2-1605/1

2-1605/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

9 AVRIL 2003


Proposition de loi insérant un article 360quinquies dans le Code judiciaire relatif aux majorations de traitements des magistrats de la Cour de cassation

(Déposée par Mme Clotilde Nyssens)


DÉVELOPPEMENTS


Par la loi du 27 décembre 2002, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002, 3e édition, le législateur a procédé à une adaptation générale des traitements, majorations et suppléments de traitement des magistrats de l'ordre judiciaire.

Toutefois, il n'a pas été assez tenu compte de la situation spécifique des magistrats de la Cour de cassation qui exercent leurs fonctions jusqu'à l'âge de 70 ans au lieu de 67 ans pour les autres magistrats.

Il convient aussi d'être attentif à la compléxité juridique croissante de ces fonctions qui exigent des magistrats hautement qualifiés, ayant acquis le nombre d'années d'expérience légalement exigées pour accéder à la Cour de cassation.

Ces éléments objectifs et mesurables sont de nature à justifier l'attribution à ces magistrats d'un complément de traitement équitable correspondant à une augmentation triennale supplémentaire qui s'échelonnerait de la 25e à la 27e année d'ancienneté utile.

Le montant de ce supplément de traitement serait équivalent au dernier supplément de traitement attribué après la période de 24 années d'ancienneté utile.

Par souci de clarté, il est proposé de ne pas modifier le nouvel article 360bis inséré dans le Code judiciaire par la loi du 27 décembre 2002, mais plutôt, d'ajouter un article 360quinquies ayant pour objet la modification proposée. Comme l'article 6 de la loi du 27 décembre 2002, cette modification devrait produire ses effets le 1er octobre 2002.

Clotilde NYSSENS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Un article 360quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire :

« Article 360quinquies. ­ Par dérogation à l'article 360bis, les traitements des magistrats de la Cour de cassation sont majorés, après la troisième année qui suit l'attribution du dernier supplément de traitement qui leur a été attribué à l'issue de 24 années d'ancienneté utile, en vertu de l'article 360bis.

Le montant de ce supplément de traitement est égal à celui qui a été accordé en dernier lieu en application de l'article 360bis. »

Art. 3

La présente loi produit ses effets le 1er octobre 2002.

7 mars 2003.

Clotilde NYSSENS.