2-279

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Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 MAART 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het gebruik van de verblijfskaart als identiteitsbewijs door de onderdanen van de Europese Unie die in België verblijven» (nr. 2-996)

De voorzitter. - De heer Jef Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, antwoordt namens de heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Cette demande d'explications provient de revendications d'Européens vivant en Belgique et, en particulier, de la communauté italienne, mais concerne plus largement tous les étrangers européens résidant chez nous. En effet, beaucoup d'Italiens, surtout ceux qui sont nés ici, ont gardé leur nationalité d'origine ; ils résident en Belgique depuis toujours, sont inscrits dans les registres de la population belge et circulent en Belgique non pas avec une carte d'identité, puisqu'ils ne sont pas des Belges, mais avec une carte de séjour.

Les articles 7 et 8 du Traité européen prévoient la libre circulation des personnes et la constitution d'un grand marché intérieur. Se basant sur ces principes, ces personnes pensent pouvoir circuler librement en Belgique et dans les pays avoisinants, munies simplement de leur carte de séjour. Or, nombreux sont ceux qui franchissent régulièrement les frontières et qui, lors de ces passages, font l'objet d'un contrôle. Je pense particulièrement aux personnes qui habitent près de la frontière française et qui, régulièrement, traversent la frontière, ne fût-ce que pour faire leurs courses.

Lorsqu'ils exhibent leur carte de séjour, on leur explique qu'elle ne constitue pas un document d'identité et qu'ils doivent produire un passeport ou une carte d'identité d'origine, italienne en l'occurrence. Cependant, ils sont nombreux à ne plus la posséder, étant donné qu'ils sont établis en Belgique depuis plusieurs générations et n'ont pas, peut-être par négligence, effectué les démarches dans leur commune d'origine pour tenir leur document d'identité à jour.

Beaucoup circulent donc sans passeport, convaincus que vu l'avancée de l'idée européenne, leur carte de séjour suffit pour circuler en Belgique et dans les pays voisins.

Tout d'abord, il convient de rappeler que ce n'est pas une problématique récente. Elle a déjà fait l'objet de plusieurs discussions. J'avais d'ailleurs interrogé le ministre de l'Intérieur, M. Duquesne, sur cette question en date du 20 janvier 2000 et il m'avait répondu qu'il y aurait des avancées sur le plan européen.

Que s'est-il passé depuis ? Je souhaiterais savoir où en est le projet d'arrêté établi par l'administration belge, à savoir l'arrêté d'application de l'article 6, §1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, modifié par la loi du 24 mai 1994, visant à la délivrance d'une carte d'identité ou d'une carte de séjour d'un modèle identique à la carte d'identité belge aux étrangers admis ou autorisés à s'établir dans notre Royaume, c'est-à-dire à la fois aux citoyens de l'Union européenne et aux ressortissants étrangers des États non membres de l'Union européenne résidant sur notre territoire.

Ensuite, qu'en est-il des avancées éventuelles au niveau européen ? Plusieurs projets avaient été lancés, que ce soit par le Conseil de l'Union européenne ou par la Commission européenne.

Quelles ont été les initiatives du ministre de l'Intérieur et les avancées en la matière, tant sur le plan national qu'européen ? Que puis-je répondre aux Européens établis sur notre territoire et qui n'ont pas de carte d'identité leur permettant de circuler dans les pays voisins ?

M. Jef Tavernier, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement. - Voici la réponse que le ministre de l'Intérieur, M. Duquesne, m'a prié de communiquer à Mme Nyssens.

Ainsi que vous le rappelez, le problème soulevé n'est pas neuf. Le droit communautaire actuel ne permet pas la libre circulation des ressortissants des États membres de l'Union européenne à l'intérieur de l'Union européenne sous le seul couvert de la carte de séjour qui leur est délivrée par un État membre en cette qualité.

Cela signifie, comme je vous l'indiquais dans ma réponse à votre demande d'explications le 20 janvier 2000, qu'un citoyen de l'Union européenne, titulaire d'une carte de séjour délivrée par un État membre en sa qualité de résident temporaire ou permanent de cet État, ne peut voyager dans les autres pays de l'Union que s'il est muni de son passeport national ou d'une carte d'identité nationale.

La Commission européenne en a elle-même, dans la réponse à une question d'un parlementaire européen, donné la justification suivante : « La carte de séjour (...) n'est pas un document visant à confirmer la nationalité du titulaire, mais à constater qu'il a un droit de séjour dans l'État membre d'accueil. La carte de séjour est établie sur présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport, qui sont les seuls documents pouvant confirmer la nationalité du titulaire, et donc sa qualité de bénéficiaire des droits qui lui sont conférés par les dispositions du traité et par les règles de droit dérivé. »

Quant aux projets dont vous faites état, je peux vous communiquer ce qui suit.

En ce qui concerne le projet d'arrêté d'application de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, auquel je faisais allusion dans la réponse précitée, je vous informe que ces dispositions ont été reprises dans le projet de loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 précitée, projet qui a été adopté par le parlement le 13 mars dernier et qui devrait être sanctionné par le Roi cette semaine.

Ce projet prévoit en son article 14 la délivrance d'une carte d'identité électronique, valant certificat d'inscription aux registres de la population, aux Belges ainsi qu'aux étrangers admis ou autorisés à s'établir dans le Royaume, parmi lesquels se trouvent les citoyens de l'Union européenne inscrits au registre de la population.

Il prévoit par ailleurs que le Roi peut, après avis du comité sectoriel du Registre national, prévoir la délivrance de la même carte aux étrangers admis ou autorisés à séjourner dans le Royaume.

Ces dispositions ne modifient en aucun cas la nature de la carte délivrée aux citoyens de l'Union ou à d'autres étrangers, qui est celle d'un titre de séjour et non d'un document d'identité permettant l'entrée et le séjour dans d'autres États membres.

La reconnaissance de cette dernière qualité ne peut évidemment avoir lieu qu'au niveau de l'Union européenne.

En ce qui concerne les initiatives à ce niveau, le projet de Règlement visant à la création d'un titre de séjour européen harmonisé pour les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne résidant dans un autre État membre avait pour objectif la création d'un titre de séjour uniforme et sécurisé dans tous les États membres. Ce titre de séjour uniforme aurait pu conduire dans un second temps à une reconnaissance comme document de voyage dans l'Union européenne.

Ce projet a toutefois été retiré par la Commission européenne à la suite de la modification de l'article 18 du traité instituant les Communautés européennes par le Traité de Nice, qui ne permet pas au Conseil de l'Union européenne d'adopter des dispositions visant à faciliter le droit de libre circulation des citoyens de l'Union en matière de passeports, de cartes d'identité ou de titres de séjour.

La proposition de directive relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, présentée par la Commission fin mai 2001 et qui vise à rassembler en un seul instrument l'ensemble des règlements et directives communautaires relatifs à la libre circulation des personnes, ne comporte quant à elle aucune disposition à ce sujet.

Elle subordonne en effet toujours le droit d'entrée d'un citoyen de l'Union européenne sur le territoire d'un État membre à la possession d'un passeport ou d'une carte d'identité nationale. Elle explore par ailleurs une autre piste en supprimant la carte de séjour, en tout cas pendant les quatre premières années du séjour. Celle-ci pourra être remplacée par une simple attestation d'enregistrement qui, accompagnée du passeport ou de la carte d'identité nationale, attestera de la qualité de citoyen de l'Union de son titulaire.

Enfin, pour compléter votre information sur les initiatives européennes en matière de titres de séjour, je vous informe que le Règlement établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers a été adopté le 13 juin 2002.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Je vous remercie de m'avoir donné des informations nationales et européennes. Je crois profondément à l'Europe. Mais il est vrai que c'est lent ! Il y a de l'espoir, il y a des projets de directives et de règlements. Néanmoins le citoyen qui habite en Belgique et qui, traversant la frontière pour passer une heure ou deux dans un pays voisin, est confronté à des difficultés parce qu'il ne dispose pas de son papier, est en droit de se demander où sont les avancées sur le plan européen, où est l'Europe !

-Het incident is gesloten.