2-256/13 | 2-256/13 |
10 JUILLET 2002
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Dans la deuxième partie du Code judiciaire, il est inséré un livre IIIter comprenant les articles 508/24 à 508/27 et libellé comme suit :
« Livre IIIter De l'aide juridique dispensée par les avocats des mineurs
Article 508/24
§ 1er. Sauf dispositions légales contraires, le mineur est assisté par un avocat des mineurs dans toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle il est partie ou dans laquelle il intervient ou dans le cadre de son audition, excepté lorsqu'il choisit un autre avocat.
Lorsque le mineur n'a pas d'avocat, il lui est attribué, à la requête du juge saisi du litige, un avocat des mineurs par le bâtonnier du barreau ou par le bureau d'aide juridique.
Le mineur peut renoncer expressément à l'assistance d'un avocat. Le juge saisi du litige vérifie si cette renonciation a été faite de plein gré et communique le résultat de cette vérification au bâtonnier du barreau ou au bureau d'aide juridique.
L'action est suspendue jusqu'à ce que le mineur soit assisté par un avocat ou qu'il y ait renoncé expressément.
§ 2. Dans les cas non prévus au § 1er, le mineur peut dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant ou touchant à son intérêt, sur simple requête, dans le cadre de l'aide juridique de première et de deuxième ligne visée aux articles 508/5 à 508/18, être assisté par un avocat des mineurs qui lui est attribué par le bâtonnier du barreau ou par le bureau d'aide juridique, sauf s'il choisit un autre avocat.
Il en est de même à la requête des personnes qui exercent l'autorité parentale, du ministère public ou du juge saisi du litige, sauf si le mineur renonce expressément à l'assistance d'un avocat ou s'il choisit un autre avocat.
Article 508/25
Pour pouvoir agir en qualité d'avocat des mineurs, l'avocat doit justifier :
1º d'une connaissance approfondie des lois et décrets relatifs à la protection de la jeunesse et à l'aide à la jeunesse, de la Convention relative aux droits de l'enfant et des autres conventions et recommandations ayant trait aux jeunes;
2º d'une formation permanente dans le domaine du droit de la jeunesse et d'une formation de type général en rapport avec la psychologie de l'enfant.
Les barreaux veillent à la qualité et au contrôle des connaissances et des formations de leurs membres qui peuvent agir en qualité d'avocat des mineurs.
Article 508/26
Le barreau organise, dans chaque arrondissement judiciaire, une permanence d'avocats des mineurs.
Le Roi détermine les frais de fonctionnement des permanences d'avocats des mineurs, le montant octroyé pour les formations ainsi que les indemnités et frais liés à l'assistance d'un mineur par un avocat.
Article 508/27
Ces indemnités et les frais liés à l'aide juridique offerte par un avocat des mineurs sont à charge de l'État. Dans les limites des possibilités budgétaires, il en est de même en ce qui concerne la formation de l'avocat des mineurs. Les indemnités et les frais liés à l'aide juridique, déterminés conformément aux articles 508/5 et 508/13, peuvent être récupérés par le Trésor auprès des personnes ayant un devoir d'entretien envers le mineur, et ce, proportionnellement à leurs ressources, ou à charge de toute assurance juridique couvrant les indemnités et frais précités.
Le règlement d'un litige concernant les montants des indemnités et des frais ne peut entraîner aucun retard dans le traitement des procédures. »