2-1508/1

2-1508/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

27 FÉVRIER 2003


Proposition de loi organisant la réparation des dommages liés aux soins de santé

(Déposée par M. Alain Destexhe)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi a pour but de créer un Fonds d'indemnisation des dommages résultant d'accidents thérapeutiques.

Alain DESTEXHE.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE Ier

Dispositions générales, champ d'application et définitions

Article 1er

Disposition générale

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception de l'article 22 qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Définitions

Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

2.1. Prestataire de soins :

2.1.1. les docteurs en médecine, chirurgie et accouchement, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales;

2.1.2. les dentistes au sens de l'article 3 du même arrêté royal;

2.1.3. les infirmiers et infirmières au sens de l'article 21bis du même arrêté royal;

2.1.4. les titulaires de professions paramédicales dont la liste est établie par le Roi en exécution de l'article 22bis du même arrêté royal.

2.2. Établissements de soins :

2.2.1. les hôpitaux au sens de l'article 2 de la loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux, ainsi que les établissements de soins de santé auxquels cette loi est déclarée applicable;

2.2.2. les centres de transfusion de sang au sens de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine;

2.2.3. les maisons de repos au sens de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées ou toutes institutions créées par la Communauté flamande ou par la Communauté française pour s'y ajouter ou s'y substituer en application de l'article 128, § 1er, de la Constitution;

2.2.4. les ambulances et tout véhicule quelconque servant, habituellement à titre principal, au transport des malades et des blessés.

2.3. Prestations de soins médicaux :

Tous les actes qui sont accomplis par un prestataire de soins ayant pour objet :

2.3.1. l'examen de l'état de santé, le dépistage de maladies et déficiences ou la constatation de l'état de grossesse;

2.3.2. l'établissement d'un diagnostic, l'instauration ou l'exécution d'un traitement d'un état pathologique, physique ou psychique, réel ou supposé;

2.3.3. la vaccination;

2.3.4. l'assistance et l'intervention relatives à l'accouchement et à l'interruption volontaire de grossesse;

2.3.5. la pratique de toutes interventions ou manipulations pratiquées dans la bouche des patients ayant pour but de préserver, guérir, redresser ou remplacer l'organe dentaire, en ce compris le tissu alvéolaire;

2.3.6. l'observation et la constatation de symptômes et réactions, tant physiques que psychiques du patient, afin de rencontrer ses différents besoins et de collaborer à l'établissement du diagnostic ou à l'exécution du traitement médical en vue des soins que requiert son état;

2.3.7. la prise en charge d'une personne, saine ou malade, pour l'aider, par une assistance continue, à l'accomplissement des actes contribuant au maintien, à l'amélioration ou au rétablissement de la santé, ou pour l'assister dans son agonie.

2.4. Patient :

Toute personne physique, utilisateur des prestations médicales, à sa propre demande ou non.

2.5. Ayants droit du patient :

Les parents, les enfants, le conjoint non séparé ou divorcé du patient, ainsi que la personne cohabitant avec le patient.

CHAPITRE II

La réparation des dommages résultant d'une faute du prestataire de soins ou d'un établissement de soins

SECTION 1re

Principes de base

Art. 3

Responsabilité pour faute

La responsabilité d'un prestataire de soins ou d'un établissement de soins ne peut être engagée que pour le dommage qui trouve sa cause ou l'une de ses causes, soit dans une prestation de soins de santé, soit dans l'absence d'une prestation de soins que le patient pouvait légitimement attendre, si le patient ou ses ayants droit peuvent démontrer une faute dans le chef du prestataire de soins ou de l'établissement de soins.

Cette responsabilité et le dommage en résultant sont appréciés et indemnisés dans le cadre de la présente loi sur base des règles de responsabilité civile en vigueur.

SECTION 2

Assurance obligatoire

Art. 4

Obligation d'assurance

Les prestataires de soins et les établissements de soins sont tenus de contracter une assurance couvrant leur responsabilité civile pour les soins qu'ils prestent. L'assurance doit également couvrir la responsabilité de leurs organes et de leurs préposés.

Sauf convention contraire, l'assurance d'un établissement de soins couvre la responsabilité de tous les prestataires de soins qui y exercent leurs activités professionnelles à titre principal ou accessoire. Cette convention contraire est censée être non écrite si aucun contrat d'assurance ne couvre la responsabilité du prestataire de soins pour les activités qu'il exerce dans cet établissement de soins.

Art. 5

Contrôle

L'assurance doit en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances en Belgique être souscrite auprès d'un assureur agréé officiellement à cette fin ou dispensé de l'obligation d'être agréé.

Art. 6

Garanties minimales

L'assurance peut être limitée aux dommages causés en Belgique.

Le Roi peut déterminer des conditions minimales auxquelles l'assurance doit satisfaire. En particulier, Il peut interdire certaines clauses ayant pour but de réduire ou de supprimer le délai de garantie.

Art. 7

Information

L'assureur qui couvre la responsabilité civile du prestataire de soins ou de l'établissement de soins est tenu de signaler dans un délai de soixante jours toute souscription de contrat ou la résiliation d'un contrat d'assurance au ministre qui a la Santé publique dans ses compétences.

Art. 8

Sanctions

Sont punis d'une amende de 25 à 250 euros, les prestataires de soins et le responsable des établissements de soins qui exercent leurs activités ou font exercer les activités de leurs organes, préposés, employés ou tout autre prestataire de soins qui y exerce ses activités à titre principal ou accessoire, sans que leur responsabilité ne soit couverte par une assurance conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

CHAPITRE III

La réparation du dommage anormal résultant d'un accident thérapeutique

SECTION 1re

Principes de base

Art. 9

Accidents thérapeutiques

9.1. Si aucune faute ne peut être démontrée dans le chef du prestataire de soins ou de l'établissement de soins, le dommage anormal subi par une personne qui trouve sa cause ou l'une de ses causes dans un accident thérapeutique, sera réparé par l'intervention du Fonds d'indemnisation des accidents thérapeutiques dans les limites fixées par la présente loi.

9.2. Il y a accident thérapeutique lorsqu'un dommage subi par une personne trouve sa cause ou l'une de ses causes soit dans une prestation de soins de santé effectuée par un prestataire de soins, soit dans l'absence d'une prestation de soins que le patient pouvait légitimement attendre.

Il y a également accident thérapeutique lorsqu'un dommage subi par un patient trouve sa cause ou l'une de ses causes dans un événement quelconque se produisant, pour quelque motif que ce se soit, dans un établissement ou un véhicule visé à l'article 2.2.

9.3. Ne constituent pas des accidents thérapeutiques les sinistres tombant sous l'application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ou de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions, ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.

9.4.1. Est anormal le dommage qui :

1º soit est évitable, compte tenu de l'état du patient et des données acquises de la science au moment de la prestation de soins;

2º soit est inévitable mais présente un caractère disproportionné et d'extrême gravité sans rapport avec l'état initial du bénéficiaire comme avec l'évolution prévisible de cet état, compte tenu des données acquises de la science au moment de la prestation de soins.

9.4.2. Il n'y a pas de dommage anormal lorsque la victime a provoqué intentionnellement le dommage.

Art. 10

Lien de causalité

10.1. Pour ce qui concerne la réparation du dommage anormal causé par un accident thérapeutique, est considérée comme cause ou l'une des causes du dommage anormal la prestation de soins ou l'absence de la prestation de soins légitimement attendue par le patient, sans laquelle le dommage anormal ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit.

10.2. Si le dommage qui trouve sa cause ou l'une de ses causes soit dans une prestation de soins de santé effectuée par un prestataire de soins ou par un établissement de soins, soit dans l'absence d'une prestation de soins que le patient pouvait légitimement attendre, ne peut être imputé que pour une partie à la faute d'un prestataire de soins ou de l'établissement de soins, l'assureur qui couvre la responsabilité civile ne sera tenu qu'à réparer cette partie du dommage résultant de la faute du prestataire de soins ou de l'établissement de soins. La partie du dommage ne résultant pas de la faute du prestataire de soins ou de l'établissement de soins sera réparée par le Fonds pour autant qu'il soit satisfait aux conditions d'application d'un accident thérapeutique.

Art. 11

Dommage réparable en cas
d'accident thérapeutique

11.1. Les conséquences de dommages corporels ne sont indemnisées que si ces dommages entraînent une incapacité permanente de plus de 15 %.

11.2. Il y a lieu à réparation du dommage économique résultant de la disparition, pour les ayants droit du patient décédé, de la partie des revenus professionnels de celui-ci dont ils tiraient un avantage personnel.

11.3. Après application d'une franchise de 250 euros par sinistre, sont pris en charge les frais raisonnables supportés pour les soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, les soins d'assistance nécessités par l'accident thérapeutique, ainsi que pour l'acquisition, l'entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthèse nécessités par les conséquences du sinistre.

En cas de décès du patient, sont pris en charge les frais funéraires et les frais afférents au transfert de la dépouille mortelle vers l'endroit où la famille souhaite la faire inhumer ou incinérer.

11.4. Le dommage moral résultant de l'incapacité permanente ou du décès n'est pas pris en charge.

11.5. Les indemnités, visées aux articles 11.1 à 11.4 inclus, qu'elles soient payés par le Fonds ou par l'assureur couvrant la responsabilité civile en application de l'article 18.3, ne sont accordées que si le dommage ne peut être indemnisé par les prestations d'un organisme de sécurité sociale. Si les sommes accordées par la sécurité sociale sont inférieures aux indemnités dues en application des articles 11.1 à 11.4 inclus, seule la différence est payée au patient ou à ses ayants droit.

SECTION 2

Le Fonds d'indemnisation des dommages résultant d'accidents thérapeutiques

Art. 12

Création du Fonds d'indemnisation

12.1. Le Roi crée un établissement public doté d'une personnalité juridique et dénommé « Fonds d'indemnisation des dommages résultant d'accidents thérapeutiques » (ci-après : le fonds), qui est soumis à la tutelle des ministres ayant les Affaires sociales, la Santé publique et l'Économie dans leurs attributions. Le siège du fonds est établi à Bruxelles.

12.2. Le fonds est géré par un conseil d'administration (ci-après : le conseil) composé d'un président et de seize membres. Le conseil est composé d'une manière équilibrée de représentants des autorités, des prestataires de soins et des établissements de soins, des organisations de patients représentatives, ainsi que des assureurs couvrant la responsabilité civile. Le président n'appartient à aucune des catégories précitées.

12.3. Le président et les membres du conseil sont nommés et révoqués par le Roi sur proposition conjointe des ministres qui ont les Affaires sociales, la Santé publique et l'Économie dans leurs attributions.

12.4. Le mandat du président et des membres est de quatre ans; il peut être renouvelé.

12.5. Le conseil arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du Roi.

12.6. Le Roi fixe les indemnités allouées au président et aux membres du conseil.

12.7. Le cadre organique, l'organisation, le mode de fonctionnement et le statut du personnel du fonds, ainsi que les procédures devant le fonds, sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 13

Compétences du Fonds d'indemnisation

13.1. Le fonds a pour mission :

­ de recevoir les demandes d'indemnisation des victimes d'accidents thérapeutiques survenus en Belgique et d'en assurer le suivi, conformément aux dispositions de la présente loi;

­ d'assurer, conformément aux dispositions de la présente loi, la réparation des dommages anormaux résultant des accidents thérapeutiques survenus en Belgique;

­ d'agir en tant que fonds de garantie dans les cas où l'assurance visée à la section 2 du chapitre II n'a pas été souscrite, a été résiliée ou a vu ses effets suspendus ou encore, lorsque le sinistre n'est pas couvert par la police d'assurance;

­ d'organiser une politique de prévention en remplissant notamment un rôle de coordination, d'avis et de stimulation ou en prenant toute initiative destinée à limiter les risques thérapeutiques;

­ d'établir des statistiques sur les réparations des accidents thérapeutiques.

13.2. Les membres du conseil et le personnel du fonds, les experts que le fonds mandate, ainsi que toute personne participant à ses missions qui ont accès à des données médicales à caractère personnel sont tenus au respect du secret professionnel sous peine des sanctions prévues par l'article 458 du Code pénal.

13.3. Le fonds publie chaque année un rapport d'activités. Ce rapport contient notamment le relevé et l'analyse des données statistiques collectées pendant l'année, les recommandations formulées, ainsi qu'une présentation et un commentaire des décisions prises durant l'année d'activité considérée.

Le rapport d'activités ne peut contenir aucune donnée personnelle; il ne peut contenir de données relatives à des dossiers concrets qu'à condition que celles-ci ne puissent être identifiées par des tiers.

Art. 14

Financement du Fonds d'indemnisation

14.1. Le fonds est alimenté par :

­ une dotation annuelle à charge du budget de l'État;

­ une cotisation perçue par chaque organisme assureur en matière de maladie-invalidité auprès de leurs affiliés tant dans le cadre de l'assurance obligatoire que de l'assurance libre;

­ un prélèvement parafiscal effectué sur les primes perçues par les assureurs de responsabilité civile dans le cadre des contrats visés au chapitre II, section 2;

­ les amendes perçues en vertu de l'article 8.

Le Roi fixe le pourcentage de la cotisation et du prélèvement précités.

14.2. Le fonds peut également recevoir des dons et des legs.

CHAPITRE IV

La procédure d'indemnisation

SECTION 1re

La Commission de conciliation et d'arbitrage

Art. 15

Création de la Commission de conciliation
et d'arbitrage

15.1. Le Roi crée un établissement public doté d'une personnalité juridique, appelé Commission de conciliation et d'arbitrage (ci-après : la commission), dont la mission consiste à faciliter et à accélérer, à la requête des patients, le suivi des accidents médicaux. La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité dont disposent le patient ou ses ayants droit de s'adresser directement au juge compétent, au fonds ou à l'assureur de responsabilité civile du prestataire de soins ou de l'établissement de soins concerné.

La commission est placée sous la tutelle du ministre de la Justice.

15.2. La commission est gérée par un Conseil d'administration (ci-après : le conseil) composé d'un président et de seize membres. Le conseil est composé d'une manière équilibrée de représentants des autorités, des prestataires de soins et des établissements de soins, des organisations de patients représentatives, du fonds, ainsi que des assureurs couvrant la responsabilité civile. Le conseil est présidé par un magistrat.

15.3. Le président et les membres du conseil sont nommés et révoqués par le Roi sur proposition du ministre de la Justice.

15.4. Le mandat du président et des membres est de quatre ans; il peut être renouvelé.

15.5. Le conseil arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du Roi.

15.6. Le Roi fixe les indemnités allouées au président et aux membres du conseil.

15.7. Le cadre organique, l'organisation, le mode de fonctionnement et le statut du personnel de la commission, ainsi que les procédures devant la commission, sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 16

Les compétences de la Commission de conciliation
et d'arbitrage

16.1 Après avoir entendu toutes les parties, la commission émet un avis motivé sur les circonstances, les causes, la nature et l'importance du dommage, sur le fait que celui-ci relève ou non du domaine des accidents thérapeutiques, ainsi que sur la question de l'éventuelle responsabilité du prestataire de soins. Lorsque la commission juge que le dommage ne résulte que partiellement d'une faute commise par un prestataire de soins ou un établissement de soins et partiellement d'un accident thérapeutique, elle détaille, dans son avis, la partie du dommage qui doit être prise en charge par l'assureur de responsabilité civile et la partie dont la prise en charge incombe au fonds.

16.2 La commission rend son avis dans un délai de six mois, qui peut éventuellement être prolongé à concurrence du délai nécessaire aux activités de l'expert ou du collège d'experts. L'avis est communiqué aux parties concernées.

16.3. L'avis de la commission ne peut être contesté que dans le cadre d'une procédure civile intentée devant le tribunal compétent par le patient ou ses ayants droit, par le fonds ou par l'assureur de responsabilité civile du prestataire de soins ou de l'établissement de soins.

L'action en révision de l'avis de la commission doit être introduite auprès du tribunal de première instance du domicile du patient ou de ses ayants droit dans un délai de trois mois suivant sa signification.

Le recours introduit par l'assureur qui couvre la responsabilité civile ou par le fonds ne nuit pas aux obligations d'indemnisation qui reposent sur eux en vertu des articles 18 et 19.

Le recours introduit par le patient ou ses ayants droit entraîne l'extinction de la procédure d'indemnisation visée aux articles 18 et 19.

Les membres du conseil et le personnel de la commission, les experts qu'elle mandate, ainsi que toute personne participant à ses missions qui ont accès à des données médicales à caractère personnel sont tenus au respect du secret professionnel sous peine des sanctions prévues par l'article 458 du Code pénal.

Art. 17

Expertise

17.1. Avant de rendre l'avis visé à l'article 16, la Commission de conciliation et d'arbitrage désigne un expert ou un collège d'experts.

17.2 La commission définit la mission de l'expert ou du collège d'experts, ainsi que le délai dans lequel celui-ci doit remettre son rapport.

17.3. Dans les limites de sa mission, l'expert ou le collège d'experts est habilité à adopter toute mesure d'enquête qu'il juge utile, à se faire conseiller ou assister par des spécialistes et à exiger des parties ou de tiers qu'ils lui communiquent tout document jugé utile sans pouvoir se retrancher derrière le secret professionnel pour se soustraire à sa requête, pour autant que ces mesures ne portent pas atteinte au respect de la vie privée de tiers.

17.4. Les activités d'expertise ont un caractère contradictoire et se déroulent entièrement en la présence des parties concernées, qui peuvent se faire assister de leurs propres experts. L'expert ou le collège d'experts est tenu de prendre en considération les observations formulées par les parties et de joindre à son rapport final toutes les pièces requises par elles.

17.5. Les frais et honoraires liés aux activités de l'expert ou du collège d'experts sont supportés par la partie que la commission juge devoir indemniser le sinistre, sans préjudice de la possibilité d'inclure ces frais dans l'action subrogatoire visée aux articles 18.5 et 19.2. Chaque partie prend en charge les coûts de son propre expert.

SECTION 2

L'indemnisation des patients ou de leurs ayants droit

Art. 18

L'indemnisation du patient par l'assureur qui couvre la responsabilité civile du prestataire de soins ou de l'établissement de soins

Si la commission estime que le dommage est la conséquence d'une faute commise par le prestataire de soins ou l'établissement de soins, l'assureur qui couvre la responsabilité civile est tenu d'émettre, dans un délai de six mois, une proposition d'indemnisation à l'intention du patient ou de ses ayants droit si le dommage est d'ores et déjà évaluable. Si le dommage n'est pas encore évaluable, l'assureur est tenu de payer, dans ce même délai, une indemnité qui tient compte des frais d'ores et déjà exposés, du préjudice subi, des périodes d'incapacité temporaire déjà écoulées, ainsi que du dommage futur le plus probable. L'assureur est en outre tenu d'entamer immédiatement une expertise médicale à l'amiable afin d'évaluer définitivement le dommage.

18.2. Si l'assureur qui couvre la responsabilité civile accepte l'avis de la commission, il indemnise le patient ou ses ayants droit conformément aux règles légales en vigueur en matière de responsabilité civile.

La proposition d'indemnisation revêt un caractère provisionnel lorsque les lésions du patient ne sont pas encore en voie de consolidation.

La proposition d'indemnisation définitive doit être communiquée au patient ou à ses ayants droit dans un délai de trois mois après que l'assureur qui couvre la responsabilité civile ait été informé de la consolidation.

L'acceptation de la proposition d'indemnisation définitive par le patient ou par ses ayants droit vaut transaction entre eux au sens de l'article 2044 du Code civil. Cette transaction inclut l'abandon de recours au bénéfice du fonds. L'assureur qui couvre la responsabilité civile du prestatataire de soins ou de l'établissement de soins communique au fonds un exemplaire de la convention transactionnelle.

L'indemnité est payée dans un délai d'un mois suivant l'acceptation, par le patient ou ses ayants droit, de la proposition d'indemnisation provisionnelle ou définitive.

18.3. Si l'assureur qui couvre la responsabilité civile du prestataire de soins ou de l'établissement de soins conteste l'avis de la commission, il est autorisé à limiter sa proposition d'indemnisation au montant de l'indemnisation dont le patient aurait pu se prévaloir dans le cadre d'un accident thérapeutique conformément aux dispositions de l'article 11.

18.4. Si le juge compétent confirme l'avis de la commission, l'assureur qui couvre la responsabilité civile est tenu de payer, dans le mois qui suit la date à laquelle le jugement ou l'arrêt a acquis force de chose jugée, la différence entre le montant déjà payé dans le cadre de l'article 18.3 et le montant de l'indemnité octroyée par le juge, majorée des intérêts légaux calculés à partir de la date du paiement.

18.5. Si au contraire, le juge compétent confirme, par décision ayant acquis force de chose jugée, la position de l'assureur qui couvre la responsabilité civile, selon laquelle le dommage ne résulte pas d'une faute commise par le prestataire de soins ou l'établissement de soins, il accorde à l'assureur un droit d'action subrogatoire contre le fonds jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui au patient ou à ses ayants droit dans le cadre de l'article 18.3, majorée des intérêts légaux calculés à partir de la date du paiement.

Si le juge compétent estime en outre que le dommage ne relève pas non plus des critères d'application relatifs à un accident thérapeutique, l'assureur dispose d'un droit de recours contre le fonds jusqu'à concurrence des dépenses engagées par lui dans le cadre de l'article 18.3, majorées des intérêts légaux calculés à partir de la date du paiement.

Art. 19

L'indemnisation des patients par le fonds

Si la commission estime que le dommage relève des critères d'application relatifs à un accident thérapeutique sans être dû à une faute commise par le prestataire de soins ou l'établissement de soins, le fonds est tenu d'émettre, dans un délai de six mois, une proposition d'indemnisation à l'intention du patient ou de ses ayants droit conformément aux règles relatives à l'indemnisation définies à l'article 11, si le dommage est d'ores et déjà évaluable. Si le dommage n'est pas encore évaluable, le fonds est tenu de payer, dans ce même délai, une indemnité qui tient compte des frais d'ores et déjà engagés, du préjudice subi, des périodes d'incapacité temporaire déjà écoulées, ainsi que du dommage futur le plus probable. Le fonds est en outre tenu d'entamer immédiatement une expertise médicale à l'amiable afin d'évaluer définitivement le dommage.

Si l'état de santé du patient n'est pas encore consolidé, la proposition d'indemnisation revêt un caractère provisionnel.

La proposition d'indemnisation définitive doit être communiquée dans un délai de trois mois après que le fonds ait été informé de la consolidation.

L'acceptation de la proposition d'indemnisation définitive par le patient ou par ses ayants droit vaut transaction entre eux au sens de l'article 2044 du Code civil. Cette transaction inclut l'abandon de recours au bénéfice du prestataire de soins ou de l'établissement de soins concerné. Le fonds communique à l'assureur qui couvre la responsabilité civile du prestataire de soins ou de l'établissement de soins un exemplaire de la convention transactionnelle.

L'indemnité est payée dans un délai d'un mois suivant l'acceptation de la proposition d'indemnisation provisionnelle ou définitive.

19.2. Si le fonds estime que le dommage est la conséquence d'une faute commise par le prestataire de soins ou l'établissement de soins, il dispose, envers ceux-ci ou envers l'assureur qui couvre la responsabilité civile, d'un droit d'action subrogatoire jusqu'à concurrence du montant des indemnités qu'il a payées au patient ou à ses ayants droit.

Art. 20

Révision de l'indemnisation

S'ils contestent l'évaluation faite de l'indemnisation visée aux articles 18.2 ou 19.1, le patient ou ses ayants droit sont habilités à saisir le tribunal de première instance de leur domicile d'une action en révision. Sous peine d'extinction, cette action sera introduite dans les trois mois suivant réception de la proposition d'indemnisation définitive.

CHAPITRE V

Prescription

Art. 21

Délais de prescription

21.1. Les actions que le patient est habilité à introduire sur la base d'un accident thérapeutique s'éteignent à l'issue de délais identiques aux délais qui seraient applicables si le patient avait introduit une action basée sur la responsabilité civile du prestataire de soins ou de l'établissement de soins.

21.2. Les délais évoqués à l'article 21.1 sont interrompus ou suspendus conformément au droit commun. La prescription est en outre suspendue pendant la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue à l'article 16.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Art. 22

Dispositions modificatives

L'article 587, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel que remplacé par la loi du 3 avril 1997 et modifié par les lois du 10 août 1998, 4 mai 1999 et 2 août 2002, est complété comme suit :

« 11º sur les actions en contestation de l'avis prévues à l'article 16 ainsi que sur les actions en contestation de l'évaluation des dommages prévues à l'article 20 de la loi du ... portant indemnisation du dommage consécutif à des soins de santé introduites par le patient, le « Fonds d'indemnisation des dommages résultant d'accidents thérapeutiques » ou l'assureur qui couvre la responsabilité civile du prestataire de soins ou de l'établissement de soins. »

Art. 23

Accidents thérapeutiques en Belgique

La loi n'est applicable qu'aux seuls accidents thérapeutiques survenus en Belgique.

Art. 24

Disposition transitoire

La loi ne s'applique pas aux accidents thérapeutiques survenus avant son entrée en vigueur.

Art. 25

Entrée en vigueur

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

25 février 2003.

Alain DESTEXHE.