Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-65

SESSION DE 2002-2003

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de l'Intérieur

Question nº 1779 de Mme Nyssens du 14 décembre 2001 (rappel du 6 novembre 2002 (Fr.) :
Zones de police auxquelles appartiennent des communes à facilités. ­ Emploi des langues.

Dans votre réponse du 8 novembre 2001, vous m'expliquiez ­ et je vous cite ­ que :

« Dans les zones de police dont le ressort coïncide avec celui d'une seule commune, les zones monocommunales donc, les lois linguistiques applicables à la commune et à son personnel sont intégralement d'application au corps de police locale.

Les zones pluricommunales sont à considérer, pour ce qui concerne l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, comme des services régionaux dont la sphère de compétence concerne plus d'une commune, sans pour autant s'étendre à l'ensemble du pays.

Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles, les chefs de corps de la police locale sont soumis aux mêmes exigences de connaissance que les chefs de corps de la police communale.

J'ai sollicité l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique pour ce qui concerne la zone de police reprenant Drogenbos, Linkebeek et Rhode-Saint-Genèse, zone qui est exclusivement constituée de communes à régime linguistique spécial. L'avis final fut le que chef de corps de cette zone est tenu de fournir, de la manière légalement prévue, la preuve de sa connaissance de l'autre langue différente de celle de la région. (...)

Sept autres zones pluricommunales, deux en Région wallonne et cinq en Région flamande, comptent chacune une seule commune ayant un statut linguistique spécial aux côtés d'une ou de plusieurs communes unilingues. Ces corps doivent être organisés de façon telle que le public puisse être accueilli sans difficulté dans la langue qu'il utilise. Il y a donc un bilinguisme au niveau du service mais pas au niveau individuel du membre du personnel. Aucune preuve légale de connaissance de l'autre langue n'est sollicitée du candidat chef de corps. »

Cette réponse, ainsi que les éléments de réponses fournies lors d'une interpellation en commission de l'Intérieur de la Chambre, témoigne, une fois de plus, d'une double contradiction par rapport à votre engagement initial de ne pas intégrer de communes à facilités dans des zones de polices comprenant des communes unilingues mais également au niveau de l'application de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative.

En effet, au plan juridique, vous affirmez que les zones pluricommunales doivent être considérées comme des services régionaux sans pour autant que l'activité s'étende à l'ensemble du pays.

À Rhode-Saint-Genèse, Drogenbos et Linkebeek, les agents doivent fournir la preuve de leur connaissance de l'autre langue que celle de la région parce que la zone à laquelle ces communes appartiennent est exclusivement composée de communes à facilités. En revanche, à Wemmel, le bilinguisme n'est plus requis, le corps de police de la zone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk et Wemmel) devant uniquement être organisé de façon telle que le public puisse être accueilli sans difficulté dans la langue qu'il utilise, alors que par le passé le bilinguisme des agents était de rigueur.

Pourriez-vous m'expliquer juridiquement cette différence de traitement ? Cette différence n'est-elle pas la conséquence de votre décision d'intégrer Wemmel dans une zone comprenant des communes unilingues ?

Pour justifier votre position, vous vous référez à l'avis que vous avez demandé à la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) pour ce qui concerne la zone reprenant les communes de Drogenbos, Linkebeek et Rhode-Saint-Genèse qui conclut que les agents doivent justifier la preuve de la connaissance de l'autre langue que celle de la région.

Je souhaiterais savoir :

­ si vous avez interrogé la Commission permanente de contrôle linguistique sur le cas de la zone AMOW à laquelle appartient la commune de Wemmel;

­ dans la négative, quels sont les arguments qui justifient votre refus;

­ quelles sont les dispositions de lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative où trouver appui pour ne pas exiger de connaissances linguistiques pour les membres du corps de police de cette zone;

­ dans l'hypothèse où le service de la circulation routière de la zone AMOW traiterait les demandes visant à obtenir une autorisation d'occupation de la voie publique de manière centralisée, c'est-à-dire au sein d'un service localisé sur le territoire d'une commune unilingue, quelle sera la langue du document adressé par ce service à un habitant francophone domicilié dans la commune de Wemmel;

­ quels sont les agents qui pourront bénéficier d'une prime linguistique : tous les agents possédant le certificat de la connaissance de l'autre langue dès lors que le conseil de police a opté pour une déconcentration et une décentralisation des services ou seulement ceux qui seront localisés sur le territoire de la commune de Wemmel.