2-256/10

2-256/10

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

19 FÉVRIER 2002


Proposition de loi instituant les avocats des mineurs


AMENDEMENTS


Nº 127 DE MME KAÇAR

Art. 2

Au § 4 de cet article, remplacer les mots « les intérêts du » par le mot « le ».

Justification

L'avocat des jeunes doit défendre le mineur de manière indépendante, lui fournir une aide juridique et exprimer l'opinion de celui-ci. L'avocat des jeunes doit évidemment défendre les droits du mineur. Le parquet et le juge doivent apprécier les intérêts de celui-ci. C'est ainsi que la présence des voix du mineur en tant que partie sera toujours garantie. Il peut parfois y avoir une dissonance entre les intérêts du mineur et ce que lui-même ressent et pense. Il importe alors de pouvoir exprimer au juge l'avis du mineur lui-même, ce que peut faire l'avocat des jeunes.

Meryem KAÇAR.

Nº 128 DU GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 120 de Mme de T' Serclaes et consorts)

Art. 2

Dans le texte proposé sont apportées les modifications suivantes :

1º Supprimer au § 1er, alinéa premier, les mots « dans laquelle il intervient ou dans le cadre de son audition »;

2º Insérer un littéra C, rédigé comme suit :

« C. Insérer un § 3, rédigé comme suit :

« § 3. La procédure est suspendue jusqu'à ce que le mineur soit assisté par un avocat. »

Justification

Cet amendement a pour but, conformément à l'amendement du gouvernement nº 103, de limiter l'assistance obligatoire par un avocat des jeunes aux cas dans lesquels le mineur est partie.

Lorsque le mineur intervient, il est d'ailleurs partie au litige. Lorsqu'il est entendu, il n'y a pas d'obligation à ce qu'il soit assisté par un avocat, mais le juge peut décider, dans l'intérêt du mineur, qu'il soit accompagné, voire assisté par une personne qu'il désigne à cette fin (voir amendement nº 2 du gouvernement à la proposition de loi modifiant diverses dispositions relatives au droit des mineurs d'être entendus par le juge, doc. Sénat, nº 2-554/2, 2000-2001).

En outre, un paragraphe 3 est inséré qui dispose que la procédure est suspendue jusqu'à ce que le mineur soit assisté par un avocat. De cette manière la garantie est assurée que la procédure n'est pas poursuivie jusqu'à ce que le mineur soit effectivement assité par un avocat.

Nº 129 DU GOUVERNEMENT

Art. 5

Remplacer l'alinéa 3 de cet article par l'alinéa suivant :

« Le règlement d'un litige concernant les montants des indemnités et des frais ne peut entraîner aucun retard dans le traitement des procédures. »

Justification

L'amendement précise que l'incident concernant les indemnités et les coûts ne peut retarder aucune procédure en cours.

Nº 130 DU GOUVERNEMENT

Art. 4

Remplacer dans cet article, alinéa 2, les mots « des permanences jeunesse » par les mots « des permanences d'avocats des jeunes ».

Justification

Il s'agit d'une correction terminologique.

Nº 131 DU GOUVERNEMENT

Art. 3

À l'article 3 sont apportés les modifications suivantes :

1º au 1º, le mot « jeunes » est remplacé par le mot « enfants »;

2º au 2º, dans le texte néerlandais, les mots « de bekwaamheid » sont remplacés par les mots « de vaardigheid ».

Justification

1º le mot « jeunes » est remplacé par le mot « enfants » pour rendre la terminologie cohérente avec les autres dispositions de cet article;

2º il s'agit d'une correction linguistique. La modification apportée met en concordance la version française et la version néerlandaise.

Le ministre de la Justice,

Marc VERWILGHEN.

Nº 132 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 120 de Mme de T' Serclaes et consorts)

Art. 2

À l'alinéa 1er du § 1er proposé, remplacer les mots « Sauf dispositions contraires dans les lois ou les décrets » par les mots « Sans préjudice de dispositions spécifiques plus favorables prévues dans d'autres lois ou dans des décrets ».

Justification

Voir justification sous l'amendement nº 123.

Nº 133 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 132)

Art. 2

À l'alinéa 1er du § 1er proposé, ajouter après le mot « décrets » les mots « pour autant que celles-ci lui attribuent autant ou plus de droits ».

Justification

Voir justification sous l'amendement nº 123.

Nº 134 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 120)

Art. 2

À l'alinéa 1er du § 1er proposé, ajouter après le mot « partie » le mot « ou ».

Justification

Pour la clarté du texte, il importe de distinguer les hypthèses. À défaut, on pourrait interpréter les termes de manière cumulative.

Nº 135 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 125 de Mme de Bethune et consorts)

Art. 2

Supprimer le mot « déjà ».

Justification

Si les représentants légaux ou le tuteur ad hoc agissent, le mineur représenté n'est pas partie. L'assistance obligatoire d'un avocat n'est dans ce cas pas obligatoire selon le texte proposé.

Lorsque le mineur est partie, il a un droit d'action et le texte prévoit l'assistance obligatoire d'un avocat (sauf la faculté pour le mineur d'y renoncer).

Le mot « déjà » nous semble donc superflu voire ambigu dans la mesure où il convient de bien distinguer les deux hypothèses.

Nº 136 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 120 de Mme de T' Serclaes et consorts)

Art. 2

À l'alinéa 2 du § 1er proposé, ajouter après les mots « saisi du litige » les mots « ou de toute personne intéressée ».

Justification

Il convient de préciser, comme il l'est d'ailleurs fait au § 2, plus largement qui peut demander la désignation d'un avocat des mineurs lorsque le mineur n'a pas d'avocat. Le ministère public et le juge sont les mieux placés pour demander au bâtonnier ou au bureau d'aide juridique la commission d'office d'un avocat si le mineur n'en a pas ou s'il faut choisir un autre avocat en raison d'un conflit d'intérêts. Il ne faut cependant pas oublier les procédures où le parquet ou un magistrat n'interviennent pas (par exemple droit scolaire, mineurs étrangers ...). Rien n'empêche, en toute hypothèse, le mineur, ses parents, une instance administrative voire tout intéressé de formuler la même demande. La formulation adoptée par le présent amendement « ou toute personne intéressée » se veut donc plus large que celle utilisée dans l'amendement nº 120 et vise à englober toutes ces possibilités.

Nº 137 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 120 de Mme de T' Serclaes et consorts)

Art. 2

Au § 1er proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :

« L'avocat des jeunes est désigné, à la requête du juge saisi du litige ou de toute personne intéressé, par le bâtonnier du barreau ou par le bureau d'aide juridique. »

Justification

L'alinéa 2 précise en définitive la procédure de désignation de l'avocat des jeunes visée à l'alinéa 1er. La mention « Lorsque le mineur n'a pas d'avocat » pourrait laisser entendre que l'hypothèse visée à l'alinéa 2 est différente de celle visée à l'alinéa 1er. Or, il semble que la procédure de désignation d'un avocat des jeunes intervient dans tous les cas où le mineur n'a pas fait choix d'un autre avocat. C'est d'ailleurs la rédaction adoptée dans le § 2.

Nº 138 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 120 de Mme de T' Serclaes et consorts)

Art. 2

Au § 1er proposé, insérer avant le dernier alinéa l'alinéa suivant :

« L'action est suspendue jusqu'à ce que le mineur soit assisté par un avocat. »

Justification

L'amendement précise que l'action est suspendue jusqu'à ce que le mineur soit effectivement assisté d'un avocat.

Nº 139 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 92 de MM. Mahoux et Istasse)

Art. 3

Insérer un 3º rédigé comme suit :

« 3º d'un stage d'une durée de six mois auprès d'un membre de la permanence jeunesse qui justifie d'une ancienneté de deux ans au sein de celle-ci ».

Justification

Une formation pratique est recommandée par l'UCL-formation droit des jeunes.

Cet amendement est identique au sous-amendement nº 101 à l'amendement nº 84 de Mme Nyssens.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 140 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 120 de Mme de T' Serclaes et consorts)

Art. 2

À l'alinéa 1er du § 2 proposé, insérer après les mots « sur simple requête » les mots « , dans le cadre de l'aide juridique de première et de seconde ligne visée aux articles 508/5 à 508/18 du Code judiciaire, ».

Justification

Il convient de préciser que l'hypothèse visée est différente de celle visée au § 1er. Selon les commentateurs de l'amendement nº 120, il s'agit des hypothèses de l'aide juridique de première et de seconde ligne. Ce § 2 est redondant avec les articles du Code judiciaire sur l'aide juridique de première et de deuxième ligne. Toutefois, si on opte pour le maintien de cette disposition, il convient de préciser les hypothèses visées.

Nº 141 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 120 de Mme de T' Serclaes et consorts)

Art. 2

À l'alinéa 2 du § 2 proposé, remplacer les mots « ou du juge saisi du litige » par les mots « , du juge saisi du litige ou de toute personne intéressée ».

Justification

Il convient de préciser plus largement qui peut demander la désignation d'un avocat des mineurs lorsque le mineur n'a pas d'avocat. Le ministère public et le juge sont les mieux placés pour demander au bâtonnier ou au bureau d'aide juridique la commission d'office d'un avocat si le mineur n'en a pas ou s'il faut choisir un autre avocat en raison d'un conflit d'intérêts. Il ne faut cependant pas oublier les procédures où le parquet ou un magistrat n'interviennent pas (par exemple : droit scolaire, mineurs étrangers, ...). Rien n'empêche, en toute hypothèse, le mineur, ses parents, une instance administrative voire tout intéressé de formuler la même demande. La formulation adoptée par le présent amendement « ou toute personne intéressée » se veut donc plus large que celle utilisée dans l'amendement nº 120 et vise à englober toutes ces possibilités.

Nº 142 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 92 de MM. Mahoux et Istasse)

Art. 3

Insérer un 3º rédigé comme suit :

« 3º d'un stage d'une durée d'1 mois et d'un suivi de 3 mois auprès d'un membre de la permanence jeunesse qui justifie d'une ancienneté de deux ans au sein de la permanence. »

Justification

Voir justification sous amendement nº 84 (doc. Sénat, nr. 2-256/8).

Nº 143 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendement nº 82 de Mme Nyssens)

Art. 2bis

Supprimer le dernier alinéa.

Justification

Suite aux discussions ayant eu lieu en commission.

Clotilde NYSSENS.

Nº 144 DE MM. MAHOUX ET ISTASSE

Art. 5

Modifier l'alinéa 1er de cet article par ce qui suit :

« Les indeminités et les frais liés à l'aide juridique offerte par un avocat des mineurs sont à la charge de l'État. Dans les limites des possibilités budgétaires, il en est de même en ce qui concerne la formation de l'avocat des mineurs. »

Philippe MAHOUX.
Jean-François ISTASSE.