2-1504/1

2-1504/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

26 FÉVRIER 2003


Proposition de loi modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires

(Déposée par M. Alain Destexhe)


DÉVELOPPEMENTS


Les dernières données disponibles pour 2001 montrent que 28 % de la population belge âgée de 18 ans et plus fument quotidiennement. 3 % fument de temps en temps et 69 % ne fument pas. Les hommes sont plus nombreux que les femmes à fumer, 34 % contre 22 %.

En Belgique, toutes maladies confondues, le tabac tue environ 15 000 personnes par an pour une population de dix millions d'habitants. Le tabac est responsable d'un décès sur trois chez les hommes et d'un décès sur dix chez les femmes.

La tendance générale montre qu'il y a eu une baisse importante du nombre de fumeurs jusqu'en 1993. Depuis il n'y a plus d'amélioration, malgré les campagnes de prévention.

Le lien entre le tabac et le cancer du poumon est connu de la plupart de fumeurs, mais il semble que cette connaissance ne soit plus suffisante pour entraîner un changement de comportement. Chez les jeunes, le tabagisme est en augmentation en Europe et en Belgique. Une étude de l'Organisation mondiale pour la Santé dans 22 pays européens a montré que le tabagisme chez les jeunes n'a diminué nulle part pendant la période de 1994 à 1998.

Selon des recherches de l'Université Libre de Bruxelles, le pourcentage de fumeurs journaliers chez les filles de 17-18 ans dans la Communauté française a doublé dans la période 1990-1998, passant de 18 % en 1990 à 36 % en 1998. Le pourcentage de fumeurs journaliers chez les garçons de 17-18 ans a augmenté de 25 % en 1990 à 34 % en 1998.

Un fumeur a au moins deux fois plus de risques qu'un non-fumeur de présenter des troubles de l'érection (impuissance). La probabilité est encore plus élevée (jusque 26 fois!) si le tabac est associé à un autre facteur de risque : hypertension, cholestérol, alcoolisme, etc. Les campagnes de prévention contre le tabac ne mentionnent jamais le risque d'impuissance. Le public, voire les médecins, sont très ignorants de ce lien pourtant bien établi. Dans une société où la sexualité joue un rôle de plus en plus important dans les représentations individuelles ou collectives, des campagnes montrant le lien entre tabagisme et dysfonctionnement érectile pourraient être plus efficaces.

Certains pays, le Canada par exemple, ont déjà introduit, sous forme de mention légale, ce lien sur les paquets de cigarettes.

Ainsi on peut y lire en grand caractère :

« LE TABAGISME PEUT VOUS RENDRE IMPUISSANT »

et en petit caractère :

« La cigarette peut provoquer l'impuissance sexuelle car elle réduit la circulation du sang dans le pénis. Cela peut vous rendre incapable d'avoir une érection. »

La présente propostion de loi a pour but de faire mentionner en grand format sur les paquets de cigarettes les risques liés au tabac.

Alain DESTEXHE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 3 de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires, remplacé par l'arrêté royal du 29 mai 2002, sont apportées les modifications suivantes :

A) le § 1er, 2º, a), est remplacé par la disposition suivante :

« a) un avertissement général couvrant au moins 50% de la surface de l'emballage avec un des messages suivants :

« Le tabac peut vous rendre impuissant »;

« Le tabac provoque le cancer du poumon »;

« Le tabac nuit gravement à la santé »;

« La cigarette nuit au bébé »;

« Le tabac peut entraîner la mort subite du nourrisson ».

Les avertissements généraux doivent alterner de manière à garantir, sur tout le territoire, l'apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une marge de tolérance de 5 %.

Notre ministre fournit aux fabricants les photographies et les illustrations des textes à afficher. »

B) au § 2, 4º, alinéa 1er, les mots « L'avertissement général pour les produits du tabac destinés à être fumés, visé au § 1er, 2º, a), et l'avertissement pour les produits du tabac non destinés à être fumés, visé au § 1er, 4º, doivent couvrir » sont remplacés par les mots « L'avertissement pour les produits du tabac non destinés à être fumés, visé au § 1er, 4º, doit couvrir ».

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publié au Moniteur belge.

21 novembre 2002.

Alain DESTEXHE.