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9 JUILLET 2002
La commission de la Justice a discuté la proposition de loi à l'examen au cours de ses réunions des 6 décembre 2000, 10, 17 et 24 janvier 2001, 21 février 2001, 11 décembre 2001, 14 janvier 2002, 19, 26 et 27 mars 2002, 16 et 30 avril 2002 et 9 juillet 2002.
Étant donné que cette proposition de loi présente un lien étroit avec la proposition de loi instituant les avocats des mineurs (doc. Sénat, nº 2-256) et la proposition de loi ouvrant l'accès à la justice aux mineurs (doc. Sénat, nº 2-626), on peut également renvoyer, pour la discussion, aux rapports y afférents (doc. Sénat, nºs 2-256/6 et 2-256/12, et 2-626/5).
L'auteur renvoie aux développements de la proposition de loi (doc. Sénat, nº 2-554/1).
Voir le doc. Sénat, nº 2-256/6, pp. 7 à 35.
Mme Taelman souligne que les dispositions relatives à l'audition de mineurs sont disséminées dans différentes lois (voir, par exemple, la loi sur la tutelle). Il serait opportun de rassembler toutes ces dispositions pour aboutir de la sorte à une réglementation cohérente du droit d'être entendu.
L'article 931 actuel du Code judiciaire a constitué à l'époque un grand pas en avant en ce qui concerne le statut juridique du mineur. Précédemment, la seule possibilité en cas de litige entre les parents était en effet l'enquête sociale. Cela ne suffisait généralement pas, car il s'agit d'une vue fragmentaire et l'enquête ne reproduit le plus souvent que le point de vue de la partie qui sait le mieux s'exprimer. En application de l'article 931, le mineur est lui-même entendu et peut de la sorte signaler certains problèmes au juge. Certains juges appliquent l'article 931 d'une manière très conséquente et examinent à partir de quand un mineur est à même d'exprimer son opinion. D'autres juges partent systématiquement du principe qu'au-dessous d'une certaine limite d'âge, les mineurs ne sont jamais capables de contribuer à la solution du litige. L'application fragmentaire sur le terrain et l'impossibilité de faire appel de la décision du tribunal de ne pas entendre le mineur engendrent des problèmes.
Si la proposition de loi 2-626 ainsi que celles de Mme de Bethune (nº 2-554) et de Mme Lindekens (nº 2-256) pouvaient être harmonisées et adoptées simultanément, le statut juridique du mineur s'en trouverait sensiblement amélioré. Ce pas en avant honorerait la Belgique lors de la prochaine convention sur les droits de l'enfant (septembre 2001 New York).
M. de Clippele demande en quoi consistent exactement les progrès en matière d'audition des mineurs.
Le ministre explique que l'objectif poursuivi est de lever les écueils qui jalonnent la route. Les adultes ont trop souvent tendance à croire que les mineurs ne savent pas s'exprimer et ne peuvent pas suffisamment faire valoir leurs droits. On surmontera cet obstacle en prévoyant une obligation de convocation, de sorte que chaque mineur obtienne au moins le droit de parler. Cela ne signifie pas que l'enfant doit systématiquement faire usage de ce droit. S'il ne le souhaite pas, il peut décider de ne pas parler. Les propositions de loi en question suppriment toutefois un obstacle pour tous les mineurs qui n'ont pas l'audace ou les possibilités de comparaître devant un juge, pour autant qu'ils soient capables de se forger une opinion (« capacité d'avoir sa propre opinion » contre « capacité de discernement » cette dernière notion suppose en effet que l'on puisse évaluer les conséquence de ses actes). Il s'agit du droit, pour les enfants, d'être entendus et d'exprimer librement leur opinion; ce n'est donc pas un droit d'entendre l'enfant, en vertu duquel le juge choisirait quand ce dernier serait entendu.
En ce qui concerne les âges, le ministre signale que le gouvernement préconise l'âge de 12 ans. Cette limite d'âge est retenue pour des motifs de sécurité juridique. Elle est considérée comme l'âge auquel, comme l'acceptait précédemment aussi notre droit (voir, par exemple, le projet de loi relative à l'adoption), le mineur est censé pouvoir raisonnablement se forger une opinion et l'exprimer librement. C'est aussi l'âge auquel le mineur a terminé l'enseignement fondamental et auquel il a déjà formé les bases de sa personnalité au seuil de la puberté.
C'est également l'âge à partir duquel le mineur qui a commis un fait qualifié d'infraction est cité et assiste à l'instruction de sa cause à l'audience. Le mineur est entendu dans toutes les affaires qui le concernent ou l'intéressent, donc par exemple également en ce qui concerne son adoption. Pour le reste, le ministre renvoie à la justification de l'amendement nº 2.
L'intervenant souligne que l'enfant peut s'opposer à l'avis du service social sur la question de savoir s'il peut donner ou non son opinion. L'enfant doit avoir une possibilité d'appel pour pouvoir comparaître devant le juge, de manière que celui-ci puisse juger s'il est capable ou non de se forger une opinion.
Article 1er
Cet article ne suscite aucune observation.
Article 2
C.1. Première discussion
Mme de Bethune et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 2-554/3) qui vise à supprimer, à l'article 931, alinéa 3, proposé, les mots « ou la personne désignée par ce dernier ».
Mme de Bethune renvoie à la justification de l'amendement.
Le ministre attire l'attention sur le fait que certains juges ne sont pas capables de converser avec un enfant en se mettant à son niveau. C'est la dure réalité. Dans ce cas, il est préférable que le juge confie l'entretien avec l'enfant à une personne qui en est capable.
Mme Taelman note que certains juges ont peur d'entendre des enfants et qu'ils pourraient dès lors charger systématiquement le service social, etc. de les entendre, si bien qu'on risquerait à nouveau de devoir travailler sur la base d'un rapport social et qu'une part essentielle de la plus-value que représente le droit d'être entendu serait perdue. Le grand intérêt de l'audition réside dans la possibilité qu'elle offre au juge de se rendre compte lui-même de la manière dont l'enfant réagit à certaines circonstances. L'important, c'est non seulement ce que l'enfant dit, mais aussi le contexte dans lequel il le dit.
Mme de Bethune estime qu'il faut prévoir une formation pour les magistrats.
Mme de Bethune et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 2-554/3) qui vise à supprimer, à l'article 931, alinéa 3, proposé, les mots « sauf si le juge estime, par une décision spécialement motivée, que l'affaire dont il s'agit est d'intérêt manifestement secondaire », ainsi que la dernière phrase.
Mme de Bethune renvoie à la justification de l'amendement. Il n'est pas toujours facile d'évaluer ce qui est « manifestement d'intérêt secondaire ». Emporter des jouets ou garder un animal de compagnie près de soi peut être très important pour l'enfant. On peut interpréter différemment une notion aussi extensible. Il serait donc préférable de supprimer l'exception en question, même si on l'utilise aux Pays-Bas.
Mme Taelman renvoie à l'amendement du gouvernement qui prévoit la possibilité, pour le mineur, de s'opposer par écrit, auprès du juge, à l'ordonnance par laquelle celui-ci estime à tort qu'il ne doit pas être entendu, parce que l'affaire le concernant est d'intérêt manifestement secondaire. On permet ainsi à l'enfant d'attirer l'attention sur le fait que ce qui est d'intérêt manifestement secondaire pour le juge ne l'est pas pour lui. On améliore ainsi l'applicabilité de cette disposition en se servant de la plus-value qu'apporte l'audition.
Mme de Bethune attire l'attention sur le fait qu'elle a également prévu cette possibilité.
Le ministre reste d'avis qu'il ne faut pas exagérément charger les tribunaux d'affaires manifestement secondaires, mais on doit pouvoir apporter un correctif en permettant au mineur de s'opposer par écrit à l'ordonnance du juge.
Mmes de Bethune et De Schamphelaere déposent l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 2-554/3), qui est un amendement subsidiaire à l'amendement nº 9, qui précise que l'appel éventuel du mineur contre le refus du juge de l'entendre doit être interjeté devant la même instance judiciaire.
Mme de Bethune et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 2-554/3) dont la justification est la même que celle de l'amendement nº 8. Le juge ne peut pas se faire remplacer pour ce qui est de l'audition du mineur et il convient dès lors de supprimer les mots « ou après que la personne qu'il a désignée à cet effet aura constaté ».
Le ministre renvoie à l'amendement du gouvernement (amendement nº 2, cf. ci-dessous). Celui-ci vise à confier en premier lieu à l'assistant social le pouvoir d'apprécier si l'enfant de moins de 12 ans est capable de se former une opinion et de l'exprimer librement. La décision de l'assistant social doit toutefois être susceptible d'appel.
Les amendements nºs 12 et 13 de Mme de Bethune et Mme De Schamphelaere ont le même objet que les amendements nº s 9 et 10 (intérêt manifestement secondaire devant le même juge).
Mme de Bethune et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 2-554/3) qui vise à remplacer l'alinéa 5 de l'article 931. Elles optent ainsi pour une obligation de convocation plutôt que pour une obligation de comparution, si bien que le mineur peut refuser de donner suite à la convocation du juge.
Mme de Bethune renvoie à la justification de l'amendement.
Mme Taelman dit pouvoir souscrire à la philosophie de l'amendement. En effet, la comparution peut entraîner une charge émotionnelle trop lourde pour certains mineurs.
En ce qui concerne l'aspect technique, l'intervenante demande si permettre au mineur qui refuse de donner suite à une convocation de se faire représenter par un avocat a un sens. Il semble, en outre, que la procédure prévue soit assez lourde.
Le ministre ne peut pas souscrire pleinement à cet amendement. Il signale que le risque que les parents fassent pression pour que le mineur ne comparaisse pas réapparaît en l'occurrence. Le mineur pourrait refuser de parler au juge. Il serait préférable de prévoir que tous les enfants sont égaux et qu'ils doivent tous être convoqués.
En outre, l'alinéa 2 de la disposition proposée ne semble pas être tout à fait conforme au texte adopté relatif aux avocats des mineurs. L'article 2, § 2, de ce texte dispose que dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant ou touchant à son intérêt, le mineur peut, sur simple requête écrite, être assisté par un avocat des jeunes. Il n'est donc pas certain que le mineur ait déjà un avocat ou qu'il en demandera un. En outre, l'entretien du mineur avec le juge, en aparté, est très important, ce qui exclut que l'on puisse lui donner la possibilité de se faire représenter. On peut également renvoyer, en l'occurrence, à l'article 2, § 4, de la proposition de loi instituant les avocats des mineurs. Il faudra modifier ce texte en tenant compte du droit d'être entendu.
Mme Vanlerberghe estime que la possibilité de refuser de comparaître favorisera les pressions de la part des parents. Il est d'ores et déjà impossible d'éviter que les enfants subissent des pressions (également à propos des déclarations qu'ils devront faire au juge).
Par ailleurs, l'intervenante se demande s'il est bon de prévoir que l'enfant doit en tout cas être entendu par le juge. Un enfant peut sombrer dans le mutisme si le juge est un homme (par exemple en cas d'inceste). Il faudrait également réfléchir à ce problème.
Mme de Bethune conclut qu'il existe un accord global sur la nécessité de convoquer l'enfant. La discussion ne porte que sur l'obligation de comparaître. A cet égard, il faut tenir compte de plusieurs éléments : ainsi doit-on attribuer un avocat au mineur si celui-ci doit comparaître. Il faut également préciser que l'enfant n'est pas obligé de parler.
Mme Taelman peut se rallier à l'obligation de convocation. Il n'en va pas de même de l'obligation de comparaître. L'intervenante peut s'imaginer qu'entrer dans un tribunal peut être émotionnellement très pénible pour certains enfants. Il faut encore réfléchir aux avantages et aux inconvénients d'une éventuelle obligation de comparaître. On pourrait demander l'avis des psychologues à ce propos.
Mme de Bethune souligne qu'il ne faudrait pas surestimer l'intimidation possible des enfants. Les enfants qui viennent au parlement ne sont pas très impressionnés non plus.
On risque d'accentuer l'inégalité si on laisse aux enfants la liberté de comparaître, car dans ce cas, seuls les enfants capables de s'exprimer et ceux dont les parents estiment bon qu'un enfant ait son mot à dire comparaîtront. On empêchera précisément de comparaître les enfants de familles à problèmes, où l'enfant est vraiment opprimé.
M. Malmendier a l'impression qu'on essaie d'adapter l'enfant à l'institution plutôt que l'inverse. Il est dans l'intérêt de l'enfant que l'institution lui soit adaptée. Ainsi le juge pourrait-il se déplacer et rencontrer l'enfant, par exemple à l'école.
Le ministre fait remarquer qu'une rencontre à l'école, dont les autres élèves seront informés, pourrait être très stigmatisante pour l'enfant; l'intervenant est d'accord pour dire qu'il faudrait des locaux plus adaptés. On pourrait résoudre le problème en organisant les rencontres dans les maisons de justice. Le juge devrait décider de l'endroit.
Mme Taelman est d'accord avec M. Malmendier lorsqu'il dit que l'on ne doit pas adapter l'enfant à l'institution, mais l'inverse. Il faut se rendre compte que l'audition par le juge aura quand même lieu pendant les heures d'école et que l'enfant sera quand même obligé de donner des explications aux autres élèves.
Mme de Bethune souligne combien il est important d'adapter les institutions aux enfants. Les maisons de justice sont une possibilité, mais il y a aussi d'autres précédents (voir l'accueil des victimes). L'intervenante trouve qu'il n'est pas nécessaire que la loi soit trop explicite sur la question de la localisation. Les tribunaux devront développer une certaine pratique. Le ministère de la Justice devra éventuellement donner des directives.
L'amendement nº 15 de Mmes de Bethune et de Schamphelaere (doc. Sénat nº 2-554/3) remplace l'alinéa 6 et dispose que le mineur est entendu seul, avec l'assistance de son avocat (des mineurs). Il peut aussi se faire accompagner d'une personne de confiance indépendante des parties à l'instance.
L'amendement prévoit aussi que la personne de confiance peut expliquer le point de vue du mineur. La personne de confiance peut ainsi faire office de mémoire du mineur.
Le ministre ne peut souscrire à cet amendement. Il redoute une approche suggestive envers un enfant qui est déjà confronté à des problèmes de loyauté. Si, une fois sorti, l'enfant signale à son avocat qu'il a oublié de dire quelque chose d'important, celui-ci peut faire en sorte que le mineur ait un nouvel entretien avec le juge. La possibilité pour l'enfant de parler en tête-à-tête avec le juge est importante. Il peut éventuellement se faire accompagner par un avocat, ce qui n'est pas la même chose que se faire assister.
M. Malmendier se demande si l'on ne pourrait pas résoudre le problème en organisant un entretien entre le juge et la personne de confiance de l'enfant avant l'entretien que ce dernier doit avoir avec le juge. L'enfant saurait ainsi que le message qu'il veut faire passer a déjà été communiqué au juge. Cela éliminerait un frein. Il ne faut pas oublier qu'il est difficile pour un enfant de faire confiance à une personne qu'il voit pour la première fois.
Mme Vanlerberghe craint que l'enfant ne soit influencé par l'avocat. L'enfant admire en effet son avocat.
L'intervenante demande en outre s'il y a une étape intermédiaire entre la convocation du mineur et sa comparution devant le juge. L'avocat du mineur va-t-il préparer celui-ci à cet entretien ?
Mme de Bethune répond par l'affirmative.
Le ministre se réfère à l'amendement nº 2 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-554/2). Le mineur est entendu hors de la présence de quiconque, à l'exception du greffier, sauf lorsque le juge décide dans l'intérêt du mineur qu'une personne qu'il désigne à cette fin doit accompagner, voire assister, le mineur.
Le but est que le mineur puisse être accompagné. Il faut entendre par là une présence purement physique de la personne désignée par le juge. L'assistance va au-delà du simple fait d'accompagner et avait été conçue initialement comme l'assistance fournie par un interprète pour malentendants ou par un psychiatre. L'accompagnement est à prendre dans le même sens que lors de l'audition d'enfants victimes d'abus sexuels. Il s'agit d'une présence physique pour rassurer quelque peu l'enfant. La personne qui accompagne l'enfant n'intervient pas et se tient à l'arrière-plan. La possibilité qui serait offerte à la personne de confiance d'expliquer le point de vue de l'enfant suscite une certaine inquiétude chez l'intervenant.
La commission décide de mener la discussion sur la base de l'amendement nº 2 du gouvernement qui remplace en grande partie la proposition de loi initiale.
Le ministre renvoie à la justification de l'amendement.
L'amendement nº 2 du gouvernement se base sur l'actuel article 931. Il y est fait une distinction en fonction de l'âge de l'enfant. Par souci de créer un équilibre avec d'autres textes de loi, on a choisi de porter l'âge charnière à 12 ans. Mais le mineur qui n'a pas atteint l'âge de 12 ans doit cependant aussi avoir la possibilité d'être entendu. La procédure prévue est plus claire que le texte actuel de l'article 931. Il va cependant de soi que l'ajout de garanties juridiques alourdit quelque peu la procédure.
Mme Nyssens signale qu'elle a pris contact avec divers acteurs de terrain à propos du texte à l'examen (magistrats, avocats des mineurs, psychologues). D'une manière générale, on peut dire que le texte de l'amendement du gouvernement n'a pas été accueilli avec enthousiasme, du moins du côté francophone.
L'instauration d'une limite d'âge soulève un certain doute. Ne vaut-il pas mieux laisser toute latitude concernant les possibilités d'entendre un enfant ? Prévoir une limite d'âge revient toujours à introduire de l'arbitraire, même si l'âge de 12 ans est déjà un âge charnière dans certaines matières relevant de la protection de la jeunesse. On doit veiller à ne pas s'enliser et à disposer des plus larges possibilités si l'on veut pouvoir entendre des enfants de 7 à 12 ans, pour autant qu'ils soient en mesure de se forger leur propre opinion.
Par ailleurs, l'obligation de convocation et l'obligation de comparution ont fait l'objet de nombreuses critiques. Les gens du terrain ne sont pas favorables à l'audition systématique des enfants, impliquant une obligation de convocation et de comparution. Il importe de vérifier quelle est la meilleure manière d'avertir un enfant de la possibilité qu'il a de s'exprimer. Les jeunes enfants peuvent être fortement impressionnés par une convocation émanant d'un juge. De plus, ils demanderont souvent des explications à leurs parents. L'intervenante est d'avis qu'il faudrait prévoir l'envoi d'un message aux enfants les informant de la possibilité qu'ils ont d'être entendus, mais prévoir l'envoi d'une véritable convocation par pli judiciaire lui semblerait exagéré.
Enfin, l'intervenante émet des doutes à propos de l'enquête sociale obligatoire pour les mineurs qui n'ont pas atteint l'âge de 12 ans. Ce principe ne tient pas compte de la réalité ni des moyens dont dispose la justice. Une enquête sociale dure souvent plusieurs mois.
Les sous-amendements nº 28 et suivants (cf. infra) tiennent compte des observations qui précèdent.
Mme de T' Serclaes souligne que l'actuel article 931 est le résultat d'une discussion intéressante qui a été menée au Parlement et que tous les mots que l'on y a utilisés ont été mûrement choisis. Les problèmes éventuels découlent d'une mauvaise interprétation par les magistrats. On a débattu des heures durant sur l'instauration ou non d'une limite d'âge. Le législateur ne voulait pas retenir l'âge de 12 ans, parce qu'il peut arriver qu'un enfant de moins de 12 ans dispose de la faculté de discernement requise, alors qu'un enfant plus âgé peut n'en pas disposer. En prévoyant une limite d'âge de 12 ans, on introduit une procédure très compliquée pour ce qui est de l'audition des mineurs qui ne l'ont pas atteinte.
Pourquoi ne pas maintenir la notion de « faculté de discernement requise » et essayer d'améliorer l'article 931 ? Si un mineur, de quelque âge que ce soit, demande à être entendu, il doit avoir le droit de l'être. Toutefois, si au cours de l'audition, le juge constate que le jeune ne dispose pas de la faculté de discernement requise, il peut le signaler moyennant motivation. On rend ainsi les choses plus souples.
L'intervenante estime cependant que le jeune qui n'est pas d'accord avec la décision du juge doit disposer d'une possibilité de recours. Elle voudrait voir améliorer l'article 931, parce qu'il n'a pas d'effet suffisamment automatique dans les cas où un mineur demande à être entendu.
Le ministre souligne que tous les enfants doivent avoir le droit d'être entendus dans les matières les concernant, et pas seulement les enfants les plus dégourdis ou les enfants dont les parents connaissent le monde judiciaire. Il faut que tout le monde ait la possibilité d'être entendu et pas seulement ceux qui demandent à l'être. Chaque enfant doit donc être convoqué.
En ce qui concerne la notion de « discernement », le ministre renvoie aux versions néerlandaise, espagnole et anglaise de l'article 12 de la Convention internationale relative aux droits des enfants, où il n'en est pas question. On y parle de l'enfant capable de se forger sa propre opinion, alors que le terme « discernement » suppose que l'enfant est capable aussi de mesurer les conséquences de ses paroles et de ses actes.
Le ministre renvoie au rapport de la Chambre (91-92) relatif à l'actuel article 931, où il est dit clairement que l'âge de 12 ans doit être considéré comme indicatif, en ce sens que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'on pourrait refuser à un jeune de 12 ans ou de plus de 12 ans d'être entendu s'il demande à l'être.
La notion de « faculté de discernement » ne couvre pas la même chose que celle de responsabilité. On considère qu'un enfant acquiert la faculté de discernement dès le moment où il a conscience de lui-même et de son cadre de vie. Chronologiquement, ce moment vient après celui où l'enfant devient responsable.
Selon la jurisprudence actuelle, un enfant devient responsable dès l'âge de 7 ans et acquiert la faculté de discernement vers l'âge de 10 ans.
Dans la loi sur la protection de la jeunesse (article 56bis) et dans la loi sur la tutelle, l'âge charnière est de 12 ans, l'âge auquel l'enfant entame ses études secondaires et auquel il entre en puberté.
Il n'est par ailleurs pas exclu qu'un enfant doive pouvoir être entendu à un âge plus précoce.
Mme Nyssens entend préciser qu'elle ne veut absolument pas limiter l'article 931. Ses amendements visent au contraire à élargir le droit des mineurs aux enfants plus jeunes. Il faut informer tout mineur sur la possibilité qu'il a d'intervenir.
Mme de Bethune estime pour sa part qu'il est préférable de prévoir un âge charnière (éventuellement 12 ans) plutôt que d'insérer une notion vague. Car dans ce cas, l'application de cette disposition pourrait varier en fonction du juge saisi, ce qui ne ferait que favoriser l'insécurité juridique et l'injustice. Les limites d'âges sont d'ailleurs de pratique courante un peu partout. Pourquoi par exemple les enfants doivent-ils entrer en première primaire à l'âge de six ans ?
L'introduction d'un âge charnière offre aussi l'avantage de donner aux enfants un message clair ainsi qu'un certain point de repère. La capacité de discernement est une notion qui paraît beaucoup plus difficile à comprendre pour les enfants et qui implique pour eux une appréciation arbitraire. On peut rendre plus conviviale la manière dont ils sont convoqués et entendus.
Mme de T' Serclaes estime que l'on ne pourra en tout cas pas éviter l'arbitraire. Cet arbitraire existe, soit que l'on prévoie que le mineur doit demander lui-même à être entendu et que la décision finale appartienne au juge, soit que l'on fixe une limite d'âge dans le cadre d'une audition automatique et que l'on prévoie que le juge pourra estimer qu'il s'agit d'une affaire d'intérêt manifestement secondaire. L'intervenante maintient son point de vue et ses objections à l'instauration d'un critère d'âge. À ses yeux, le mineur doit être entendu s'il en fait lui-même la demande. La procédure prévue par l'amendement du gouvernement paraît de nature à occasionner une surcharge de travail considérable pour les tribunaux.
Le ministre s'autorise de sa connaissance du terrain pour affirmer qu'il est essentiel que le mineur soit entendu et qu'il puisse parler librement. Il est partisan d'un entretien en tête-à-tête entre le juge et l'enfant. Ce type d'entretien est monnaie courante dans les tribunaux de la jeunesse. Pourquoi ne pas étendre cette pratique aux autres tribunaux ?
Mme Nyssens reste opposée à l'audition et à la comparution obligatoires du mineur. Tout d'abord, la justice ne semble pas disposer des moyens nécessaires à cet effet. Ensuite, le droit d'être entendu doit être avant tout un droit pour le mineur et pas une obligation.
L'intervenante renvoie à ses amendements. Les amendements nºs 3 à 7 sont retirés et remplacés par les amendements nºs 28 et suivants (voir infra).
Les amendements nºs 8 à 16 de Mmes de Bethune et de Schamphelaere et l'amendement nº 17 de Mme de Bethune sont également retirés au profit des amendements nºs 18 et suivants de Mme de Bethune, qui tiennent compte des observations formulées au cours des auditions.
L'amendement nº 18 de Mme de Bethune (sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement doc. Sénat nº 2-554/3) tend à supprimer le 2º proposé à l'article 2.
L'amendement du gouvernement prévoit qu'un mineur peut être entendu sous serment dès l'âge de 12 ans.
L'auteur n'approuve pas cette modification. Un enfant de 12 ans est peut-être capable de se former une opinion personnelle, mais il n'est pas pour autant à même de mesurer toute la portée de déclarations faites sous serment.
Le ministre peut se rallier à ces propos.
L'amendement nº 19 de Mme de Bethune (sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement doc. Sénat nº 2-554/3) tend à ramener à 7 ans la limite d'âge fixée à 12 ans par le gouvernement.
L'intervenante renvoie aux discussions qui précèdent.
Le ministre reste d'avis de considérer l'âge de 12 ans comme l'âge charnière dans diverses législations. Les enfants de moins de 12 ans doivent cependant aussi avoir la possibilité de faire connaître leur avis, à la condition qu'ils soient capable se former une opinion personnelle.
L'amendement nº 20 de Mme de Bethune (sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement doc. Sénat nº 2-554/3) tend à supprimer la faculté laissée au juge de déroger par décision motivée à l'obligation de convocation lorsqu'il s'agit d'une affaire d'intérêt manifestement secondaire. Dans ce cas, la disposition prévoyant une possibilité d'interjeter appel contre ce refus devient également sans objet.
Le ministre marque son accord à ce sujet.
Pour l'amendement nº 21 de Mme de Bethune (sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement doc. Sénat, nº 2-554/3), on se référera à l'amendement nº 19.
L'amendement nº 22 de Mme de Bethune (sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement doc. Sénat, nº 2-554/3) tend à remplacer les mots « de la même manière » par les mots « dans toute affaire le concernant ou l'intéressant ».
Le ministre confirme que l'on retrouve effectivement les mêmes termes dans le texte adopté de la proposition de loi instituant les avocats des mineurs.
Mme Nyssens fait valoir que le texte actuel de l'article 931 s'en tient à l'expression « toute procédure le concernant ». Qu'entend-on y ajouter au juste ?
Le ministre répond qu'il est préférable de reprendre la terminologie des articles 9 et 12 de la CIDE. Il confirme aussi la concordance avec le texte relatif aux avocats des mineurs.
Mme Nyssens en déduit que le seul but est de tendre à l'uniformité et que les mots « le concernant » et « l'intéressant » n'ont pas en soi une portée juridique différente.
L'amendement nº 23 de Mme de Bethune (sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement doc. Sénat nº 2-554/3) tend à remplacer l'alinéa 4 du § 3 proposé. Les auditions ont révélé que l'obligation, pour le mineur, de comparaître peut être parfois pour ce dernier une source d'embarras indésirable. L'obligation de le convoquer pourrait dès lors suffire. Afin d'éviter qu'il soit soumis à des pressions extérieures, on prévoit cependant que le mineur ne peut refuser de comparaître qu'en renvoyant au greffe l'avis de convocation signé par lui.
Cette disposition doit être liée à la proposition de loi instituant les avocats des mineurs. L'avocat du mineur reçoit une copie de l'avis de convocation et doit lui aussi renvoyer cette copie signée au greffe du tribunal, en cas de refus du mineur.
Le ministre estime que l'on doit avoir la certitude que le mineur a effectivement reçu l'avis de convocation. Il est dès lors capital qu'il comparaisse. Cela permet aussi au juge de constater si le mineur a subi des pressions. Le juge peut informer immédiatement le mineur qu'il n'est pas obligé de parler. L'intervenant n'a pas l'impression qu'il serait bon qu'un avocat vienne prendre la parole pour le mineur.
Pour Mme de T' Serclaes, il est évident que l'enfant doit pouvoir refuser d'être entendu, étant donné qu'il n'est pas partie à la cause. Reste à savoir comment l'enfant peut marquer son refus. La procédure proposée par l'amendement du gouvernement est complexe. L'intervenante souligne que beaucoup de gens ne vont plus retirer les plis recommandés qui leur sont adressés. Que se passe-t-il lorsque le mineur ne comparaît pas, sans toutefois avoir notifié expressément son refus ?
Le ministre souligne que le mineur n'est convoqué que lorsqu'il y a litige. Les parents comparaissent et le juge peut leur demander pourquoi les enfants ne comparaissent pas. L'affaire peut alors, par exemple, être reportée si les parents déclarent que l'enfant n'a pas reçu la lettre de convocation.
Mme de T' Serclaes estime que cette comparution du mineur, qui doit avoir lieu à un moment où l'enfant bénéficie de temps libre, posera des problèmes pratiques aux juges.
Le ministre souligne qu'en pratique, une comparution entraîne souvent, au bout du compte, un gain de temps et d'énergie. C'est ainsi qu'une enquête sociale peut parfois devenir superflue à la suite d'une audition de l'enfant.
Mme Taelman abonde dans le même sens. Souvent, l'enquête sociale s'avère d'ailleurs un mauvais instrument, parce qu'elle doit être réalisée à la hâte et qu'elle repose sur un bref entretien avec les parents. Par ailleurs, le juge conserve la faculté d'ordonner une enquête, notamment dans les affaires complexes.
L'amendement nº 24 de Mme de Bethune (sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement doc. Sénat nº 2-554/3) tend à permettre la présence de l'avocat à l'audition.
Le ministre n'est pas d'accord. On ne sait d'ailleurs pas exactement ce que l'avocat est autorisé à faire. Peut-il aussi prendre la parole ?
Mme Nyssens estime que la présence ou non d'un avocat est un choix politique. Elle rappelle que la commission était plutôt unanimement favorable à la présence d'un avocat. Les auditions ont elles aussi montré clairement que l'avocat des jeunes a un rôle à jouer. La commission allait plutôt dans le sens de la présence d'un avocat pour faire respecter les règles de procédure, mais surtout pour vérifier si les paroles de l'enfant sont bien comprises. En effet, il n'est pas simple de décoder les paroles d'un enfant. Certains magistrats le font très bien, d'autres non.
Il paraît fondamental à l'intervenante que le mineur soit assisté d'un avocat. Sinon, la proposition de loi instituant les avocats des mineurs n'aurait aucun sens. Il est néanmoins clair que l'avocat ne doit pas parler à la place de l'enfant.
Le ministre estime que l'égalité des armes veut que la présence de l'avocat entraîne la présence du ministère public. L'intervenant renvoie à la justification de l'amendement nº 8, qui dispose que : « la notion de droit de parole du mineur proprement dite suppose que l'on réduise au maximum l'intervention de tiers, pour que le récit du mineur ne soit pas influencé ou altéré ». Dans cette optique, l'intervenant estime préférable que l'avocat ne soit pas présent. Si on inscrit dans la loi la défiance vis-à-vis du juge et qu'on opte pour la présence de l'avocat, il faut y inscrire explicitement ce que l'on attend de cet avocat. L'avocat se contentera dans ce cas d'accompagner le mineur.
Mme Taelman attire l'attention sur le fait qu'on limite la possibilité d'abus en ayant recours à l'avocat des mineurs, et non à n'importe quel avocat choisi par une partie.
Mme de T' Serclaes soutient l'amendement nº 24 de Mme de Bethune. Elle estime que la présence de l'avocat représente précisément une garantie supplémentaire de la neutralité du juge par rapport à l'enfant.
Mme Taelman suggère qu'il suffirait de préciser dans le rapport quel est le rôle exact de l'avocat. La philosophie est claire. L'avocat présent ne saurait parler en lieu et place de l'enfant.
La commission marque son accord sur ce point de vue.
Mme Nyssens a une question supplémentaire à poser. Dans quelle mesure le procès-verbal de l'audition sera-t-il contradictoire ? Quelle publicité lui donnera-t-on ? Joindra-t-on un procès-verbal de l'audition au dossier et sera-il accessible aux deux parties ?
Le ministre répond qu'il faudra rédiger un procès-verbal si l'avocat du mineur est présent. Ce procès-verbal doit contenir tout ce qui a été dit et les deux parties auront accès au dossier. C'est pourquoi l'intervenant préfère un système où l'avocat ne serait pas présent et où le juge ferait un compte rendu et déciderait de ce qu'il noter ou non, pour éviter de victimiser l'enfant une deuxième fois auprès des parents. En effet, certains avocats font lire le procès-verbal aux parents. Un compte tendu établi par le juge présente également l'avantage de refléter l'attitude non verbale. Dans le procès-verbal, on n'inscrit que ce qui a été dit.
En l'occurrence, les droits de l'enfant doivent primer ceux de la défense et des parties.
Mmes de Bethune et Taelman estiment qu'il n'est pas nécessaire d'établir un procès-verbal de l'audition, même si l'avocat est présent. En effet, l'avocat du mineur a un rôle tout différent de celui des avocats des parties. On ne viole pas les droits de la défense en ne rédigeant pas de procès-verbal. Mme de Bethune renvoie au dernier alinéa du 5º, § 3, qui prévoit explicitement qu'un compte tendu doit être établi, qui est joint au dossier de la procédure, sans que copie en soit délivrée aux parties. Il n'est pas question, en l'occurence, de procès-verbal.
L'amendement nº 25 de Mme de Bethune (sous-amendement nº 2 du gouvernement Doc. Sénat, nº 2-554/3), dispose que le mineur peut se faire assister par une personne de confiance indépendante des parties à l'instance. Cette personne de confiance peut, à sa propre demande, préciser le point de vue du mineur.
Mme de Bethune reconnaît que cet amendement n'est plus guère utile si on choisit de faire accompagner le mineur par un avocat des mineurs.
Mme Nyssens estime que la notion de personne de confiance va beaucoup plus loin que celle d'avocat. Il s'agit de personnes qui bénéficient de la confiance de l'enfant dans la vie quotidienne.
Mme de Bethune déclare que pour elle, il suffit que l'enfant soit accompagné d'un avocat des mineurs. Si ce principe est admis, elle retirera son amendement nº 25.
Le ministre précise que l'amendement du gouvernement a pour objectif de faire assister, par exemple, des enfants malentendants ou handicapés par un spécialiste, qui pourrait être un psychologue ou un interprète. Cette possibilité doit être maintenue.
L'amendement nº 26 de Mme de Bethune (sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement doc. Sénat, nº 2-554/3) concerne les frais et les indemnités liés à l'avocat. L'auteur de l'amendement renvoie à la proposition de Mme Lindekens, qui prévoit que les frais et les indemnités pour l'avocat doivent être à la charge de ministère de la Justice (article 6).
L'amendement nº 27 de Mme de Bethune (sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement doc. Sénat nº 2-554/3) veut faire en sorte que le compte rendu soit lu au mineur et signé pour accord par lui.
Le ministre peut marquer son accord à ce sujet.
L'amendement nº 28 de Mme Nyssens (sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement doc. Sénat, nº 2-554/4) vise à créer un droit d'audition pour tous les jeunes qui ont atteint l'âge auquel ils sont en mesure de se faire une opinion. Le seuil de 12 ans est dès lors supprimé.
L'amendement nº 29 de Mme Nyssens (sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement doc. Sénat, nº 2-554/4) est lié à cet amendement. L'intervenante est opposée à l'obligation de comparaître ainsi qu'à l'obligation d'entendre le mineur. Le mineur doit être averti de la possibilité qu'il a d'être entendu à sa demande par le juge. Le but de la convocation doit être de faire savoir aux jeunes qu'ils peuvent exercer un droit d'audition. Le choix d'exercer ce droit doit continuer à appartenir à l'enfant. De plus, cette convocation doit se faire par lettre ordinaire et non par recommandé.
L'amendement nº 30 de Mme Nyssens (sous-amendement à l'amendement nº 3 de la même auteur doc. Sénat, nº 2-554/4) consacre la possibilité de ne pas entendre l'enfant si les deux parents estiment qu'il est préférable qu'il ne soit pas entendu. L'intervenante ne souhaite pas de surconsommation juridique.
Le ministre estime que l'on se trouve ici face à un choix fondamental. En Allemagne, par exemple, on va jusqu'à accorder aux enfants un droit de recours contre les conventions que les parents ont conclues d'un commun accord. L'intervenant renvoie à l'amendement nº 20 de Mme de Bethune.
L'amendement nº 31 de Mme Nyssens (sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement doc. Sénat, nº 2-554/4) supprime l'exigence de l'enquête sociale pour tous les mineurs de moins de 12 ans. Cette exigence est en effet difficilement réalisable (par exemple dans le cas d'une procédure en référé).
Le ministre répond que l'enquête sociale en question doit se limiter à la question de savoir si le mineur peut exprimer son opinion. Elle ne doit donc pas nécessairement prendre beaucoup de temps. On peut éventuellement remplacer l'enquête sociale par un « rapport succinct ». Il s'agit en effet d'une vérification très limitée.
Pour ce qui est de l'amendement nº 32 de Mme Nyssens (amendement subsidiaire à l'amendement nº 31), on peut renvoyer à l'amendement nº 29.
Mme Nyssens souligne que ses amendements visent principalement à prévoir beaucoup de souplesse. Tous les enfants n'ont pas besoin d'être entendus par le juge.
Mme Taelman se demande si l'on ne pourrait pas limiter la procédure aux cas où la personne du mineur est impliquée (droit de garde, droit de visite).
L'amendement nº 33 de Mme Nyssens (sous-amendement à l'amendement nº 23 de la même auteur doc. Sénat, nº 2-554/4) fixe la procédure à suivre lorsque le mineur désire être entendu. De plus, le mineur doit toujours avoir la possibilité de choisir d'être entendu par le juge ou par une autre personne désignée par le juge.
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 34 (doc. Sénat, nº 2-554/4, sous-amendement à l'amendement nº 2, en remplacement de l'amendement nº 33), tendant à remplacer, au 5º de l'article 2, l'alinéa 4 du § 3 proposé. Cet amendement s'inscrit dans la ligne de l'amendement nº 23 et consacre le principe suivant lequel ni l'audition obligatoire, ni la comparution obligatoire du mineur ne sont souhaitables. La proposition doit prévoir qu'il faut obligatoirement aviser le mineur par lettre ordinaire du droit qu'il a d'être entendu, mais qu'il peut toujours refuser d'exercer ce droit.
Cet amendement prescrit la procédure à suivre lorsque le mineur souhaite être entendu et lorsqu'il refuse de l'être.
Le ministre renvoie à ses objections à l'encontre de l'amendement nº 33 qui a été retiré. L'amendement du gouvernement ne comporte aucune obligation d'entendre le mineur. Bien que tenu de comparaître, celui-ci n'est nullement obligé de dire quoi que ce soit.
L'intervenant s'oppose à l'alinéa 1er dans la mesure où celui-ci dispose que le mineur mentionne s'il souhaite être entendu directement par le juge ou par la personne désignée par ce dernier. En effet, l'objectif était manifestement que le mineur ait un entretien direct avec le juge lui-même. L'intervenant souligne également la nécessité que cet entretien soit le plus spontané possible, donc sans que l'immixtion d'un avocat soit permise. Par conséquent, il n'est pas non plus partisan du dernier alinéa proposé.
Il souligne une nouvelle fois l'importance d'une obligation de convocation générale, pour que tous les mineurs puissent entrer en ligne de compte. Le mineur doit être convoqué, mais ne doit pas nécessairement dire quelque chose. Le juge peut informer le mineur que ce dernier ne décide pas de l'issue du litige et qu'il peut refuser de dire quoi que ce soit. Le juge doit aussi dire clairement qu'il ne placera jamais le mineur devant un choix et qu'il ne le confrontera pas à un conflit de loyauté.
Il n'est pas traumatisant pour le mineur de devoir comparaître devant le tribunal. Le premier traumatisme est constitué par la dispute entre ses parents. La pression pour ne pas comparaître peut être très forte.
L'amendement nº 35 de la même auteur persiste dans la même logique et renferme le lien avec la proposition de loi instituant les avocats des mineurs. L'amendement propose de mentionner, dans l'avis qui avertit le mineur qu'il peut être entendu, les dispositions de l'article 931 du Code judiciaire et les coordonnées de la permanence la plus proche d'avocats des mineurs. Dès que le mineur a un avocat, celui-ci reçoit copie de l'avis.
Mme Taelman dépose les amendements nºs 36 et 37 (doc. Sénat, nº 2-554/4), qui n'imposent le principe de l'obligation de convocation et de comparution, avec de gros efforts administratifs, que dans les cas où l'audition du mineur apporte une véritable plus-value pour lui et le tribunal.
C'est surtout le cas lorsque le litige touche directement la personne du mineur. Dans les autres cas, le sous-amendement nº 38 de la même auteur ne prévoit l'audition qu'à la demande du mineur ou par décision du juge lui-même.
L'intervenante évoque les désavantages de l'article 931 actuel. D'une part, la sécurité juridique fait défaut, du fait que tel mineur est entendu et tel autre pas. D'autre part, aucun recours n'est ouvert contre la décision du juge d'entendre ou de ne pas entendre le mineur. Le principe de l'obligation de comparution et de convocation uniformise l'application du droit d'être entendu et libère le mineur de la charge de la décision d'être entendu ou non. L'intervenante est bien consciente de la charge de travail administratif que ce système engendre et prévoit dès lors deux volets : comparution obligatoire lorsqu'il s'agit de la personne du mineur, droit facultatif d'être entendu dans les autres cas (si le juge en voit l'utilité ou à la demande du mineur lui-même). La jurisprudence interprétera les différentes hypothèses.
Le ministre renvoie à certaines dispositions légales qui instituent une obligation d'audition, même dans les cas qui intéressent les mineurs (par exemple l'article 394 du Code civil concernant la tutelle, l'article 56bis de la loi sur la protection de la jeunesse, l'article 405, § 2, en cas de contestations entre le mineur et le tuteur, l'article 407 concernant la tutelle, l'article 475ter du Code civil en ce qui concerne la tutelle officieuse, l'article 479).
Mme Taelman estime que les dispositions proposées s'appliquent sans préjudice de dispositions contraires prévues dans des lois particulières.
Le ministre souligne également qu'il ne sera pas toujours facile de distinguer les cas qui intéressent le mineur et ceux qui concernent sa personne. Qui le constatera ? L'adoption, l'autorité parentale et le droit de visite concernent manifestement la personne du mineur. Qu'en est-il toutefois de la désignation du protuteur (voir les articles 34 et 56bis de la loi du 8 avril 1965 concernant la protection de la jeunesse) ?
Mme Nyssens a l'impression que les amendements proposés constituent un pas en arrière par rapport à l'article 931 actuel, en ce qu'ils ne rendent l'audition du mineur obligatoire que dans les cas qui concernent sa personne.
Mme de T' Serclaes abonde dans le même sens. L'intervenante désire également savoir quand exactement, à quel moment de la procédure, le mineur reçoit l'avis de convocation. Quand exactement interviendra-t-il ?
Le ministre convient que cette question est très pertinente. À première vue, l'intervenant estime que le mineur devrait être informé dès la fixation de l'affaire et pouvoir être convoqué à partir de ce moment. Dans le projet de loi relatif à l'adoption, il est précisé à quel stade de la procédure l'intéressé doit intervenir. Mais chaque procédure est différente. Il faut tenir compte du fait que l'on fixe en l'occurrence la règle générale et que les procédures particulières y dérogent. Il serait donc préférable de prévoir que le mineur peut être entendu dès le début.
Selon Mme Taelman, la disposition proposée ne constitue absolument pas un pas en arrière par rapport à l'article 931 actuel; au contraire. Le droit facultatif d'être entendu subsiste en effet dans tous les cas; le mineur peut toujours demander à être entendu ou le juge peut toujours décider d'entendre le mineur. L'intervenante renvoie à son amendement nº 38 (sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement, doc. Sénat, nº 2-554/4).
Mme de T' Serclaes et M. Mahoux déposent l'amendement nº 39 (doc Sénat, nº 2/554/4, sous-amendement à l'amendement nº 2). Cet amendement conserve l'article 931 actuel comme base. La possibilité pour l'enfant d'être auditionné à sa demande est maintenue. L'amendement conserve également la possibilité pour le juge de demander une audition de l'enfant. L'enfant a le droit d'être entendu et doit en être informé. On a donc opté pour une information du droit d'audition à partir de l'âge de 12 ans. L'amendement nº 40 des mêmes auteurs vise à mettre au point des modèles types de lettres, adaptées à l'âge de l'enfant. Le point D de l'amendement nº 39 donne au juge la possibilité de désigner, en dehors de l'avocat ou de la personne de confiance, une personne qui accompagne le mineur. Il peut en effet s'avérer nécessaire que l'enfant soit accompagné d'un psychologue ou d'un interprète qui maîtrise le langage gestuel (voir aussi l'amendement nº 41 des mêmes auteurs).
L'intervenante estime que ces amendements constituent une bonne solution pour offrir des droits aux jeunes, sans trop surcharger la procédure. C'est aussi la solution qui paraît remporter les suffrages des gens sur le terrain.
Le ministre persiste à dire que le mineur de moins de 12 ans doit également être informé. Tous les mineurs doivent avoir les mêmes droits. S'ils ne sont pas obligés de comparaître, on fera pression sur eux pour qu'ils ne le fassent pas. Il ne faut pas reporter sur le mineur la responsabilité de choisir d'être entendu ou non.
L'intervenant s'interroge également sur l'assistance d'une personne de confiance indépendante des parties à l'instance. On ne voit pas bien qui pourra décider si cette personne est indépendante ou non ni jusqu'où exactement ira cette aide.
M. Cornil souligne que les amendements en question résultent de contacts avec des gens de terrain (magistrats francophones). Ceux-ci ne semblent pas favorables à l'audition systématique de tous les enfants. En outre, les enfants, même de moins de 12 ans (capables de discernement), peuvent déjà être entendus sur la base de l'article 931 actuel, et il semble que les magistrats fassent usage de cette possibilité. En même temps, tous les enfants à partir de 12 ans seront également informés de leur droit d'être entendus, de sorte qu'ils auront tous les mêmes droits. Il ne semble pas faisable de convoquer tous les enfants lors de chaque procédure en divorce ou de chaque procédure faisant suite à un accident de la circulation et impliquant des mineurs. Cela pourrait d'ailleurs avoir un effet traumatisant pour certains enfants.
Mme de Bethune renvoie aux discussions qui ont précédé. Les magistrats ont apparemment une interprétation divergente de ce qu'il faut entendre pas « être capable de se forger une opinion ». Le critère est donc arbitraire. C'est pourquoi elle est d'avis d'objectiver les choses et d'inscrire une limite d'âge dans la loi.
On a déjà débattu aussi du caractère obligatoire ou non de l'audition du mineur. L'intervenante rappelle l'argument de l'inégalité d'accès à la justice. Ce n'est que si chaque enfant est convoqué et tenu de comparaître qu'on aura la garantie que tous les enfants seront informés de leur droit d'être entendus. Si, en raison de la surcharge de travail que connaissent les tribunaux, il fallait malgré tout prévoir une limitation, elle pencherait plutôt pour un critère fonctionnel (voir les amendements de Mme Taelman distinction entre les affaires concernant la personne du mineur et les affaires qui l'intéressent).
Enfin, l'intervenante se réfère aux auditions, au cours desquelles on a pu entendre des opinions divergentes. Il n'y a pas que les amendements de M. Mahoux et de Mme de T' Serclaes qui soient fondés sur des témoignages de praticiens.
Mme de T' Serclaes répète que les gens de terrain, y compris les psychologues et les pédopsychiatres sont hostiles à la convocation et à la comparution obligatoires. C'est pourquoi elle en revient à l'obligation d'informer l'enfant à partir de l'âge de 12 ans. Pour le reste, l'article 931 est applicable. Elle veut bien éventuellement supprimer le critère du discernement et donner à tous les enfants la possibilité d'être entendus.
Mme de Bethune trouve qu'il est bon de limiter la convocation et la comparution obligatoires aux litiges concernant la personne du mineur. Une convocation devant le tribunal ne doit pas forcément être stigmatisante. Tout dépend de la manière dont elle a lieu. Il y a lieu d'adapter la convocation à la culture des enfants.
L'intervenante rappelle que le traumatisme du mineur provient du problème familial sous-jacent et pas de sa comparution éventuelle. Les enfants doivent avoir le droit de parler. La manière dont ils peuvent le faire revêt naturellement une importance capitale, ce qui souligne aussi combien il est important que les magistrats et les avocats reçoivent une formation ad hoc.
Le ministre souligne que l'article 12 de la CIDE instaure le droit d'être entendu et que cet article doit être transposé dans notre droit interne. Cette transposition s'est faire diversement, par exemple à l'article 931 du Code judiciaire (à la demande de l'enfant) et à l'article 56bis de la loi relative à la protection de la jeunesse (obligation de comparaître).
L'intervenant confirme que si la comparution n'est pas obligatoire, cela entraînera une différence entre les enfants. Les enfants qui ont le plus d'aplomb seront entendus et les autres pas. Si l'on rend la convocation obligatoire, on donne à chaque enfant les mêmes chances. Si l'enfant ne souhaite pas parler, il peut le dire au juge. Les magistrats savent de par leur formation qu'ils ne doivent pas forcer les enfants à faire un choix. Les enfants doivent avoir la garantie qu'ils ne trancheront pas le litige qui oppose leurs parents. Les juges diront aux enfants qu'ils ne sont pas obligés de parler.
Mme Kaçar attire l'attention sur l'insécurité juridique qui existe actuellement. Certains magistrats plaident en faveur de l'application directe de l'article 12 CIDE, tandis que d'autres ne l'appliquent pas. L'application de cet article semble différer d'une région linguistique à l'autre.
L'article 931 donne aux enfants la possibilité d'être entendus, mais ils ne peuvent pas revendiquer ce droit. Voilà en quoi cet article est insuffisant par rapport à l'article 12 de la CIDE.
Enfin, l'intervenante souligne que les enfants dont les parents sont en instance de divorce sont de toute manière confrontés au procès qui oppose leurs père et mère. La comparution obligatoire ne causera pas un traumatisme supplémentaire. Le choix entre le traumatisme et la sécurité juridique correspond à une image quelque peu déformée. L'idéal serait que l'enfant soit entendu dans son environnement (comme cela se fait dans le cadre de l'enquête sociale).
Au vu de la discussion qui précède, Mme Taelman dépose l'amendement nº 43 (doc. Sénat nº 2-554/4), qui tend à remplacer, aux alinéas 1er et 3 du § 3 proposé, les mots « dans toute affaire le concernant » par les mots « dans tout procès concernant sa personne » et les mots « et l'intéressant » par les mots « et à sa demande ou sur décision du juge, dans tout procès l'intéressant »; cet amendement a pour but d'élargir le système actuel visé à l'article 931. Une convocation obligatoire est prévue pour les mineurs à partir de l'âge de 12 ans dans les procès qui concernent directement leur personne. Dans les procès de ce type, le juge entendra également les mineurs de moins de 12 ans, après s'être préalablement assuré que le mineur en question est capable de se former sa propre opinion. Par contre, la convocation du mineur sera facultative dans toutes les autres affaires intéressant le mineur mais ne concernant pas sa personne; dans ce cas, le mineur sera entendu à sa demande ou sur décision du juge.
Le ministre peut souscrire à cet amendement. Le texte du § 3, alinéa 3, ainsi amendé devra cependant être reformulé car il présente certaines lacunes d'ordre linguistique. L'objectif est que le mineur qui n'a pas atteint l'âge de 12 ans soit entendu dans tout procès concernant sa personne et, à sa demande, dans tout procès l'intéressant, lorsqu'il ressort d'une enquête sociale ordonnée par le juge que le mineur est capable de se former sa propre opinion sur le procès l'intéressant ou concernant sa propre personne.
Mme de T' Serclaes objecte que l'amendement ne résout pas les problèmes pouvant découler pour le mineur d'une audition obligatoire. L'intervenante évoque à cet égard l'amendement nº 39 qu'elle a déposé conjointement avec M. Mahoux et qui remédie à ce problème.
L'audition est un droit de l'enfant.
Mme Taelman fait référence à l'amendement de Mme de Bethune (amendement nº 44, doc. Sénat nº 2-554/4), qui prescrit de convoquer le mineur mais n'oblige pas celui-ci à comparaître.
Mme de Bethune considère qu'il y a un consensus entre les commissaires pour rendre la convocation facultative dans les procès qui intéressent le mineur mais ne concernent pas sa personne. Son amendement nº 44 opte en outre pour une convocation obligatoire sans comparution obligatoire. Cette règle devrait donc se greffer sur l'amendement nº 43 de Mme Taelman.
L'amendement nº 45 de Mme de Bethune reprend l'amendement nº 40 de Mme de T'Serclaes et M. Mahoux et vise à faire rédiger l'avis de convocation destiné au mineur d'une manière qui serait compréhensible et à sa portée.
M. Mahoux dit pouvoir marquer son accord sur ces principes. En résumé, le mineur reçoit un avis de convocation dans toute affaire concernant sa personne. La convocation n'implique toutefois aucune obligation de comparaître. C'est d'ailleurs l'opinion qui prévaut d'une manière générale dans la jurisprudence. Le terme français « convocation » prête toutefois quelque peu à confusion et ne semble pas tellement bien choisi. Il conviendrait de préciser qu'il s'agit d'une information et pas d'une obligation de comparaître.
Mme de T' Serclaes émet encore une réserve au sujet de l'amendement nº 44, dans la mesure où il prévoit l'intervention automatique de l'avocat des mineurs. Cela entraînera pas mal de frais et, de plus, le mineur n'est pas obligé d'avoir un avocat. Cela alourdira inutilement la procédure. Elle propose dès lors de supprimer l'alinéa 3 proposé.
Mme de Bethune souligne que le but est de prévenir l'avocat du mineur, si ce dernier en a déjà un. Cela ne signifie pas qu'il y ait désignation automatique d'un avocat. Il faudrait peut-être reformuler le texte, en fonction du texte de la proposition de loi instituant les avocats des jeunes.
Mme Nyssens estime elle aussi que la formulation de l'amendement nº 44 est trop radicale. Il doit être clair que le mineur n'a pas, par définition, un avocat dès le début de la procédure.
Mme de T' Serclaes souhaite, pour des raisons de clarté, un nouvel amendement global qui réécrirait l'article 931 du Code judiciaire.
Dans cette optique, Mme Nyssens souhaite faire le point encore une fois sur les choix qui ont été faits. Elle veut que les choses soient claires au sujet de l'amendement nº 43 de Mme Taelman. Faut-il vraiment faire la distinction entre les affaires concernant la personne du mineur et les affaires qui l'intéressent ? Ne peut-on déduire de l'amendement qu'il assimile l'âge auquel le mineur a la faculté de discernement et l'âge de 12 ans ?
Mme Taelman répond qu'à l'heure actuelle, trop de juges de la jeunesse décident de ne pas entendre les jeunes, même lorsqu'il s'agit de leur personne. Le système proposé dans l'amendement nº 43 présente l'avantage que le juge doit convoquer le mineur dans les procès qui concernent sa personne, qui touchent directement à son cadre de vie (par exemple le choix de l'école, les interventions médicales, les mesures urgentes et provisoires à prendre dans le cadre du droit de visite et de l'autorité parentale). Dans l'article 931 actuel, l'initiative doit émaner du mineur lui-même ou du juge. La limite de 12 ans signifie seulement que l'enfant est censé pouvoir se forger une opinion à partir de 12 ans; au-dessous de cet âge, une décision du juge sur la « faculté de discernement » du mineur demeure nécessaire. Les enfants de 12 ans savent immédiatement quels droits ils ont et ne dépendent pas d'une décision ou d'une appréciation du juge. L'âge du discernement n'est aucunement assimilé à l'âge de 12 ans. On peut parfaitement penser qu'un enfant de 7 ou de 9 ans peut se forger une opinion sur le litige. Dans les autres affaires qui ne concernent pas la personne du mineur, l'article 931 reste pleinement applicable.
M. Mahoux indique les modifications proposées les plus importantes par rapport à l'actuel article 931 :
les mots « capable de discernement » sont remplacés par les mots « à même de former sa propre opinion sur l'affaire »;
l'instauration d'une convocation obligatoire du mineur dans les affaires concernant sa personne et d'une convocation facultative dans les litiges qui l'intéressent.
Le ministre fait remarquer que, dans certains cas, cette convocation facultative peut représenter un recul par rapport à la législation existante. C'est ainsi que la loi sur la tutelle (article 394 du Code civil) prévoit que le juge doit entendre le mineur, s'il est âgé de douze ans, avant de nommer le tuteur. La loi sur la protection de la jeunesse prévoit elle aussi, en son article 56bis, que le tribunal de la jeunesse doit convoquer la personne de douze ans au moins aux fins d'audition :
« Le tribunal de la jeunesse doit convoquer tout jeune à partir de douze ans aux fins d'audition dans les litiges qui opposent les personnes investies à son égard de l'autorité parentale, lorsque sont débattus des points qui concernent le gouvernement de sa personne, l'administration de ses biens, l'exercice du droit de visite ou la désignation de la personne visée à l'article 34 (le protuteur).
L'intervenant se résigne à qu'il faudra établir progressivement les droits des mineurs.
M. Mahoux souligne qu'on ne fait en aucun cas un pas en arrière. En effet, la loi sur la tutelle et la loi sur la protection de la jeunesse restent applicables.
Mme Nyssens se rallie à ce point de vue. D'ailleurs, l'amendement nº 2 du gouvernement dispose explicitement, au début du § 3 proposé : « sans préjudice des dispositions légales ... ». Les lois spécifiques priment la règle générale.
Elle réécrit l'alinéa 1er du § 3 dans son amendement nº 46 (doc. Sénat, nº 2-554/4).
À la suite de la discussion, qui précède, Mme de Bethune dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-554/4, amendement nº 47), qui vise à modifier l'amendement nº 2 du gouvernement sur les points suivants :
A. Supprimer le 2º.
L'auteur estime qu'il n'est pas opportun de modifier l'article 931, alinéa 1er, en ce qui concerne l'audition d'un mineur sous serment. Il ne faut pas abaisser en l'espèce l'âge de 15 ans.
B. Remplacer les alinéas 1er à 4 du 5º, § 3, proposé en fonction des lignes directrices suivantes :
1) Une distinction est instaurée à l'âge de 12 ans.
2) On remplace le critère de la « capacité de discernement » par celui de « être à même de former sa propre opinion ».
3) Pour les mineurs de plus de 12 ans, comme pour ceux de moins de 12 ans, on fait une distinction entre les affaires concernant la personne du mineur (convocation obligatoire) et celles l'intéressant (droit d'audition facultatif).
4) L'intervention de l'avocat qui vérifie si le refus du mineur de donner suite à une convocation a été fait de son plein gré vaut uniquement pour le cas où le mineur dispose d'un avocat.
Pour le reste, l'intervenante renvoie à l'aperçu schématique figurant dans la justification de l'amendement.
En outre, Mme de Bethune dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-554/4, amendement nº 48), visant à insérer un article 931ter relatif au modèle d'avis de convocation, qui doit être formulé de manière compréhensible pour l'enfant.
L'amendement nº 49 vise à supprimer l'article 5 de la proposition qui concerne l'abrogation de l'article 56bis de la loi relative à la protection de la jeunesse.
Le ministre marque son accord sur ces amendements.
Mme de T' Serclaes formule des objections. Selon elle, ces amendements ne reflètent pas le consensus auquel on est parvenu au cours de la discussion précédente.
Elle n'est pas d'accord par exemple sur l'enquête sociale ordonnée par le juge.
L'intervenante insiste sur le fait que la décision d'entendre ou non le mineur relève de la responsabilité du juge. L'enquête sociale n'est pas pertinente. Elle propose de se fonder sur le texte actuel de l'article 931.
Le ministre concède qu'on peut supprimer la disposition relative à l'enquête sociale. Toutefois, il souhaite souligner qu'on reconnaît également l'expertise des assistants sociaux dans des affaires très importantes (par exemple, le placement de mineurs dans une institution). On peut présumer l'expertise des enquêteurs; ils sont bel et bien aptes à traiter avec les enfants.
Mme de T' Serclaes craint que les amendements proposés en l'occurrence ne constituent un recul par rapport à l'article 931 actuel.
Celui-ci dispose en effet que tout mineur capable de se former une opinion peut être entendu.
Le ministre conteste cette affirmation. L'article 931 dispose que le juge peut entendre le mineur, à la demande de celui-ci ou sur décision du juge. Les amendements auront pour conséquence que le mineur sera entendu.
La commission ne peut se rallier unanimement au texte proposé. On déposera donc un nouvel amendement global (voir ci-après C.2).
C.2. Amendements nºs 50 à 53
Mme de Bethune et consorts déposent l'amendement nº 50 (doc. Sénat, nº 2-554/5) qui vise à concrétiser la discussion précédente.
Le ministre signale que l'alinéa 1er du §3 fait uniquement mention de toute procédure concernant le mineur et que, par conséquent, il ne mentionne pas les procédures intéressant le mineur (comme pour l'avocat des mineurs). Est-ce réellement l'objectif visé ?
Une deuxième question porte sur l'article 931 en vigueur, qui dispose que les frais qui y sont liés sont répartis entre les parties s'il y a lieu.
L'alinéa 5 dispose que lorsque le juge décide d'entendre le mineur, celui-ci peut refuser d'être entendu. Cette disposition est-elle jugée superflue pour la raison que le mineur, selon les cas, doit effectivement être entendu ou peut être entendu à sa demande ? Quid cependant s'il est entendu sur la décision du juge ? Ne faudrait-il pas disposer également que le mineur a la possibilité de garder le silence devant le juge ? Ou suffit-il de le mentionner dans le rapport ?
Le ministre désire obtenir confirmation que l'accompagnement par une personne de confiance ne sous-entend pas une assistance. Il faut veiller à ce que la déclaration ne soit pas transformée par la présence de diverses personnes.
L'intervenant demande en outre pourquoi l'on a opté pour le terme « procès-verbal » plutôt que pour le terme « compte rendu ». En effet, le procès-verbal ne peut pas reproduire la communication non verbale.
Mme de Bethune répond que l'on a choisi le terme « procès-verbal » parce que le terme « compte rendu » n'est pas contraignant sur le plan juridique. On pourrait alors se limiter à mentionner que l'enfant a été entendu. C'est ce que l'on a voulu éviter. Le mot « procès-verbal » a été choisi parce qu'il indique plutôt la nécessité d'un compte rendu axé sur le contenu. Il n'y a absolument aucun empêchement à inclure également le langage corporel dans ce procès-verbal.
Mme de T' Serclaes ajoute que la formulation proposée a été retenue par les juges de la jeunesse. Le mot « procès-verbal » fait penser à un compte rendu plus exhaustif de l'audition, sans que les parties en reçoivent copie (le procès-verbal ne fait pas partie du dossier). En effet, les déclarations de l'enfant doivent rester entièrement libres.
Mme Taelman renvoie à la manière dont le procès-verbal est rédigé depuis la loi Franchimont. Cette question est toutefois du ressort du ministère de la Justice qui pourrait adresser une circulaire à ce sujet aux tribunaux.
Le ministre estime qu'il est difficile de transposer, par analogie, dans le Code judiciaire, le procès-verbal tel qu'il est conçu dans le Code d'instruction criminelle. En effet, le Code judiciaire définit clairement ce que doit contenir un procès-verbal (articles 939 et suivants Code Judiciaire relatifs au procès-verbal de l'audition des témoins).
Pour la question sur les frais, l'intervenante renvoie à son amendement nº 51 (doc. Sénat, nº 2-554/5).
En ce qui concerne la possibilité pour l'enfant de garder le silence, Mmes de Bethune et de T' Serclaes renvoient à l'usage.
Mme de T' Serclaes renvoie également à l'article 56bis de la loi relative à la protection de la jeunesse, selon lequel le mineur reçoit une convocation. S'il ne comparaît pas, le juge se contente de constater qu'il n'est pas présent. S'il est présent, il n'est pas tenu de parler.
Mme de Bethune souligne que le droit d'être entendu entraîne l'obligation pour le juge d'entendre l'enfant, mais n'entraîne pas d'obligation pour l'enfant de parler.
Pour ce qui est de la suppression des mots « ou l'intéressant », Mme de T' Serclaes renvoie à l'article 931 en vigueur.
Dans le texte néerlandais, le mot « aanbelangen » semble avoir un sens plus large que « betreffen ». Pour le français, « concerner » semble par contre plus large que « intéresser ». Le but est de rédiger cette disposition dans les termes les plus larges possible.
Mme Nyssens propose encore une correction de texte (amendement nº 53, doc. Sénat, nº 2-554/5). Au § 4 proposé, les mots « le mineur est convoqué au moyen de la convocation ... » doivent être remplacés par les mots « le mineur est convoqué conformément à ... ».
L'amendement nº 52 de Mme de T' Serclaes (doc. Sénat, nº 2-554/5) vise uniquement à préciser le texte. Au § 3, 2º, proposé, il y a lieu de remplacer les mots « tout mineur capable de former sa propre opinion » par les mots « le mineur de moins de 12 ans capable de former sa propre opinion ».
Article 3
Cet article ne suscite aucune observation.
Article 3bis
L'amendement nº 40 de Mme de T' Serclaes et M. Mahoux (doc. Sénat, nº 2-554/4) tend à insérer un article 931ter, prévoyant qu'il appartient au Roi d'établir un modèle de lettre qui sera envoyée au mineur pour information.
L'amendement nº 48 de Mme de Bethune (doc. Sénat, nº 2-554/4) a le même objet.
Article 4
L'amendement nº 1 du gouvernement (doc. Sénat, nº 2-554/2) propose de supprimer l'article 4. Les possibilités d'investigation dont dispose le juge de la jeunesse en application de l'article 51 de la loi relative à la protection de jeunesse ne se limitent pas, tant s'en faut, à l'audition de l'enfant.
L'amendement nº 17 de Mme de Bethune (doc. Sénat, nº 2-554/3) est de portée identique.
Article 5
L'amendement nº 49 de Mme de Bethune (doc. Sénat, nº 2-554/4) vise à supprimer cet article.
L'article 5 de la proposition de loi initiale prévoyait l'abrogation de l'article 56bis de la loi relative à la protection de la jeunesse, afin d'assurer la cohérence de la législation et d'instaurer un régime général inspiré des lois spéciales.
Étant donné que la commission renonce à cet objectif, il n'est plus souhaitable d'abroger cet article et les dispositions des lois spéciales restent d'application lorsqu'elles sont plus favorables.
L'amendement est retiré. On se reportera à la discussion de l'article 2.
L'article 1er est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Les amendements nºs 53, 52, 51 et 50, à l'article 2, sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents. Les autres amendements à cet article sont retirés.
L'article 2 ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
L'article 3 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
L'amendement nº 40 visant à insérer un article 3bis est retiré. L'amendement nº 48 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
L'amendement nº 1 à l'article 4 est retiré. L'amendement nº 17, et l'article ainsi amendé, sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.
L'amendement nº 49, à l'article 5, est retiré. L'article 5 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
La commission exprime explicitement le souhait de soumettre le projet de texte adopté, résultant des votes sous II, à un examen approfondi sur les plans de la terminologie et de la légistique.
Il est décidé en outre qu'il y a lieu de vérifier la cohérence avec les propositions de loi connexes (nºs 2-256 et 2-626).
L'examen peut donner lieu au dépôt de nouveaux amendements visant à des améliorations sur le plan juridico-technique ou destinés à rétablir la cohérence avec les autres propositions.
Par souci de clarté, le projet de texte adopté est reproduit ci-après.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 911 du Code judiciaire, modifié par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par ce qui suit :
§ 1er. Le mineur d'âge de moins de quinze ans révolus ne peut être entendu sous serment. Ses délcarations peuvent être recueillies à titre de simple renseignement.
§ 2. Les descendants ne peuvent être entendus dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés.
§ 3. Dans toute procédure concernant le mineur, sans préjudice des dispositions légales prévoyant son intervention volontaire et son consentement :
1º le tribunal doit convoquer le mineur d'âge de douze ans au moins, aux fins d'audition;
2º tout mineur de moins de douze ans capable de former sa propre opinion peut être entendu à sa demande ou sur décision du juge. Lorsque le mineur en fait la demande, soit au juge saisi soit au procureur du Roi, l'audition ne peut être refusée.
§ 4. Le mineur est convoqué conformément à l'article 931ter; il peut refuser de donner suite à cette convocation. Le mineur doit communiquer ce refus en renvoyant au greffe du tribunal la convocation signée par lui.
Si le mineur dispose d'un avocat, une copie de la convocation est également envoyée à ce dernier. Si le mineur refuse de donner suite à la convocation du juge, cet avocat vérifie si ce refus a été fait de plein gré et communique le résultat de cette vérification au greffe du tribunal.
§ 5. Le mineur est entendu par le juge ou la personne désignée par ce dernier à cet effet. L'audition a lieu hors de la présence de quiconque, à l'exception du greffier et de l'avocat du mineur. Si le mineur a renoncé à sa faculté d'être assisté par un avocat, il peut se faire accompagner d'une personne de confiance indépendante des parties à l'instance.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Les opinions du mineur sont prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité.
L'audition a lieu en un endroit considéré comme convenable par le juge. Il en est établi un procès-verbal qui est joint au dossier de la procédure, sans que copie en soit délivrée aux parties. Le procès-verbal est lu au mineur, puis signé pour accord par ce dernier.
Le cas échéant, les frais de l'audition sont partagés entre les parties.
Article 3
Dans le même Code, il est inséré un article 931bis, rédigé comme suit :
« Art. 931bis. Le Roi détermine quelle est la formation particulière que doivent suivre les juges qui statuent sur des litiges concernant des mineurs. »
Article 4
Dans le même Code, il est inséré un article 931ter, rédigé comme suit :
« Art. 931ter. Le Roi fixe un modèle d'avis de convocation expliquant au mineur, d'une manière compréhensible et à sa portée, qu'il est convoqué devant le tribunal, qu'il peut consulter un avocat et qu'il peut refuser de comparaître, comme prévu à l'article 931, § 5.
L'avis mentionne également les coordonnées de la permanence d'avocats des mineurs à laquelle le mineur peut s'adresser. »
Article 5
L'article 56bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifié ..., inséré par la loi du 2 février 1994, est abrogé.
L'examen légistique du texte qui a été effectué en concertation avec le Service d'évaluation de la législation a abouti à l'amendement global suivant (doc. Sénat nº 2-554/6), qui réécrit les articles 2 à 5.
« Remplacer les articles 2 à 5 par ce qui suit :
« Article 2
L'article 931 du Code judiciaire, modifié par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 931. § 1er. Le mineur d'âge de moins de quinze ans révolus ne peut être entendu sous serment. Ses déclarations peuvent être recueillies à titre de simple renseignement.
Les descendants ne peuvent être entendus dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés.
§ 2. Dans toute procédure concernant le mineur, sans préjudice des dispositions légales prévoyant son intervention volontaire et son consentement :
1º le tribunal doit convoquer le mineur d'âge de douze ans, aux fins d'audition;
2º tout mineur de moins de douze ans capable de se forger une opinion peut être entendu à sa demande ou sur décision du juge. Néanmoins, lorsque le mineur en fait la demande, soit au juge saisi du litige, soit au procureur du Roi, l'audition ne peut être refusée.
Le mineur est convoqué conformément à l'article 931ter; il peut refuser de donner suite à cette convocation. Le mineur doit communiquer ce refus en renvoyant au greffe du tribunal la convocation signée par lui.
Si le mineur dispose d'un avocat, une copie de la convocation est également envoyée à ce dernier. Si le mineur refuse de donner suite à la convocation du juge, son avocat en est avisé. L'avocat vérifie si ce refus a été fait de plein gré et communique le résultat de cette vérification au greffe du tribunal.
§ 3. Le mineur est entendu par le juge ou la personne désignée par ce dernier à cet effet. L'audition a lieu hors de la présence de quiconque, à l'exception du greffier et de l'avocat du mineur. Si le mineur a renoncé à sa faculté d'être assisté par un avocat, il peut se faire accompagner d'une personne de confiance indépendante des parties à l'instance.
L'audition a lieu en un endroit considéré comme convenable par le juge. Il en est établi par le greffier un procès-verbal qui est joint au dossier de la procédure, sans que copie en soit délivrée aux parties. Le procès-verbal est lu au mineur, puis signé pour accord par ce dernier.
Le cas échéant, les frais de l'audition sont partagés entre les parties.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Les opinions du mineur sont prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité.
Art. 3
Dans le même Code, il est inséré un article 931bis, rédigé comme suit :
« Art. 931bis. Le Roi détermine quelle est la formation particulière que doivent suivre les juges qui statuent sur des litiges concernant des mineurs. »
Art. 4
Dans le même Code, il est inséré un article 931ter, rédigé comme suit :
« Art. 931ter. Le Roi fixe un modèle d'avis de convocation expliquant au mineur, d'une manière qui soit à sa portée, qu'il est convoqué devant le tribunal, qu'il peut consulter un avocat des mineurs, conformément à l'article 508/24 et qu'il peut refuser de comparaître, comformément à l'article 931, § 2, alinéas 2 et 3.
L'avis mentionne également les coordonnées de la permanence d'avocats des mineurs à laquelle le mineur peut s'adresser ».
Art. 5
À l'article 1233, § 1er, 2º, du même Code, remplacé par la loi du 27 mars 2001, les mots « article 931, alinéas 6 et 7 » sont remplacés par les mots « article 931, § 3 ».
Art. 6
À l'article 1280, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1994, les mots « article 931, alinéas 3 à 7 » sont remplacés par les mots « article 931, §§ 2 et 3 ».
Art. 7
À l'article 1290, alinéas 2 et 3, du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1994, les mots « article 931, alinéas 3 à 7 » sont remplacés par les mots « article 931, §§ 2 et 3 ».
Art. 8
À l'article 1293, alinéas 2 et 3, du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1994, les mots « article 931, alinéas 3 à 7 » sont remplacés par les mots « article 931, §§ 2 et 3 ».
Art. 9
À l'article 1994, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 20 mai 1997, les mots « article 931, alinéas 3 à 7 » sont remplacés par les mots « article 931, §§ 2 et 3 ».
Art. 10
L'article 56bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, inséré par la loi du 2 février 1994, est abrogé.
Justification
Pour les raisons d'ordre légistique, on simplifie la subdivision proposée de l'article 931 du Code judiciaire (moins de paragraphes).
En outre, la modification de cet article appelle l'adaptation des références qui y sont faites dans les articles 1233, 1280, 1290, 1293 et 1294 du Code judiciaire. Telle est la portée des articles 5 à 9 proposés.
Il en va de même pour la référence à l'article 931, qui figure à l'article 931ter proposé à l'article 4.
À l'article 2, on opte, dans l'article 931, § 2, 2º, proposé, pour la formule « capable de se former une opinion ». Pour des raisons d'uniformité, cette formule a également été retenue dans la proposition de loi nº 626.
En outre, on reformule le 2º pour faire plus clairement la distinction entre les deux hypothèses : le mineur peut être entendu sur décision du juge, mais il doit être entendu lorsqu'il en ait la demande.
On complète le dernier alinéa du § 2 proposé (qui était auparavant l'alinéa 2 du § 4) par la règle selon laquelle l'avocat du mineur est lui aussi informé du refus du mineur de comparaître. En effet, l'avocat doit vérifier si ce refus a été fait de plein gré.
À l'alinéa 2, du § 3 proposé (qui était auparavant l'alinéa 3 du § 5), on précise que le procès-verbal est établi par le greffier. Telle n'est actuellement pas la règle si le juge n'entend pas lui-même le mineur et qu'il désigne une autre personne pour l'entendre.
On place à la fin de l'article la disposition selon laquelle l'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie. Actuellement, cette disposition est perdue parmi les règles de procédure.
À l'article 4, on supprime, à l'article 931ter proposé, les mots « d'une manière compréhensible ». Un texte qui n'est pas compréhensible n'est pas à la portée de l'enfant. Le mot « kindvriendelijk », dans le texte néerlandais, n'a pas de véritable équivalent en français. Par conséquent, la traduction n'est pas parfaitement symétrique. Comme on l'a dit plus haut, on adapte également la référence à l'article 931 en fonction du nouveau texte de cet article.
On adapte aussi, dans le texte néerlandais, l'alinéa 1er de l'article 931ter proposé, pour y faire explicitement référence aux « advocaten voor minderjarigen ». À l'alinéa 2, on introduit également cette terminologie, en remplacement du terme « jeugdadvocaten ».
Enfin, on apporte encore une série de corrections rédactionnelles aux divers articles. »
L'amendement est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
L'ensemble de la proposition de loi amendée est adoptée à l'unanimité des 8 membres présents.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
Les rapporteuses, Nathalie de T' SERCLAES. |
Le président, Josy DUBIÉ. |
Clotilde NYSSENS. |