2-256/11

2-256/11

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

18 JUIN 2002


Proposition de loi instituant les avocats des mineurs


AMENDEMENTS


Nº 145 DE MME de T'SERCLAES

Remplacer les articles 2 à 5 comme suit :

« Article 2. ­ Dans la deuxième partie du Code judiciaire, il est inséré un livre IIIter comprenant les articles 508/24 à 508/27 et libellé comme suit :

« Livre IIIter ­ De l'aide juridique dispensée par les avocats des mineurs.

Art. 508/24. ­ § 1er. Sauf dispositions légales contraires, le mineur est assisté par un avocat des mineurs dans toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle il est partie ou dans laquelle il intervient ou dans le cadre de son audition, excepté lorsqu'il choisit un autre avocat.

Lorsque le mineur n'a pas d'avocat, il lui est attribué, à la requête du juge saisi du litige, un avocat des mineurs par le bâtonnier du barreau ou par le bureau d'aide juridique.

Le mineur peut renoncer expressément à l'assistance d'un avocat. Le juge saisi du litige vérifie si cette renonciation a été faite de plein gré et communique le résultat de cette vérification au bâtonnier du barreau ou au bureau d'aide juridique.

L'action est suspendue jusqu'à ce que le mineur soit assisté par un avocat ou qu'il y ait renoncé expressément.

§ 2. Dans les cas non prévus au § 1er, le mineur peut dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant ou touchant à son intérêt, sur simple requête, dans le cadre de l'aide juridique de première et de deuxième ligne visée aux articles 508/5 à 508/18, être assisté par un avocat des mineurs qui lui est attribué par le bâtonnier du barreau ou par le bureau d'aide juridique, sauf s'il choisit un autre avocat.

Il en est de même à la requête des personnes qui exercent l'autorité parentale, du ministère public ou du juge saisi du litige, sauf si le mineur renonce expressément à l'assistance d'un avocat ou s'il choisit un autre avocat.

Art. 508/25. ­ Pour pouvoir agir en qualité d'avocat des mineurs, l'avocat doit justifier :

1º d'une connaissance approfondie des lois et décrets relatifs à la protection de la jeunesse et à l'aide à la jeunesse, de la Convention relative aux droits de l'enfant et des autres conventions et recommandations ayant trait aux jeunes;

2º d'une formation permanente dans le domaine du droit de la jeunesse et d'une formation de type général en rapport avec la psychologie de l'enfant.

Les barreaux veillent à la qualité et au contrôle des connaissances et des formations de leurs membres qui peuvent agir en qualité d'avocat des mineurs.

Art. 508/26. ­ Le barreau organise, dans chaque arrondissement judiciaire, une permanence d'avocats des mineurs.

Le Roi détermine les frais de fonctionnement des permanences d'avocats des mineurs, le montant octroyé pour les formations ainsi que les indemnités et frais liés à l'assistance d'un mineur par un avocat.

Art. 508/27. ­ Ces indemnités et les frais liés à l'aide juridique offerte par un avocat des mineurs sont à charge de l'État. Dans les limites des possibilités budgétaires, il en est de même en ce qui concerne la formation de l'avocat des mineurs. Les indemnités et les frais liés à l'aide juridique, déterminés conformément aux articles 508/5 et 508/13, peuvent être récupérés par le Trésor auprès des personnes ayant un devoir d'entretien envers le mineur, et ce, proportionnellement à leurs ressources, ou à charge de toute assurance juridique couvrant les indemnités et frais précités.

Le règlement d'un litige concernant les montants des indemnités et des frais ne peut entraîner aucun retard dans le traitement des procédures. »

Justification

Pour des raisons légistiques, les article 2 à 6 adoptés en première lecture doivent être regroupés en un seul article. Lorsqu'une partie nouvelle (livre, chapitre, etc.) est inséré dans une loi existante, c'est toujours par un seul article, quel que soit le nombre d'articles que comporte la nouvelle partie.

L'article 7 est supprimé parce que la proposition à l'examen et les propositions nos 554 et 626 doivent entrer en vigueur au même moment. Or, ces dernières propositions ne contiennent pas de disposition concernant l'entrée en vigueur qui déroge à la règle générale en la matière.

À l'article 508/24 proposé, la référence aux lois ou décrets, qui exclut les ordonnances, est remplacée par une référence aux dispositions légales (voir également, à l'article 3 de la proposition de loi nº 626, la phrase liminaire de l'article 1237bis).

Au même article, l'alinéa 2 du § 1er est supprimé. Si le mineur est représenté en justice, il ne peut « entrer » une deuxième fois au procès. Il est déjà partie, représentée par son représent légal et les avocats de celui-ci. L'avocat qui lui serait attribué ne pourrait donc ester en justice. La disposition crée donc, à tout le moins, la confusion, sans parler du fait qu'elle semble superflue. L'hypothèse d'un conflit d'intérêts entre le mineur et son représentant est en effet réglée comme il se doit à d'autres endroits, à savoir soit à l'article 1237bis du Code judiciaire proposé par la proposition de loi nº 626 (au cas où le mineur serait partie) soit au § 2 de l'article 508/24 proposé. Qu'il soit toutefois clair que le § 2 ne constitue pas non plus une base suffisante permettant à l'avocat désigné d'ester en justice. Cet avocat peut cependant conseiller éventuellement au mineur d'invoquer les dispositions de l'article 1327bis proposé. Il semble d'ailleurs indiqué de ne pas mélanger les deux problèmes, d'une part, celui de l'assistance d'un avocat, d'autre part, celui de la présence en justice.

L'alinéa 4 du § 1er de l'article 508/24 est complété de manière que l'action ne reste pas suspendue si le mineur a renoncé expressément à être assisté par un avocat, et l'alinéa est déplacé à la fin du paragraphe.

Il est précisé, au § 2, que ce paragraphe règle les cas non prévus au § 1er afin d'éviter les chevauchements.

À l'article 508/25 proposé, l'alinéa 2 est modifié de manière à préciser que les barreaux veillent à la qualité non seulement des formations spécifiques, mais aussi des connaissances de base nécessaires.

Pour le reste, un certain nombre de corrections rédactionnelles sont apportées à l'intitulé et aux articles du livre IIIter nouveau proposé.

Nathalie de T'SERCLAES.
Sabine de BETHUNE.
Clotilde NYSSENS.
Martine TAELMAN.
Meryem KAÇAR.
Jean-François ISTASSE.
Myriam VANLERBERGHE.