Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-45

SESSION DE 2001-2002

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 1220 de Mme Nyssens du 19 mars 2001 (Fr.) :
TVA. ­ Lieu de prestation des services de management.

Il me revient que des entreprises font l'objet de régularisations très importantes pour avoir omis d'acquitter de la TVA belge sur les services de management qu'elles fournissent à des filiales établies à l'étranger, et notamment en France où ces prestations sont à nouveau soumises à la TVA. Or, il semble que l'administration de la TVA ait toujours accepté que de telles opérations soient taxées dans le pays du preneur lorsque celui-ci est un assujetti établi dans un autre État membre de l'Union européenne ? L'administration a-t-elle publié une telle interprétation et, dans l'affirmative, depuis quand cette interprétation est-elle applicable ? Est-il admissible que la TVA régularisée dans de telles conditions pour des opérations ayant eu lieu il y a à peine un peu plus de 5 ans ne soit pas remboursable sur la base de la huitième directive TVA pour le motif que le délai de remboursement est expiré ?

Réponse : Conformément à l'article 9, § 1er, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, transposé à l'article 21, § 2, du Code belge de la TVA, le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Toutefois, il existe des dérogations à cette règle générale, notamment lorsque la prestation a pour objet des travaux de nature intellectuelle fournis dans l'exercice de leur activité habituelle par les conseillers juridiques ou autres, les experts-comptables, les ingénieurs, les bureaux d'études et les autres prestataires de services qui exercent une activité similaire ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations, à l'exclusion des services relatifs à un immeuble par nature et des travaux matériels ou expertises portant sur un bien autre qu'un immeuble par nature.

En effet, de telles prestations sont, conformément aux règles précisées à l'article 9, § 2, sous e, troisième tiret, de la directive précitée, transposée à l'article 21, § 3, 7º, d, du code susvisé, localisées à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire. L'administration avait toujours, jusqu'à il y a peu, considéré que les services de management étaient des travaux de nature intellectuelle au sens de cet article 21, § 3, 7º, d.

Toutefois, dans l'esprit d'un arrêt du 16 septembre 1997 (affaire C-145/96 Bernd von Hoffmann contre Finanzamt Tier) rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes en matière d'arbitrage, l'administration a été amenée à reconsidérer sa position.

Dès lors, si une entreprise a pour activité la gestion et la direction d'une autre entreprise, en tant que gérant ou administrateur statutaire, ou en vertu d'une convention aux termes de laquelle la première dispose du pouvoir d'imposer sa ligne de conduite à la seconde, les prestations rendues dans le cadre de cette activité par la première entreprise sont, en toute hypothèse, localisées conformément à l'article 21, § 2, du Code de la TVA.

Cette position n'ayant encore pu faire l'objet d'une publication, il ne sera pas revenu, dans les cas où la TVA a continué à être appliquée au lieu du preneur dans les conditions visées en troisième alinéa ci-avant, sur la période antérieure à la publication de la présente réponse au bulletin des Questions et Réponses du Sénat. Des instructions en ce sens seront données aux services locaux de la TVA étant toutefois entendu que les personnes qui avaient été averties personnellement du changement de la position administrative sont tenues de l'appliquer à compter du moment où cette décision leur a été communiquée.