2-1390/5

2-1390/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

20 DÉCEMBRE 2002


Projet de loi-programme 1


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MME DE T'SERCLAES


I. INTRODUCTION

Le présent projet de loi, qui relève de la procédure facultativement bicamérale, a été adopté par la Chambre des représentants le 13 décembre 2002, par 89 voix contre 40, et a été transmis, à cette même date, au Sénat.

En application de l'article 27, 1, alinéa 2, du Règlement du Sénat, la commission de la Justice, qui a été saisie des articles 375 à 378 et 468 à 479, a entamé la discussion de ce projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.

Les réunions ont eu lieu les 11 et 17 décembre 2002 en présence du ministre de la Justice.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Le ministre signale que le projet de loi-programme comprend cinq points qui concernent la justice. Les deux premiers points figuraient dans le projet initial alors que les trois suivants ont été ajoutés lors des débats à la Chambre des représentants.

A. Baux à loyer (articles 375 et suivants)

L'idée est de rendre obligatoire la tentative de conciliation lorsque des demandes sont introduites devant le juge de paix en vue d'adapter le prix du loyer, de recouvrer des arriérés de loyer ou d'expulser le locataire.

Selon le ministre, la conciliation obligatoire n'est pas une idée neuve : cette technique est déjà appliquée en droit du travail ainsi qu'en matière de bail à ferme. Par ailleurs, les effets positifs d'une procédure de conciliation obligatoire ont pu être appréciés dans le passé, en matière de baux à loyer, où plusieurs lois temporaires avaient imposé cette formalité. Les efforts déployés par les juges de paix permettaient souvent d'arriver à une solution en faisant l'économie de la procédure contentieuse.

B. Utilisation par la police des véhicules saisis (articles 468 et suivants)

Selon le ministre, l'idée sous-jacente est de permettre aux services de police de disposer de véhicules plus performants que ceux dont ils disposent à l'heure actuelle et de lutter ainsi plus efficacement contre la criminalité organisée. L'intervenant précise que des garanties ont été prévues pour éviter que des saisies ne soient pratiquées dans le but de disposer de certains véhicules spécifiques. La décision d'utiliser un véhicule saisi relève de la compétence du procureur du Roi ou du procureur fédéral avec, dans le cadre d'instructions judiciares, une possibilité d'opposition de la part du juge d'instruction.

C. Opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent (article 471)

Le projet fixe un cadre juridique pour permettre aux forces de police de disposer, dans le cadre de méthodes particulières de recherches et d'enquêtes, de sommes d'argent liquides qui sont utilisées dans des opérations de pseudo-achat en vue de lutter contre la criminalité. Ces sommes, qui sont uniquement présentées aux vendeurs, ne sont pas dépensées.

Le projet propose de permettre au ministre de la Justice et au ministre des Finances de fixer le montant pouvant être utilisé par la police fédérale dans le cadre de ces opérations de pseudo-achat et que la Banque nationale de Belgique mettra à disposition des forces de l'ordre pour la durée de l'opération.

Le ministre estime que la remarque formulée sur ce point par le Conseil d'État, qui estime que la procédure proposée déroge aux principes constitutionnels relatifs à la gestion budgétaire de l'État, n'est pas fondée car les sommes d'argent visées ne sont pas dépensées. Elles ne doivent dès lors pas être inscrites dans la comptabilité du département.

D. Procédure de publication au Moniteur belge (articles 472 et suivants)

Le gouvernement a décidé de remplacer le Moniteur belge par une mise à disposition des informations sous forme électronique par l'intermédiaire du site internet de la direction du Moniteur belge. Trois exemplaires imprimés sur papier du Moniteur belge sont cependant conservés. Un exemplaire est déposé à la Bibliothèque royale de Belgique, un exemplaire est déposé auprès du ministre de la Justice et un exemplaire est disponible pour consultation auprès de la direction du Moniteur belge.

Les publications mises à disposition sous forme électronique sont la reproduction exacte des exemplaires imprimés sur papier.

E. Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés

Le 26 juin 1997, le Conseil de l'Union européenne a adopté une résolution qui définit les lignes directrices concernant le traitement à réserver aux mineurs étrangers non accompagnés. Bien que les autorités européennes aient invité les États à mettre leur droit national en concordance avec cette résolution avant la fin de 1999, la Belgique ne s'est toujours pas dotée d'un régime spécifique de représentation et d'assistance pour les mineurs étrangers non accompagnés. La Belgique a été condamnée à plusieurs reprises et il est dès lors heureux qu'un accord ait pu se dégager au sein des partis de la majorité pour reprendre, sous forme d'amendement à la loi-programme, le texte d'un projet de loi du gouvernement qui avait pour but de régler cette problématique.

Le ministre attire l'attention des membres sur l'ampleur du phénomène : chaque année, entre 1 500 et 1 800 mineurs d'âge non accompagnés introduisent une demande d'asile dans notre pays. Ces mineurs sont particulièrement exposés aux trafics d'être humains et aux risques d'aboutir dans des filières de travail clandestin ou de prostitution. Il est dès lors important de mettre un système en place garantissant mieux les droits de ces mineurs non accompagnés. Le projet prévoit de créer un Service des tutelles, qui est un service rattaché au département de la Justice et qui est chargé de mettre en place une tutelle spécifique sur les mineurs étrangers non accompagnés. Ce nouvel organe devra préalablement procéder à la sélection et à l'agrément des tuteurs. Une fois qu'il sera opérationnel, le Service des tutelles assurera les missions suivantes :

­ Désigner un tuteur.

­ Procéder à l'identification du mineur.

­ Coordonner les contacts avec les différentes autorités compétentes.

­ Assurer une solution durable conforme à l'intérêt du mineur.

­ Procéder à l'agrément des personnes qui pourront être désignées comme tuteur.

­ Tenir à jour la liste des tuteurs agréés et du nombre de tutelles qui leur sont confiées.

­ Assurer la formation des tuteurs à la problématique spécifique des mineurs non accompagnés.

L'intervenant fait remarquer que le tuteur devra toujours prendre en compte l'intérêt supérieur du mineur dans toute décision le concernant. Par ailleurs, la gestion du tuteur est soumise au contrôle judiciaire du juge de paix à qui il fait rapport sur sa gestion.

Le ministre pense que l'adoption de la loi-programme, qui fixe le cadre légal pour la tutelle des mineurs non accompagnés, représente un grand pas vers une solution du problème. Une fois que le texte sera adopté, des accords pourront être finalisés avec les communautés qui sont compétentes en matière d'hébergement des mineurs.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

A. Questions des membres

Mme Nyssens formule les remarques suivantes concernant le projet de loi-programme :

­ Sur la matière des baux à loyer, l'intervenante se demande qui soutient l'idée d'une tentative de conciliation obligatoire comme préalable aux demandes en vue d'obtenir l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers et l'expulsion.

Selon Mme Nyssens, cette option n'est pas soutenue par les juges de paix qui redoutent des démarches dilatoires. Ce préalable ne simplifiera pas les procédures.

Dans le rapport général sur la pauvreté, l'idée de départ était, en matière de logement, de prévoir une procédure de conciliation extra-judiciaire, devant des commissions locatives. Pourquoi avoir dès lors décidé d'intégrer cette conciliation obligatoire comme préalable à l'instance, devant le juge de paix ?

Il semble par ailleurs quelque peu contradictoire d'imposer une conciliation lorsque l'on sait que la condition de base pour qu'une médiation aboutisse, c'est que les deux parties y adhèrent de manière volontaire.

­ En ce qui concerne l'utilisation des véhicules saisis par la police, Mme Nyssens n'a pas d'objection de fond. Elle demande cependant si toutes les garanties sont prévues pour que cette utilisation n'occasionne pas de problèmes pratiques : que se passe-t-il si la propriété du véhicule est contestée par un tiers, sera-t-il averti de cette utilisation et pourra-t-il s'y opposer ? Qu'en est-il enfin au niveau de l'assurance du véhicule ?

­ Sur la question de la tutelle des mineurs non accompagnés, Mme Nyssens se réjouit qu'un amendement à la loi-programme permette de faire aboutir une solution à cette problématique. Elle constate que de nombreuses mesures d'exécution devront encore être réalisées pour que la loi soit effectivement applicable : mise en place du Service des tutelles, conclusion d'accords de coopération avec les communautés... Elle propose de prévoir une date ultime d'entrée en vigueur de la loi pour forcer le pouvoir exécutif à diligenter la mise en place de ces mesures.

Sur le fond, quelles sont les garanties d'indépendance du tuteur par rapport au Service des tutelles ? Par ailleurs, comment le projet s'articule-t-il avec la législation sur l'accès au territoire ? À quel moment le tuteur est-il désigné ? Faut-il attendre que le mineur soit autorisé à séjourner en Belgique avant de lui désigner un tuteur ?

L'intervenante constate enfin que le tuteur et le service des tutelles sont appelés à reprendre le rôle qui incombe actuellement aux CPAS. Faut-il en déduire que les CPAS n'auront plus aucun rôle à jouer dans la prise en charge des mineurs non accompagnés une fois que la nouvelle loi sera entrée en vigueur ?

Enfin, Mme Nyssens regrette que l'on ne profite pas de la discussion du projet pour aborder la question de la fermeture des centres fermés.

M. de Clippele s'étonne que le gouvernement souhaite imposer une procédure obligatoire de conciliation en matière de baux à loyer dans la mesure où ni les représentants des bailleurs ni ceux des preneurs n'y sont favorables. L'intervenant met en garde contre les effets pervers de la mesure. Le projet ne risque-t-il pas d'augmenter la protection des locataires en allongeant les délais de paiement des loyers ? Le respect du droit au logement fait l'objet d'un consensus très large dans notre pays. Cependant, au plus on garantit de droits aux locataires, au moins il y aura de volontaires pour donner des biens en location et cela fera augmenter les prix des loyers.

Un excédent de protection risque de tuer le marché privé car les propriétaires n'accepteront plus de donner en location en dessous d'un certain seuil de prix.

L'intervenant pense par ailleurs que le texte du projet a été élaboré de manière précipitée. Que faut-il entendre par la notion de « location de logement » qui n'est définie nulle part ?

De plus, il s'interroge sur l'opportunité de prévoir une procédure de conciliation dans l'hypothèse d'un recouvrement des arriérés de loyers. Par contre, il eût été intéressant de prévoir cette procédure pour les litiges concernant l'état du bien, mais ce n'est pas prévu dans le projet. Enfin, il craint que cette procédure engendre une surcharge de travail importante pour les justices de paix qui seront appelées à concilier les parties dans des discussions dont les enjeux sont parfois minimes. Il pense par exemple aux discussions qui sont liées à l'indexation du loyer.

En ce qui concerne la nouvelle procédure de publication au Moniteur belge, M. de Clippele n'a pas d'opposition de principe à l'idée selon laquelle les documents sont mis à la disposition du public sous forme électronique par l'intermédiaire du site internet. Il estime cependant qu'il eût été préférable d'opérer une distinction selon la nature des informations publiées.

L'édition papier aurait pu être maintenue pour tous les textes légaux et règlementaires et la voie électronique aurait pu être réservée pour toutes les autres informations.

Mme Kaçar se réjouit quant à elle que le projet rende la procédure de conciliation obligatoire pour certains litiges en matière de baux à loyer. En effet, une résolution des conflits par la conciliation permet d'aboutir à une solution mieux acceptée par les parties.

En ce qui concerne la problématique de la tutelle des mineurs non accompagnés, l'intervenante s'interroge sur le financement du nouveau régime. Par ailleurs, dans quel délai la nouvelle loi sera-t-elle opérationnelle ?

Mme de T' Serclaes trouve curieux qu'une réforme telle que la tutelle des mineurs non accompagnés soit intégrée dans une loi-programme.

Cependant, de manière pragmatique, cette technique permettra de créer enfin un cadre légal même si certains obstacles devront encore être franchis avant que la réforme se concrétise sur le terrain.

Sur le fond, l'intervenante se rallie à la philosophie générale du régime de tutelle qui considère que l'intérêt du mineur est la considération primordiale dans toute décision le concernant.

M. Mahoux demande des précisions sur l'utilisation de véhicules saisis par la police. Comment ce système va-t-il fonctionner dans la pratique ? Quelle est l'indemnisation prévue en faveur du propriétaire dont on utilise le véhicule ?

En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, l'orateur se réjouit que l'on puisse enfin instaurer un régime de tutelle protégeant ces personnes particulièrement vulnérables. Il demande cependant comment se répartiront les tâches entre le tuteur et le CPAS qui est compétent pour l'aide sociale. Par ailleurs, le projet ne prévoit rien concernant le financement de ce régime de tutelle : comment le service des tutelles sera-t-il financé ? Comment va-t-on rémunérer les tuteurs ?

M. Dubié demande si une solution est prévue en ce qui concerne la nouvelle procédure de publication au Moniteur belge pour les personnes qui n'ont pas d'accès à l'internet.

M. Vandenberghe rappelle la critique fondamentale qu'il a déjà développée en commission des Affaires sociales sur le projet de loi-programme à l'examen. Il n'est pas acceptable que le Sénat doive examiner et voter une loi-programme de plus de cinq cents articles en une semaine et ce, sans compter l'examen d'autres projets de loi qui y sont politiquement liés.

Plus spécifiquement, en ce qui concerne les points Justice qui ont été insérés dans la loi-programme, l'orateur constate qu'il n'y sont pas à leur place car ces dispositions n'exécutent nullement des décisions budgétaires prises par le gouvernement.

Sur le fond, la nouvelle procédure de publication au Moniteur belge est présentée par le gouvernement comme une mesure d'économie. L'intervenant se réfère à un article publié récemment dans le « Financieel Economische Tijd » selon lequel le Moniteur belge rapporte 10 millions d'euros par an à l'État. Dès lors, il n'est pas du tout certain que l'économie annoncée soit effectivement réalisée.

Par ailleurs, M. Vandenberghe doute que la nouvelle procédure de publication offre les mêmes garanties de sécurité juridique.

Enfin, l'intervenant souhaite mettre les débats à profit pour entamer la discussion sur une série de réformes importantes sur lesquelles le gouvernement reste en défaut de réaliser ses promesses. Il pense par exemple aux modifications à apporter sur la loi en matière de naturalisation.

Mme Nyssens demande si la nouvelle procédure de publication au Moniteur belge ne va pas poser des problèmes aux citoyens qui doivent, pour toute une série de démarches administratives, apporter la preuve de la publication d'un acte au Moniteur belge. Elle pense par exemple à la nouvelle loi sur les ASBL qui prévoit la publication de nombreux actes et documents aux annexes du Moniteur belge. Comment les citoyens pourront-ils apporter la preuve qu'ils ont satisfait à l'obligation de publication ?

B. Réponses

Le ministre comprend les remarques classiques formulées sur la technique législative de la loi-programme « fourre-tout » utilisée pour faire adopter dans des délais très courts, des textes disparates. L'intervenant pense qu'il appartient au législateur de définir une procédure et d'arrêter les conditions dans lesquelles la technique de la loi-programme peut être utilisée. Il estime cependant que dans le passé déjà, ce type de législation contenait des dispositions qui n'étaient pas strictement liées à l'exécution de décisions budgétaires.

Baux à loyer et conciliation

Le ministre rappelle les antécédents de la procédure proposée à l'article 1344septies du Code judiciaire. Le ministre chargé de l'intégration sociale avait, initialement, formulé une proposition qui allait beaucoup plus loin et qui visait à instaurer une procédure de conciliation obligatoire devant une commission locative. Le gouvernement n'a pas souhaité retenir cette option mais a préféré une procédure de conciliation obligatoire devant le juge de paix dans trois hypothèses de contentieux locatif. Il s'agit d'un choix délibéré dans la mesure où, depuis 1975, plusieurs lois temporaires en matière de baux à loyer ont démontré l'efficacité de cette procédure de conciliation. Par ailleurs, les juges de paix sont très soucieux d'assurer la paix plutôt que de juger. Ils sont les mieux placés pour assumer ce rôle de médiateur car ils sont proches de leurs justiciables. Enfin, la consécration dans la Constitution du droit à un logement décent est également un élément que le gouvernement a pris en compte lors de l'élaboration d'une procédure visant à protéger la partie la plus faible, à savoir le locataire.

En ce qui concerne les remarques relatives à la perte de temps suscitée par cette conciliation, l'intervenant estime que l'on ne peut en exagérer l'incidence. En effet, si aucune conciliation n'a pu être atteinte, la partie lésée peut immédiatement lancer la phase contentieuse par le dépôt d'une requête.

L'argument du coût de la procédure, qui serait alourdi par le fait que des honoraires seront dus au conseil tant pour la phase de conciliation que pour la procédure contentieuse, ne peut, selon l'orateur, être retenu. Il faut en effet également tenir compte des nombreuses hypothèses dans lesquelles le juge de paix pourra concilier les parties, ce qui aboutira à une économie pour les parties dont le litige est résolu plus rapidement.

En réponse à la remarque concernant l'opportunité d'imposer la conciliation à des litiges en matière d'indexation ou de recouvrement des loyers, le ministre répond que l'intervention du juge de paix permet d'aboutir à des solutions beaucoup plus équilibrées car elle permet l'amorce d'un dialogue entre les parties alors que la pratique montre que très souvent une assignation est lancée après une mise en demeure infructueuse, sans qu'il y ait eu de contacts entre les parties.

Enfin, en ce qui concerne la notion de location de logement, l'intervenant répond que l'article 1344septies en projet du Code judiciaire, vise les baux relatifs à la résidence principale du preneur.

Utilisation par la police
des véhicules saisis

Le ministre fait remarquer qu'une procédure de tièrce opposition est ouverte à la personne qui prétend être propriétaire du véhicule saisi, dans un délai d'un mois à dater de la décision de saisie. L'expérience de la procédure en référé en matière pénale, prévue depuis la loi Franchimont, montre que les personnes intéressées interviennent rapidement pour faire valoir leurs droits. L'intervenant rappelle qu'il n'y a par contre, aucun recours possible contre la décision du procureur du Roi de mettre le véhicule à disposition de la police fédérale.

Il signale ensuite que les services de police doivent utiliser le véhicule en bon père de famille et doivent prendre les mesures nécessaires pour que le véhicule ne perde pas de sa valeur. Actuellement, lorsqu'un véhicule est saisi, il est souvent immobilisé pendant plusieurs années et a perdu une grande partie de sa valeur au moment où il est restitué. La procédure proposée s'applique à des véhicules saisis par l'Office central pour la saisie et la confiscation qui fait l'objet d'un projet de loi actuellement pendant au Parlement.

Sur la question de l'assurance, le ministre répond que les véhicules doivent bien évidemment être assurés. Ces frais sont pris en charge par les services de police qui utilisent le véhicule. Par ailleurs, un système comparable est appliqué avec succès dans les pays voisins, ce qui confirme que ce projet peut être mis en place sans problèmes pour lutter plus efficacement contre la grande criminalité.

Procédure de publication au Moniteur belge

Selon le ministre, la nouvelle procédure de publication au Moniteur belge représentera bien une économie substantielle pour le budget de l'État. Il rappelle que l'impression du Moniteur et sa distribution sont des opérations fort onéreuses. L'orateur renvoie au poste considérable qui est prévu chaque année au budget pour l'achat du papier nécessaire à l'impression du Moniteur. Par ailleurs, les rotatives qui sont utilisées à cet effet datent des années soixante et de gros investissements seraient nécessaires pour moderniser l'installation.

En ce qui concerne la remarque concernant la moindre sécurité juridique qui serait offerte par la nouvelle procédure, l'intervenant ne partage pas cette analyse. La sécurité juridique est parfaitement garantie car les données mises à disposition sous forme électronique doivent être rigoureusement identiques à la version imprimée sur support papier du Moniteur belge.

Le ministre comprend que cette réforme nécessitera un délai d'adaptation dans le chef des personnes qui ont été habituées à consulter les textes sur support papier. Il pense cependant que les jeunes générations ont déjà développé d'autres habitudes dans la recherche et la consultation de l'information sous forme électronique.

En réponse à la question sur la délivrance d'extraits et de copies d'actes, l'intervenant fait remarquer que les services du Moniteur délivreront, dans les 24 heures de la demande, une copie conforme et authentifiée de l'acte ou du document. C'est également cette procédure qui est ouverte pour les personnes qui ne disposent pas d'outils informatiques pour accéder aux informations électroniques.

Tutelle des mineurs étrangers
non accompagnés

Le ministre estime que la date buttoir du 1er septembre 2003 est réaliste. Dès que le projet aura été adopté, l'administration de la Justice entamera les préparatifs nécessaires à l'exécution de la loi. Des contacts qu'il a eus avec le ministre chargé de l'Intégration sociale, il apparaît que les négociations avec les communautés, qui ont déjà démarré, devraient pouvoir aboutir rapidement, y compris sur la question de la répartition des coûts entre le niveau fédéral et les communautés.

En ce qui concerne les catégories de personnes qui pourront être désignées en qualité de tuteur, il est probable que de nombreux tuteurs seront des avocats ou des candidats ayant des compétences professionnelles en matière d'encadrement des mineurs, tels des assistants sociaux.

Pour garantir l'indépendance du tuteur par rapport au Service des tutelles, il n'y a qu'un lien organisationnel entre le tuteur et le service. Le projet prévoit d'ailleurs que le tuteur rende des comptes au juge de paix, conformément à la philosophie du régime général de la tutelle.

La désignation du tuteur se fait immédiatement, indépendamment de la question de savoir si le mineur non accompagné demandera l'asile ou non. Les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers demeurent pleinement d'application. Le tuteur pourra bien entendu représenter le mineur dans le cadre de toute procédure administrative ou judiciaire, notamment dans une procédure de demande d'asile.

En ce qui concerne l'articulation du régime de tutelle avec le rôle du CPAS, le ministre répond que les CPAS gardent leur fonction propre. Le tuteur a un rôle à jouer au niveau de la coordination avec les autorités compétentes notamment en matière d'accueil et d'hébergement.

Sur la question du financement, le ministre distingue entre le coût du Service des tutelles, qui est à charge du budget de la Justice dans le cadre des moyens actuels et le coût de la tutelle. Ce dernier poste sera pris en charge par le budget fédéral de l'Intégration sociale pour les mineurs non accompagnés demandeurs d'asile. Pour les autres cas, qui ressortent de la compétence des communautés, ce poste est à charge de la communauté concernée. Un décompte sera établi en fin de tutelle, le tuteur devant présenter ses comptes au juge de paix.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Titre V ­ Chapitre 1er ­ Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers et l'expulsion

Article 375

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 24 (JUS 001, doc. Sénat nº 2-1390/2) visant à supprimer l'article 375 du projet. Selon l'auteur, ni les représentants des locataires, ni ceux des propriétaires ne soutiennent l'idée d'une conciliation obligatoire en matière de bail à loyer. Cette procédure risque d'encombrer les justices de paix. Par ailleurs, une procédure facultative de conciliation est déjà possible. Pour toutes ces raisons, l'intervenante estime que la modification proposée est superflue et non souhaitable.

M. Vandenberghe dépose l'amendement nº 296 (JUS 008, doc. Sénat nº 2-1390/2) ayant le même objet que l'amendement nº 24 (JUS 001, doc. Sénat nº 2-1390/2 de Mme Nyssens).

L'auteur rappelle que toute une série de dispositions légales améliorant la protection juridique du locataire ont été prises au cours des dernières années. Ainsi, par exemple, l'expulsion du locataire de sa résidence principale n'est plus possible en hiver. L'intervenant demande si une évaluation objective a démontré la nécessité de prendre de nouvelles mesures de protection pour pallier l'insuffisance des textes existants.

Le ministre fait remarquer que la procédure obligatoire de conciliation est limitée à trois hypothèses : l'adaptation du loyer, le recouvrement des arriérés ou l'expulsion du locataire. Le risque d'encombrement des justices de paix est dès lors limité d'autant que cette procédure permettra d'éviter des procédures contentieuses. Il se réfère également à l'article 23 de la Constitution qui garantit le droit à un logement décent. Par ailleurs, la conciliation obligatoire a déjà prouvé son utilité pratique dans le passé puisqu'elle était prévue dans plusieurs lois temporaires en matière de bail à loyer et les juges de paix en ont fait un usage remarquable. L'intervenant demande dès lors de rejeter ces amendements.

Mme Nyssens demande si les litiges relatifs aux baux sont ceux qui encombrent les justices de paix. Pourquoi, si le gouvernement croit autant aux vertus de la conciliation obligatoire, ne pas viser des contentieux qui, statistiquement, encombrent plus les juridictions de première instance devant lesquelles l'arriéré est le plus important.

Le ministre répond que le contentieux en matière de bail à loyer représente un volume assez considérable d'affaires devant les justices de paix. Il se réjouit qu'il n'y ait pas d'arriéré devant ces juridictions. Cependant, la pratique démontre que les procédures contentieuses sont lancées sans que les parties aient cherché à dialoguer. Or, dans les trois hypothèses d'application de l'article 1344septies en projet, ces litiges peuvent aboutir à des situations sociales très pénibles. Dans ces conditions, l'orateur estime que la nouvelle procédure est pleinement justifiée.

M. Vandenberghe dépose l'amendement nº 297 (JUS 009, doc. Sénat nº 2-1390/2), subsidiaire à son amendement principal nº 296 (JUS 008). L'auteur estime, si l'on opte pour une procédure de conciliation obligatoire, qu'il n'y a pas de raisons de limiter celle-ci aux trois hypothèses visées dans l'article 1344septies proposé du Code judiciaire.

À titre subsidiaire, Mme Nyssens dépose l'amendement nº 26 (JUS 003, doc. Sénat nº 2-1390/2) visant à préciser le champ d'application de l'article 1344septies proposé du Code judiciaire. L'auteur estime que la notion de « location de logement » n'est ni usuelle en droit, ni claire au niveau de sa portée. Il serait préférable de la remplacer par la notion de « baux relatifs à la résidence principale du preneur ».

Le ministre répond que la notion de « location de logement » s'inspire de la notion de « droit à un logement décent » visée à l'article 23 de la Constitution. Selon l'intervenant, la notion de location de logement vise les baux relatifs à la résidence principale du preneur.

Mme Nyssens dépose ensuite l'amendement nº 27 (JUS 004, subsidiaire à l'amendement nº 24, JUS 001, doc. Sénat nº 2-1390/2) visant à préciser le délai endéans lequel la procédure de conciliation doit aboutir. À défaut de conciliation durant ce délai, le demandeur pourra entamer la procédure contentieuse. L'auteur veut éviter que les parties puissent faire traîner la procédure de conciliation, ce qui serait contraire aux objectifs du projet.

M. de Clippele dépose l'amendement nº 30 (JUS 007, doc. Sénat nº 2-1390/2), visant également à préciser le délai maximal pour la conciliation.

Le ministre répond que l'article 732 du Code judiciaire précise qu'à la suite d'une demande de conciliation, le juge de paix convoque les parties dans le délai ordinaire des citations aux jours et heures qu'il fixe. Dans la pratique, le délai est généralement de quinze jours. Les amendements nºs 27 et 30 (JUS nº 4 et JUS nº 007) sont dès lors superflus.

M. Vandenberghe dépose l'amendement nº 297 (JUS 010, doc. Sénat nº 2-1390/2), subsidiaire à son amendement principal nº 296 (Jus 008) et qui vise à garantir que la procédure de conciliation ne retarde pas la procédure contentieuse. M. Vandenberghe propose que la partie demanderesse puisse, à l'issue d'une tentative de conciliation infructueuse, lancer immédiatement la procédure contentieuse sans devoir déposer de nouvelle requête à cet effet.

M. Vandenberghe dépose l'amendement nº 297 (JUS 011, doc. Sénat nº 2-1390/2), subsidiaire à son amendement principal nº 296 (JUS 008) visant à supprimer le dernier membre de phrase à l'article 1344septies, alinéa 4, proposé du Code judiciaire.

Article 376

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 25 (JUS 002, doc. Sénat nº 2-1390/2) visant à supprimer l'article 376 du projet. L'auteur renvoie à la discussion de l'amendement nº 24 (JUS 001).

M. Vandenberghe dépose l'amendement nº 298 (JUS 012, doc. Sénat nº 2-1390/2) ayant le même objet que l'amendement nº 25 (JUS 002, doc. Sénat nº 2-1390/2) de Mme Nyssens).

Titre V ­ Chapitre 2 ­ Élargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur

Articles 377-378

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 299 (JUS 013, doc. Sénat, nº 2-1390/2), qui vise à supprimer la disposition de l'article 377.

L'article proposé n'ajoute en réalité rien à la définition du logement qui figure à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les baux à loyer, telle qu'interprétée par la jurisprudence. Elle risque d'avoir l'effet inverse et de limiter la marge d'interprétation des juges, qui peuvent décider au cas par cas si le logement en est un au sens de la loi sur les baux à loyer.

L'intervenant dénonce la mauvaise formulation juridique du § 1er proposé. Celui-ci dispose qu'un logement est un bien meuble ou immeuble ou une partie de celui-ci qui est destiné à la résidence principale du locataire. Il est toutefois évident qu'un logement est un bien immeuble, et non un bien meuble. Un logement est toujours un immeuble (article 516 CC et suivants), même s'il peut être déplacé. La jurisprudence ne requiert pas que le logement soit scellé dans le sol pour être considéré comme un bien immeuble. La possibilité de qualifier un logement de bien meuble aurait des conséquences dans le domaine de la preuve de la propriété. En effet, pour les biens meubles, propriété vaut titre. Souhaite-t-on que l'aliénation d'une habitation ne soit plus régie par l'article 1er de la loi sur les hypothèques et qu'un acte authentique ne soit plus nécessaire ? Le législateur est-il conscient des répercussions que pourrait avoir la définition proposée ?

Mme Nyssens se rallie à ce qui vient d'être dit et renvoie au rapport général sur la pauvreté. Le gouvernement souhaite-t-il, par cette définition, répondre à l'exigence, formulée dans le rapport, d'appliquer également la protection de la résidence principale aux personnes qui habitent par exemple dans une caravane ou sur un bateau ?

Le ministre répond que les dispositions, proposées dans la loi-programme, concernant les baux à loyer sont en concordance avec le rapport général sur la pauvreté.

Qui plus est, il s'avère que la protection offerte par la loi sur les baux à loyer n'est pas toujours identique dans les deux parties du pays, en raison de modifications apportées par des décrets. L'intervention du législateur fédéral est donc manifestement nécessaire.

La définition du logement dans laquelle on fait référence aux biens meubles peut sembler singulière aux juristes classiques. Cependant, il est important que le législateur s'adapte à la réalité. En effet, le logement peut prendre la forme d'une caravane ou, par exemple d'un bateau. La protection doit également s'appliquer à ces « logements » qui ne sont pas nécessairement des immeubles. On n'entend pas ouvrir le débat sur la question de savoir ce qui est meuble et ce qui est immeuble.

M. Vandenberghe peut approuver l'objet de la disposition, qui est d'étendre la protection de la résidence principale aux personnes qui habitent dans des caravanes ou sur des bateaux. La jurisprudence s'est d'ailleurs adaptée en complétant la notion d'immeuble. Les bateaux habités sont donc considérés comme des biens immeubles. L'intervenant reste d'avis que la disposition proposée est mal formulée et qu'il ne sert à rien de provoquer une discussion sur les biens meubles et les bien immeubles.

Mme Nyssens conclut que la seule préoccupation sociale du gouvernement est d'élargir la protection de la résidence principale aux personnes qui habitent sur des bateaux ou dans des caravanes. Une autre formulation eut été souhaitable.

Les amendements nºs 300, 301 et 302 (JUS 014, JUS 015 et JUS 016, doc. Sénat nº 2-1390/2) de M. Vandenberghe concernent l'application des nouvelles dispositions aux baux à loyer en cours, et l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Le ministre demande le rejet de ces amendements. Le gouvernement a opté pour une double entrée en vigueur et une disposition transitoire.

Titre XIII, Chapitre 1erbis (nouveau)

Article 467bis (nouveau)

Amendement nº 321 (JUS 067, doc. Sénat nº 2-1390/2) de MM. Caluwé et Vandenberghe

MM. Caluwé et Vandenberghe déposent un amendement insérant dans le titre XIII un chapitre 1erbis (nouveau), contenant un article 467bis.

Cet article modifie l'article 276 du Code pénal, relatif à l'outrage à agent, afin de rendre possible le seul prononcé d'une amende qui, à l'heure actuelle, s'accompagne obligatoirement d'une peine d'emprisonnement.

M. Vandenberghe renvoie à la justification écrite de l'amendement.

Titre XIII ­ Chapitre 2 ­ Usage par la police des véhicules saisis

Articles 468 et 469

M. Vandenberghe dépose l'amendement nº 304 (JUS 018, doc. Sénat nº 2-1390/2) qui vise à supprimer ce chapitre. En effet, l'auteur craint qu'on développe une mentalité de cowboys, si on met des véhicules rapides et coûteux à la disposition de la police, pour effectuer ses missions normales.

L'auteur renvoie, pour le reste, à la justification de son amendement.

Les amendements nºs 305 et 306 (JUS 019, doc. Sénat nº 2-1390/2) à (JUS 030, doc. Sénat nº 2-1390/2) de M. Vandenberghe sont des amendements subsidiaires à l'amendement nº 304 (JUS 018, doc. Sénat nº 2-1390/2).

L'amendement nº 305 (JUS 019, doc. Sénat nº 2-1390/2) vise à supprimer l'article 468 proposé.

L'amendement nº 305 (JUS 020, doc. Sénat nº 2-1390/2) vise à insérer, après les mots « fonctionnement normal » les mots « en vue de détecter des faits sanctionnables pénalement, d'en saisir les auteurs et de procéder aux arrestations qui en découlent ».

On tient ainsi compte de l'avis du Conseil d'État.

L'amendement nº 305 (JUS 021, doc. Sénat nº 2-1390/2) vise à adapter la disposition à l'avis du Conseil d'État, en remplaçant les mots « pour autant qu'ils soient propriété du suspect » par les mots « pour autant qu'on puisse supposer, sur la base des documents trouvés, qu'ils sont propriété indivise du suspect ».

L'amendement nº 305 (JUS 022, doc. Sénat nº 2-1390/2) fixe les modalités de liquidation des comptes en cas de restitution.

L'amendement nº 305 (JUS 023, doc. Sénat nº 2-1390/2) permet aux services de la police locale de disposer également de véhicules saisis.

L'amendement nº 305 (JUS 024, doc. Sénat nº 2-1390/2) vise à déclarer la procédure de l'article 28quinquies applicable mutatis mutandis.

L'amendement nº 306 (JUS 025, doc. Sénat nº 2-1390/2) vise à supprimer l'article 469.

L'amendement nº 306 (JUS 026, doc. Sénat nº 2-1390/2) a le même objet, en ce qui concerne l'article 469, que l'amendement nº 305 (JUS 020, doc. Sénat nº 2-1390/2).

L'amendement nº 306 (JUS 027, doc. Sénat nº 2-1390/2) a, pour ce qui est de l'article 469, le même objet que l'amendement nº 305 (JUS 021, doc. Sénat nº 2-1390/2).

L'amendement nº 306 (JUS 028, doc. Sénat nº 2-1390/2) a, en ce qui concerne l'article 469, la même portée que l'amendement nº 305 (JUS 022, doc. Sénat nº 2-1390/2).

L'amendement nº 306 (JUS 029, doc. Sénat nº 2-1390/2) a, pour ce qui est de l'article 469, le même objet que l'amendement nº 305 (JUS 024, doc. Sénat nº 2-1390/2) et rend la procédure de l'article 61quater applicable, mutatis mutandis.

L'amendement nº 306 (JUS 030, doc. Sénat nº 2-1390/2) vise à faire une distinction claire entre la décision de saisie et la décision de mise à disposition.

L'auteur renvoie à la justification de ses amendements.

Mme Nyssens pose les questions suivantes sur le chapitre à l'examen. Tout d'abord, elle souhaite savoir quelle est la taille du parc automobile qui est à disposition. Il faut se demander si le gouvernement souhaite prendre cette mesure parce qu'il ne sait pas où entreposer les véhicules, ou parce que la valeur des véhicules décroît rapidement.

En outre, l'intervenante souhaite savoir ce qu'il en est de l'assurance des véhicules en question. La police d'assurance du propriétaire est-elle reprise par la police ?

Enfin, elle demande pour quels délits la police peut disposer des voitures. Pour tous les délits ou uniquement dans la lutte contre la grande criminalité ?

Une dernière question concerne la possibilité, pour le propriétaire ou un tiers, de s'opposer à l'emploi des véhicules. Peut-il uniquement s'y opposer au moment de la saisie conservatoire ?

Le ministre précise que lors de la concertation entre les ministres de la Justice des 15 États membres de l'Union européenne, on échange souvent des informations sur les pratiques. Il apparaît que de nombreux États membres autorisent les services de police à utiliser, dans la lutte contre la criminalité organisée, le matériel faisant l'objet d'une saisie conservatoire.

Il apparaît en réalité que les services de police ne disposent que de peu de moyens à consacrer à la lutte contre la criminalité organisée. Ils sont donc limités dans leurs moyens d'action. On peut bien sûr accepter ces limitations avec résignation. Une autre solution consiste à utiliser le matériel qui a fait l'objet d'une saisie conservatoire. De nombreuses années peuvent s'écouler avant qu'une décision définitive soit prise et souvent, on laisse le matériel se délabrer. De plus, la responsabilité des autorités belges est remise en question (saisie irrégulière) si le juge décide la restitution du bien et que ce dernier s'est entre-temps fortement délabré.

L'usage du véhicule est limité. Tout d'abord, il ne s'agit pas de n'importe quel véhicule. Ensuite, l'initiative doit être prise par le procureur du Roi. Si une enquête judiciaire est en cours, le juge d'instruction peut également intervenir. Enfin, cette mesure est applicable uniquement dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée.

En ce qui concerne les assurances, il va de soi que la police doit agir en bon père de famille. Les pouvoirs publics ont évidemment leur propre assurance.

Comme cette mesure ne peut être mise en oeuvre que dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, elle ne sera appliquée qu'à titre exceptionnel. La demande émane du ministère public et en cas d'enquête judiciaire, le juge d'instruction y est associé. La mesure est applicable pendant un an.

Le tiers ou le propriétaire du bien peut naturellement se manifester auprès du juge.

M. Vandenberghe estime que le problème de la détérioration des biens saisis, avec la responsabilité éventuelle de l'État belge, est un problème général qui nécessite un débat général et approfondi et donc plus qu'un régime incident et partiel dans la loi-programme. Il y a par exemple aussi le cas des véhicules saisis par la douane.

Le ministre reconnaît la pertinence de cette observation. Il convient effectivement d'élaborer un régime général. Il renvoie aux initiatives législatives qui ont déjà été prises en la matière. Il y a d'une part la loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation (doc. Sénat nº 2-1197) et d'autre part le projet de loi, qui a été déposé à la Chambre, portant création d'un Organe central pour la saisie et la confiscation. Le but est que l'organe central puisse réaliser les biens saisis (saisie par équivalent). Le bien saisi serait ainsi remplacé par une somme d'argent. L'on obtiendrait ainsi une banque de données et les sommes récoltées pourraient être placées. Si la décision définitive conclut à une restitution, la propriétaire du bien saisi recevra la somme d'argent équivalente majorée des intérêts. Cette mesure permet de répondre à la problématique générale de la détérioration des biens tout en évitant des frais trop élevés (location d'un dépôt, etc.).

Titre XIII ­ Chapitre 2bis (nouveau) ­ Nationalité

Amendement nº 307 (JUS 031, doc. Sénat nº 2-1390/2) de M. Vandenberghe

Cet amendement insère un nouveau chapitre modifiant le Code de la nationalité belge.

L'auteur fait valoir que la loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation a été votée trop rapidement et que l'on constate des abus. Il doit être possible d'optimaliser cette loi. Cet amendement repose sur les principes suivants : intégration des étrangers, bonne administration, politique cohérente et dépolitisation de l'acquisition de la nationalité.

Pour le reste, l'auteur renvoie à la justification de son amendement.

Le gouvernement avait promis d'entamer un débat sur l'évaluation de la loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation, or il ne se passe rien.

Le ministre répond qu'une évaluation a été réalisée. Cette évaluation a donné lieu à une série d'adaptations pour les officiers de l'état civil. Le Collège des procureurs généraux a aussi rédigé une circulaire sur les délais à respecter. Le gouvernement ne souhaite pas aller plus loin.

Titre XIII ­ Chapitre 2bis (nouveau)

Amendement nº 314 (JUS 060, doc. Sénat nº 2-1390/2) de Mme De Schamphelaere

Mme De Schamphelaere dépose un amendement tendant à insérer dans le titre XIII un chapitre 2bis, comportant un article 469bis modifiant l'article 1391 du Code judiciaire. Cette modification a pour objet d'étendre aux receveurs provinciaux et communaux l'autorisation d'avoir accès, dans le cadre de la perception des impôts communaux, au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes, prévue par la loi du 29 mai 2000.

Du reste, dans sa réponse à une question écrite de l'auteur de l'amendement, du 3 octobre 2000, le ministre a reconnu la pertinence de cette suggestion.

Le ministre confirme qu'il y est favorable, mais qu'il n'a pu convaincre ses collègues du gouvernement, et en particulier le ministre des Finances.

Titre XIII ­ Chapitre 2bis (nouveau)

Amendement nº 319 (JUS 065, doc. Sénat nº 2-1390/2) de MM. Caluwé et Vandenberghe

MM. Caluwé et Vandenberghe déposent un amendement visant à insérer dans le titre XIII un chapitre 2bis contenant un article 469bis nouveau.

Cet article modifie l'article 1340, alinéa 1er, du Code judiciaire relatif à la procédure sommaire d'injonction de payer, en remplaçant le délai de 15 jours qui y est prévu par un délai de 30 jours.

M. Vandenberghe renvoie à la justification écrite de l'amendement.

Le ministre déclare ne pas pouvoir se rallier à l'amendement.

La procédure sommaire d'injonction de payer est assez rarement appliquée, à telle enseigne que les juges de paix ont demandé sa suppression.

Mme Nyssens estime que, si la procédure est rarement appliquée, c'est sans doute parce qu'elle est peu praticable. Cependant, elle s'inspire en soi d'une idée intéressante.

Elle correspond d'ailleurs au souhait général de trouver des procédures simplifiées, ce qui, apparemment, est difficile à mettre en oeuvre.

Le ministre renvoie à l'avant-projet de loi sur la réforme du Code judiciaire, où l'on opte pour une procédure fortement simplifiée, applicable en toutes matières.

Titre XIII ­ Chapitre 3bis (nouveau)

Amendement nº 322 (JUS 068, doc. Sénat nº 2-1390/2) de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent un amendement tendant à insérer dans le titre XIII un chapitre 3bis nouveau consacré à une modification des dispositions du Code judiciaire relatives aux créances non cessibles ni saissisables.

M. Vandenberghe renvoie à la justification écrite de l'amendement.

Titre XIII ­ Chapitre 4 ­ Opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent

Article 471

M. Vandenberghe dépose l'amendement nº 308 (JUS 032 et JUS 033, doc. Sénat nº 2-1390/2), qui tend, d'une part, à évaluer chaque année les sommes exhibées et à les adapter aux besoins, et d'autre part, à confier aux chambres législatives le contrôle des sommes exhibées.

Le ministre répond qu'il faut veiller à ne pas faire trop de publicité autour des sommes exhibées. En effet, une trop grande transparence pourrait conduire les criminels visés à développer des contrestratégies. Le montant des sommes exhibées est actuellement fixé par les ministres des Finances et de la Justice, après avoir pris contact avec le collège des procureurs généraux et sans y donner une trop grande publicité.

Titre XIII ­ Chapitre 4bis (nouveau)

Articles 471bis et 471ter nouveaux

Amendement nº 315 (JUS 061, doc. Sénat nº 2-1390/2) de Mme De Schamphelaere

Mme De Schamphelaere dépose un amendement tendant à insérer dans le titre XIII un chapitre 4bis nouveau contenant des articles 471bis et 471ter.

Au cours de la présente législature, on a discuté du phénomène croissant de la violence psychique, sans doute explicable en partie par la vie stressante que connaissent beaucoup de personnes dans notre société, et par le manque de fiabilité des discours de la puissance publique, qui crée un sentiment d'insécurité chez le citoyen.

Cette violence psychique a remplacé la violence physique qui existait auparavant (lorsque, par exemple, le duel était admis comme mode de règlement des conflits) et qui est aujourd'hui réprouvée et punie.

Le phénomène de la violence psychique, qui peut avoir de lourdes conséquences pour ceux qui en sont les victimes, n'est pas encore clairement encadré par notre législation, qui ne concerne que le harcèlement au travail ou des infractions comme la calomnie, la diffamation ou le « stalking ». Mais le « mobbing » peut revêtir d'autres formes, comme par exemple le fait d'isoler une personne.

L'auteur de l'amendement estime que des dispositions pénales plus générales sont nécessaires, qui puissent s'appliquer aussi, par exemple, au harcèlement à l'école et aux manipulations opérées par certaines sectes.

L'amendement propose dès lors deux articles nouveaux.

Le premier contient la définition de l'infraction, et le second s'applique aux comportements en groupe.

Mme Nyssens rappelle que le ministre a reçu en début de législature le premier rapport de l'Observatoire des sectes.

La seule recommandation de celui-ci au Gouvernement était de créer une infraction spécifique sur l'abus de faiblesse ou la manipulation mentale.

L'intervenante renvoie à l'interpellation qu'elle avait adressée au ministre en début de législature à propos d'un éventuel projet en la matière.

À l'époque, le ministre avait répondu que le sujet était à l'étude.

L'intervenante reconnaît que la matière est délicate car elle touche aux libertés individuelles.

Elle aimerait savoir si le ministre a reçu l'étude qu'il avait demandée.

Le ministre répond, à propos de l'amendement, que la problématique qu'il soulève mérite une attention particulière.

La justification de l'amendement montre cependant que son auteur est conscient des difficultés existant en la matière.

Il ressort de l'étude faite sur la base de la recommandation de l'Observatoire qu'il serait extrêmement difficile de prouver l'existence de la nouvelle infraction qui serait créée.

Le Service d'étude du département a dès lors déconseillé d'intervenir à ce sujet, considérant que l'arsenal juridique existant devrait suffire, même s'il est impossible de trouver une formule parfaitement satisfaisante en la matière.

Mme Nyssens renvoie aux nouvelles dispositions adoptées en France à propos de l'abus de faiblesse. Il n'y a cependant pas de jurisprudence relative aux sectes, mais seulement quelques décisions sur l'abus de faiblesse à l'égard de personnes âgées, par exemple en matière commerciale.

Titre XIII ­ Chapitre 5 ­ Procédure de publication au Moniteur belge

Articles 472 - 478

M. Vandenberghe dépose les amendements nºs 309 à 311 (JUS 034 à JUS 036, doc. Sénat nº 2-1390/2).

L'amendement nº 309 (JUS 034, doc. Sénat nº 2-1390/2). tendant à supprimer le chapitre 5 du titre XIII.

La suppression du Moniteur belge dans sa forme actuelle entraînera indubitablement une série de problèmes. L'intervenant se réfère à l'article que le professeur De Hert a signé dans le « juristenkrant » du 4 décembre 2002. Cet auteur affirme que la suppression de la version papier du Moniteur met au jour trois points sensibles.

Il y a de quoi se réjouir, de prime abord, que la suppression de la version papier permette d'éviter d'abattre pas mal d'arbres et de réaliser une économie de 2 millions d'euros. M. Vandenberghe se demande où se situe l'économie étant donné que le Moniteur est en boni.

Outre l'argument financier, la publication électronique peut se justifier en se référant à l'obligation générale de publicité de l'administration, qui est consignée à l'article 32 de la Constitution. La publicité fait pourtant défaut dans le « bricolage » du Moniteur belge.

Selon le professeur De Hert, il y a toutefois des remarques à faire à propos de l'idée de la suppression.

L'évolution qui conduit à la publication électronique des informations publiques est de nature à susciter des craintes concernant la protection des données à caractère personnel. Cette préoccupation explique d'ailleurs pourquoi la commission de la protection de la vie privée et son équivalent français s'opposent à la publication intégrale des textes juridiques sur internet. En France, le CNIL s'est opposé à la publication électronique du Journal officiel, notamment au motif que les listes d'étrangers qui obtiennent la nationalité française et qui y sont publiées, peuvent être consultées à l'aide de moteurs de recherche par des pays prêts à jeter l'opprobre sur leurs ressortissants désireux de changer de nationalité ou à entamer des poursuites à leur encontre.

Les mises en garde de ce genre ne sont pas basées sur de simples spéculations. Dans notre pays, la publication électronique du Moniteur belge a des effets pervers chez les notaires. Leur numéro de compte ainsi que leur signature originale sont en effet publiés sur internet, à la portée de tout un chacun. Dans la région de Courtrai, des faussaires ont essayé à deux reprises de piller le compte en banque de deux notaires au moyen d'une signature habilement falsifiée.

Cet exemple montre le risque lié à la publicité du support. Le risque que des données à caractère personnel contenues dans des sources publiques (telles que celles du droit) ne fassent l'objet d'une utilisation non souhaitée n'est certes pas nul dans le cas de supports papier, mais il est nettement plus faible.

Aux Pays-Bas, on a dédouble la publication officielle. Le Staatsblad, qui contient les lois, est disponible électroniquement. Le Staatscourant, qui contient les sources inférieures du droit ainsi que des directives et des informations à caractère plus personnel, n'est disponible que sur papier.

Le droit fondamental à l'égalité et à la non-discrimination implique que nous ne coupions pas l'accès aux services de ce pays aux personnes qui ne souhaitent pas travailler sur un écran, quelle que soit leur motivation (âge, ...). Le Moniteur belge est un service qui doit subsister en vue de garantir l'égalité entre les citoyens.

Enfin, le professeur De Hert fait référence à l'autorité de la science du droit. En 1972, Marschall McLuhan a fait remarquer que Gutenberg avait fait de chacun un lecteur. Des siècles plus tard, la société Xerox, en développant les techniques de reproduction, a fait de chacun un éditeur. La publication électronique du Moniteur et des documents parlementaires fait de chaque praticien du droit un scientifique du droit et le familiarise avec la possibilité de télécharger le droit belge. Ce changement de casquette conduit à la disparition de la profession de commentateur. Le résultat est catastrophique pour la science juridique en Belgique. Cette catastrophe réside dans l'interaction entre la périphrase et la lecture. Plus la production augmente, moins on lit.

Ce phénomène affectera l'autorité de la science du droit mais aussi l'autorité du pouvoir. Le Moniteur belge sous sa forme papier relève davantage de l'incarnation du pouvoir que de la simple représentation du pouvoir. Les auteurs des lois partent avec l'idée que leur oeuvre sera publiée dans les premières pages du Moniteur belge. En faisant suivre les nouvelles dispositions légales de références aux documents parlementaires, on suggère que le produit final est le résultat d'un processus discursif. Le destinataire de la norme enregistre tout cela et pense que la norme vaut pour l'ensemble du Royaume, d'autant plus que la loi qui est publiée au Moniteur belge, est bien présentée en deux colonnes, une pour chaque langue. Or, à présent, on n'aura plus qu'une publication unilingue.

L'amendement subsidiaire nº 310 (JUS 035, doc. Sénat nº 2-1390/2) propose que les deux chambres législatives continuent à disposer d'une version papier dont la forme et le contenu offrent des garanties d'univocité. Il est clair que les tribunaux qui le souhaitent doivent pouvoir disposer, eux aussi, d'une copie univoque.

L'amendement subsidiaire nº 311 (JUS 036, doc. Sénat nº 2-1390/2) complète l'article 477, alinéa 2, par une disposition prévoyant que la commercialisation a lieu entièrement aux risques et sous la responsabilité des personnes qui en prennent l'initiative. Le terme « utilisation commerciale » indique qu'il sera à l'avenir possible pour des particuliers de commercialiser une version imprimée payante. À cet égard, il faudrait éviter que l'État soit rendu responsable des manquements de la version digitale.

Titre XIII ­ Chapitre 5bis (nouveau) ­ Droit à l'information et droit de réponse

Amendement nº 303 (JUS 017, doc. Sénat nº 2-1390/2) de M. Vandenberghe

Cet amendement propose d'insérer dans la loi-programme un chapitre sur le droit de réponse et le droit à l'information. L'actualisation de ces droits revêt une importance sociale capitale et doit être réglée sans délai. Cela peut manifestement se faire dans la présente loi-programme, étant donné que le gouvernement y a lui aussi inséré des dispositions qui n'ont rien à voir avec le budget.

Pour le reste, l'auteur renvoie à la justification de son amendement.

Le ministre estime que les dispositions relatives au droit de réponse et au droit à l'information ne doivent pas être insérées dans la loi-programme. Le gouvernement a d'ailleurs déjà pris des initiatives en la matière. Il y a déjà eu une concertation avec le secteur de la presse à propos du projet déposé en son temps (par le ministre de la Justice de l'époque, M. Declercq), lequel projet a été relevé de caducité. Le gouvernement a modifié ce texte après avoir pris l'avis du Conseil d'État. Ce projet est en cours d'examen à la Chambre.

Le ministre demande que l'amendement soit rejeté.

Titre XIII ­ Chapitre 5bis (nouveau)

Amendement nº 323 (JUS 069, doc. Sénat nº 2-1390/2) de M Vandenberghe et Mme De Schamphelaere

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent un amendement tendant à insérer dans le titre XIII un chapitre 5bis modifiant les articles 78 et 79 du Code civil relatifs à la déclaration et aux actes de décès.

M. Vandenberghe renvoie à la justification écrite de l'amendement.

Titre XIII ­ Chapitre 6 ­ Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés

Article 479

Amendement nº 312 (JUS 037, doc. Sénat nº 2-1390/2) et amendements subsidiaires

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 312 (JUS 037, doc. Sénat nº 2-1390/2) tendant à supprimer tout le chapitre 6.

Au nom des auteurs, M. Vandenberghe trouve absolument inacceptable qu'une matière aussi complexe soit réglée par le biais d'une loi-programme, rendant une deuxième lecture quasi impossible.

L'auteur critique aussi la qualification donnée aux articles relatifs à la tutelle, lesquels sont tous considérés comme relevant de l'article 78 de la Constitution.

Le Conseil d'État affirme clairement dans son avis sur l'avant-projet que certains articles (12, 13, § 2, 17, 19, § 2 et 3, 20, 21 et 22) règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Le Conseil d'État considère en outre que la politique relative aux étrangers mineurs non accompagnés relève en partie de l'autorité fédérale et en partie des communautés.

L'auteur renvoie pour le surplus à la justification de l'amendement.

Le ministre souligne que les règles de tutelle des étrangers mineurs non accompagnés s'inscrivent dans le cadre d'un engagement pris par la Belgique dans le contexte européen (directives de 1996-1997).

Le problème de la qualification est un argument purement formel. Un changement de qualification n'apporterait rien au débat.

Il est important que la Belgique puisse tenir les engagements qu'elle a pris au niveau européen. Le travail préparatoire a été fait et l'avis du Conseil d'État est prêt. Plus rien ne fait obstacle à l'adoption de cette réglementation. Le ministre demande donc que l'amendement soit rejeté.

Amendement nº 316 (JUS 062, doc. Sénat nº 2-1390/2) de M. Vandenberghe

M. Vandenberghe dépose un amendement subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037, doc. Sénat nº 2-1390/2), et tendant à supprimer certains articles ou parties d'articles contenus à l'article 479, qui relèvent selon lui de l'article 77 de la Constitution. Il est renvoyé à la justification et à la discussion de l'amendement nº 37.

Amendement nº 317 (JUS 063, doc. Sénat nº 2-1390/2) de M. Vandenberghe

M. Vandenberghe dépose un amendement subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037, doc. Sénat nº 2-1390/2) et tendant à supprimer certaines parties d'articles contenues à l'article 479, qui touchent selon lui à des compétences des Communautés.

L'auteur renvoie à ses précédentes explications à ce sujet.

Amendement nº 318 (JUS 064, doc. Sénat nº 2-1390/2) de M. Vandenberghe

M. Vandenberghe dépose un amendement tendant principalement à remplacer l'article 23 contenu à l'article 479, en vue de répondre à une remarque du Conseil d'État à propos du manque de clarté existant entre le régime de droit civil et le régime proposé.

Amendement nº 334 (JUS 080, doc. Sénat nº 2-1390/2) de M. Vandenberghe

M. Vandenberghe dépose un amendement subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037, doc. Sénat nº 2-1390/2), et tendant à insérer l'article 479 en tant que chapitre IIIbis du Titre X du Livre 1er du Code civil.

L'auteur renvoie à ses précédentes explications à ce sujet.

Article 2

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 313 (JUS 038, doc. Sénat nº 2-1390/2) visant compléter le deuxième alinéa de l'article 2 proposé.

Au nom des auteurs, Mme De Schamphelaere estime que l'amendement, en précisant que la loi en projet ne fait pas obstacle à l'application des règles relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des mineurs étrangers, permettra d'éviter des conflits de lois.

Le ministre répond que l'article 2, alinéa 2, proposé reprend une disposition de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant qui est une source de droit qui prime par rapport à la législation nationale.

Article 3

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 313 (JUS 039, doc. Sénat nº 2-1390/2), subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037) visant à supprimer les 3º et 4º de l'article 3 proposé.

Au nom des auteurs, Mme De Schamphelaere, se référant à l'avis du Conseil d'État, estime que les points 3 et 4 empiètent sur les compétences des communautés et doivent dès lors être supprimés.

Le ministre répond que le projet n'empiète en aucune façon sur les compétences des communautés. Le ministre n'a pas la même lecture de l'avis du Conseil d'État. Dans son avis, le Conseil précise les limites de compétence des différents niveaux de pouvoir mais ne formule aucune remarque selon laquelle les dispositions à l'examen ne peuvent être réglées par le législateur fédéral. Il demande par conséquent de rejeter cet amendement.

Article 6

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 28 (JUS 005, stuk Senaat nr. 2-1390/2), qui vise à compléter l'article 479 par ce qui suit : « il ne peut en aucun cas être procédé à l'enfermement des mineurs ».

L'auteur se réjouit de la création de règles relatives à la tutelle des étrangers mineurs non accompagnés, malgré le fait que celles-ci figurent dans la loi-programme. L'intervenante estime cependant que le législateur doit aller plus loin et qu'il doit aussi se prononcer sur la question de l'enfermement des mineurs. Elle renvoie pour le surplus à la justification de l'amendement.

M. Mahoux peut se rallier au contenu de l'amendement proposé. Il ne trouve cependant pas opportun d'inscrire ce régime dans la loi-programme.

Le ministre se rallie à ces propos. Le texte proposé règle uniquement la tutelle. Le tuteur doit agir dans l'intérêt du mineur non accompagné. L'aspect pénal n'est pas réglé.

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 313 (JUS 040, doc. Sénat nº 2-1390/2), subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037) visant à libellé de manière plus précise la notion de « personne qui paraît être âgée de moins de 18 ans ».

Au nom des auteurs, Mme De Schamphelaere estime que le texte en projet laisse une trop grande marge d' appréciation aux services car le critère d'appréciation est libellé de manière très subjective.

M. Mahoux fait remarquer que l'âge d'une personne ne peut être déterminé avec certitude qu'à l'issue d'un test médical, même s'il est possible de discuter de la précision des résultats de ces examens. Quoiqu'il en soit, sur le libellé de la disposition, c'est lorsque l'on a un doute sur l'âge de la personne ­ et cette appréciation est toujours subjective ­ que l'on procédera à un examen complémentaire.

M. Vandenberghe pense que l'appréciation du critère « paraître être âgée de moins de 18 ans » doit être la plus objective possible. Les services de police disposeront-ils d'une circulaire définissant des critères leur permettant d'apprécier les personnes accédant en Belgique ?

Mme Nyssens se réfère aux discussions menées sur cette problématique au sein du groupe de travail « Droits de l'enfant ». Dans la pratique, lorsqu'il y a un doute, on demande aux enfants de faire un test et cette procédure ne semble pas poser problème. Par ailleurs, en cas de doute, la pratique de l'Office des étrangers est de considérer l'enfant comme mineur.

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 313 (JUS 041, doc. Sénat nº 2-1390/2), subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037, doc. Sénat nº 2-1390/2) et visant à supprimer le 3º du § 2 de l'article 6 proposé.

Au nom des auteurs, Mme De Schamphelaere considère que cette disposition empiète sur les compétences des communautés et doit dès lors être supprimée.

Le ministre répond que le rôle du tuteur se limite à prendre contact avec les autorités compétentes en vue de l'hébergement du mineur. Il appartiendra par la suite au service compétent de gérer le dossier en toute indépendance. Dès lors, la disposition ne déborde pas de la sphère de compétence du législateur fédéral.

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 313 (JUS 042, doc. Sénat nº 2-1390/2), subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037, doc. Sénat nº 2-1390/2) et visant à préciser que l'hébergement du mineur ne peut l'être dans un centre fermé.

Mme Nyssens soutient cet amendement.

Article 7

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 313 (JUS 043, doc. Sénat nº 2-1390/2), subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037), et visant à compléter la procédure d'information à la suite d'un test médical.

Au nom des auteurs, Mme De Schamphelaere estime que la procédure d'information prévue est incomplète car elle ne s'applique que lorsque le test conclut que la personne est majeure. Il faut également prévenir l'intéressé et les services compétents lorsque le résultat du test fait apparaître que la personne est mineure.

Le ministre n'aperçoit pas l'utilité de cet amendement car dès que le test conclut que la personne est mineure, cette dernière jouit de la protection légale.

Article 9

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 313 (JUS 044, doc. Sénat nº 2-1390/2), subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037) visant à compléter le deuxième paragraphe de l'article 9.

Mme De Schamphelaere estime que l'amendement précise la portée de la loi en projet. En effet, le libellé proposé pourrait faire croire que les mineurs de nationalité belge ou ressortissant d'un pays de l'Union européenne ne peuvent se faire assister.

Le ministre ne saisit pas l'utilité de cet amendement car le champ d'application du projet est limité aux mineurs non accompagnés ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne.

Article 10

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 313 (JUS 045, doc. Sénat nº 2-1390/2), subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037) visant à supprimer les alinéas 2 et 3 du paragraphe premier de l'article 10 proposé car cette matière relève de la compétence des communautés.

Mme Nyssens demande si le projet a été adapté pour tenir compte des remarques du Conseil d'État sur la répartition de compétences entre le pouvoir fédéral et les communautés. L'intervenante ne souhaite pas que la loi, qui règle une matière particulièrement délicate, soit annulée sur ces points par la Cour d'arbitrage.

Le ministre répond que l'avis du Conseil d'État se contente de rappeler les compétences du pouvoir fédéral et des communautés en la matière. À aucun moment, le Conseil d'État n'affirme que certaines dispositions du projet vont au delà des compétences fédérales.

Article 12

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 313 (JUS 046, doc. Sénat nº 2-1390/2), subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037) visant à retirer du projet le § 1er de l'article 12 proposé car cette disposition relève de la procédure obligatoirement bicamérale.

Le ministre renvoie aux discussions antérieures sur le problème de la qualification du projet.

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 313 (JUS 047, doc. Sénat nº 2-1390/2), subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037) visant à préciser, au § 1er de l'article 12 proposé la procédure à suivre par le tuteur pour obtenir l'autorisation du juge de paix pour des actes de gestion des biens du mineur.

Article 13

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 313 (JUS 048, doc. Sénat nº 2-1390/2), subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037) visant à supprimer, à la fin du § 1er de l'article 13 proposé, les mots « et au juge de paix » car ce membre de phrase relève de la procédure obligatoirement bicamérale.

Le ministre renvoie aux discussions antérieures sur le problème de la qualification du projet.

Article 14

M. Vandenberghe dépose un amendement nº 333 (JUS 079, doc. Sénat nº 2-1390/2) visant à supprimer l'article 14 proposé. Le texte de cet article, qui prévoit que l'article 1384 du Code civil n'est pas applicable au tuteur désigné en vertu du présent chapitre, n'est en effet pas clair du tout. Qu'entend-on exactement par là ? À quelle présomption l'article 14 est-il applicable ? L'article 1384 contient la responsabilité qualitative dans plusieurs circonstances. Les présomptions visées à l'article 1384 doivent être interprétées de manière limitative pour les personnes énumérées dans cet article. L'article 1384 concerne la responsabilité des parents par rapport au dommage causé par leurs enfants mineurs. Il est de jurisprudence constante que seuls les parents sont ici visés et que le tuteur ne doit pas être considéré comme un parent. L'article 1384 concerne en outre la responsabilité du commettant par rapport au dommage causé par ses préposés. Il est clair aussi que le tuteur ne peut être considéré comme un commettant, étant donné que la tutelle ne comporte aucun aspect économique.

La responsabilité des enseignants pour le dommage causé par leurs élèves n'est manifestement pas non plus applicable au tuteur. Cela ne tient pas debout de considérer le tuteur comme un instituteur qui dispense un enseignement et exerce une surveillance, sauf pour les enfants visés dans le chapitre à l'examen.

Compte tenu de l'interprétation constante de l'article 1384, l'article 14 n'est pas clair.

Le ministre répond que le tuteur sera le plus souvent un avocat ou une personne ayant des compétences professionnelles en matière d'encadrement des mineurs. Il a pour mission de prendre toutes les mesures utiles dans l'intérêt du mineur. Dès lors, si l'on ne prévoit pas de disposition précisant que l'article 1384 du Code civil n'est pas applicable au tuteur, le ministre est convaincu qu'il ne sera pas possible de trouver des candidats disposés à endosser une telle responsabilité.

L'article 12 n'a pas pour conséquence d'exempter le tuteur de toute responsabilité dans l'exercice de sa mission. Ce régime de responsabilité n'est cependant pas réglé selon les principes de l'article 1384 du Code civil. La responsabilité civile des tuteurs sera couverte par le biais du mécanisme de l'assurance.

Pour M. Vandenberghe, cela ne répond pas aux objections qu'il a formulées précédemment. En effet, l'article 1384 du Code civil ne s'applique pas à l'administrateur provisoire désigné sur la base de l'article 488bis du Code civil, pas plus qu'il ne s'applique au régime de tutelle en projet. En effet, la situation du tuteur ne correspond à aucune des hypothèses visées à l'article 1384 du Code civil. Il est dès lors inutile de déclarer cette disposition inapplicable. L'article 14 est, selon l'intervenant, sans objet.

Mme De Schamphelaere formule une remarque générale d'ordre légistique. N'est-il pas souhaitable que le régime de la tutelle des mineurs non accompagnés fasse l'objet d'une loi autonome ou soit intégré dans une autre loi existance où cette matière serait plus à sa place. En maintenant ces dispositions dans la loi-programme 2002, l'on ne favorise pas la transparence de notre arsenal législatif.

Pour le ministre, d'autres exemples de législations autonomes intégrées dans une loi programme existent, même si cette solution n'est pas idéale sous l'angle de la technique législative. La réalité politique ne permet cependant pas d'opter pour une autre solution.

M. Vandenberghe estime qu'il serait plus logique d'insérer le régime spécifique de tutelle des mineurs non accompagnés dans le Code civil, après les dispositions réglant le régime général de la tutelle. Il regrette que la Chambre des représentants ne soit pas plus soucieuse de respecter les principes techniques assurant une plus grande cohérence de notre système juridique.

Article 17

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 313 (JUS 049, doc. Sénat nº 2-1390/2), subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037) visant à règler un problème de qualification dans l'article 17 proposé.

Le ministre renvoie aux discussions antérieures sur ce point.

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 313 (JUS 050, doc. Sénat, nº 2-1390/2), subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037) visant à préciser le critère de compétence territorale du juge de paix qui contrôle le tuteur.

Article 18

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 313 (JUS 051, doc. Sénat nº 2-1390/2), subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037) visant à préciser le contrôle qu'effectue le Service des tutelles sur le travail du tuteur.

Article 19

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 313 (JUS 052, doc. Sénat nº 2-1390/2), subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037) visant à régler un problème de qualification. Selon les auteurs, les paragraphes 2 et 3 de l'article 19 proposé visent une matière réglée à l'article 77 de la Constitution.

Le ministre renvoie aux discussions antérieures sur ce point.

Article 20

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 313 (JUS 053, doc. Sénat nº 2-1390/2), subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037) visant à supprimer l'article 20 proposé car il vise une matière réglée à l'article 77 de la Constitution.

Le ministre renvoie aux discussions antérieures sur ce point.

À titre subsidiaire aux amendements nºs 312 et 313 (JUS 037 et JUS 053), M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 313 (JUS 054, doc. Sénat nº 2-1390/2) visant à insérer dans article 20 proposé deux nouveaux alinéas. Selon les auteurs il faut préciser la procédure en cas de conflit d'intérêt entre le mineur et le tuteur.

Article 21

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 313 (JUS 055, doc. Sénat nº 2-1390/2), subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037) visant à retirer du projet l'article 21 proposé car cette disposition relève de la procédure obligatoirement bicamérale.

À titre subsidiaire aux amendements nºs 312 et 313 (JUS 037 et JUS 055), M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 312 (JUS 056, doc. Sénat nº 2-1390/2) visant à compléter l'article 21 proposé par deux nouveaux alinéas. Selon les auteurs il faut préciser la procédure de recours lors de la désignation d'un tuteur ad hoc par le service des tutelles.

Article 22

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 313 (JUS 057, doc. Sénat nº 2-1390/2), subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037) visant à retirer du projet l'article 22 proposé car cette disposition relève de la procédure obligatoirement bicamérale.

Article 24

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 313 (JUS 058, doc. Sénat nº 2-1390/2), subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037) visant à préciser que le tuteur ad hoc, dans l'hypothèse où il a été désigné, doit également continuer d'assurer la représentation du mineur après son éloignement du territoire.

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 313 (JUS 059, doc. Sénat nº 2-1390/2), subsidiaire à l'amendement nº 312 (JUS 037) visant à compléter l'article l'article 24, § 2, proposé par deux alinéas. Les auteurs veulent préciser, en cas de conflit avec le tuteur, le sort des biens du mineur qui est éloigné du territoire.

Pour le ministre, l'hypothèse visée par l'amendement est assez théorique. Il est peu probable que le mineur arrive en Belgique avec de nombreux biens. Quoiqu'il en soit, un inventaire de ces biens sera établi en début de tutelle.

Article 28

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 29 (JUS 006, doc. Sénat nº 2-1390/2), qui vise à fixer la date d'entrée en vigueur de cette législation au 1er septembre 2003.

L'intervenante déplore que l'on n'ait prévu aucune garantie permettant d'avoir la certitude que la loi entrera en vigueur rapidement. En effet, son entrée en vigueur est subordonnée à l'adoption d'arrêtés royaux encore à prendre. La seule chose qui est précisée, c'est que la mission de Child Focus prendra fin le 31.08 2003. Qu'adviendra-t-il si les arrêtés royaux n'ont pas encore été pris à cette date ? L'on risque de se retrouver avec un vide juridique et un texte de loi impossible à appliquer.

Le ministre peut assurer que les arrêtés royaux, du moins ceux qui dépendent du fédéral, auront été pris pour le 31.08 2003. Les communautés devront elles aussi prendre leurs responsabilités.

Cette réponse ne rassure pas Mme Nyssens. Le ministre ne peut pas prendre d'engagement au nom des communautés. De plus, on va bientôt arriver dans une période difficile (élections). Même si le ministre actuel s'engage à ce que les arrêtés royaux soient prêts à temps, rien ne dit que son successeur fera le nécessaire. Dans ce cas, la directive du 20.07 2001 sera-t-elle applicable ?

Le ministre répond que cette directive n'a pas force obligatoire. Il confirme cependant que les communautés devront elles aussi être prêtes en principe pour le mois de septembre 2003. Les contacts nécessaires avec le ministre de l'Intégration sociale sont en cours. Au niveau de la justice fédérale, tout sera prêt; c'est une certitude.

Mme de T' Serclaes souligne que le législateur pourrait en tout cas prendre une initiative s'il remarque que l'on n'avance pas en ce qui concerne les arrêtés royaux en question.

En réponse à une question de Mme Nyssens, le ministre précise que le Service des tutelles dont il est fait état dans le présent projet n'est pas le même que celui qui règle la tutelle des mineurs non accompagnés qui ont introduit une demande d'asile.

Titre XIII ­ Chapitre 7 (nouveau)

Article 479bis (nouveau)

Amendement nº 320 (JUS 066) de MM. Caluwé et Vandenberghe

MM. Caluwé et Vandenberghe déposent un amendement tendant à insérer un chapitre 7 nouveau, comportant un article 479bis qui complète l'article 561, 1º, du Code pénal.

Cet amendement vise à assurer une plus grande cohérence en matière de tapage nocturne, entre les dispositions du Code pénal et les dispositions régionales.

Titre XIII, Chapitres 7 à 15 (nouveaux)

Amendements nºs 324 à 332 (JUS 070 à JUS 078) de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere

M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent une série d'amendements tendant à compléter le titre XIII par des chapitres nouveaux relatifs respectivement aux matières suivantes :

­ Chapitre 7 nouveau : modification à l'article 3, § 6, du Livre III, Titre VIII, chapitre II, section II, du Code civil, relatif aux baux de courte durée;

­ Chapitre 8 nouveau : modification de la loi hypothécaire en vue d'instaurer un privilège général sur les meubles en faveur des victimes d'infractions criminelles;

­ Chapitre 9 nouveau : modification de dispositions relatives au divorce et instauration du divorce pour cause de désunion irrémédiable des époux;

­ Chapitre 10 nouveau : modification du Code judiciaire en vue d'instaurer une procédure sommaire de recouvrement;

­ Chapitre 11 nouveau : modification de l'article 374 du Code civil, en vue de garantir le droit aux relations personnelles avec l'enfant;

­ Chapitre 12 nouveau : modification des compétences du juge de paix;

­ Chapitre 13 nouveau : modification des articles 55 et 56 du Code civil relatifs à la déclaration de naissance;

­ Chapitre 14 nouveau : organisation du statut des huissiers de justice;

­ Chapitre 15 nouveau : organisation d'un régime des repentis.

Pour tous ces amendements, M. Vandenberghe renvoie à la justification écrite de l'amendement.

IV. VOTES

L'amendement nº 24 (JUS 001) de Mme Nyssens est rejeté par 9 voix contre 2.

Les amendements nºs 26 et 27 (JUS 003 et 004) de Mme Nyssens sont rejetés par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 30 (JUS 007) de M. de Clippele est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

Les amendements nºs 296 et 297 (JUS 008 à 011) de M. Vandenberghe sont rejetés par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 25 (JUS 002) de Mme Nyssens est rejeté par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 298 (JUS 012) de M. Vandenberghe est rejeté par 9 voix contre 2.

Les amendements nºs 299 à 301 (JUS 013 à 015) de M. Vandenberghe sont rejetés par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 302 (JUS 016) de M. Vandenberghe est rejeté par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 321 (JUS 067) de MM. Caluwé et Vandenberghe est rejeté par 9 voix contre 2.

Les amendements nºs 304 à 306 (JUS 018 à 030) de M. Vandenberghe sont rejetés par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 307 (JUS 031) de M. Vandenberghe est rejeté par 10 voix contre 1.

L'amendement nº 314 (JUS 060) de Mme De Schamphelaere est rejeté par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 319 (JUS 065) de MM. Caluwé et Vandenberghe est rejeté par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 322 (JUS 068) de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 308 (JUS 032 et 033) de M. Vandenberghe est rejeté par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 315 (JUS 061) de Mme De Schamphelaere est rejeté par 10 voix contre 1.

Les amendements nºs 309 à 311 (JUS 034 à 036) de M. Vandenberghe sont rejetés par 9 voix contre 2.

L'amendement nº 303 (JUS 017) de M. Vandenberghe est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 323 (JUS 069) de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Les amendements nºs 28 et 29 (JUS 005 et 006) de Mme Nyssens sont rejetés par 9 voix contre 2.

Les amendements nºs 312 et 313 (JUS 037 à 059) de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere sont rejetés par 10 voix contre 1.

Les amendements nºs 316 à 318, 333 et 334 (JUS 062 à 064, 79 et 80) de M. Vandenberghe sont rejetés par 10 voix contre 1.

L'amendement nº 320 (JUS 066) de MM. Caluwé et Vandenberghe est rejeté par 9 voix contre 2.

Les amendements nºs 324 à 332 (JUS 070 à 078) de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere sont rejetés par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

L'ensemble des dispositions renvoyées à la commission de la Justice sont adoptées par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.

La rapporteuse,
Nathalie de T'SERCLAES.
Le président,
Josy DUBIÉ.