mais l'on peut prévoir une indemnité pour incapacité de travail dans le cadre du plan de pension social : comment les deux systèmes sont-ils compatibles ?

2º L'article 64 du projet à l'examen prévoit que « L'organisme de pension peut limiter le choix de l'affilié en matière de placements et adapter la politique d'investissement ». Mais l'article 55 prévoit que le Roi détermine les modalités de financement et de gestion du régime de solidarité. M. Steverlynck souhaite qu'on lui explique comment il faut comprendre ces deux articles lus en corrélation.

3º Conformément à l'article 80 du projet, « le Roi prend, sur la proposition conjointe du ministre des Pensions, du ministre chargé des Classes moyennes et du ministre de l'Économie, et après avis du Conseil de la pension complémentaire, les arrêtés nécessaires ». Il est étrange, selon l'intervenant, que cette compétence consultative soit attribuée au Conseil et non pas à la Commission. Il entre précisément dans les compétences de la Commission de rendre des avis en la matière. Cela semble être contraire à la disposition de l'article 61 du projet.

4º M. Steverlynck estime que la définition de la solidarité n'est pas encore suffisamment claire. Il suppose qu'un arrêté d'exécution mettra fin à cette imprécision.

5º Enfin, M. Steverlynck rappelle la décision du Conseil des ministres du 30 novembre 2001 : une note du 27 novembre 2001 relative à la réforme des pensions complémentaires pour travailleurs indépendants a été complétée par ce qui suit : Le gouvernement, soucieux d'améliorer le statut social des travailleurs indépendants, a chargé le groupe de travail sous la direction du professeur Cantillon d'examiner la problématique des pensions.

Comme les conclusions du groupe de travail n'étaient pas encore disponibles (ce qui est bel et bien le cas depuis lors, selon l'intervenant) les options formulées en l'occurrence ne sauraient entraver les résultats de ce processus. Si on opte pour une pension complémentaire obligatoire, elle doit faire partie du régime de sécurité sociale des indépendants dans lequel les caisses d'assurance sociale doivent jouer un rôle central de perception des cotisations. L'intervenant estime que cet ajout est important dans l'évolution future des pensions des indépendants. Quand le rapport « Cantillon » sur les pensions a été déposé, on a évoqué une série de pistes de réflexion et signalé quels problèmes se poseraient à l'avenir en ce qui concerne la proportionnalité de la pension et la capacité de financer cette proportionnalité à l'avenir. C'est pourquoi il faudra à nouveau envisager la pension complémentaire avec la pension légale.

Le ministre a-t-il l'intention de tenir compte de ce qui figurait dans le rapport Cantillon ? Telle est précisément la raison pour laquelle M. Steverlynck plaide pour que l'on conserve une pension complémentaire libre dans le cadre de la législation relative aux pensions des indépendants. Le projet de loi-programme soustrait précisément cette pension complémentaire à cette législation. Si on étudie le problème des pensions à long terme, on constatera qu'il faudra revenir sur cette séparation, selon l'intervenant.

Mme Thijs s'est presque émue à la lecture de l'exposé des motifs de la loi-programme à l'examen, à propos des motifs invoqués par le gouvernement, à savoir :

« ­ une situation d'incertitude économique ».

L'intervenante attire l'attention sur le fait que son groupe politique dénonce cette situation depuis des mois, alors que le gouvernement ne prend que maintenant, en toute hâte, une série de mesures qui seront un emplâtre sur une jambe de bois. Dans la perspective des élections, le gouvernement se rend soudain compte que le résultat de sa période aux affaires pourrait être assez maigre et il tente d'effectuer, grâce à la loi-programme, une véritable manoeuvre de rattrapage;

« ­ un embouteillage de propositions gouvernementales au Parlement ».

Mme Thijs se demande qui en est responsable;

« ­ il est inévitable qu'un tel travail entraîne de temps à autre d'intenses discussions. Il n'est cependant possible que dans une atmosphère de confiance réciproque forte au sein de la coalition ».

Selon Mme Thijs, c'est le passage le plus émouvant de l'exposé des motifs, surtout eu égard aux problèmes qui se sont posés au cours des premières semaines de décembre 2002 à la Chambre des représentants (interdiction de la publicité pour le tabac ­ Francorchamps, fourniture d'armes au Népal, écoréductions, ...).

Alors qu'auparavant le Sénat avait la réputation d'être un fidèle allié du gouvernement, Mme Thijs estime que le gouvernement actuel a réduit l'ensemble du parlement à l'état de « paillasson » de la prise de décision démocratique, au grand dam de la plupart des parlementaires. Cependant, aucun des membres de la majorité n'ose admonester le gouvernement.

Mme Thijs déplore fermement que cette loi-programme soit qualifiée de « ballon d'oxygène « et que ce volumineux projet de loi ne puisse pas donner lieu à un véritable débat parlementaire. Une telle façon de procéder est tout à fait contraire à la transparence et la culture de débat dont le Premier ministre s'était fait le chantre lors de l'installation du gouvernement actuel. La majorité abuse en réalité de la loi-programme pour tuer dans l'oeuf les désaccords de plus en plus criants au sein de la coalition arc-en-ciel. En d'autres termes, la réserve d'oxygène de la coalition est épuisée, et seul reste l'azote. En regroupant tous les projets de loi et en faisant de la loi-programme une véritable loi « mammouth », la majorité ne cherche qu'à dissimuler toutes ses dissensions. Ayant examiné la politique socio-économique du gouvernement à la loupe, le CD&V n'a pu que constater la mauvaise situation sociale et économique générale, causée par un manque de courage politique.

L'économie nationale entamera sous peu sa troisième année de faible croissance, après 2001 (0,8 %) et 2002 (0,7 %). En effet, si l'on prévoit officiellement une augmentation de 2 % du PIB pour l'année prochaine, le chiffre réel ne sera sans doute que de 1,3 %, comme semblent le confirmer les faibles performances attendues chez nos voisins allemands et néerlandais. Alors qu'il devait être au courant de ces perspectives peu encourageantes, le premier ministre a encore prédit, durant l'été, une croissance de 3 % en 2003.

Bien entendu, la Belgique et la Flandre suivent ainsi la tendance des pays de la zone euro, fût-ce à un rythme plus lent en 2001-2002. Durant les années fastes ­ 1999-2000 ­ la majorité actuelle a attribué l'augmentation de la croissance (3,2 % et 3,7 %) à ses propres prestations. Mais lorsque l'économie va moins bien, on invoque des causes externes. Le consommateur belge reste méfiant malgré les bonnes nouvelles du gouvernement.

La lenteur de la croissance économique se fait également sentir en Flandre dans le secteur du chômage. En novembre 2002, le nombre de demandeurs d'emploi sans travail a augmenté de 16 700 unités par rapport à il y a trois ans. Le chômage des jeunes s'est même accru de 18 % depuis un an. Les faillites survenues en 2001 et 2002 coûtent leur emploi à près de 50 000 personnes. Cette année, les licenciements collectifs ont déjà touché 10 000 personnes, auxquelles, rappelle Mme Thijs, 1000 autres sont venues s'ajouter la semaine dernière (Philips Hasselt).

Ne perdons pas de vue, par ailleurs, que la majorité gouvernementale a pu bénéficier, lors de son arrivée au pouvoir, de l'excellente position de départ que lui avait léguée le gouvernement précédent.

Selon les données les plus récentes de l'Institut des comptes nationaux, la compétitivité de nos entreprises a été ébranlée ces deux dernières années, et ce, contrairement aux années 1996-2000. Ce gouvernement a procédé à une diminution des charges sociales identique à celle du gouvernement précédent. En réalité, on ne fait que mettre en oeuvre le programme décidé en 1998. Mais on a suivi un mauvais timing. On a accéléré en période de haute conjoncture et ralenti en période de basse conjoncture. La flexibilité du marché du travail a été instaurée en 1999, par la possibilité de contrats successifs à durée limitée, les nouvelles possibilités de travail intérimaire et la promotion du travail à temps partiel. C'est là que nous trouvons également une grande partie des nouveaux emplois qui ont été créés ultérieurement.

L'augmentation de l'emploi a d'ailleurs commencé à la fin de 1994 et n'a été interrompue qu'en 2002 (- 0,1 %), ce qui a entraîné une baisse de taux d'emploi. Au total, l'emploi a augmenté de 3,3 % en Belgique entre 1999 et 2002, alors que la croissance économique a été de 5,2 % dans le même temps : cela veut dire que la croissance économique n'a pas donné de bons résultats en ce qui concerne l'intensité de main-d'oeuvre. L'on a systématiquement évité de prendre des mesures difficiles.

Mme Thijs estime elle aussi que l'économie et le marché de l'emploi ont été mal préparés à l'avenir.

Le grand concept de « l'État social actif » de 1999 a totalement disparu. Il s'agit d'un système unilatéral et il a « échoué » de par l'aggravation du chômage en général et de l'augmentation permanente du nombre de prépensionnés et de pensionnés âgés. Le gouvernement n'a essayé à aucun moment d'atteindre les objectifs définis par le Sommet européen de Barcelone, dont celui de retarder de 5 ans d'ici 2010 l'âge effectif de la pension anticipée.

Le gouvernement précédent a fait davantage à cet égard en retardant l'âge de la prépension et en réformant les pensions du secteur privé. Les chiffres actualisés de l'emploi indiquent une forte progression au cours de la législature passée, de sorte que notre pays connaît un taux d'emploi qui est pratiquement égal au taux moyen dans l'eurozone.

Le gouvernement a quand même pris des mesures pour réduire le « piège à l'emploi » (c'est-à-dire l'écart trop faible entre le montant de l'allocation de chômage et le montant du salaire net minimum), mais l'Onem a fait savoir qu'il n'y a pratiquement plus de contrôle concernant la volonté de travailler, ce qui est probablement un moyen d'« activation » plus effectif et moins coûteux.

Mme Thijs souligne en outre que la compétitivité des entreprises est mise sous pression non seulement par la hausse du coût du travail au cours des deux dernières années, mais aussi par le fait qu'il n'y a pas eu de deuxième tour pour ce qui est de la réduction des charges sociales et par l'augmentation des charges administratives (selon 53 % des chefs des PME), alors qu'on avait promis une réduction de celles-ci (de 25 %).

Ce que le gouvernement a pu faire dans ces deux derniers domaines doit être inscrit, selon Mme Thijs, à l'actif des partenaires sociaux et du précédent gouvernement.

Il y a lieu d'appliquer la loi sur la compétitivité; le gouvernement doit dès lors prendre ses responsabilités.

La réforme de l'impôt des sociétés est finalement une réforme positive pour toutes les PME, à l'exception d'une série d'entreprises flamandes (en raison de la non-déductibilité des taxes régionales). Mme Thijs se demande toutefois si cette réforme aura un effet durable, étant donné qu'elle est financée par des mesures uniques, notamment en ce qui concerne les amortissements, et qu'après 2007 on aura dès lors à faire face à un coût budgétaire d'environ 0,3 % du PBB. Le taux d'imposition effectif des bénéfices des entreprises de l'industrie manufacturière était déjà nettement inférieur en Belgique, avant la réforme, à ce qu'il était dans les trois pays voisins.

La Flandre aussi est devenue une région qui connaît une baisse spectaculaire du nombre d'entreprises débutantes, ce qui est un indice très négatif du climat économique. Nous faisons à peine mieux que le Japon qui connaît une stagnation économique depuis dix ans déjà. La FEB a parlé en mai 2000 d'interventionnisme accru et de dirigisme (« harcèlement » des employeurs).

Le malaise de l'agriculture et des professions libérales est, pour des raisons différentes, très important et ne manquera pas de peser sur l'emploi dans ces secteurs.

La compétitivité globale des entreprises belges a baissé à nouveau l'an dernier, reléguant la Belgique de la 19e à la 25e place dans le classement du World Economic Forum. En deux ans de temps, nous régressons de 9 places.

Mme Thijs souligne ensuite qu'il ne subsistera aucune marge budgétaire pour le prochain gouvernement.

Selon une étude récente des services du Bureau du Plan, les marges budgétaires sont épuisées pour les prochaines années. En 2007, on n'atteindrait qu'un excédent de 0,5 %, tandis que le nouveau programme de stabilité prévoit déjà 0,5 % en 2005.

Bref, nous nous enlisons.

M. Ramoudt se réjouit des mesures prises en faveur des indépendants. Lui aussi fait remarquer qu'en pratique, le nombre d'indépendants débutants diminue fortement. Il regrette de ne trouver dans cette loi-programme aucune initiative pour remédier à cet état de choses.

M. De Grauwe observe que les taux des cotisations de sécurité sociale sont dégressifs. Les taux de l'impôt des personnes physiques, en revanche, sont progressifs. L'intérêt de scinder le revenu y est très grand. Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, c'est l'inverse qui est vrai. En vue de neutraliser cet effet négatif, le projet divise par deux la cotisation minimum. M. De Grauwe pense que, dans le nouveau système, la cotisation augmente globalement.

Le ministre déclare qu'une assurance sociale supplémentaire est offerte dans tous les cas. Dans la majorité de ceux-ci, cela se fait sans que l'on demande une cotisation plus élevée. Dans un nombre limité de cas, pour les plus hauts revenus, les cotisations augmentent dans une mesure limitée. Pour le calcul, le ministre renvoie au rapport de la commission compétente de la Chambre (cf. doc. Chambre, nº 50-2124/23).

Le ministre renvoie aussi expressément à ses réponses reproduites dans le même rapport pour ce qui est des remarques faites par M. Steverlynck et Mme Thijs.

2. ARTICLES 385 À 408 ET 453 À 456

2.1. Exposé introductif du ministre des Finances

Le ministre renvoie à l'exposé des motifs du projet de loi-programme ainsi qu'à ses déclarations reproduites dans le rapport de la commission des Finances de la Chambre (cf. doc Chambre, nº 50-2124/1 et 2124/24).

2.2. Discussion générale

M. de Clippele demande si l'article 401 du projet de loi, qui prévoit une prolongation du délai d'investigation et de contrôle lorsque le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, aura un effet rétroactif.

Le ministre répond que l'article s'appliquera aux investigations et contrôles dont le délai est toujours ouvert. Cette disposition rendra réel le contrôle dans la période de trois ans, ce qui est préférable à une extension du délai à cinq ans. Une extension provoquerait en effet un programme de travail décalé dans le temps.

Il s'agit d'une des mesures visant à renforcer le contrôle. Une autre règle permettra que les contrôles aient lieu dans les sièges d'exploitation et non seulement dans les sièges sociaux.

M. de Clippele comprend la mesure, mais il se demande comment elle se pratiquera dans l'hypothèse d'un exercice allant du 1er novembre au 30 octobre pour les mois de novembre et de décembre au-delà du délai des trois ans.

Le ministre répond que pour une société qui tient sa comptabilité du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000 (donc rattachée à l'exercice d'imposition 2000), le délai d'investigation court dans le contexte actuel jusqu'au 31 décembre 2002. Après l'entrée en vigueur de la loi-programme, ce délai ira jusqu'au 31 octobre 2003 si la loi-programme est publiée cette année.

3. ARTICLES 413 À 426

3.1. Exposé introductif du ministre de l'Économie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes

Concernant les articles 413 à 426, il s'agit avant tout de décrire le contexte historique et législatif dans lequel s'inscrivent ces dispositions.

Au début des années 1980, le commissaire à la restructuration des établissements scientifiques dépendant de l'Education nationale propose la création d'une grande entité regroupant tous les établissements. L'arrêté 275 donne une base légale au regroupement en regroupant les patrimoines de plusieurs établissements. L'arrêté 504 (31 décembre 1986) supprime la personnalité juridique et introduit la notion de services de l'État à gestion séparée.

L'objectif poursuivi par les articles de la loi programme est de prendre des dispositions relatives au CEDAF (Centre d'étude et de documentation africaine) et au CEGES (Centre d'étude guerre et société). Elles visent à créer une structure au sein des établissements existants et d'intégrer les centres d'études en question dans deux établissements, à savoir : le Musée royal d'Afrique centrale et les Archives générales du Royaume.

Les dispositions en cause confirment l'organisation des établissements scientifiques sous la forme de services de l'État à gestion séparée, rappellent la liste des établissements auxquels s'applique cette gestion séparée et prévoient des dispositions relatives à l'intégration du CEDAF et du CEGES. Globalement, le personnel est transféré dans les institutions tout en restant dans une section spécifique.

3.2. Discussion générale

M. Roelants du Vivier se réfère à l'article 416 concernant les établissements scientifiques de l'État, article qui prévoit que le Roi détermine les modalités qui permettront à ces instituts scientifiques de recevoir des dons ou des legs. Dans l'attente de cet arrêté royal, les arrêtés royaux existants pour l'ensemble des établissements scientifiques continueront-ils à être d'application en ce qui concerne les dons et les legs ?

Le ministre répond par l'affirmative.

4. ARTICLES 427 À 436

4.1. Exposé introductif du secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable, adjoint à la ministre de la Mobilité et des Transports

L'article 427 concerne la confirmation de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 visant à la promotion de l'énergie verte. Le Conseil d'État a affirmé, dans son avis, que cet arrêté royal ne relevait pas de la compétence du gouvernement fédéral. Le gouvernement ne pourrait par conséquent pas confirmer cet arrêté royal. Toutefois, quand il a rendu son avis, le Conseil d'État n'a pas tenu compte du fait que le gouvernement fédéral a modifié l'arrêté royal et supprimé deux dispositions relevant de la compétence des régions. Elle portait sur les certificats verts des clients directs des réseaux de transport, et le pourcentage minimum obligatoire pour les fournisseurs d'énergie provenant de sources d'énergie alternatives.

L'article 428 prévoit la confirmation des dispositions pertinentes de l'arrêté royal du 23 octobre 2002 relatif aux obligations des services publics dans le marché du gaz naturel. Il s'agit d'un montant de 18 millions d'euros.

L'article 429 fait la même chose pour le secteur de l'électricité. Il s'agit en l'occurrence d'un montant de 25 millions d'euros.

L'article 430 confirme l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de régulation d'électricité et du gaz (CREG).

L'article 431 dispose que le gestionnaire de réseau versera annuellement un montant aux communes. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les régions, le Roi fixe la répartition entre les communes. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe le montant, les modalités et la manière dont le gestionnaire de réseau doit en intégrer le coût dans les tarifs.

La situation actuelle dans le secteur de l'électricité est la suivante. La CREG est compétente en matière de fixation du prix de l'électricité pour ce qui concerne la partie captive du marché. Les tarifs de l'électricité qui sont facturés aux clients finaux contiennent un prélèvement parafiscal en faveur des communes. Le prélèvement ne figure pas sur les factures. Au fil des années, ce montant a fortement augmenté, si bien que les recettes ainsi produites sont devenues vraiment importantes pour les communes. La loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose que le financement des communes relève de la compétence des régions. Cependant, le gouvernement fédéral a pris une initiative en obligeant le gestionnaire de réseau de transport à ouvrir son capital. Les communes ont ainsi acquis une participation de 30 % dans le capital du gestionnaire de réseau, ce qui leur procurera de nouveaux revenus.

Le gouvernement fédéral propose actuellement, par cette disposition, un nouveau mécanisme de financement pour les communes. Cela signifie qu'à l'avenir, un régime transparent sera créé, de sorte que le consommateur saura ce qu'il paie à la commune.

Le Conseil d'État a déclaré que le financement des communes relève de la compétence des régions, mais que les pouvoirs publics fédéraux peuvent financer les communes s'ils leur confient de nouvelles compétences.

Un comité de concertation s'est réuni le 29 novembre 2002 et a donné son accord à l'article en question. Il a également souligné qu'un financement supplémentaire est possible par le biais d'un décret pris au niveau régional qui prévoirait que les communes ont droit à une indemnité pour l'usage de leurs routes, sentiers, pour la pose de câbles et de conduites, etc.

Un groupe de travail composé de représentants du gouvernement fédéral et des régions poursuivra l'examen de ces deux pistes le 18 décembre 2002.

L'article 432 concerne la surcharge, dénommée « cotisation fédérale », prélevée par le gestionnaire du réseau à charge des utilisateurs du réseau et destinée au financement de certaines obligations de service public et de coûts.

Le produit de cette surcharge est affecté :

­ au financement de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 à Mol. Traditionnellement, pareille opération était financée en partie par les pouvoirs publics et en partie par le secteur privé. La convention qui réglait ce financement privé est venue à expiration et n'a pas été renouvelée. Le gouvernement a dès lors élaboré une nouvelle réglementation pour préserver la région concernée d'éventuels risques.

­ au financement des frais de fonctionnement de la CREG;

­ au financement des mesures de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;

­ au financement du Fonds Kyoto destiné à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Cet article prévoit aussi que la part d'électricité fournie à des clients finals et produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité est exonérée de la partie de la surcharge visée aux 1º et 4º.

L'article 433 règle la manière dont cette surcharge sera utilisée concrètement. Quatre fonds sont créés à cet effet.

L'article 434 fait la même chose que les articles 432 et 433, mais pour le secteur du gaz, étant entendu que le produit de la surcharge en question est destiné uniquement au financement de la CREG et des mesures d'aide sociale dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies. On n'a pas inclus le financement de la dénucléarisation des sites de Mol puisque le secteur du gaz ne s'approvisionne pas auprès de centrales nucléaires. On n'a pas davantage prévu le financement du Fonds Kyoto puisque cette surcharge ne rapporterait que 2,25 millions d'euros contre 25 millions d'euros dans le secteur de l'électricité.

Les articles 435 et 436 concernent le Fonds Kyoto destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans une déclaration faite en octobre 2002, le premier ministre a souligné quelle serait l'affectation des moyens de ce fonds. Ils seront affectés à l'achat de droits d'émission, d'une part, et serviront à la mise en oeuvre d'une politique rationnelle d'utilisation énergétique, d'autre part.

Le fonds sera géré par le service public fédéral santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement. Sur ce fonds qui s'élèvera à 25 millions d'euros, on consacrera 2,3 millions d'euros en 2003 à la formation et au recrutement de personnel dûment qualifié et spécialisé.

4.2. Discussion générale

M. Malcorps se réjouit de la création du fonds Kyoto destiné à soutenir le suivi des obligations du Protocole de Kyoto. S'agissant de l'échange des droits d'émission, on peut se demander s'il se fera seulement dans le cadre européen, où un accord a été conclu récemment sur l'adoption de la directive en la matière, ou bien si cet échange se fera également en dehors de l'Union européenne.

Il y a en effet une différence entre l'échange des droits d'émission à l'intérieur de l'Union européenne, où il n'y a aucun risque de report des charges sur des tiers ou d'abus de position dominante à l'égard d'autres pays non européens, et un échange s'opérant en dehors de l'Union. Un échange extra-européen serait-il possible dans le cadre de ce fonds ?

Le secrétaire d'État répond que la présente loi prévoit que les moyens de ce fonds seront utilisés pour l'application de tout ce qui est prévu par le Protocole de Kyoto. La loi autorise donc tout. La réalité se présente toutefois différemment pour un pays européen. On ne pourra utiliser les mécanismes de flexibilité qu'en fonction des directives existantes. Dans ce contexte, l'approbation en Conseil de l'environnement, le 9 décembre 2002, d'une directive réglant l'échange des droits d'émission à l'intérieur de l'Europe peut être confirmée. Le texte de la directive prévoit que d'autres directives suivront pour régler les mécanismes de flexibilité extra-européens (joint implementation and clean development mechanisms), et elle dispose aussi que, si le système européen devait être relié à un autre système, cela devra se faire aux conditions fixées par la Commission. En pratique, l'échange de droits d'émission, et par conséquent l'utilisation des ressources du fonds Kyoto, seront donc entièrement réglés au niveau européen.

M. Geens a encore quelques questions concernant les recettes des communes (article 431). A-t-on déjà une idée de ce que seront les flux financiers vers les communes dans le nouveau système par comparaison avec l'ancien ? Il faut savoir que les communes se sont déjà plaintes abondamment des pertes de recettes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité. L'intervenant aimerait savoir si le gouvernement a déjà une idée de ce que sera demain la part des communes par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui.

Le secrétaire d'État répond que les recettes des communes ne sont pas de la compétence fédérale.

M. Geens fait remarquer que les fonds ne proviennent pas des pouvoirs publics fédéraux mais du gestionnaire de réseau. Le gouvernement fédéral s'efforce en l'espèce de veiller à ce que les choses puissent se faire dans le cadre de ses compétences. Le secrétaire d'État a-t-il, à l'issue des discussions avec le gestionnaire de réseau, une quelconque idée des moyens dont pourraient éventuellement disposer les communes et à combien ils s'élèveraient par rapport aux moyens actuels ? Cette question ne porte par conséquent pas sur le fait de savoir si le gouvernement fédéral est ou non compétent en matière de financement des communes, mais elle concerne le gestionnaire de réseau qui se substituera ni plus ni mois aux actuelles intercommunales pour ce qui est du financement des communes.

Le secrétaire d'État note que les pouvoirs publics fédéraux sont compétents notamment pour fixer, par voie légale ou par arrêté royal, la taxe sur une transmission d'électricité de plus de 70 kilovolts. Cette taxe ne peut pas porter purement et simplement sur les recettes communales.

Le secrétaire d'État souligne en outre qu'il n'y a pas de négociations avec le gestionnaire de transport et qu'il s'agit en l'espèce d'une décision de l'État fédéral. Il a été décidé qu'il y aurait une taxe sur le transport d'électricité et la nature et le taux de cette taxe seront fixés par arrêté royal délibéré en conseil des ministres.

Un troisième élément de réponse réside dans le fait qu'il y aura aussi de nouvelles dispositions régionales. Celles-ci entraîneront aussi pour les communes un afflux de moyens. Deux pistes sont d'ailleurs suivies : la voie décrétale et celle de la loi-programme.

À la question de savoir ce que seront les moyens futurs par rapport aux moyens actuels, le secrétaire d'État répond uniquement qu'il n'y a à cet égard pas d'intérêts opposés pour la majorité et l'opposition, et que pour le reste, il ne peut pas donner de réponse précise.

M. De Grauwe conclut qu'il subsiste un halo de mystère, mais que la situation tendra sans doute à se clarifier.

Selon Mme Thijs, l'approvisionnement en énergie et son coût sont sous pression à cause de la décision prise à la légère de cesser la production d'électricité au moyen de l'énergie nucléaire après 2015 sans avoir prévu de programme de rechange. Même si l'on revenait sur cette décision, la question serait alors de savoir sur quoi le secteur devrait se baser pour son planning à long terme. En attendant, les prix de l'électricité pour les entreprises restent plus élevés en Belgique que dans les pays voisins.

En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la Belgique s'est engagée, dans le cadre des accords de Kyoto, à les réduire de 7,5 % d'ici 2010. Si on ne change pas de politique, les émissions de CO2 correspondantes seront de 23 % supérieures en 2010 à ce qu'elles étaient en 1990. L'effort réel de la Belgique représentera donc une réduction de près de 25 %.

Les entreprises flamandes ne savent toujours pas aujourd'hui comment se fera le répartition de cette réduction entre les régions et donc si leurs efforts seront suffisants pour satisfaire à la norme de Kyoto, qui n'est toujours pas connue pour la Flandre.

5. ARTICLES 480 À 491

5.1. Exposé introductif du ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes

En ce qui concerne la Loterie nationale, le ministre explique que le monopole des jeux de hasard sur l'internet pour la Loterie nationale pourrait engendrer des problèmes par rapport à la directive européenne sur la notification. Pour y remédier, on ne donne le droit d'organiser ces jeux qu'à la Loterie nationale, alors que pour toutes les autres parties, cela reste interdit en vertu de la loi en vigueur. Selon le ministre, cette intervention technique évitera qu'après une plainte, les jeux sur l'Internet deviennent possibles dans notre pays.

En outre, sur le plan de l'organisation, on crée un cadre contraignant qui sera arrêté par arrêté royal et dans lequel la mise sur le marché et l'adaptation de jeux pourront être décidées par le comité de direction de la Loterie nationale. Jusqu'à présent, un arrêté royal distinct est nécessaire pour chaque modification.

En ce qui concerne La Poste, le gouvernement propose d'insérer dans la législation nationale la disposition communautaire qui prévoit, à partir du 1er janvier 2005, une exonération de la TVA pour les services publics postaux et l'assujettissement à la TVA des services qui ne jouissent pas de cette exonération. On dispose du même coup que jusqu'en 2005, La Poste n'est pas assujettie à la TVA. Cette sécurité juridique doit soutenir La Poste dans son passage sur le marché libre.

5.2. Discussion générale

M. Ramoudt signale que la presse a récemment fait état de l'introduction possible de nouveaux jeux qui, certes, ne seraient pas directement présents sur l'Internet, mais qui présenteraient malgré tout un lien étroit avec le monde de la télématique dans son ensemble. Il rappelle au ministre sa promesse d'en informer préalablement cette commission.

Le ministre confirme qu'une interview de l'administrateur délégué de la Loterie nationale a paru dans la presse. Il y a donné l'impression qu'un certain nombre de choses, comme les jeux sur l'Internet, seraient soudain devenus possibles. Dans un entretien avec le ministre, l'intéressé a signalé avoir simplement déclaré que la Loterie nationale a l'intention d'également communiquer le résultat des tirages sur son site web. On en a déduit à tort que la Loterie nationale proposerait des jeux sur l'Internet.

Le ministre confirme son engagement à fournir au Parlement des explications supplémentaires préalablement à son accord de principe sur l'introduction de nouveaux jeux de la Loterie nationale sur l'Internet. Il signale que les négociations sur le contrat de gestion avec la Loterie nationale sont en cours. Des conditions strictes peuvent y être insérées.

S'agissant de La Poste, M. Ramoudt se plaint que depuis l'introduction des timbres-poste Prior, les courriers affranchis autrement soient désavantagés. Tel ne saurait avoir été le but poursuivi.

Le ministre invite à faire preuve de patience jusqu'à ce que la période de rattrapage soit terminée. En fait, le nouveau produit n'est pas le timbre Prior, mais le non-Prior. Il existait précédemment un tarif de 42 centimes pour les lettres jusqu'à 20 grammes; un tarif de 79 centimes pour les lettres de 20 à 50 grammes, et en outre un tarif pour les imprimés. On a maintenant créé le produit non-Prior, dont relèvent également les anciens imprimés. Le résultat est que le prix de la lettre de 0 à 20 grammes distribuée le jour + 1 a augmenté de 7 centimes. Selon le ministre, ce prix majoré est inférieur au prix qui pourrait être demandé sur la base d'une indexation normale. Pour les distributions le jour + 3, on paie un centime de moins qu'antérieurement. Dans ces deux formules, le poids peut atteindre 50 grammes. Pour les lettres entre 20 et 50 grammes, les tarifs ont donc subi une diminution radicale!

À l'heure actuelle, 89 % des envois prior sont distribués à temps. Le but à atteindre est de 91 %.

6. ARTIKELEN 492 À 504

6.1. Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports

L'article 492 est un des articles les plus importants de la présente loi-programme; il concerne la reprise de la dette de la SNCB. L'idée est de reprendre la dette de la SNCB à partir de décembre 2004, en tenant compte des règles exposées par la Commission européenne. Cela implique entre autres que la dette sera reprise proportionnellement, dès l'instant où le total de la dette publique sera inférieur à 100 % du produit intérieur brut.

Il convient de rappeler à ce propos que l'Europe a marqué son accord, en 1992, sur la reprise des dettes des différentes sociétés de chemins de fer nationales. À l'époque, la Belgique n'a pas profité de cette possibilité, pour diverses raisons. Le résultat en est que la dette de la SNCB est aujourd'hui considérable, augmentant même de jour en jour. Il importe de réagir face à cette épée de Damoclès, afin de pouvoir garantir la continuité du service. Tel est l'objectif du mécanisme proposé ici.

L'article 493 régit le report d'un cinquième des dividendes dus à la Financière TGV. La SNCB affectera ces fonds supplémentaires à l'exécution de nouvelles mesures de promotion de la mobilité durable. La Financière TGV ne sera pas lésée par ce report, puisque sa dette sera également prise en compte dans l'exécution de la reprise de la dette à partir de décembre 2004.

Une deuxième série d'articles concerne la modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Les articles 495 à 501 modifient profondément la structure de la SNCB, et ce, sur proposition du groupe de travail constitué lors de la désignation du nouvel administrateur délégué pour examiner dans quelle mesure les différents organes de la société devaient être réformés.

Les modifications proposées concernent entre autres le conseil d'administration, le comité stratégique et le comité de nomination et de rémunération. En ce qui concerne le comité stratégique, les modifications sont radicales. Il est ainsi proposé de confier la présidence du comité à l'administrateur délégué. Vu la parité linguistique, le comité se compose de vingt membres, dont neuf membres du conseil d'administration, quatre du comité de direction (dont l'administrateur délégué) et six membres des organisations syndicales reconnues.

L'article 502 a pour but de renforcer les règles de transparence pour toutes les entreprises publiques autonomes via la création d'un comité de rémunération et la publication de la rémunération des dirigeants de ces entreprises dans le rapport de gestion.

Enfin, l'article 504 réglemente le programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National. Il s'agit d'un programme de lutte contre les nuisances sonores causées par les vols de nuit. Cet article jette les bases juridiques de l'exécution de ce programme.

Au cours de la discussion à la Chambre des représentants, on a déposé un amendement visant à mettre cet article en conformité avec les observations du Conseil d'État. Il a été retiré par après afin d'éviter des retards injustifiés. Un projet de loi spécifique sera déposé dès que possible afin de corriger les fautes matérielles signalées par le Conseil d'État.

6.2. Discussion générale

M. Malcorps revient sur la question délicate des vols de nuit. Une des conditions pour parvenir à un accord en la matière était que la solution retenue ne pouvait pas créer de nuisances supplémentaires. Tout laisse cependant à penser que tel est le cas. Il faudra donc bien réexaminer toute la question. Le programme d'isolation doit en tout cas être soutenu à fond, bien que l'on puisse se demander s'il ne vaudrait peut-être pas mieux procéder à l'isolation avant de prendre des mesures en matière de concentration de vols. Il est d'ailleurs permis de se demander si la solution retenue est bien la bonne.

L'intervenant pose un certain nombre de questions concrètes concernant l'article 504. Au §1er, il est fait mention des degrés d'atténuation sonore à atteindre. Il va de soi qu'il faudra tenir compte, en la matière, des normes environnementales en vigueur dans la Région flamande et à Bruxelles. A-t-on déjà harmonisé les deux normes ?

On peut également se poser des questions sur le rôle de l'exploitant de l'aéroport. Il sera responsable de l'exécution du programme et devra aussi organiser le financement. Cette réglementation est-elle objective dans la mesure où il semble que cet exploitant sera juge et partie en même temps ?

De quels moyens aura-t-on besoin pour financer tout cela ? Au § 4, il est question d'un emprunt de 35,7 millions d'euros. Les moyens nécessaires sont-ils de cet ordre de grandeur ou faudra-t-il plus d'argent ?

Enfin, le Roi peut instituer des redevances afin de financer le programme. De quelles redevances s'agira-t-il et quel sera le rôle de l'exploitant de l'aéroport en la matière ?

M. Thissen souhaite examiner plus avant les projets du gouvernement relatifs à la reprise de la dette de la SNCB. En théorie, il est très louable de vouloir réaliser cette reprise dès que la dette publique globale sera inférieure aux 100 % du PIB, mais quand en sera-t-il ainsi ? La situation économique peu favorable ne promet rien qui vaille. C'est un très beau principe que l'on ne pourra peut-être jamais mettre en oeuvre. De plus, les pouvoirs publics devront libérer des moyens pour reprendre cette dette et devront donc faire des économies dans d'autres domaines.

Au cours du dernier conclave budgétaire, il a été question d'un seuil de 95 %. Quels nouveaux éléments ont fait que l'on a décidé de porter ce seuil à 100 % ?

De quelle dette s'agit-il ici ? Est-ce la dette historique, la dette à laquelle il faut encore s'attendre, la dette majorée de la dette d'ABX,... ? L'Europe a élaboré des règles strictes pour ce qui est de pareilles reprises de dettes. Le ministre peut-il dire à quels maximums une reprise de dette est soumise ? Quelles règles y sont applicables ? Qu'en est-il du solde si les pouvoirs publics ne parviennent pas à reprendre l'ensemble de la dette ? Ce solde éventuel soulèvera d'ailleurs de graves difficultés pour l'exécution d'un contrat de gestion financier.

Il était également question d'une participation du secteur privé dans le transport ferroviaire. Le secteur privé est-il encore disposé à investir dans ce secteur ? Dispose-t-on de données complémentaires à cet égard ?

À l'article 493, le ministre propose une réglementation pour ce qui est des dividendes dus à la TGV-FIN. Il convient toutefois de souligner que l'on affecte ainsi des réserves à l'apurement des dettes à moyen terme. Telle ne peut être l'intention.

Le ministre souligne que ces mesures n'entreront en vigueur qu'à partir de 2004. De même, on a déjà annoncé qu'un plan d'entreprise serait présenté en 2003, ce qui est une exigence légale si l'on veut conclure un contrat de gestion. Comment ce plan se présentera-t-il ?

Enfin, en vue de la mise en oeuvre de ces mesures, il faudra pouvoir se faire une idée correcte des actifs et des passifs de la SNCB. Quand l'évaluation en question aura-t-elle lieu ? Dispose-t-on des moyens suffisants pour effectuer un contrôle ? Comment se fera
t-il ?

Les mesures proposées suscitent donc un certain nombre de questions importantes pouvant gravement hypothéquer l'avenir de la SNCB.

La ministre rappelle que le gouvernement s'est toujours efforcé de connaître la situation financière exacte de la SNCB. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a souhaité que soient mises en oeuvre des modalités comptables permettant de faire correspondre la réalité économique à la réalité comptable de l'entreprise pour que ne se renouvellent pas des expériences malheureuses, semblables à celles qu'ont connues d'autres entreprises publiques ou semi-publiques.

Des filiales de la SNCB connaissent actuellement de grandes difficultés, risquant elles-mêmes d'hypothéquer les finances de la SNCB, alors qu'il importe de donner un avenir au rail.

Quant à la reprise de la dette de la SNCB par l'État, il existe des contraintes européennes concernant tant la partie de la dette de la SNCB que l'État peut reprendre que la dette publique elle-même. L'État peut reprendre la dette historique de la SNCB et une partie limitée de sa dette de gestion, tandis que la partie de la dette de l'entreprise résultant de fautes de gestion ne peut pas être reprise par l'État. Or il se trouve malheureusement que dans le passé, la SNCB a recouru à des emprunts, en utilisant notamment les fonds de la Financière TGV pour financer des projets d'ABX, qui se sont révélés peu profitables. Durant de longues années, la SNCB n'a malheureusement fait preuve d'aucune vision, ni à moyen ni à long terme. De plus, elle a négligé des activités de type public ou semi-public au profit d'une entreprise extérieure. Le présent gouvernement n'a pu faire qu'arrêter l'hémorragie et engager le redressement.

S'il fallait choisir entre plusieurs affectations possibles d'une marge de manoeuvre budgétaire, la ministre préférerait qu'elle soit affectée à la reprise de la dette de la SNCB, estimée actuellement à 6 milliards d'euros. À défaut de plan de redressement et de plan d'entreprise, cette dette risque d'augmenter encore considérablement. Il est donc judicieux de préparer la reprise de la dette de la SNCB par l'État. Cette reprise de dette sera automatique en ce sens qu'elle est prévue à l'article 461 du projet de loi-programme. Mais évidemment, en ce qui concerne la mise en oeuvre effective du processus, aucune loi ne pourra fixer le taux de croissance et donc, le taux d'endettement de l'État. Le projet de loi-programme prévoit que dès que la dette de l'État sera inférieure à 100 % du produit intérieur brut, le processus de reprise de la dette de la SNCB pourra être enclenché. Il faut comprendre qu'en dessous de ce niveau de 100 % d'endettement de l'État, une diminution de la dette publique correspondant à 1 % du PIB dégage une marge budgétaire d'environ 2,5 milliards d'euros. La reprise partielle de la dette de la SNCB par l'État pourrait donc s'en trouver accélérée, ce qui diminuerait également la charge des intérêts.

M. Thissen souligne le fait qu'à ce stade, aucun moment n'est encore fixé pour l'enclenchement du processus de reprise partielle de la dette de la SNCB, or celle-ci continue de croître de manière importante.

La ministre répète qu'elle ne peut pas prévoir l'évolution de la croissance économique. Si la dette de la SNCB est importante, c'est à cause de mauvais choix effectués dans le passé. L'actuel gouvernement a déjà solidement refinancé la SNCB : la dotation publique de l'entreprise a augmenté de 11,5 % en 4 ans.

M. Thissen demande si le montant maximum de la dette de la SNCB susceptible d'être reprise par l'État en application des dispositions européennes, est bien de 3,75 milliards d'euros. Que deviendra le surplus important de cette dette ?

La ministre souligne que le montant de 3,75 milliards d'euros est celui de la dette historique de base de la SNCB. Des éléments additionnels de cette dette historique pourront toutefois être pris en considération; ils feront l'objet d'une discussion avec la Commission européenne. Les conséquences de la dette historique peuvent également être prises en compte. La reprise de la dette admissible de la SNCB sera également progressive, en fonction de la diminution de la dette publique, à partir de la fin de l'année 2004.

Le projet de loi-programme prévoit pour la première fois que le plan de gestion de la SNCB devra être réalisé avant le plan d'entreprise et ils seront rédigés avant la fin du mois de mars 2003. Le plan d'entreprise comprendra des éléments financiers, mais également des mesures raisonnables visant à générer des recettes nouvelles tant en ce qui concerne le transport des personnes que le transport des marchandises. Il ne peut pas se résumer à un plan d'assainissement financier. Car l'entreprise publique qu'est la SNCB doit fournir un service au public et préserver la motivation professionnelle des cheminots. Il est d'ailleurs invraisemblable que la SNCB, employant 42 000 personnes et bénéficiant d'une dotation publique annuelle de 2,23 milliards d'euros, n'ait encore jamais élaboré de plan d'entreprise.

Pour l'avenir, personne n'a envisagé de partenariats avec le secteur privé en ce qui concerne la SNCB. De tels partenariats ne sont envisageables que pour trois filiales saines d'ABX qui pourraient contribuer à préserver la SNCB d'une faillite d'ABX. C'est la raison pour laquelle l'article 461, 5º, du projet de loi-programme prévoit une évaluation des actifs et du passif de la SNCB par des administrations du ministère des Finances. Cette évaluation sera d'ailleurs un des objets du plan d'entreprise. Elle pourra avoir lieu sans tarder. Son objectif ultime est de permettre une gestion de la SNCB la plus saine possible.

Concernant les nuisances acoustiques, la ministre pense que l'arrêté royal qui sera prochainement publié répondra à toutes les question de M. Malcorps. Bien que ce ne soit pas l'usage, mais étant donné le caractère sensible de la matière, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale sont associées à la discussion de cet arrêté royal.

En ce qui concerne les niveaux d'isolation, le but est d'arriver à 45 dba LA au maximum dans les chambres à coucher, avec un certain nombre de dépassements autorisés en fonction de la zone dans laquelle se situe la maison isolée. Pour faire respecter cette norme, une isolation adaptée sera proposée. L'arrêté royal règlera cela en fonction de normes agréées.

Deux entreprises sont chargées de l'exécution correcte du programme d'isolation : une entreprise exécutrice, filiale de BIAC à concurrence de 100 %, aura comme mission d'accompagner les travaux, dans le respect des procédures en vigueur en matière d'adjudication publique, et une société financière, dont l'État détient 51 % des parts pour pouvoir en exercer le contrôle. Le programme d'isolation sera financé avec les indemnités versées par les compagnies aériennes, par voyageur et par kilo de fret. On a d'ailleurs déjà commencé à les percevoir. Afin d'éviter tout retard dans l'exécution du programme d'isolation, l'entreprise financière pourra contracter des emprunts sous la garantie de l'État.

À la question de M. Malcorps, la ministre répond que BIAC et ses filiales ne disposent que de compétences d'exécution et qu'elles ne peuvent en aucune manière décider elles-mêmes quelles sont les mesures d'isolation nécessaires pour les habitations.

Sur interpellation de M. De Grauwe, la ministre précise que l'article 503 du projet de loi-programme relatif à la rémunération des membres des organes de gestion des entreprises publiques autonomes, doit être interprété en ce sens que les rémunérations devraient figurer de manière individualisée dans le rapport de gestion. Dans ce rapport, on devrait distinguer poste par poste le montant des rémunérations des fonctions principales de gestion. Cette mesure constitue un progrès en matière de contrôle et de transparence à l'égard des usagers de ces entreprises.

M. Thissen aimerait avoir des indications plus précises concernant la reprise d'une partie des dettes contractées par la SNCB et la TGV-FIN. Quel est le niveau maximal autorisé par la législation européenne en vigueur ?

Ce qui apparaît véritablement aberrant, c'est la disposition stipulant que la reprise devra être sans influence sur le solde de financement des pouvoirs publics, conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux. En effet, il est évident que les sommes prélevées pour reprendre la dette de la SNCB ne pourront pas être utilisées ailleurs et que, dès lors, elles auront effectivement une influence sur le solde de financement des pouvoirs publics.

La ministre répond qu'il s'agira de toute façon d'un argent que l'on ne pourrait pas affecter par ailleurs dans les dépenses publiques générales. S'il est vrai que la dette publique diminuera moins vite, il serait irresponsable de risquer une catastrophe pour les entreprises des chemins de fer.

M. Thissen répète qu'il s'ensuit que la disposition légale ne sert strictement à rien du tout.

En outre, le projet de loi stipule que la reprise de la dette se fera si possible avant le 31 décembre 2004, à condition que le rapport estimé de la dette de l'ensemble des pouvoirs publics ne dépasse les 100 % par rapport au produit intérieur brut. Il faut constater que le gouvernement reporte une nouvelle fois sur la prochaine législature une action de réduction de la dette. Pourquoi ne décide-t-on pas de commencer à rembourser la dette déjà en 2003 ? Une gestion sage de la dette de la SNCB exige en effet que l'on s'y attaque le plus vite possible. Le gouvernement fait de la politique au jour le jour, mais il ne fait pas de politique de moyen et de long terme. Les conditions fixées dans la loi empêchent qu'un délai précis pour la reprise de la dette de la SNCB soit fixé.

Il subsiste d'autres incertitudes. L'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines sera chargée d'évaluer la valeur des actifs de la SNCB et de la TGV-FIN, tandis que l'administration de la Trésorerie évaluera la valeur de leur passif. Les administrations disposent-elles des moyens pour effectuer ce travail ?

La ministre répond que les entreprises doivent d'abord faire l'inventaire elles-mêmes.

M. Thissen réplique que la ministre aurait pu en charger les entreprises depuis longtemps.

La ministre explique que la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques organise l'autonomie de gestion de ces entreprises. Le problème est que la gestion antérieure n'a jamais établi un plan d'entreprise. Cela fait déjà deux ans et demi que la ministre demande la rédaction d'un plan d'entreprise.

M. Thissen ne conteste pas qu'il y a eu des problèmes par le passé. La ministre n'est pas responsable de l'intégralité de la situation de la SNCB. Mais les conditions fixées dans le projet de loi hypothèquent la reprise effective d'une partie des dettes de la SNCB par l'État. Il y a des conditions dont on ne connaît pas l'impact réel, notamment pour ce qui concerne le niveau maximal autorisé par la législation européenne en vigueur. Il y a d'autres conditions dont on ignore si elles sont réalisables. Quel est le délai fixé pour les évaluations de la valeur des actifs et du passif ? Est-ce que les administrations concernées disposent des moyens humains et techniques pour procéder à cette vérification ?

Le désendettement de la SNCB doit être commencé le plus vite possible.

7. ARTICLES 505 À 508

7.1. Exposé introductif du ministre de l'Économie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes

L'article 505 vise la mise en application de la décision du conseil des ministres du 31 mai 2002. Dans le cadre de ses missions, l'INS doit fréquemment collaborer à des projets statistiques européens ou internationaux. Cela concerne des missions ponctuelles pour lesquelles l'INS doit dans certains cas faire appel à des expertises externes ou à des soutiens informatiques spécifiques. Les moyens budgétaires nécessaires à cette fin ne sont cependant pas toujours disponibles sur le budget de l'INS. De plus, l'INS peut, dans de nombreux cas, disposer d'une aide financière (par exemple des aides de la Commission européenne). L'idée de créer un fonds va permettre à l'INS de verser ces recettes (les subsides européens) sur le fonds et de travailler avec plus de souplesse, grâce à une meilleure mise à disposition des crédits.

L'article 506 de la loi-programme entend solutionner un problème qui est apparu suite à l'entrée en vigueur de la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé. La loi sur le « time-share » encadre la pratique commerciale de la vente d'un immeuble à temps partagé. Elle spécifie les informations qui doivent être fournies au consommateur, elle prévoit un large délai de réflexion, elle règle les conditions contractuelles.

L'article 2, 1º, de ladite loi du 11 avril 1999 sur le « time-share » définit le contrat comme suit : « tout contrat ou groupe de contrats conclu pour au moins trois ans, par lequel, directement ou indirectement, à titre exclusif ou non, un droit réel ou tout autre droit portant sur l'utilisation d'un ou plusieurs immeubles, est créé ou fait l'objet d'un transfert ou d'un engagement de transfert, moyennant un prix global, pour une période dans l'année qui ne peut être inférieure à deux jours ».

Depuis l'entrée en vigueur de cette loi qui ne s'applique qu'aux contrats d'au moins trois ans, on a vu l'apparition sur le marché de contrats de trente-cinq mois en vue d'échapper à l'application de la loi précitée.

La modification législative proposée est destinée à arrêter cette pratique de manière à permettre une meilleure protection du consommateur. En effet, le secteur du time-sharing fait toujours l'objet de nombreuses plaintes de la part des acquéreurs.

Afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'État et pour éviter toute insécurité juridique quant à l'application des modifications qui ont été antérieurement apportées à la loi sur le time sharing, il est prévu explicitement que les contrats qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ne sont pas visés (article 507).

L'article 508 modifie la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontaliers afin de tenir compte des obligations découlant pour la Belgique des dispositions du Règlement (CE) nº 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros.

Les articles 3, 4 et 5 de ce règlement, publié au Journal officiel des Communautés européennes du 28 décembre 2001, imposent aux personnes qui, dans le cadre de leurs activités, exécutent des paiements transfrontaliers de respecter une série de dispositions. Plus particulièrement, il s'agit de la facturation des frais applicables aux opérations de paiement électronique transfrontalières et aux virements transfrontaliers, de l'assurance de la transparence des frais et des mesures destinées à faciliter les virements transfrontaliers.

Ce règlement est d'application directe en Belgique. Les dispositions du Règlement sont entrées en vigueur le 1er juillet 2002 pour les cartes de paiement. Celles concernant les virements transfrontaliers entreront en vigueur le 1er juillet 2003. L'article 7 du règlement détermine que le respect du présent règlement est assuré par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

La Commission européenne insiste auprès des États membres pour que lesdites sanctions soient déclarées d'application.

Les dispositions projetées sont similaires à celles existant en matière de droit économique, et particulièrement à celles de la loi sur les pratiques du commerce.

Les acteurs concernés ont été consultés sur ce texte, à savoir l'Association belge des banques et Test-Achats, qui n'ont émis aucune remarque négative concernant cet article.

7.2. Discussion générale

En ce qui concerne l'article 506, M. de Clippele demande si la reconduction tacite prévue ne s'appliquera qu'aux contrats à venir ou si elle vaudra aussi pour les contrats en cours.

Le ministre répond que la reconduction ne s'applique évidemment pas aux contrats en cours.

8. DISCUSSION DES AMENDEMENTS

Les amendements sont repris dans le document du Sénat nº 2-1390/2.

8.1. Articles 2 à 82

Article 11

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 31.

M. Steverlynck note qu'en application de la loi en projet, les conjoints aidants seront soumis obligatoirement à l'intégralité du statut social des indépendants à partir de 2006. Selon lui, la majorité des intéressés n'en tirera aucun avantage en matière de pension, parce qu'il faudra souvent avoir accompli au moins le tiers d'une carrière professionnelle complète pour que la somme des deux pensions individuelles soit supérieure à la pension de ménage établie au nom de l'indépendant principal.

C'est pourquoi l'intervenant veut étendre l'exception prévue (conjoints aidants âgés d'au moins 50 ans) à tous les conjoints aidants âgés d'au moins 40 ans au moment où prend cours l'obligation d'affiliation.

Article 12

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 32.

M. Steverlynck note que cet amendement vise à simplifier les choses parce que les modalités de calcul des cotisations proposées par le gouvernement sont inutilement compliquées. L'amendement revient à prévoir que la cotisation du conjoint aidant qui est soumis à l'intégralité du statut social doit être calculée sur la base du revenu de référence de l'indépendant principal. Ce revenu peut ensuite être réparti entre les deux époux. Cela permet de fixer des montants définitifs et d'éviter de devoir procéder à des régularisations, sauf probablement dans les cas où l'indépendant principal commence son activité.

Article 14

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 33.

M. Steverlynck déclare que cet amendement vise à permettre au conjoint aidant qui n'est soumis qu'à l'assurance maladie-invalidité obligatoire ­ secteur indemnités ­ de participer au système des pensions complémentaires facultatives pour indépendants. En fait, il s'agit d'appliquer la loi du 1er avril 1999 qui donnait au conjoint aidant la possibilité légale de se constituer une pension complémentaire facultative.

Article 16

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 34.

M. Steverlynck souligne que dans le cadre de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, il est tout à fait normal que le revenu tiré d'une entreprise soit réparti en principe de manière équitable entre les deux époux. Évidemment, les intéressés peuvent opter pour un autre régime, si les prestations du conjoint aidant ne donnent manifestement droit qu'à une partie plus réduite.

Article 36

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 35.

Selon M. Steverlynck, cet amendement vise à prévoir que l'article 14 entrera également en vigueur le 1er janvier 2003.

Article 37

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 36, qui concerne cet article.

M. Steverlynck renvoie à l'amendement nº 31 à l'article 11, qui a le même objet. En application de ces amendements, l'article 86 du CIR 1992 reste applicable au conjoint aidant qui ne sera plus assujetti, après 2005, à la totalité du statut social des indépendants.

Article 38

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 37.

Selon M. Steverlynck, cet amendement vise à créer des règles plus équitables en ce qui concerne la réduction de la pension des indépendants en cas d'anticipation de la pension. Cet amendement constitue une première étape vers la suppression totale de la réduction : on conserve la réduction existante, mais on la supprime à nouveau dès que l'intéressé a atteint l'âge légal de la pension.

À titre subsidiaire, M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 38 visant à supprimer le dernier alinéa du § 3ter proposé.

Selon M. Steverlynck, il n'est pas logique que pour les travailleurs qui ont cotisé simultanément dans différents régimes, ces années ne sont prises en considération qu'une seule fois.

M. Steverlynck considère que la limite imposée pour le calcul de la carrière prouve que le but du gouvernement est de réduire au maximum le nombre de bénéficiaires de la suppression de la réduction pour prise de cours anticipée de la pension de travailleur indépendant. L'équité impose que les années prestées dans chaque régime soient prises en compte pour vérifier si le bénéficiaire justifie une carrière complète. Des cotisations ont d'ailleurs été payées dans les différents régimes.

Article 39

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 39 visant à remplacer cet article.

Au nom des auteurs, M. Steverlynck renvoie aux discussions de son amendement nº 37 à l'article 38.

À titre subsidiaire, M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 40 visant supprimer le dernier alinéa proposé.

M. Steverlynck renvoie aux discussions de son amendement nº 38 à l'article 38.

Article 44

L'amendement nº 41, modification A, de M. Steverlynck et Mme Thijs vise à compléter l'article 44, § 1er, par un alinéa 3 qui dispose que l'on établit un règlement de pension, présenté par les ministres des Finances, des Classes moyennes et des Pensions, par analogie avec ce qui existait auparavant. On pourra inclure ces dispositions dans les conditions générales et particulières du contrat d'assurance.

L'amendement nº 41, modification B, de M. Steverlynck et Mme Thijs vise à remplacer l'alinéa 3 de l'article 44, § 2, et propose de porter le taux maximum de cotisation à 15 %, sans qu'il puisse excéder ce seuil. On fait ainsi un premier pas vers la suppression de la discrimination entre les salariés et les indépendants en ce qui concerne la constitution d'une pension complémentaire.

L'amendement nº 41, modification C, de M. Steverlynck et Mme Thijs vise à compléter l'article 44, § 2, et propose de prévoir le versement de cotisations de rattrapage qui doivent permettre à l'indépendant de payer des primes pour le passé. Cette disposition concerne les années au cours desquelles il n'a pas pu cotiser en raison de ses revenus ou les années pendant lesquelles, en raison d'investissements lourds, soit il n'a pas pu payer de cotisations, soit il a versé une cotisation inférieure au taux de cotisation maximum parce que ses revenus ne lui permettaient pas de payer des cotisations plus élevées.

Article 45

L'amendement nº 42 de M. Steverlynck et de Mme Thijs complète encore l'article 45 par une deuxième phrase. L'objectif est de mentionner explicitement la possibilité de cumul et de supprimer ainsi une nouvelle cause d'insécurité juridique.

Article 48

L'amendement nº 43 de M. Steverlynck et de Mme Thijs remplace l'article 48, § 1er, 2º. L'ajout proposé vise à ce qu'il soit tenu compte, pour le calcul, de tous les éléments variables, y compris le taux d'intérêt garanti.

Article 51

L'amendement nº 44, modification A, de M. Steverlynck et de Mme Thijs complète l'article 51, alinéa premier. Prévoir que l'affilié doit être partie à un contrat de pension pour une période de 5 ans est justifié en ce sens que l'objectif ne peut pas être de donner la possibilité à l'affilié de changer chaque année d'organisme de pension. Ce serait néfaste pour ce qui est de la politique d'investissement de ces organismes.

L'amendement nº 44, modification B, de M. Steverlynck et de Mme Thijs ajoute à l'article 51 une disposition relative aux conséquences du régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise pour les indépendants qui arrêtent leur activité indépendante. La ratio legis pour laquelle les travailleurs qui changent d'employeur et qui ne bénéficient d'aucun régime de pension peuvent continuer à se constituer une pension complémentaire à titre personnel vaut évidemment aussi pour les indépendants, eu égard à l'importante discrimination qui existe en matière de constitution de pension entre les travailleurs salariés et les indépendants. Il est dès lors recommandé de reprendre de la loi relative aux pensions complémentaires pour travailleurs salariés le montant annuel ainsi que les conditions prévues, comme l'absence d'un régime de pension complémentaire au niveau de la nouvelle entreprise, pour prévenir toute discussion à propos de différences entre les régimes.

Article 63

L'amendement nº 45 de M. Steverlynck et de Mme Thijs complète cette disposition transitoire par un deuxième alinéa. Le transfert de réserves proposé ne peut être autorisé qu'en ce qui concerne les réserves constituées à l'aide des cotisations versées après l'entrée en vigueur de la loi. De cette manière, les organismes de pension. peuvent tenir compte, pour ce qui est de leurs placements futurs, de la possibilité d'un transfert de réserves.

Article 65

L'amendement nº 46 de M. Steverlynck et de Mme Thijs vise à mettre l'exposé des motifs et la loi en concordance. Un délai de trois ans pour ce qui est de l'adaptation des contrats existants semble être un délai réaliste.

L'amendement nº 294 de M. Vandenberghe et consorts a le même objectif.

Article 70

L'amendement nº 47 de M. Steverlynck et Mme Thijs tend à obliger les caisses d'assurances sociales pour indépendants à recevoir les cotisations. La caisse d'assurances sociales est en effet le partenaire tout indiqué pour percevoir la cotisation, compte tenu de la nécessité de contrôler cette cotisation à la lumière du montant des revenus et du paiement de la cotisation imposée par la loi.

Article 71bis

L'amendement nº 48 de M. Steverlynck et Mme Thijs est retiré. En effet, la matière en question ne relève pas de la compétence du gouvernement fédéral. Le ministre est néanmoins exhorté à aborder avec les autorités régionales compétentes le problème de la discrimination entre les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants pour ce qui est de l'exonération des pensions complémentaires en matière de droits de succession.

Article 75

L'amendement nº 49 de M. Steverlynck et Mme Thijs vise à permettre aux anciens indépendants de continuer à cotiser à titre individuel. Il s'imposera d'adapter le Code des impôts sur les revenus afin que ces cotisations puissent être déduites comme frais professionnels.

Article 80

L'amendement nº 50 de M. Steverlynck et Mme Thijs tend à ce que le Roi prenne les arrêtés d'exécution de la présente loi après avis de la Commission de la pension complémentaire libre des indépendants et de l'Office de contrôle des assurances. Il serait en effet antidémocratique de soumettre les arrêtés d'exécution à l'avis d'un organe composé exclusivement de représentants des ministères compétents et de l'Office de contrôle des assurances, alors que la Commission de la pension complémentaire libre des indépendants se compose de représentants de tous les groupements d'intérêts.

Article 82bis

L'amendement nº 51 de M. Steverlynck et Mme Thijs prévoit un régime de remplacement pour les indépendantes et les conjointes aidantes durant la période de grossesse et après l'accouchement. Il leur est accordé une exonération de cotisations patronales applicable durant une période d'un an. Le délai d'un an permet, au besoin, au remplaçant ou à la remplaçante de se préparer dans une mesure suffisante à exercer l'activité en question et de se familiariser avec elle. Cette personne sera dès lors à même d'assister l'indépendante ou de la remplacer pendant la durée de sa grossesse, pendant la période d'allaitement et lorsqu'elle s'absentera pour assurer d'autres tâches d'assistance au cours de l'année en question. Cette proposition peut également se concevoir comme une mesure d'emploi permettant de traduire dans les faits une organisation du travail et une politique d'emploi qui tiennent compte de la vie de famille, y compris pour les indépendants.

Article 82ter

L'amendement nº 51 de M. Steverlynck et Mme Thijs vise également à insérer dans le projet une « Section 5. Incapacité de travail et invalidité ». Elle instaure au profit des travailleurs indépendants un système d'incapacité de travail permanente à temps partiel, comme c'est déjà prévu pour le travailleur salarié en incapacité de travail. Ce dernier peut en effet cumuler pendant une durée indéterminée les indemnités d'incapacité de travail et une activité professionnelle réduite. Du point de vue légistique, il eût été préférable que le ministre règle ce point par voie d'arrêté royal, étant donné qu'il s'agit ici d'un arrêté royal à modifier. Mais comme rien n'a encore été fait sur ce terrain, les auteurs déposent le présent amendement.

Réponses du ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes

Observations générales

Il convient tout d'abord de faire remarquer que le ministre n'est pas opposé en soi à bon nombre des amendements proposés, mais qu'il ne peut pas y donner son appui pour des raisons d'ordre budgétaire. Chaque mesure a en effet un impact direct sur le budget. Le gouvernement a donc dû faire des choix et ces choix ne vont pas toujours dans le sens de la solution qui est proposée dans les amendements. Un exemple : le « back service », un principe en soi parfaitement défendable, mais qui aurait des conséquences budgétaires énormes auxquelles les marges actuelles ne permettent pas de faire face. Cela ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'un prochain gouvernement prenne éventuellement à l'avenir certaines propositions en considération.

Une deuxième observation porte sur le fait que certains amendements ne sauraient être admis purement pour une question de principe. Par exemple, la demande visant à mettre les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants sur un pied d'égalité du point de vue fiscal pour ce qui est de la pension complémentaire est difficilement acceptable, dès lors que cela aurait une influence négative sur le système appliqué actuellement. C'est surtout en cas de versement de capital que le régime proposé serait moins favorable pour le travailleur indépendant.

Observations par amendement

L'option proposée à l'amendement nº 31 a une incidence budgétaire considérable alors que l'on ne dispose actuellement d'aucune marge. Cette remarque vaut aussi pour les amendements nºs 34 et 36.

L'amendement nº 32 instaurerait un régime spécifique pour un système qui, dans des circonstances normales, serait identique au régime normal. Le système proposé est dès lors superflu.

En ce qui concerne l'amendement nº 33, on peut dire que c'est un bon exemple de choix de principe que le gouvernement a fait et qui diffère de la solution proposée dans l'amendement.

Le Conseil d'État n'a fait aucune observation à propos de la matière traitée dans l'amendement nº 35. Aucune modification ne s'impose par conséquent.

Les amendements nºs 37 à 40 entendent supprimer la pénalisation que subissent les travailleurs indépendants en cas de départ anticipé à la retraite. Cette pénalisation, qui n'existe pas pour les travailleurs salariés et qui a été introduite en 1992, doit effectivement être supprimée. Mais le gouvernement a opté pour une autre solution.

Les amendements nºs 44 à 51 ont presque tous des conséquences budgétaires. C'est là une première raison pour laquelle ils ne peuvent être défendus.

En ce qui concerne l'amendement nº 41, la question relative aux limitations et obligations trouve réponse dans le texte du projet. Celui-ci délimite clairement ce que l'on peut et ce que l'on ne peut pas faire, et précise la signification qu'il convient de donner à certaines notions. Pour le reste, il n'y a pas de raison fondée de limiter encore le nombre de formules de pension. Même dans le cas des pensions complémentaires des travailleurs salariés, les régimes de pension des travailleurs ne sont soumis à aucune restriction en la matière.

Pour ce qui est de l'amendement nº 41, modification B, il est clair que le budget 2003 ne permet pas de dégager une marge supplémentaire pour porter de 7 à 15 % la cotisation annuelle maximum fixée par la loi. Le relèvement de cette cotisation maximum légale pourrait, par ailleurs, donner lieu à des pensions plus élevées que celles prévues dans le régime des pensions complémentaires des travailleurs salariés.

Il n'y a pas davantage de marge supplémentaire dans le budget 2003 pour instaurer le « backservice » proposé dans l'amendement nº 41, modification C. Le ministre n'est cependant pas opposé, en principe, à cette proposition. Ce thème a d'ailleurs été abordé dans le cadre de la Table ronde sur le statut social des indépendants. Il a alors été décidé d'intégrer la récupération du « backservice » dans une approche globale des pensions (y compris les pensions légales), dans le cadre du statut social des indépendants.

Les dispositions auxquelles se rapporte l'amendement nº 42 ne concernent pas la possibilité de cumul avec d'autres régimes de pension complémentaire. L'article 45 ne fait qu'assortir le statut fiscal des cotisations de pension complémentaire d'une condition prévoyant que l'indépendant doit avoir payé ses cotisations au statut social légal. Il n'est dès lors nullement question d'insécurité juridique.

En ce qui concerne l'amendement nr. 43, il convient de signaler qu'on entend par « éléments variables » les données propres à la personne du preneur d'assurance, qui sont importantes pour certaines formules de pension, comme l'âge, la durée de l'assurance, le nombre d'années d'affiliation, etc. Le taux d'intérêt que l'assureur applique dans son tarif n'est pas un élément variable.

À propos de l'amendement nº 44, A, il faut souligner que l'indépendant a toujours le droit de s'affilier à un nouvel organisme de pension, avec report des réserves ou non. De son côté, l'organisme de pension a le droit, en cas de cessation de la convention de pension, de se prémunir contre la cessation soudaine de la stratégie de placement à long terme, en comptant à l'intéressé une indemnité de rachat. Il s'agit de ne pas mettre en péril les objectifs de placement à long terme.

Concernant l'amendement nº 44, B, il faut préciser que la continuation du régime de pension complémentaire des salariés n'est possible que si ceux-ci sont occupés par un nouvel employeur. Le salarié doit donc rester assujetti au statut des travailleurs salariés. La continuation dans le cadre du statut social des indépendants est toujours garantie. Mais en cas de passage d'un statut à l'autre, rien n'était prévu, que ce soit en cas de passage du régime des travailleurs salariés à celui des indépendants ou du régime des indépendants à celui des travailleurs salariés.

Le projet de loi met en place pour les indépendants un nouveau paysage des pensions qui entrera en vigueur le 1er janvier 2004. Le texte en projet ne prévoit la garantie de capital, en principe, que sur les cotisations. La possibilité pour l'organisme de pension de réclamer des frais de liquidation fait que les risques sont très limités en cas de transfert des réserves. L'amendement nº 45 ne peut donc pas être retenu.

En ce qui concerne l'amendement nº 46, on peut être bref : les dispositions qui figurent dans la loi ont priorité sur l'exposé des motifs. La mention figurant dans celui-ci est effectivement une erreur matérielle. Le texte de la loi doit donc s'entendre en conséquence.

Au sujet de l'amendement nº 47, il y a lieu de préciser que l'un des trois éléments importants de la plainte de la Commission européenne concernait le monopole des caisses d'assurance sociale, à côté de l'obligation pour un indépendant de conclure un contrat de pension par le biais d'un fonds social. L'indépendant n'avait pas la possibilité de s'adresser directement ou par le biais d'un intermédiaire d'assurance à un organisme de pension. Ce problème est résolu par le texte en projet.

Le ministre fera part aux autorités régionales compétentes des remarques faites au sujet de l'amendement nº 48 retiré, car il ne s'agit pas en l'occurrence d'une matière fédérale.

L'amendement nº 49 est lié à l'amendement relatif à la continuation du contrat de pension, auquel il peut dès lors être renvoyé.

Contrairement à ce qui est prévu par l'amendement nº 50, il est superflu de mentionner dans cet article la Commission pour la pension complémentaire libre. Sa compétence consultative est déjà réglée à l'article 61 du projet. Elle doit être consultée sur tous les arrêtés d'exécution du régime de pension complémentaire des indépendants.

Concernant l'amendement nº 51, il y a lieu de renvoyer à nouveau aux conséquences budgétaires de cette proposition. Le gouvernement a opté pour un doublement de l'allocation de grossesse, notamment parce qu'il y a des cas où l'on ne peut prévoir un remplacement. La solution retenue par le gouvernement couvre donc toutes les situations.

L'amendement nº 51 a lui aussi, comme on l'a dit, de grandes conséquences budgétaires qui ne sont pas réalisables dans le cadre financier actuel.

Réplique de M. Steverlynck

La vision du ministre selon laquelle les propositions que les amendements concrétisent ont des conséquences budgétaires est correcte. En outre, il est bon que cette loi-programme rectifie fiscalement un certain nombre de choses. Le projet en discussion reste néanmoins une occasion manquée en matière de pension complémentaire pour travailleurs indépendants.

On retiendra l'intérêt du ministre pour la majoration de 7 à 15 % en ce qui concerne le « back-service ». Espérons que cela pourra être reconsidéré ultérieurement.

S'agissant de l'amendement nº 35, on ne soulignera jamais assez que l'usage des termes « articles 9 à 14 » comporte le risque que l'article 14 n'entre pas en vigueur à la date visée. C'est pourtant essentiel. L'article 14 doit entrer en vigueur en 2003, sinon l'entrée en vigueur en 2004 des autres dispositions de la loi n'a plus aucun sens.

La pension complémentaire libre des indépendants a son propre caractère et ses propres risques, qui diffèrent de ceux des salariés. Il faut donc plaider non pas pour une égalité de traitement, mais pour une équivalence de traitement.

Le gouvernement a laissé passer une occasion en n'optant pas pour le paiement individuel fiscalement déductible de 1 500 euros lors du passage d'une situation où quelqu'un est couvert par une assurance de groupe à une situation sans couverture par assurance de groupe. Dans la pratique, cela signifie en effet qu'un travailleur salarié qui devient indépendant peut sans problème payer une assurance complémentaire libre. Inversement, ce n'est pas possible lorsqu'un indépendant entre en service comme salarié chez un employeur qui ne prévoit pas d'assurance de groupe.

Plus généralement, on peut dire que ce projet de loi-programme n'a pas saisi l'occasion qui lui était donnée de mettre un terme à une série de discriminations qui existent au sein du groupe des indépendants. C'est le cas, entre autres, des médecins et des dirigeants d'entreprises qui, contrairement aux autres indépendants, peuvent bien bénéficier indirectement des 15 % au lieu des 7 % proposés par le gouvernement.

Enfin, il faut souligner que ni le projet, ni les amendements concernés n'instituent un monopole en faveur des caisses d'assurances sociales. Le libre choix reste invariablement acquis au travailleur indépendant. Les amendements proposent néanmoins un paiement par le truchement des caisses d'assurances sociales, étant donné que celles-ci connaissent parfaitement les revenus des indépendants.

Le ministre confirme qu'il faut lire le texte de l'article 36 du projet de loi-programme comme s'il était rédigé comme suit : « Les articles 9 à 14 inclus entrent en vigueur le 1er janvier 2003. » Le Conseil d'État n'a fait aucune observation à ce sujet, mais il est évident que l'article 14 entre, lui aussi, en vigueur le 1er janvier 2003.

En ce qui concerne le paiement de 1 500 euros, cette proposition sera examinée de manière plus approfondie par le ministre et elle pourra éventuellement donner lieu à une initiative réglementaire ultérieure.

Quant aux caisses d'assurances sociales, il faut souligner que la Commission européenne a formellement interdit un monopole pour le paiement, comme le proposait un des amendements.

Enfin, le ministre confirme que le Roi prendra les arrêtés que nécessite l'exécution de la loi en projet après avoir pris l'avis de la Commission de la pension complémentaire libre des indépendants et de l'Office de contrôle des assurances.

8.2. Articles 385 à 408 et 453 à 456

Article 385

L'amendement nº 73 est déposé par M. Steverlynck et Mme Thijs. Il vise à accorder le même traitement aux établissements scientifiques qu'aux écoles supérieures.

Article 385bis (nouveau)

L'amendement nº 74 de M. Steverlynck et Mme Thijs introduit dans ce projet de loi un nouvel article ayant pour but d'apporter deux modifications au Code des impôts sur les revenus 1992 concernant les mesures d'immunisation fiscale en vue de favoriser, d'une part, l'accès des PME à la recherche scientifique et de leur permettre, d'autre part, de développer la conception de nouveaux produits pour une meilleure compétitivité.

Article 387

L'amendement nº 75 de M. Steverlynck et Mme Thijs propose de supprimer le premier alinéa de cet article qu'ils considèrent comme confus et superflu.

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent un second amendement nº 76 tendant à clarifier les dispositions prévues par le gouvernement au deuxième alinéa de cet article.

Article 388

L'amendement nº 77 de M. Steverlynck et Mme Thijs ajoute un alinéa à cet article qui prévoit expressément que la lettre de mer constitue le critère déterminant.

Le même amendement nº 77 a aussi pour but de réglementer la manière dont il sera tenu compte du précompte fictif.

Article 390

L'amendement nº 78 de M. Steverlynck et Mme Thijs propose de supprimer cet article.

Pour les auteurs de cet amendement, il est évident que la réforme Copernic ne s'adapte pas à la situation particulière du personnel des Finances et semble plutôt mener au chaos.

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent également un amendement subsidiaire nº 79 à l'amendement nº 78 qui propose l'ajout d'un § 3.

M. Steverlynck estime que les pouvoirs spéciaux permettant de modifier les lois doivent, par définition, être limités dans le temps et ratifiés par une loi.

Article 391

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 80 visant à supprimer cet article.

M. Steverlynck souligne que le Conseil d'État a fait observer à juste titre, dans son avis, qu'une telle disposition n'a pas sa place dans une loi programme.

Article 392

Un amendement nº 81 est déposé par M. Steverlynck et Mme Thijs. Il vise également à supprimer cet article pour la même raison que pour l'article précédent.

Un amendement subsidiaire nº 82 est déposé par M. Steverlynck et Mme Thijs à l'amendement nº 81 proposant de supprimer le deuxième alinéa du § 1er, de l'article 14 proposé.

Les auteurs estiment que la consécration légale d'une pratique en contradiction avec le principe d'égalité n'a pas le pouvoir de la rendre conforme à l'égalité constitutionnelle.

Article 395bis (nouveau)

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent un amendement nº 83 tendant à insérer dans le projet de loi un article 395bis. Celui-ci supprime la limitation dans le temps des stipulations de non-convertibilité.

Article 395ter (nouveau)

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent un amendement nº 84 tendant à insérer un article 395ter dans le présent projet.

La nécessité de cette disposition trouve son origine dans la mauvaise qualité, tant légistique que linguistique, des textes de loi actuels.

Article 395quater (nouveau)

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent un amendement nº 85 tendant à insérer dans le projet de loi un article 395quater qui vise à déterminer clairement quelles associations ne seront pas soumises à la taxe sur l'affichage.

Article 395quinquies (nouveau)

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 86 insérant dans le projet de loi un article 395quinquies qui prévoit la suppression de l'article 12 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

M. Steverlynck renvoie à sa justification.

Article 395sexies (nouveau)

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 87 visant à insérer dans ce projet un article 395sexies.

Cet article propose diverses modifications au Code des impôts sur les revenus 1992.

M. Steverlynck renvoie à sa justification.

Article 395septies (nouveau)

Un amendement nº 88 est déposé par M. Steverlynck et Mme Thijs tendant à insérer dans ce projet de loi un article 395septies.

Cet article propose des modifications aux articles 69, 70 et 75 du Code des impôts sur les revenus 1992.

M. Steverlynck renvoie à sa justification.

Article 396

Un amendement nº 89 est déposé par M. Steverlynck et Mme Thijs visant à remplacer cet article par un autre texte.

M. Steverlynck renvoie à sa justification.

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent également l'amendement subsidiaire nº 90 visant à supprimer la disposition selon laquelle l'employeur ne peut à aucun moment être lui-même propriétaire des appareils, des connexions et des abonnements visés à l'article concerné, ainsi que l'amendement subsidiaire nº 91 visant à supprimer la référence au logiciel au service de l'activité professionnelle.

Il est renvoyé à la justification des amendements. M. Steverlynck se réfère aussi à la disposition selon laquelle un arrêté royal doit déterminer les conditions auxquelles cette exonération est subordonnée. Il serait intéressant d'avoir davantage d'informations à ce propos.

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent enfin l'amendement subsidiaire nº 92 visant à remplacer, dans la disposition en projet, les mots « l'offre » par les mots « le travailleur » pour souligner le caractère récurrent de la mesure.

Article 396bis (nouveau)

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 93 visant à insérer un article 396bis aux termes duquel est créé un Haut Conseil pour l'innovation.

M. Steverlynck explique que cet amendement vise à mettre en oeuvre le point 15 de la note de priorités économiques et sociales du gouvernement datée de début 2002.

Articles 401 et 402

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent les amendements nºs 94 et 95 visant à supprimer ces articles. D'après les auteurs, les dispositions en question n'ont pas leur place dans une loi-programme.

Article 402bis (nouveau)

M. Steverlynck et Mme Thijs proposent, par voie d'amendement nº 96, d'insérer un article 402bis modifiant l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, de manière à ce qu'il soit également possible de procéder à une retaxation au cas où un contribuable formerait un recours en justice avant que le directeur n'ait pris une décision, ce qui est dorénavant possible.

Article 404bis (nouveau)

M. Steverlynck et Mme Thijs proposent, par voie d'amendement nº 97, d'insérer un article 404bis modifiant l'article 42, § 1er, de la loi du 26 mars 1999 en ce qui concerne les options sur actions.

M. Steverlynck fait remarquer que cet amendement vise lui aussi à mettre en oeuvre un des points de la note de priorités économiques et sociales du gouvernement. Quant au reste, il renvoie à la justification de l'amendement.

Article 408

M. Steverlynck et Mme Thijs proposent, par voie d'amendement nº 98, de compléter l'article 408 par un nouvel alinéa. Ils estiment qu'il est indiqué que la loi règle elle-même la question d'une manière non équivoque.

Article 408bis (nouveau)

Mme de Bethune dépose l'amendement nº 290 visant à rétablir dans une autre lecture le 10º de l'article 104 du CIR 1992, afin de rendre déductibles les frais encourus dans le cadre d'une adoption.

En guise d'introduction, elle exprime le souhait de pouvoir lancer un débat sur ce thème sensible et de pouvoir compter sur la collaboration constructive de la majorité.

Lors de débats antérieurs, le ministre a déclaré ne pas s'opposer, en principe, à pareil poste déductible, mais il a déclaré à l'époque que le Parlement devait prendre une initiative en la matière.

Tel est précisément l'objectif de cet amendement. Mme de Bethune n'attend pas grand-chose du gouvernement qui, avec sa loi « ballon d'oxygène », a favorisé d'autres problématiques sociales.

Pour ce qui est des grandes lignes de sa proposition, elle renvoie à sa justification, qui figure dans le document nº 2-1390/2.

Toutefois, elles souligne qu'elle souhaite que cette intervention bénéficie également aux indépendants, et pas seulement aux salariés.

La raison principale pour laquelle elle a déposé cet amendement est qu'il faut se préoccuper socialement de ce genre d'initiatives nobles, qui sont souvent prises par des personnes ayant des revenus modestes.

Les frais sont souvent élevés en cas d'adoption internationale. Une étude montre que la moyenne est, dans ce cas, de 500 000 francs ou 12 400 euros, ce qui signifie également que certaines sommes sont nettement plus élevées que ce montant.

Vu les circonstances, elle doit se limiter, dans le cadre de la loi-programme, à des mesures fiscales, qui ne bénéficient pas nécessairement aux moins bien nantis.

C'est pourquoi elle appelle les communautés et le service public fédéral des Finances à lancer une politique qui dépasserait le simple niveau fiscal. Elle n'exclut pas, à cet égard, l'octroi de subventions. En réalité, il s'agit d'une matière communautaire, mais l'État fédéral peut avoir une action d'harmonisation, pour que les règles soient plus ou moins équivalentes dans tous le pays. Adopter cet amendement valoriserait le rôle du Sénat.

Article 408ter (nouveau)

Mme de Bethune dépose un amendement nº 291 (doc. Sénat, nº 2-1390/2), qui vise à inclure une note de genre dans la liste des documents que le gouvernement doit soumettre au parlement, en introduisant un 6º à l'article 10 des lois sur la comptabilité de l'État.

M. Moens doute qu'il s'agisse d'une matière bicamérale.

Mme de Bethune réfute cette critique en affirmant que les lois organiques sur la comptabilité de l'État ne font qu'esquisser le cadre du budget.

Il faut traduire la dimension de genre dans le budget, également en ce qui concerne les enfants. Elle se rappelle une initiative que Mme Laloy a prise à ce propos au groupe de travail « Droits de l'enfant ». À la suite d'une initiative prise à la Communauté française, elle a plaidé pour des mesures bénéficiant aux enfants, comme la création d'installations sportives pour les jeunes enfants, filles et garçons, ensemble.

La politique d'égalité des chances a fait l'objet de diverses initiatives émanant tant de la majorité que de l'opposition. La majorité est parvenue à imposer ses points de vue, mais cela ne signifie pas pour autant que l'on ne puisse pas examiner d'autres initiatives. Il manque un cadre légal financier assorti de sanctions. Voilà pourquoi elle dépose cet amendement.

Par « gender budgeting », il ne faut pas entendre la création d'un budget distinct pour les femmes, mais l'analyse de toutes les formes de dépenses publiques, de tous les produits des impôts et de toutes les autres rentrées financières, d'une part, et l'inventaire des conséquences et des incidences qui en résulteront pour les filles et pour les femmes par rapport aux garçons et aux hommes, d'autre part (« Gender budgeting of het einde van de sekseblindheid », De Draad van Ariane, janvier 2002).

Une analyse axée sur les sexospécificités peut allier mise en oeuvre d'une politique et harmonisation du budget et peut à ce titre aider les gouvernements à appliquer efficacement leur politique.

L'objectif principal d'une telle analyse est triple :

­ sensibiliser les gouvernements à l'impact des budgets sur les divers groupes démographiques, respectivement sur les femmes et sur les hommes;

­ informer la population sur les diverses conséquences des dépenses et recettes budgétaires sur les hommes et les femmes;

­ accroître l'efficience de l'affectation des fonds publics en vue de promouvoir l'égalité entre les sexes et le développement humain.

Les statistiques sur l'impact d'un budget ou des dépenses publiques sur les divers groupes démographiques (homme et femme) sont indispensables pour pouvoir budgétiser en tenant compte des sexospécificités. En budgétisant ainsi, ils peuvent indiquer quels sont les efforts qui sont consentis en faveur de l'égalité des chances et de la protection des droits de la femme.

Mme de Bethune prend l'exemple de la politique du sport pour les enfants. Cet exemple a été cité par un collègue au sein du groupe de travail « droits de l'enfant ». La Communauté française s'est en effet demandé si la politique du sport pour les enfants profitait aux garçons ou aux filles et si certains sports étaient privilégiés par rapport à d'autres. Il est apparu que 80 % du budget était consacré au football et donc profitait principalement aux garçons. Ces chiffres ont certainement contribué à conscientiser les responsables de la politique du sport pour les enfants.

Mme de Bethune songe aussi aux effets en termes d'égalité hommes-femmes de la politique des villes qui sera l'objet d'un colloque prochainement.

Un troisième exemple concerne la politique de coopération au développement.

La Commission Femmes et Développement écrit, dans ses recommandations à la présidence belge de l'Union européenne, que l'ensemble des budgets doivent être analysés et affectés selon une approche consciente et volontariste du genre.

L'avis de la commission implique :

a) au niveau du budget :

­ une évaluation genre de la politique budgétaire;

­ une analyse désagrégée par sexe de l'impact du budget;

­ un cadre de politique financière à moyen terme sensible au genre.

b) au niveau des dépenses :

­ des enquêtes pour déterminer les réels bénéficiaires;

­ une analyse de l'impact des dépenses publiques sur les conditions de vie des hommes et des femmes.

c) au niveau des recettes :

­ Une analyse des impacts.

Une approche plus nuancée du « gender-budgeting » est proposée par Diane Elson.

Cette approche contient, entre autres, les dimensions suivantes :

1. Gender-targeted expenditure : il s'agit de la part des dépenses qui sont spécifiquement consacrées aux femmes et qui visent à corriger les inégalités;

2. Gender-oriented services : il s'agit de la part des dépenses en faveur des services publics qui ont pour mission de réduire les écarts dans les domaines de la santé, de l'éducation, des revenus ou des loisirs.

3. Gender inequality reduction rate : il s'agit d'un index traduisant la part de chaque budget départemental destiné à réduire les inégalités et qui permet d'apprécier d'année en année l'évolution des résultats dans ce domaine.

4. Women's priority income transfers : il s'agit de la part des dépenses consacrée aux transferts de revenus, destinés à réduire les inégalités et la dépendance, comme les allocations familiales ou les pensions.

5. Gender-balances business : il s'agit d'établir la part des aides à l'agriculture, aux industries ou aux services qui profitent aux hommes ou aux femmes. Il peut s'agir des grandes ou des petites entreprises.

Il est intéressant d'ailleurs de se demander quels sont les obstacles que les femmes rencontrent lorsqu'elles décident d'entreprendre. Les femmes restent encore très minoritaires dans le monde des indépendants et de l'entreprise. Dans le secteur des services, les femmes sont mieux représentées. Beaucoup d'études scientifiques ont été consacrées à cette question.

Par rapport aux hommes, les femmes sont confrontées à un certain nombre d'obstacles spécifiques qui peuvent déterminer leur décision de ne pas entreprendre. Mme de Bethune a relevé, dans différentes études consacrées à cette question, des obstacles familiaux, financiers, socioculturels, personnels et professionnels.

Mme de Bethune plaide en faveur d'un plan d'action visant à faire de l'entrepreneuriat des femmes une priorité politique. Toutes les décisions des pouvoirs publics relatives à l'entrepreneuriat doivent être soumises à un contrôle de genre.

À côté de cela, il faut aussi développer une culture d'entreprise favorable aux femmes. Il existe pour cela différentes formules. Tout d'abord il s'agit de reconnaître et de soutenir des réseaux de femmes entrepreneurs. L'élaboration de réseaux est une activité qui demande beaucoup de temps et qui, chez les femmes, se fait principalement au détriment des activités de soins.

Selon Mme de Béthune, les réseaux, comme Agra, concrétisent la volonté d'entreprendre, pour autant qu'elle soit présente. Interrogée sur le rôle de l'autorité en ce domaine, la sénatrice répond que ces réseaux coûtent de l'argent. C'est aussi une question d'égalité des chances : il s'agit de lever les obstacles à l'accès des femmes à l'activité d'entrepreneur. En outre, il y a aussi la nécessité de dynamiser l'économie. Pour ce faire, il convient de solliciter des acteurs, dont les femmes, qui ne l'ont pas été suffisamment jusqu'ici. Elle rappelle qu'il a été convenu à Lisbonne que le taux d'activité des femmes devait atteindre 75 % en 2005. Aujourd'hui, il n'est que de 45 %. Des mesures doivent donc être prises pour atteindre le chiffre prévu.

Mme de Béthune souhaite encore explorer d'autres pistes pour une politique favorable aux femmes. Elle pense notamment à des mesures en vue d'accroître la visibilité des femmes. On peut par exemple créer un prix pour récompenser les entrepreneuses méritantes ou encore nommer des femmes à des fonctions dirigeantes dans les entreprises publiques. La sénatrice constate également qu'il y a moins de femmes que d'hommes dans les « starters ». Une étude de la banque ABN-AMRO a d'ailleurs montré que lorsque des banques financent des entreprises et octroient du crédit, elles considèrent insuffisamment les femmes comme des « entrepreneurs ». Une étude finlandaise conclut dans le même sens. Selon l'intervenante, l'autorité devrait financer une enquête similaire en Belgique. L'autorité peut également soutenir les entreprises féminines par le biais du fonds de participation.

Mme de Béthune souhaite parler également du statut social de l'entrepreneur « féminin ». Elle se réjouit du doublement du repos de maternité qui passe de trois à six semaines. Des études médicales ont d'ailleurs montré que le corps a au moins besoin de six semaines pour se rétablir d'un accouchement. Sans vouloir obliger les femmes qui ont accouché à faire usage du repos de maternité, la sénatrice trouve que six semaines de repos sont un minimum absolu. Elle se réjouit également de ce que le doublement du repos de maternité aille de pair avec un doublement de l'allocation, qui passe à 2 000 euros, chose qu'elle avait du reste demandé à maintes reprises. La sénatrice souhaite toutefois aller encore plus loin. Elle propose qu'une mère indépendante ait la possibilité d'engager une assistante pendant un an, en exonération totale des charges sociales, afin de pouvoir combiner son travail ménager avec son travail d'indépendante. Dans la même ligne, elle propose qu'à l'avenir, les indépendants puissent bénéficier aussi du congé d'adoption.

Mme de Béthune aborde ensuite la problématique du statut juridique de la femme travailleuse indépendante. Toute une série de difficultés à ce sujet se situent aux confins du domaine de compétences de la Justice, d'une part, et des finances et de l'économie d'autre part. Elle ne s'y arrêtera donc pas ici, sauf en ce qui concerne l'accessibilité de la fonction de juge consulaire à la conjointe aidante.

Bien que l'épouse aidante porte souvent, dans l'entreprise commerciale, une responsabilité aussi grande que celle de son conjoint en ce qui concerne le bon fonctionnement de l'entreprise et qu'elle supporte avec lui les risques liés à celle-ci, elle n'entre pas en ligne de compte pour une telle nomination, parce qu'elle n'a pas la qualité de commerçant.

L'intervenante trouve cela choquant et c'est pourquoi elle a déposé une proposition de loi modifiant l'article 205 du Code judiciaire pour que l'on tienne dûment compte de la compétence et de l'expérience de l'épouse aidante. Mme de Bethune estime enfin qu'il faudrait encore prendre deux mesures.

La première concerne l'économie paritaire, c'est-à-dire la participation équilibrée des femmes à la vie économique. Des études faites à l'étranger indiquent en effet qu'aucun progrès n'a été réalisé en la matière. Les conseils d'administration des entreprises cotées à l'indice boursier anglais FTSE ne seraient constitués que de 2 % de femmes. En 2001, ce pourcentage aurait baissé pour la troisième année consécutive, malgré le fait que des études aient montré que les femmes ont une influence positive sur les prestations des entreprises. En Norvège, seulement 6 % des conseils d'entreprises ont une représentation équilibrée d'hommes et de femmes. La notion de représentation équilibrée y signifie que 60 % au plus des membres des conseils d'administration peuvent appartenir à l'un des deux sexes et, comme c'est peu, le ministre norvégien de la Famille a lancé une campagne pour remédier à la situation. L'intervenante ajoute qu'il ressort d'une enquête qu'elle a faite elle-même qu'il n'y a que 4,5 % de femmes à la direction des grandes institutions financières belges.

L'intervenante plaide pour que l'on porte à au moins un tiers des membres la représentation des femmes au sein des conseils d'administration des entreprises publiques (cf. le quota de deux tiers de personnes du même sexe au maximum). Cette proportion est déjà atteinte dans les pays scandinaves, en Australie, en Nouvelle-Zélande et même dans une série de pays en développement. La Norvège envisage même d'imposer cette obligation aux entreprises privées. L'intervenante déclare qu'elle n'est pas directement favorable à une telle mesure. Elle a toutefois déposé des propositions visant à l'instauration du quota visé ci-dessus pour ce qui est des conseils d'administration des entreprises publiques. Ses propositions n'ont malheureusement pas été retenues. Il faudrait également prévoir un quota pour les organes de concertation sociale et les organes directeurs des organisations économiques internationales comme la Banque mondiale et l'OMC, et ce, dans un souci de plus grande démocratie impliquant une représentation équilibrée des femmes.

C'est dans cette perspective qu'il faut aussi considérer les aides qui sont fournies au micro-entreprenariat dans les pays en voie de développement. Il est intéressant de vérifier dans quelle mesure la Belgique octroie des microcrédits respectivement aux hommes et aux femmes entrepreneurs. C'est une question pertinente parce que, en comparaison avec les pays occidentaux, il y a, dans ces pays, beaucoup plus de familles monoparentales où la femme doit se charger elle-même de l'entretien et de l'éducation de ­ généralement ­ plusieurs enfants. Comme elles n'ont souvent pas accès à la fonction publique, ce qui renforce leur position de faiblesse, elles se voient contraintes, pour leur survie économique, de lancer elles-mêmes leur propre affaire. Il est regrettable que le secrétaire d'État à la Coopération au développement ne dispose pas des données nécessaires pour répondre à la question précitée. Il ressort d'enquêtes que l'intervenante a elle-même fait effectuer que 10 % seulement des microcrédits destinés à l'entreprenariat profitent aux femmes.

Il convient par ailleurs de mener une politique plus favorable aux femmes dans le cadre du commerce extérieur et de l'économie globale.

À propos de son amendement nº 291 visant à instituer un contrôle de genre du budget fédéral, l'intervenante renvoie à sa justification pour ce qui est des données de fond.

Article 453

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 110 visant en fait à remplacer, dans l'intitulé du chapitre auquel appartient l'article 453 et dans la loi du 31 août 1939 sur l'Office national du Ducroire, les mots « Office national du Ducroire » par « Office fédéral du Ducroire ».

Selon les auteurs, c'est la logique même, puisque, conformément à la réalité institutionnelle, les articles 453 et 454 prévoient de remplacer le mot « gouvernement » par les mots « gouvernement fédéral ».

Article 455

M. Steverlynck et Mme Thijs proposent, par voie de l'amendement nº 111, de remplacer, dans l'article 12, § 3, proposé, les mots « un seul membre » par les mots « un seul membre effectif ou suppléant » pour éviter que le texte en question ne soit susceptible d'interprétation.

Réponse du ministre des Finances

Pour ce qui est des observations et des amendements des membres, le ministre commence par se référer aux déclarations et réponses qu'il a faites à la Chambre des représentants (voir doc. Chambre, nº 50-2124/24).

En ce qui concerne le service public fédéral Finances, il faudra effectivement poursuivre les réformes, en tenant compte de la spécificité du département.

En ce qui concerne l'amendement nº 83 relatif à l'impossibilité d'échanger des certificats, le ministre signale que la commission de la Chambre a terminé la discussion de cette matière et qu'il y aura peut-être encore un vote avant fin 2002.

Pour ce qui est de la taxe sur les affiches des associations, clubs, etc. (amendement nº 85), le ministre fait remarquer que le projet qui était annoncé à ce sujet sera soumis au Conseil des ministres du 19 décembre 2002.

Il souligne ensuite que les investissements que les entreprises effectuent en vue de la sécurité (amendement nº 88) peuvent déjà bénéficier d'un régime fiscal avantageux grâce aux réserves exonérées destinées aux investissements. Il peut s'agir en la matière tant d'investissements dans le processus de production que d'investissements en vue d'une production plus sûre.

Le ministre renvoie également au rapport du Conseil supérieur des Finances qui sera bientôt disponible et plus particulièrement aux propositions qui y sont faites en ce qui concerne les corbeilles de déductions et d'exonérations.

Pour ce qui est enfin de la recherche scientifique axée sur l'innovation, le ministre souligne que cette question pourra éventuellement être remise sur le tapis en octobre 2003, mais qu'il est très difficile de donner une définition claire et nette de ce qu'est une institution scientifique. C'est pour cette raison que l'on s'en est tenu pour le moment aux filières classiques (universités etc.).

8.3. Articles 413 à 426

Article 413bis

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent un amendement nº 99 visant à remplacer, dans l'intitulé de l'arrêté royal existant, le mot « établissements » par le mot « institutions ».

M. Caluwé note que l'amendement vient en aide au gouvernement en réinsérant un article de l'avant-projet qui a été supprimé dans le projet définitif pour une raison inexplicable.

Le ministre de l'Économie et de la Recherche scientifique répond que le problème que l'amendement vise à régler a bel et bien été relevé, y compris par le Conseil d'État, mais que l'arrêté royal en question restera applicable un mois après l'entrée en vigueur de la loi-programme, de manière que les droits à la pension des intéressés restent garantis. L'on a choisi en connaissance de cause de ne pas apporter d'amélioration légistique ­ car c'est de cela qu'il s'agit ­ pour ce seul mois.

Article 426bis à 426quinquies (nouveau)

Mme de Bethune dépose un amendement nº 292 qui vise à insérer un nouvel intitulé dans ce projet de loi-programme, en vue de modifier la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale en vue d'assurer une composition équilibrée de ses organes statutaires.

L'auteur note que cet amendement vise à éliminer le déséquilibre actuel et renvoie pour plus d'explications à la justification écrite de cet amendement.

8.4. Articles 427 à 436

Article 427

M. Steverlynck et Mme Thijs proposent, par la voie de l'amendement nº 100, de supprimer cet article, compte tenu de l'avis du Conseil d'État.

M. Caluwé fait une lecture in extenso de la justification de l'amendement. Selon lui, le gouvernement n'a en effet répondu à aucun moment aux observations du Conseil d'État.

Le secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable note que l'avis date du 4 avril 2002. L'arrêté royal que l'article confirme date du 16 juillet 2002 et il a été modifié sur deux points compte tenu de l'avis, plus précisément en ce qui concerne les certificats de courants verts pour les clients qui sont directement reliés à un réseau de transmission et en ce qui concerne l'exigence de livraison d'un certain pourcentage d'énergie verte.

Les dispositions en question ont été supprimées et elles figurent maintenant dans les réglementations régionales ad hoc.

M. Caluwé constate qu'il n'empêche que l'on a suivi une procédure incorrecte pour ce qui est de l'établissement de la réglementation initiale et qu'on ne disposait pas de la base légale nécessaire.

Article 428

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 101 visant à supprimer cet article compte tenu des objections du Conseil d'État.

M. Caluwé donne lecture de la justification de cet amendement.

Le secrétaire d'État note que les articles 3 et 6 contre lesquels le Conseil d'État a émis des objections ne font pas partie des chapitres IV et V de l'arrêté royal qui est confirmé par l'article 428.

Article 429

M. Steverlynck et Mme Thijs proposent, par la voie de l'amendement nº 102, de supprimer également cet article, compte tenu des objections du Conseil d'État.

M. Caluwé cite la justification de cet amendement.

Le secrétaire d'État note que l'avis du Conseil d'État avait trait à l'article 5 de l'arrêté royal à confirmer. Cet article ne fait pas partie des chapitres III et VI qui sont confirmés.

Article 431

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 103 visant à supprimer cet article.

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent également un amendement subsidiaire nº 104 en vue d'adapter en tout cas la réglementation proposée, de telle sorte que les règles de répartition des compétences soient prises en compte.

M. Caluwé déclare que quiconque participe d'une manière ou d'une autre à l'administration d'une commune perçoit très bien l'importance d'un financement correct des communes. L'objectif qui sous-tend l'article est donc absolument nécessaire, mais la voie choisie ne conduira pas nécessairement au résultat escompté. M. Caluwé démontre cet argument en donnant lecture de la justification de l'amendement.

Les auteurs de l'amendement et leur groupe politique estiment qu'il existe une meilleure manière de soutenir structurellement le financement des communes, qui consiste à reverser à la commune la TVA prélevée sur l'électricité.

La formule choisie laisse planer des zones d'ombre quant à l'importance des montants alloués aux communes, quant aux critères de répartition entre les communes, etc. Par exemple, la libéralisation se fait plus rapidement en Flandre, si bien que les communes flamandes sont plus vite confrontées à une diminution de leurs revenus.

Le secrétaire d'État fait observer que le financement des communes relève de la compétence des régions. L'État fédéral peut transférer de nouveaux moyens si les communes se voient imposer de nouvelles missions. Mais cela ne l'empêche pas de consentir un effort via la participation des régions dans la gestion du réseau et donc aussi, dorénavant, via ce nouveau mécanisme de financement.

Le problème a été discuté au Comité de concertation État fédéral/régions du 29 novembre 2002. Un groupe de travail mixte a été créé, qui se réunira pour la première fois le 18 décembre 2002.

Selon le secrétaire d'État, l'article n'est peut-être pas parfait, mais sans celui-ci les communes n'obtiendraient rien.

Le secrétaire d'État souligne également que les prix de la transmission de l'électricité ont diminué par rapport au début de la législature, même si l'on tient compte des redevances qui y sont liées. Tout cela s'explique par le fait que les prix sont désormais fixés par la CREG, et non plus par le Comité de contrôle, et par la transparence qui en a résulté.

M. Caluwé craint toutefois que la réglementation pour laquelle le gouvernement a opté n'ait été bâtie sur le sable et ne soit annulée par la Cour d'arbitrage pour violation des règles de répartition des compétences. De plus, si l'idée d'un financement des communes par l'État fédéral est peut-être admissible dans certains cas, la situation est plus délicate, en revanche, lorsque le gouvernement fédéral se met à fixer lui-même les clés de répartition.

Le secrétaire d'État répond que tout le monde sait très bien que la répartition des compétences en Belgique est un terrain miné, tout comme chacun s'accorde à dire que les communes doivent obtenir les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Il agira en tout cas avec toute la prudence requise.

Article 432

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 105 qui vise à supprimer cet article.

M. Caluwé cite la justification de l'amendement en détail.

Le secrétaire d'État fait remarquer que même si l'article était superflu, ce que le Conseil d'État n'a d'ailleurs pas fait observer, il ne ferait en tout cas aucun mal. Le fait que l'électricité produite à l'aide d'énergie nucléaire doive contribuer au Fonds de Kyoto n'a rien à voir avec un préjugé favorable ou défavorable ­ le gouvernement a d'ailleurs opté pour la fermeture des centrales nucléaires ­ mais relève d'une approche cohérente de la matière.

Enfin, le secrétaire d'État fait remarquer que dans le point 6 de la justification de l'amendement, on constate que les cotisations neutraliseront en grande partie la baisse des prix due à la libéralisation. C'est une bonne nouvelle, car « en grande partie « ne signifie pas « complètement ».

M. Caluwé répond que le risque est réel que les citoyens paient finalement plus, compte tenu de l'augmentation des impôts communaux. Pourquoi d'ailleurs n'y a-t-il pas de cotisations destinées à financer les frais de fonctionnement du Conseil de la concurrence ? Le secrétaire d'État répond que ce financement est déjà prévu et qu'il n'y a aucune raison de le faire payer une deuxième fois au citoyen.

Article 433

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent un amendement nº 106 (doc. Sénat, 2-1390/2) qui vise à supprimer cet article.

Article 434

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent un amendement nº 107 (doc. Sénat, 2-1390/2) qui vise à supprimer cet article.

M. Caluwé renvoie, pour ce qui est de la justification, au document nº 2-1390/2, et à la discussion de l'article 432.

Article 435

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent un amendement nº 108 (doc. Sénat, 2-1390/2) qui vise à supprimer cet article.

M. Caluwé renvoie, pour ce qui est de la justification, au document nº 2-1390/2.

Il souligne que la directive de la Commission européenne fait quelque peu obstacle aux grandes options du gouvernement. Les droits d'émission sont négociables entre entreprises. Maintenant que le Conseil européen du 9 décembre 2002 a eu lieu, force est de se demander si le gouvernement est d'accord avec le texte modifié.

Pour lui, il est de la plus haute importance de satisfaire à la norme de Kyoto :

1º sans porter atteinte à la compétitivité des entreprises;

2º par des moyens permettant de réduire intrinsèquement les rejets de CO2.

Il faut partir du principe que l'on doit avantager les entreprises qui limitent ces rejets à un minimum grâce à l'utilisation de technologies performantes.

Le fonds doit promouvoir la réduction des émissions.

Il aurait aimé entendre de la bouche du ministre que l'application des directives européennes ne fait pas obstacle à la politique flamande en la matière. Il pense ici aux accords de branche benchmarking.

L'intention ne saurait être d'imposer aux entreprises de pointe des charges supplémentaires ou de les contraindre à acheter des quotas d'émission.

Le secrétaire d'État souligne que le texte de la directive européenne a effectivement été adopté par la Commission le 9 décembre 2002 et qu'il est disponible sur internet. Ce texte n'est cependant pas encore définitif, puisqu'il doit encore suivre toute la procédure au Parlement européen.

Le secrétaire d'État fait également remarquer que ce texte a été approuvé par le Conseil des ministres de l'Environnement et pas par l'ECOFIN, si bien qu'il ne saurait être question de prélèvements. Cela n'influence pas les accords de branche. La directive précise quels secteurs doivent s'insérer dans le système de l'UE. Il est loisible aux États membres de fixer une certaine limite autorisée d'émissions (=allocations). Les États membres sont totalement libres de définir les allocations et de tenir compte ou non des accords de branche benchmarking.

La directive ne fait donc pas obstacle en tant que telle à la politique des accords de branche.

Il convient cependant d'observer la chose suivante : si l'on accorde un plafond trop élevé à une entreprise déterminée, il faudra chercher des compensations dans d'autres secteurs ou auprès des entreprises appartenant à certains segments tels que les activités de transport.

M. Caluwé insiste pour que les charges soient réparties au marc le franc compte tenu de la pollution historique.

Article 436

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 109.

M. Caluwé renvoie à la justification de l'amendement nº 108 et à la discussion de l'article 435.

8.5. Articles 480 à 491

Articles 480 à 483

Les amendements nºs 112 à 115 de M. Steverlynck et de Mme Thijs visent à supprimer les articles 480 à 483, parce qu'ils n'ont pas leur place dans une loi-programme.

Article 484

L'amendement nº 116 de M. Steverlynck et de Mme Thijs est une réaction à la légère adaptation du texte de l'avant-projet à laquelle a procédé le gouvernement en réponse à la critique du Conseil d'État. L'option définie dans l'exposé des motifs n'est toutefois pas traduite dans le texte. Si le gouvernement opte pour une large dispense de la TVA pour tous les services postaux publics et en faveur de toutes les entreprises actives dans le secteur en question, il faut également que cela soit traduit en ces termes dans le texte de loi.

La question essentielle reste toutefois de savoir dans quelle mesure le gouvernement tient compte, avec ce texte, de la directive qui prévoit explicitement qu'il y a lieu d'imposer des conditions pour prévenir tout abus ou évasion, et prévoit en même temps l'exception. Il n'est pas encore question de ces conditions dans le texte à l'examen. La question reste donc posée de savoir si le gouvernement ne ferait pas mieux de définir de manière plus stricte les opérations dispensées de la TVA et de les limiter aux services postaux réservés.

L'amendement nº 117 de M. Steverlynck et de Mme Thijs vise à mettre le texte de l'article 484 en concordance avec le choix du gouvernement qui est expliqué dans l'exposé des motifs.

Article 487

L'amendement nº 118 de M. Steverlynck et de Mme Thijs vise à supprimer l'article 487, parce qu'aucune justification n'est donnée pour ce qui est de la dérogation aux règles normales concernant l'entrée en vigueur.

Article 488 à 491

Les amendements nºs 119 à 122 de M. Steverlynck et de Mme Thijs visent à supprimer les articles 488 à 491. La réforme des structures de la Loterie nationale vise en première instance à rendre celle-ci plus indépendante en transformant le parastatal C qu'elle est en une SA de droit public. La chose est défendable en soi, puisqu'elle permettrait d'améliorer la gestion de l'entreprise. Il importe néanmoins de vérifier si le fait de la rendre plus indépendante ne pourrait pas avoir des conséquences au niveau du contrôle que les pouvoirs publics peuvent exercer sur les activités de jeux et sur la lutte contre l'asservissement aux jeux de hasard. La modification de la loi qui est proposée montre clairement que le ministre est partisan d'une stratégie expansive qui est indéfendable.

Article 491bis (nouveau)

L'amendement nº 123 de M. Steverlynck et de Mme Thijs vise à insérer un article 491bis nouveau. Les auteurs estiment qu'il faut élargir le champ d'application de la loi sur les jeux de hasard à l'ensemble des activités de jeux, à l'exception des jeux visés aux articles 3.1, 3.2 et 3.3., et des loteries autorisées qui ne sont pas organisées par le gouvernement. Les loteries qui ne sont pas autorisées par les autorités fédérales tombent en dehors du champ d'application de la loi sur les jeux de hasard, mais restent évidemment régies par la loi de 1851.

Article 491ter (nouveau)

L'amendement nº 124 de M. Steverlynck et Mme Thijs vise à remplacer, dans la loi du 7 mai 1999, les mots « commission des jeux de hasard » par les mots « commission de contrôle des activités de jeu » car, outre le contrôle des jeux de hasard, cette commission assurera aussi le contrôle des loteries publiques, des paris et des concours.

Article 491quater (nouveau)

L'amendement nº 125 de M. Steverlynck et Mme Thijs se justifie par le fait que la distinction entre les jeux de hasard et la nouvelle génération de loteries devient de plus en plus vague dans la pratique. C'est pourquoi il faut plaider pour la création d'un système rationnel de contrôle des diverses activités de jeux par la commission de contrôle des activités de jeu.

Article 491quinquies et article 491septies (nouveaux)

Les amendements nºs 126 et 127 de M. Steverlynck et Mme Thijs se justifient également par la distinction vague entre les jeux de hasard et la nouvelle génération de loteries.

L'amendement nº 127 de M. Steverlynck et Mme Thijs vise à supprimer une série d'articles de la loi du 19 avril 2002; ces dispositions seraient superflues étant donné que la Loterie nationale ne peut pas participer au capital de sociétés commerciales.

Article 491novies (nouveau)

L'amendement nº 128 de M. Steverlynck et Mme Thijs vise à qualifier certaines activités de la Loterie nationale de missions de service public.

Article 491decies (nouveau)

L'amendement nº 129 de M. Steverlynck et Mme Thijs se justifie par le fait qu'un conseil d'administration de 10 membres suffit. Une augmentation du nombre de membres ne servira qu'à offrir un poste à tel ou tel.

Article 491undecies (nouveau)

L'amendement nº 130 de M. Steverlynck et Mme Thijs découle de la constatation que l'idée de permettre aux membres du personnel de participer au capital de la Loterie nationale semble inspirée par le souci de gonfler le chiffre d'affaires de l'exploitation. Il n'entre absolument pas dans la mission des pouvoirs publics d'inciter la population à se livrer à des jeux de hasard.

Article 491duodecies (nouveau)

L'amendement nº 131 de M. Steverlynck et Mme Thijs veut éviter une situation dans laquelle un ministre organise et contrôle à la fois. Il est à craindre que le ministre ne tente de maximiser le profit en ne contrôlant que modérément les produits offerts, ce qui aurait pour effet d'augmenter l'assuétude au jeu au lieu de la réduire.

Article 491tredecies (nouveau)

L'amendement nº 132 de M. Steverlynck et de Mme Thijs vise à remplacer le monopole en matière de loteries publiques par un système de licences fonctionnant sous la surveillance de la commission de contrôle des activités de jeu et selon les modalités déterminées par celle-ci.

Article 491quaterdecies et article 491 quinquiesdecies (nouveaux)

Les amendements nºs 133 et 134 de M. Steverlynck et Mme Thijs remplacent la commission des jeux de hasard par la commission de contrôle des activités de jeux.

Article 491sexiesdecies (nouveau)

L'amendement nº 135 de M. Steverlynck et de Mme Thijs propose d'augmenter d'une unité le nombre des licences octroyées. La commission de contrôle des activités de jeux pourra ainsi en octroyer six au total.

Article 491septiesdecies (nouveau)

L'amendement nº 136 de M. Steverlynck et Mme Thijs prévoit un nouveau type de licence pour les organismes du secteur public. Cette licence peut être octroyée aux conditions à définir par la commission de contrôle.

Article 491octiesdecies (nouveau)

L'amendement nº 137 de M. Steverlynck et de Mme Thijs insère une section V nouvelle relative à la Loterie nationale.

Article 491noviesdecies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'amendement nº 137 de M. Steverlynck et Mme Thijs charge la Loterie nationale de l'organisation des activités de jeux. Les institutions du secteur public se verraient octroyer leurs licences par la commission de contrôle des activités de jeux.

Réponses du ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques

Les amendements qui ont été déposés concernant La Poste ne peuvent être retenus dès lors qu'il s'agit soit d'exceptions à l'assujettissement complet à la TVA, soit de précisions qui ont déjà été apportées dans le texte. Il importe de noter que ces mesures sont proposées par le gouvernement en vue d'inscrire dans la loi l'assujettissement à la TVA. Il fallait éviter aussi que cet assujettissement ne s'applique avec effet rétroactif. C'est la raison pour laquelle certaines dates figurent dans la loi.

Pour ce qui est des amendements relatifs à la Loterie nationale, le ministre souhaite renvoyer à une discussion antérieure et aux arguments qu'il a développés en réaction aux propositions que M. D'Hooghe avait déjà faites à l'époque à ce sujet.

8.6. Articles 492 à 504

Article 492

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 138 tendant à supprimer cet article.

M. Steverlynck approuve l'intention du gouvernement de reprendre les dettes de la SNCB et de la TGV-FIN. Le CD&V estime toutefois que l'État fédéral doit entièrement prendre à son compte les investissements pour le service public en même temps que le déficit d'exploitation du service intérieur de transport de voyageurs. De cette manière, on peut éviter de nouvelles dettes. La réglementation proposée n'est en fait rien de plus qu'une promesse électorale. Elle n'impose pas d'obligation légale au gouvernement de procéder à l'indispensable réduction de la dette. Cette réduction se fera en effet uniquement si la dette publique est inférieure à 100 % par rapport au PIB. De plus, la reprise des dettes ne peut pas avoir d'influence sur le solde de financement des pouvoirs publics. Enfin, la SNCB doit établir un plan d'entreprise, l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines doit évaluer la valeur des actifs de la SNCB et de la TGV-FIN et l'administration de la Trésorerie doit évaluer la valeur de leurs passifs. Dans un entretien, M. Karel Vinck a souligné que ce texte ne constituait pas un engagement concret de la part du gouvernement en matière de réduction des dettes, qu'il fallait encore financer les dettes existantes et qu'il y avait un cash-flow négatif annuel donnant lieu à une croissance de la dette. Ce cash-flow négatif résulte surtout des objectifs ambitieux que le gouvernement impose à la SNCB mais pour lesquels il ne prévoit pas de dotation annuelle sufffisante.

Article 492bis (nouveau)

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 139, qui insère un article 492bis nouveau dans le projet.

M. Caluwé déclare que l'État fédéral ne respecte pas suffisamment ses obligations en ce qui concerne le financement des missions de service public. Cela entraîne de nouvelles dettes. La SNCB doit par exemple financer elle-même un tiers du coût total du programme d'investissements 2001-2012, ce qui représente un montant d'environ 6 milliards d'euros. De plus, l'État ne verse pas toujours intégralement la dotation approuvée à la SNCB, qui prend alors les coûts à son propre compte. Enfin, le service « voyageurs » intérieur présente, depuis 1999, un déficit d'exploitation annuel de quelque 75 millions d'euros. Si l'État fédéral veut éviter que la SNCB ne contracte de nouvelles dettes, il doit prendre en charge tous les coûts afférents à l'exécution des missions de service public.

Article 493

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 140, qui remplace l'article 493 en projet. M. Steverlynck précise que l'amendement vise à créer un Fonds fédéral pour la mobilité durable.

Article 494

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 141 tendant à supprimer cet article. La création d'un Fonds pour la mobilité durable comme le propose l'amendement précédent rend en effet cet article superflu.

Article 494bis (nouveau)

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 142 tendant à supprimer l'article 156, 4º, de la loi du 21 mars 1991. Cette disposition reconnaît l'exploitation d'une série de trains transfrontaliers comme un service intérieur de transport de voyageurs, du moins jusqu'au premier point d'arrêt de l'autre côté de la frontière. Il s'agit d'un seul point frontière sur le territoire flamand et de huit points frontières sur le territoire wallon. Seul le point frontière flamand est rentable. Il ne se justifie pas de subventionner une série de points frontières non rentables.

Article 494ter (nouveau)

L'amendement nº 142 de M. Steverlynck et Mme Thijs vise également à insérer un article 494ter nouveau. M. Steverlynck déclare que certains tronçons du réseau ferroviaire ont une signification purement locale. On peut donc difficilement les rattacher au trafic ferroviaire. Ils relèvent plutôt du transport public urbain et régional. C'est pourquoi il est préférable de les transférer aux régions.

Article 497

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 143. M. Caluwé déclare que la création d'un comité stratégique est une erreur. La SNCB a besoin d'une structure efficace et rationnelle. La procédure de participation est trop lourde et empêche les organes de gestion de la SNCB de fonctionner efficacement. En outre, les organisations de travailleurs doivent siéger avec voix consultative au conseil de direction proprement dit, et non dans un comité stratégique.

Article 497bis (nouveau)

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 144. Selon M. Steverlynck, cet amendement repose sur les mêmes considérations que l'amendement précédent. En outre, les régions ont leur place, avec voix consultative, au sein du conseil d'administration de la SNCB. Elles jouent en effet un rôle clé dans la politique de mobilité.

Article 497ter (nouveau)

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 145. M. Steverlynck estime que les organisations de travailleurs doivent siéger avec voix consultative au conseil de direction de la SNCB. Dans une perspective européenne, ce n'est pas exceptionnel du tout.

Article 497quater (nouveau)

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 145. M. Steverlynck déclare que les Régions doivent être représentées au conseil d'administration de la SNCB. Leurs représentants ont voix consultative. Les Régions disposent en effet de larges compétences en matière de politique de mobilité.

Article 497quinquies (nouveau)

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 145. M. Steverlynck explique que la procédure de licenciement des membres du conseil d'administration de la SNCB est trop souple. Cette procédure porte de facto atteinte à l'autonomie de la SNCB et risque d'entraîner une politisation. Voilà pourquoi l'amendement propose une procédure de licenciement plus stricte.

Article 497sexies (nouveau)

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 146. Cet amendement s'inscrit dans le même esprit que l'amendement précédent.

Article 499

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 147. M. Steverlynck explique que le procédé de la « deuxième signature » doit être supprimé, parce qu'il n'est qu'un moyen de pression et de chantage politique.

Article 500

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 148. M. Steverlynck trouve étrange et inacceptable de prévoir une disposition légale ne s'appliquant qu'à un seul particulier.

Article 501

L'amendement nº 149 de M. Steverlynck et Mme Thijs vise à remplacer l'article 501. Étant donné qu'il est proposé, dans un autre amendement, de supprimer le comité stratégique et le comité d'orientation, et de faire siéger les organisations représentatives des travailleurs ainsi qu'un représentant des régions avec voix consultative au conseil d'administration, il est logique que toute référence à ces comités soit supprimée.

L'amendement subsidiaire nº 150 de M. Steverlynck et Mme Thijs à l'amendement nº 149 de M. Steverlynck et Mme Thijs vise à ajouter le comité d'orientation à l'énumération figurant à l'article 501, puisqu'on s'obstine à pratiquer la comitologie à propos des structures de la SNCB. Le gouvernement a en effet oublié un des comités à l'occasion de la restructuration de la SNCB. Ce sous-amendement tend à réparer cet oubli.

Article 501bis (nouveau)

L'amendement nº 151 de M. Steverlynck et Mme Thijs vise à insérer un article 501bis nouveau. Cet article tend à faire en sorte que la loi garantisse que les besoins en infrastructure seront basés sur des critères objectifs, appliqués de manière identique dans tous le pays. En effet, il serait inadmissible que par la suite de l'application d'une clé de répartition des moyens financiers purement politique, des projets qui ne peuvent souffrir aucun retard ne puissent être réalisés dans une des régions ou ne puissent l'être que dans une infime mesure, alors que, de l'autre côté, des projets doivent être « inventés » afin de pouvoir utiliser la part à laquelle on a droit conformément à la clé de répartition.

Article 501ter (nouveau)

L'amendement nº 152 de M. Steverlynck et Mme Thijs vise à insérer un article 501ter nouveau. Il faut d'urgence des normes objectives applicables au réseau, comme celles qui ont été adoptées par décret à la Région flamande en ce qui concerne De Lijn. À titre d'illustration du besoin aigu de critères objectifs, on peut citer l'exemple de la région ferroviaire faible de la Campine et du Limbourg, certainement si on compare les services de cette région à ceux qui sont prestés dans des régions comparables ailleurs dans le pays.

Article 501quater (nouveau)

L'amendement nº 153 de M. Steverlynck et Mme Thijs vise à insérer un article 501quater (nouveau). Cet article tend à étendre à d'autres entreprises publiques telles que Belgacom et La Poste la disposition anti-discrimination que l'on propose d'insérer dans la législation de la NMBS relative à une présence plus équilibrée des sexes au conseil d'administration. Cet amendement vise à faire passer la disposition concernée de la législation sur la SNCB à la législation applicable à toutes les entreprises publiques.

Article 501quinquies (nouveau)

L'amendement nº 154 de M. Steverlynck et Mme Thijs vise à insérer un article 501quinquies nouveau. La disposition proposée dans le projet n'est applicable qu'à l'administrateur délégué de la SNCB et constitue donc une discrimination à l'égard des administrateurs délégués d'autres entreprises publiques. Cet amendement vise à supprimer cette discrimination.

Article 504

L'amendement nº 155 de M. Steverlynck et Mme Thijs vise à supprimer l'article 504 car les règles élaborées sont tout à fait lacunaires. L'avis du Conseil d'État à ce propos est très clair. Ce morceau de législation constitue donc un exemple de ce qu'il ne faut pas faire.

L'amendement subsidiaire nº 156 de M. Steverlynck et Mme Thijs à l'amendement nº 155 de M. Steverlynck et Mme Thijs vise à apporter une série de modifications à l'article 504. Si le ministre souhaite quand même maintenir cet article, il faut apporter trois modifications indispensables.

Le Conseil d'État a fait observer que la disposition en question se caractérisait par une délégation de compétence au Roi beaucoup trop large. Cet amendement vise à prévoir une base légale solide pour un programme d'achat de maisons qui ne peuvent être isolées, avec les conséquences que cela implique pour la qualité du logement des riverains. Cet amendement avait déjà été déposé par la ministre à la Chambre, avant d'être retiré. Il constitue toutefois une réponse essentielle à la critique du Conseil d'État.

Réponses du ministre de la Mobilité et des Transports

Le principal engagement actuel du gouvernement concerne la reprise de la dette de la SNCB. Cette possibilité existait déjà en 1992, mais la situation économique n'était pas favorable. Aujourd'hui, le gouvernement décide enfin de procéder à cette reprise. Il s'agit là d'un signal clair à la SNCB, qui peut ainsi s'attendre à de nouvelles perspectives dès 2004.

Le gouvernement respecte la dotation d'investissement convenue. Mieux encore, un montant supplémentaire d'environ 25 millions d'euros sera débloqué chaque année. Le problème réside toutefois dans les engagements contractés par l'ancienne direction de la SNCB, lesquels engagements devaient être garantis par les banques. Ces engagements apparaissent aujourd'hui impossibles à tenir et impayables. Le gouvernement a bien fait son travail. Mais la nouvelle direction devra reconsidérer les erreurs commises par l'équipe précédente.

En ce qui concerne le trafic transfrontalier, la ministre ne peut être tenue pour responsable d'une décision prise il y a un demi-siècle. Pour évaluer la situation en la matière, il faut tenir compte de l'ensemble du trafic transfrontalier. Cela ne peut se faire au niveau d'une région bien précise.

La SNCB ne souffre pas de la « comitologie » qui caractérise les institutions européennes, où ces comités possèdent pourtant un pouvoir de décision bien réel. Par analogie avec les grandes entreprises privées, trois comités ont été créés suivant les principes de « corporate governance ». Mais la décision finale est prise par le conseil d'administration.

Le principe de la deuxième signature est, lui aussi, bien connu dans le secteur privé. Un arrêté royal déterminera les matières qui seront soumises à ce principe.

L'âge de M. Vinck ne joue aucun rôle en l'espèce. En revanche, il faut souligner qu'il doit disposer d'un délai suffisant pour réformer la SNCB de manière à la fois radicale et efficace.

Enfin, le texte proposé par le gouvernement constitue une base légale suffisante pour le programme d'isolation acoustique concernant l'aéroport de Bruxelles-National. Les observations du Conseil d'État ont été prises en compte. Un nouvel arrêté royal fixera les modalités concrètes d'application et d'exécution de ce programme.

Réplique de M. Steverlynck

De grandes incertitudes subsistent quant aux engagements du gouvernement à propos de la reprise de la dette de la SNCB. M. Vinck a d'ailleurs affirmé qu'aucune garantie solide ne permet d'affirmer que le gouvernement respectera ses engagements, et que cela dépendait de trop nombreux facteurs.

Pour ce qui est des principes de « corporate governance », on ne peut que se réjouir de voir le gouvernement tenir compte d'une série de propositions de l'opposition concernant, entre autres, l'appartenance de l'administrateur délégué au comité stratégique. Le gouvernement y était toutefois opposé jusqu'il y a peu, en invoquant précisément ces mêmes principes. Il faut dès lors espérer que le gouvernement fera preuve de cohérence en soutenant également les amendements proposés.

Enfin, en ce qui concerne l'âge, nous constatons avec tristesse que le gouvernement a de plus en plus tendance à poser des conditions « à la tête du client » pour assurer certaines personnes d'une nomination. Les exemples sont légion.

8.7. Articles 505 à 508

Article 508

M. Caluwé dépose l'amendement nº 295 qui vise à supprimer cet article. Il renvoie à sa justification écrite.

L'intervenant déclare qu'il a vainement cherché dans les documents l'avis du Conseil d'État sur ces dispositions, de même que le compte rendu de leur exemen à la Chambre des représentants.

Le ministre répond que l'article ne fait que transposer en droit interne, en particulier dans le domaine des sanctions, la directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil. Il s'agit d'une transposition pure et simple.

M. Caluwé constate que le texte n'a donc pas été soumis au Conseil d'État. En outre, l'article 7 de la directive dispose que le respect de celle-ci doit être assuré par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. Le législateur dispose donc d'une large marge d'appréciation.

Le ministre répond que l'on a repris purement et simplement la réglementation en matière de concurrence déloyale.

M. Caluwé fait encore remarquer que la réglementation contient toute une série de dispositions qui relèvent incontestablement du bicaméralisme égalitaire, ce que le Conseil d'État n'aurait pas manqué de faire observer s'il avait été consulté. Il n'est pas indiqué que le Sénat interprète lui-même ses compétences en termes restrictifs.

D'autre part, la directive est applicable directement et elle produisait ses effets au 1er juillet 2002. On aurait dû prévoir les sanctions requises en temps voulu. À présent, la directive sera donc d'application, mais les infractions ne peuvent être sanctionnées.

Le ministre répond que la date du 1er juillet 2002 ne concerne que les cartes bancaires. Pour ce qui est des paiements transfrontaliers, c'est la date du 1er juillet 2003 qui s'applique. Et en ce qui concerne les cartes bancaires, on n'a constaté aucun abus.

M. Caluwé réplique que cela n'enlève rien au bien-fondé de ses remarques. Il persiste à penser que la disposition doit être supprimée parce qu'une question de cette importance, qui sort du reste, par son contenu, du cadre d'un simple amendement, aurait dû être soumise au Conseil d'État, et parce que la matière doit pour une grande part être réglée selon la procédure obligatoirement bicamérale.

8.8. Article 512 (nouveau)

M. Steverlynck et Mme Thijs déposent l'amendement nº 157, qui vise à insérer dans ce projet de loi-programme un chapitre nouveau relatif à l'instauration d'une loi-cadre réglementant la protection du titre professionnel des professions intellectuelles prestataires de services agréées.

M. Steverlynck déclare ensuite retirer cet amendement.

Mme de Bethune dépose ensuite l'amendement nº 293, qui vise à insérer un titre XII comprenant un article 512 (nouveau). L'amendement tend à compléter l'article 10 des lois sur la comptabilité de l'État par un 6º qui prévoit l'insertion d'une note sur les enfants dans l'exposé général du budget.

Mme de Bethune estime que l'amendement mérite une attention particulière, parce qu'il transpose en fait les résultats du récent sommet de l'ONU sur les enfants en dispositions concrètes de droit interne.

Le sommet et le plan d'action qui a été adopté marquent en réalité l'avènement d'une nouvelle décennie sur le plan des droits de l'enfant. Il faut également se référer au slogan de l'Unicef « Investir dans les enfants « et à la déclaration du millénaire des Nations unies, qui souligne la nécessité absolue de grands investissements à l'échelle de la planète pour garantir la survie, le développement, la protection et la participation des enfants. Il s'agit, certes, de beaucoup plus que simplement d'argent, mais il s'agit assurément aussi d'argent.

Du reste, le sommet des droits de l'enfant va aussi traditionnellement de pair avec un forum parlementaire. L'une des principales recommandations de ce forum a été l'introduction d'une obligation de répercuter les intérêts de l'enfant sur le budget des pouvoirs publics. Le plan d'action mentionne une série de démarches, dont on peut citer la prise en compte des droits de l'enfant lors de l'établissement du budget et l'incorporation, dans les lois budgétaires, des mécanismes que cela requiert.

Le contrôle du budget constitue indubitablement l'un des principaux moyens dont disposent les parlements pour attirer l'attention nécessaire sur la situation des enfants à l'échelle planétaire.

Mme de Bethune regrette qu'une fois de plus, le temps et l'attention nécessaires à une discussion approfondie de cette question somme toute fort importante fassent défaut.

9. VOTES

Les amendements nºs 31 à 51 sont tous rejetés par 9 voix contre 3.

Les amendements nºs 73 à 79 sont tous rejetés par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

Les amendements nºs 80 à 92 sont tous rejetés par 8 voix contre 3.

L' amendement nº 93 est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

Les amendements nºs 94 à 98 sont tous rejetés par 8 voix contre 3.

L' amendement nº 99 est rejeté par 8 voix contre 1.

Les amendements nºs 100 à 109 sont tous rejetés par 9 voix contre 2.

Les amendements nºs 110 et 111 sont tous deux rejetés par 9 voix contre 2.

Les amendements nºs 112 à 137 sont tous rejetés par 9 voix contre 3.

Les amendements nºs 138 à 145 sont tous rejetés par 9 voix contre 2.

Les amendements nºs 146 à 148 sont tous rejetés par 10 voix contre 2.

Les amendements nºs 149 à 152 sont tous rejetés par 10 voix contre 2.

Les amendements nºs 153 à 156 sont tous rejetés par 9 voix contre 3.

L' amendement nº 157 est retiré par ses auteurs.

Les amendements nºs 290 à 293 sont tous rejetés par 9 voix contre 1.

Les amendements nºs 294 et 295 sont tous deux rejetés par 8 voix contre 1.

L'ensemble des articles envoyés à la commission a été adopté par 8 voix et 1 abstention.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.

Le rapporteur, Le président,
Guy MOENS. Paul DE GRAUWE.